668 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

109. Arrèt du 22 décembre 1909, dans le cause Delpreti contre Vaud. et
Tessin.

Gas d'un enfant adultérin né d'un Tessinois marié et d'une Vandoise non
mariée, considéré comme Tessinois par les autorités vaudoises et comme
Vaudois per les autorités tessinoises. Double recours de droit public
base sur l'art. 45 Cf, ensuiie dn refus des deux cantone de délivrer
un acte d'origine,les autoritès vaudoises se prévalant du fait de la
reconnaissence du recourant par son pére, les autorités tessinoises
invequant par contre le principe, edmis par le droit tessinois, d'après
lequel la reconnaissance d'enfants incestueux ou adultérins est prohihée.
Bien fonde du point de vue des autorités tessinoises, attendu qu'aux
termes de l'art. 8 Lk sur les rapports de droit civil les effets de la
reconnaissance volonteire sont soumis à la législation du lieu d'origine
du pere. Quid si, malgré cela, le recouraut a été inserit comme Tessinois
et sous ie nom de son pere, au registre de l'état civil de la commune
vaudoise dans laquelle il est né? Les autorités vaudoises peuvent-elles
neanmoins,au regard des art.!) et 1-'1 Lf sur l'état civil et le mariage,
sietre invitées per le Tribunal federal à délivrer le certificat d'origine
demandé? ou faut il qu'une action en rectification de cette insoription
inexacte soit prélablement introduite?

A. Le recourant est né è. Vevey le 3 février 1886. L'extrait du registre
des naissances de l'arroudissement d'état civil de Vevey mentionne qu'il
est fils illégitime reconnu de J ean-Dominiquo-Romilio Delpreti, de Sessa
(Tessin), et d'Elisa Bourgue de Tannay (Vaud).

Jean-Dominiquo-Romilio Delpreti était à la. prédite date marie en
légitinies noces avec Sophie Panchaud qu'il & épousée en 1877.

Invoquant le motif qu'étant enfant adultérin, Delpreti ne pouvait etre
reconnu par son pere, en conformité de la loi tessinoise (CG art. 131),
la commune de Sessa s'est refusée ä. inscrire l'acte de naissance que
lui avait communiqué l'offieier de l'état civil de Vevey. '

En 1907, le recourant vint s'éteblir à Genève. Le Departement de Justice
et Police de ce canton exigea de lui lail. Verweigerung und Entzug der
Niederlassung. N° 109. 669

production d'un acte d'origine pour lui délivrer un permisd'établissement
l'autorisant à résider sur le territoire du canton. Delpreti s'adressa
alors à la, commune de Sessa qui refusa de lui donner l'acte en question.

Le Département de Justice et Police du canton de Vaud nanti de i'affaire,
consulta. le Département fédéral de Justice et Police en l'informant
qu'il estimait ne pouvoir procéder, par simple voie administrative,
à une rectification qui portait sur une question de fond et modifiait
la filiation et l'origine du recourant. Le Département fédéral approuva
cette maniere de voir.

Le Département vaudois donna. connaissance de cette réponse au recourant,
le 10 février 1909, et refusa de lui délivrer un acte d'origine. ss

Enfin le recourant s'adressa au Département fédéral deJustice et Police
qui lui répondit le 5 octobre 1909 comme suit: notre Département n'est
pas competent pour obliger un canton à délivrer un acte d'origine. Le
refus de délivrer des papiers de légitimation doit etre considéré comme
une violation des droits constitutionnels des ci toyens et en vertu de
l'art. 175 OJF c'est le Tribunal federal qui est compétent pour juger
de ce cas.

Pour vous mettre à meme d'invoquer en cette afiaire la protection du
Tribunal fédéral en faveur de votre client, nous avons invité aussi
bien le canton d'origine du pere de Delpreti que celui de la mère du
sus-nommé à prendre une decision formelle sur ce cas. Là-dessus les
deux can tons se sont réfusés de délivrer un acte d'origine à Del preti.

La municipalité de Sessa a écrit à la direction de l'état civil de
Bellinzone, en date du ö septembre 1909, ce qui suit:

il predetto Giovan Antonio, figlio illegitimo di Elisa Bourgue non puo
essere attinente del nostro comune.

Le Departement vaudois de l'Intérieur a communiqué, le29 septembre 1909,
au Département de Justice et Police du. canton de Vaud, sa decision
comme suit:

679 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le Département de l'Intérieur ne saurait non seulement engager la
municipalité de Tannay à. délivrer un ecte d'or-r gine à Jean Antoine
Delpreti, mais bien lui donner pour directions de s'y refuser absolument
tant que le prénommé n'aura pes, par un jugement du tribuna] competent,
reconvré le nom de sa, mère par l'annulation de la reconnaissank-e
en paternité.

B. C'est à la suite de ces faits que par acte du 1er novembre 1909, le
recourant a interjeté au Tribunal federal deux recours de droit public
dont l'un est dirige contre la decision de la municipalité de Sessa
(Canton du Tessin), soit au besoin contre le Conseil d'Etat du dit
canton, qui lui a refusé la délivrance d'un acte d'origine eonstatant:

1° qu'il est né a Vevey le 3 février 1886;

2° qu'il est fils illégitime d'Elisa Bourgue, veudoise;

3° qu'il est ressortissant de la commune de Sessa, ayant été reconnu
par son pere Jean-Dominiquo-Romilio Delpreti, citoyen tessinois.

En conséquence le recourant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal
federal :

ordonner à la dite municipalité de sessa, soit meme, au besoin, au
Conseil d'Etat du Tessin, de délivrer au recon rant un acte d'origine,
coustatant qu'il est ressortissant de la commune de Sessa, canton
du Tessin.

Le second recours forme erentuellement et pour le cas où le recours contre
le décision de l'autorité tessinoise sereit déclaré non fondé -est dirige

contre la municipalité de Tunney, canton de Vaud, soit au besoin contre
le Conseil d'Etat du dit canton, qui lui a refusé la délivrance d'un
acte d'origine constatant:

1° qu'il est né a Vevey le 3 février 1888;

2° qu'il est fils illégitime d'Elisa Bourgue, de Tannoy (Vaud);

3° qu'il est ressortissant de la commune de Tannazs.

Et le recourant conciut comme suit:

ordonner à la municipalité de Tannay, seit an besoin, au Conseil d'Etat
du canton de Vaud, de délivrer au recon-

yuvvvIl. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 189. 671

kaut un acte d'origine constatant qu'il est originaire de la commune
de Tannay, canton de Vaud, comme fils illégitime de Bourgue Elisa,
de Tannay. '

C. Le Conseil d'Etat du Tessin, la municipalité de Sessa et le Conseil
d'Etat du canton de Vaud ont conclu au rejet des recours.

Stamani swces fa,-its et co-nsicée'mnl en dro-it :

1. Le recours est recerable en la forme. Il a été intersssijeté en temps
utile, étant dirige contre les deux declarations émanaut l'une de la
municipalità de Sessa, du 5 septembre 1909, l'autre du Departement de
l'Intérieur vaudois, du 29 septembre 1909. Ces décisions constituent,
vis-à-vis du 'recourant, des refus péremptoires de lui délivrer un
acte d'origine. En effet, ces déclaratjous out été provoquées par le
Département fédéral de Justice et Police qui agissait en quelque sorte
comme représentant du reconrant ce qu'il aura sans doute laissé entendre
aux autorités cantonales.

Les prédites-déclaratîons sont, d'autre part, des décisions cantonales au
sens de l'art. 178 Chili", 1 OJF. Cela est evident pour Ia declaration du
Département de l'Intérieur vaudois, et cela est vrai également pour celle
de la municipalité de sessa, car, d'après la jurisprudence du Tribunal
federal (RO 31 I p. 241 consid. 1), la notion de decision cantonale doit
s'entendre en Opposition avec decision fédérale et embrasser, par suite,
aussi les décisions émanant d'autorités sicommunales. Le Conseil d'Etat du
Tessin, en concluant à l'irrecevabilité du recours, a méconnu ce principe.

En ce qui concerne le canton de Vaud, on ne saurait d'ailleurs soutenir
que la décision n'a pas été rendue par l'autorité competente. Ainsi que
cela résulte des explications données par le Département de l'Intérieur
vaudois, cet or-

sigane administratif est l'autorité de surveillance de la commune et
peut en cette qualité décider si la commune doit ou

non délivrer un acte d'origine. Le fait que seule l'autorité commune-...le
est competente pour établir l'acte ne modifie pas

cette Situation, du moment qu'elle doit se soumettre aux

directions des autorités cantonale s.

672 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Etant donné que le recourant se plaint d'une violation de-

la diSposition de l'art. 45 CF, il n'est pas nécessaire, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour la recevabilité du recours
de droit public, que les instances cautonales aieut été préalablement
épuisées. Il est donc sans importance que dans le canton du Tessin
la décision de la municipalité de Sessa pouvait éventuellement etre
déférée au

Département de Justice et Police et au Conseil d'Etat et que--

dans le canton de Vaud il existait peut-etre un recours au Couseil d'Etat
contre la décisiou du Département de l'Intérieur.

Du moment qu'il s'agit d'une prétendue violation d'une disposition de la
Constitution federale (art. 45), violation consistant dans le refus de
delivrer l'acte d'origine, la competence du Tribunal fédéral est acquise,
et l'instance fédérale doit se prononcer uniquement sur la question de
savoir si la commune de Sessa ou éveutuellement la commune cle Tannay
a l'obligation de délivrer au recourant un tel acte de légitimation.
Il ne saurait, en couséquence, étre suivi à la demande de la commune de
Sessa, tendant à ce que le recourant soit declare ressortissant de la
commune de Tannay, son état civil devant etre modifié dans ce sens.

2. La première question qui se pose au fond est celle de savoir si en
l'espèce le refus des autorités tessinoises ou vaudoises de deliri er
au recouraut un acte d'origine peut en général constituer une violation
de l'article constitutionnel garantissant aux citoyens suisses le libre
étabiissement sur le territoire de la Confédération.

D'après l'art. 45 al. 1 CF le droit de s'établir est subordonné à
la production par le citoyen d'un acte d'origine ou d'une autre pièce
analogue. L'exercice de ce droit n'est donc possible que si les autorités
du lieu d'origine délivrent cet acte. Pour ce motif la jurisprudence du
Tribunal fédéral a toujours admis que la garantie du libre établissement
impliquait le droit de se faire délivrer un acte d'origine par l'autorité
compétente du lieu d'origine (cf. RO 30 I p. 34, ainsi que les arrets
cités).Il. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 109. 673

Dans le cas particulier, le refus de délivrer l'aote de legi-

'timation est base' sur le fait que le requéraut ne serait pas
ressortissant de la commune qui est invitée a établir l'acte

d'origine. La question qui se pose est done celle de savoir si cette
commune est bien la commune d'origine du requérant, on si, tout au moins,
elle doit etre regardée comme telle. L'obligation de délivrer l'acte
d'origine depend de la solution de cette question.

Pour le recourant le refus de la commune de Sessa a en fait comme
conséquence de rendre son droit d'établissement illusoire, et en effet
les autorités genevoises l'ont menacé d'expulsion s'il ne produisait pas
bieutòt un acte d'origine. On doit donc admettre que le recours basé sur
la violation de l'art. 45 OF constitue bien en l'espèce le moyen de pro-

'téger le droit d'établissement du recourant (cf. SALls II

n° 865). 3. Pour justifier sa prétentîon de se faire délivrer un

.acte d'origine par la commune de Sessa, le recouraut fait

valoir son acte de naissauce tel qu'il figure dans le registre de l'état
civil de Vevey. A teneur de cet acte, il 3 en effet, comme enfant
illégitime reconnu, le nom et la bourgeoisie de son pere, originaire
de Sessa.

Cette commune, par contre, se refuse à accepter le reconssrant comme
ressortissant en soutenant que l'inscription au registre de Vevey est
erronee, l'état civil du recourant n'étant pas celui de son pere, mais
bien celui de sa mère et que, par suite, il est originaire de Tennay. La
reconnaissance de l'enfant par le pere ne peut avoir aucun effet
juridique; elle était impossihle, le recouraut étant un enfant adulterio.

En présence de cette situation, il y a lieu de se demander tout d'abord
si la commune de Sessa, désignée comme bourgeoisie du recourant dans
l'acte de naissance dressé a Vevey, peut justifier son refus en arguaut
de l'inexactitude de l'inscriptiou faite par l'officier de l'état civil.

Aux termes de l'art. 11 de la loi federale sur l'état civil et le mariage,
les registres et les extraits délivrés sout des actes authentiques qui
font pleine foi de leur contenu, aussi

674 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

longtemps que la preuve n'est pas faite de la fausseté ou de-

l'inexactitude des indications et des constatations sur lesquelles se
base l'inscription.

Dans le cas particulier, l'acte authentique est évidemment

le registre de l'état civil de Vevey, comme étant celui de
l'arrondissement où la naissance a eu lieu (art. 14 leg. cit). Le fait
que l'iuscription de la naissance n'a pas eu lieu dans le registre de
l'état civil de Sessa, malgré la communication de l'officier de l'état
civil de Vevey et contrairement à la prescription de l'art. 5 litt. a LF,
ne change en rien cette situation.

En ce qui concerne l'inscription dans le registre de Vevey, il y a lieu de
distinguer entre la mention de la reconnaissance de l'enfant par le pere
et la constatation faite par l'officier de l'état civil, sur la base de
cette reconnaissance, que l'enfant porte 'le nom et possède la bourgeoisie
de son pere... Gomme la declaration de reconnaissance a incontestablemeut
eu lieu, on ne saurait mettre en question l'exactitude de l'inscription
qui constate ce fait. Par contre, les indications relatives au nom et à
la bourgeoisie peuvent etre erronées si la reconnaissauce etait entachee
d'un vice lui enlevant toute valeur legale, le statut du recourant étant
en réalité un autre que celui mentionné dans le registre de Vevey.

La preuve de la fausseté de l'inscription relativement au nom et a la
bourgeoisie du recourant devrait étre considérée comme faite s'il était
démontré que la reconnaissance était dénuée de toute portée en droit.

On doit admettre que l'art. 11 LF autorise d'une facon générale de
rapporter la preuve que les indications de l'acte d'état civil sont
inexactes, sans qu'il soit nécessaire pour cela de recourir à une
procédure Speciale, notamment à une action en justice ayant pour but la
rectification des actes de l'état civil (art. 9 al. 2 LF).

La loi suisse diffère sur ce point du droit francais (art. 45
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 45 - 1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
1    Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2    Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
1  Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter.
2  Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter.
3  Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung mit.
4  Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betreffen.
5  Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen.
3    Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.72
CC)
qui n'admet que la preuve par la voie de l'inscription de faux; elle
se rapproche du droit allemand qui n'exige pas non plus une procédure
particulière (voir à ce sujet BARAZETTI,II. Verweigerung und Entzug der
Niederlassung. N° 109. 675

Das Personen-recht nach dem Code Napoléon und dem badischen Londrecht,
p. 177 et suiv., 184 et suiv., et également l'arrét du Tribunal fédéral
rendu le 23 mai 1907 dans un procès en divorce, RO 33 II p. 220).

La preuve est donc admissible en principe dans la procédure d'uu recours
de droit public.

Toutefois, comme il s'agit des effets d'une reconuaissance volontaire
et que cette question seulement préjudicielle pour le Tribunal fédéral
qui doit décider laquelle des deux communes de Sessa ou de Tannay a
l'obligation de délivrer un acte d'origine au reconrant peut encore étre
soumise aux juges cantonaux compétents, en conformité de l'art. 8 L]?
sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en. séjour, le
Tribunal fédéral ne doit autoriser la preuve de l'inexactitude de l'acte
d'état civil que si les pièces du dossier sont de nature a ne laisser
subsister aucun deute sur la solution à donner à cette question. Si tel
n'est pas le cas, le Tribunal federal s'en tiendra aux indications de
l'acte (l'état civil et renverra la partie qui argue de la fausseté de
cet acte, à agir devant les instances cantonales.

Dans l'espèce présente, il se justifie d'admettre que la commune de sessa
prouve l'inexactitude de l'inscription an registre des uajssances de
Vevey. En effet, cette preuve ressort des pièces du dossier qui montrent
à, l'évidence que le recourant est en realite originaire de Tannay et
non de Sessa, qu'il doit s'appeler Bourgue et non Delpreti.

Cette solution est d'ailleurs dans l'intéret des parties. Elle évite des
procès inutiles et aboutira, probablement, à la rectificasition d'office
par voie administrative des actes de l'état civil de Vevey.

4. _ Il y a lieu des lors d'examiner la question de savoir quel effet
la reconnaissance du recourant par son père a en sur son état civil. Il
est à. rappeler ici que l'existence du mariage du pere du recourant avec
une femme autre que la mère de celui ci an moment où le recourant a été
conca, est un fait incontesté. Le recourant est donc un enfant adultériu.

A teneur de l'art. 8 LF sur les rapports de droit civil des-

-676 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. {. Abschnitt. Bundesverfassung.

citoyens établis ou en séjour, l'état civil d'une personne, notamment les
effets de la reconnaissance volant-aire sont sssoumis à la législation du
lieu d'origine du père. Cette disposition n'a fait que consacrer le droit
federal antérieurement en vigueur (voir ESCHER, Interlinea. Prüm/recht,
p. 118; Guide dc l'officiey(l'état civil, 1881, p. 228 suiv.). C'est donc
le droit tessinois qui entre en ligne de compte dans le cas particulier,
comme étant celui du lieu d'origine du pere, et non le droit vandois
qui est celni du domicile et du lieu où -se trouve le registre (l'état
civil en question.

Le droit tessiuois (comme d'ailleurs aussi le droit vaudois) ...a. adopté
le systeme francais suivant lequel la reconnaissance d'un enfant
incestueux ou adultérin est prohibée (CGF art. 131, 132). Cette
interdiction est considérée en droit francais, et de meme eu droit
tessinois, comme imperative et d'ordre public. Une telle recounaissance
prohibée est done radicalement nulle. L'enfant ne peut jamais réclamer
une filiation en sivertu de cet acte (voir à ce sujet LAURENT IV p. 209
et '210; SinEY, Codes annotés, art. 335 C C p. 186 note 19; Pand.
fr. s. o. anf. Miur... 874, 875, 877). En conséquence la reconnaissance
doit étre considérée comme inexistante relativement à l'état civil,
au nom et à la bourgeoisie de l'enfant, et tout interesse pourra faire
constater en tout temps cette nullité sans qu'il seit nécessaire de
l'établir au préalable par un jugemeut (art. 135
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 45 - 1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
1    Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2    Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
1  Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter.
2  Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter.
3  Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung mit.
4  Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betreffen.
5  Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen.
3    Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.72
CC tessiuois).

Il résulte de ces considérations que la reconnaissance du recourant par
son père est absolumeut nulle et non avenue d'après le droit tessinois
applicable en l'eSpèce, comme cela ...a été exposé plus haut. La commune
de Sessa est par suite en droit d'opposer cette nullité en tout temps et
sans autre forme de procédure à la prétention du recourant de se faire
délivrer un acte d'origine.

Si donc la reconnaissance est nulle, la mention par l'officier d'état
civil que le recourant avait le statut de son pere nature] est iuexacte,
et la commune de Sessa doit étre coursidérée comme ayant rapporté la
preuve que, contrairement -à l'acte d'état civil, le recourant n'est
pas son ressortissant.H. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N°
109. 67?

?Le recourant, enfant illégitime d'Elisa Bourgue de Tannay, a :suivi
l'indigénat de se mère. En réalité son nom de famille est Bourgue et
non Delpreti. On doit dès lors écarter le re cours dirigé contre l'Etat
du Tessin et la commune de Sessa set accueillir le recours éventuel
interjeté contre i'Etat de Vaud et la commune de Tannoy dans ce seus
que le Conseil d'Etat du canton de Vaud est invité à veiller à ce que la
commune de Tannay délivre un acte d'origine au recourant. Cette commune
est naturellement en droit d'établir cet acte .au nom de Bourgue au lieu
de Delpreti.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours dirige contre
le Conseil d'Etat du canton du Tessin et la commune de Sessa est écarté.
2. Le recours contre le Conseil d'Etat du canton de Vaud est admis dans
ce sens que le Conseil d'Etat est invité à

veiller à ce que la commune de Taunay délivre au recourant um acte
d'origine.

,AS 35 l 1909 45
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 35 I 668
Date : 22. Dezember 1909
Published : 31. Dezember 1909
Source : Bundesgericht
Status : 35 I 668
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 668 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 109. Arrèt


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