800 B. Strahechtspflege.

IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Proprietà ]ittéraire et
industrielle.

Markenrecht. Marques de fabrique et de commerce.

122. Awét de se Cour de cassatéon du 10 novembre 1908 dans lo cause Rey
et consorts, piaignants, parties civiles e; rec., contre Jaco-ard _et
ccmsorts, prev. et int.

Recours en cassation, recevabilité: Jug-amentde Secondo instance. Art. 162
OJF. Délai; point. de départ. Art. 164,166, 167 eod. Infraction aux lois
fédérales. Art. 160 eod. Jugssemensit au fond.Legitimation au recours
en cassàtion. Art. 161 OJF ; partie lésée. ssMarque Chartreuse. Ayant
droit. Action pour usurpation de marques. Art. 146 OJF, 27 loi sur les
marques. Ouverture de si î'action.Mise en vente de marchandises revetues
d'une max-que usurpée. Nation du dol. Destruction des marques illicites,
art. 32101 sur les marques.

Stamani sur les recours en cassation interjetés, au nom de ses clients,
par l'avocat V., contre:

1° Le jugement rendu le 10 juillet 1907 par le Tribunal de police de
Lausanne;

2° L'arrét rendu le 27 décembre 1907 per la Cour de cassation penale du
Tribunal cantonal vaudois,

prononcant l'acquittement des prévenus,

La Cour de eassaäon pénele fédéralc a vu : En fait:

A. Ensuite de l'arrét rendu par cette cour le 13 février 1906 (RD 32 I
148
), arrét auquel soit rapport pour les faits sntérieurs, le Tribunal
d'accusation du canton de Vaud & renvoyé les prévenus, le 8 janvier
1907, après une enquéte complémentaire, devant le Tribunal de police
du district de Lausanne: comme accusés d'avoir... mis en vente ou en
circulation des produits ou marchandises revétus d'uneIV. Geistiges und
gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 801

marque qu'ils savaient etre contrefaite, imitée ou indùment apposée,
délits auxquels peraissent applicable-s les art. 24 c, 25, 32et 33 de la
Loi fede-rale du 26 septembre 1890 concernant la. protection des marques
de fabrique .

B. Le 22 septembre 1905, Henri Lecouturier, liquidateur et administrateur
séquestre de la congrègation des Chartreux, avait fait enregistrer en
son nom au Bureau international de l'Union pour la protection de la
propriété intellectuelle à Berne les marques déjà inscrites, dès le
15 juin 1898,-au nom de Célestin-Marius Rey. II a, dès lors, les 9 et
17 février 1906, enregistré les dites marques au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle à Berne.

Célestin Marius Rey a conclu, dans une action pendente devant les
tribunaux de Genève, à la radiation de ces euregistrements pour la Suisse.

C. Le 18 mai 1906, Célestin Marius Rey est décédé; son frère, Albert
Léon Rey, se disent son unique héritier et établissant cette qualité
par diverses pièces francaises et espagnoles, a donné procuration,
en date du 20 février 1907,

à l'avocat V., pour continuer et mener à bonnes fins tous

procès engagés par le défunt.

Les marques, enregistrées au Bureau fédéral de la pro-, prie'té
intellectuelle à Berne au nom du défunt, ont été trans férées, le 28
avril 1908, au nom de son frère et héritier Albert-Léon Rey, fabricant
et négociant à Barcelone (Espagne).

D. Per arrét du 31 juillet 1906, le. Cour de cassatision francaise &
rejeté le pourvoi de Célestin-Marius Rey contre l'arrèt de la. Cour
d'appel de Grenoble du 19 juillet 1905, déclarant le dit Rey personne
interposée et disant que le fonds de commerce de la Grande 'Chartreuse
comprenant la clientele et l'achalsndage, la propriété des marques de
fabrique et noms commercianx servant à distinguer ses produits étaient en
réalité la. propriété de la congregation et faisaient partie de l'actif
à liquider par Lecouturier.

Entre temps, la Cour d'appel de Grenoble a, par arrèt du 12 décembre
1905, annulé l'ordonnance de référé du président du Tribunal civil de
Grenoble du 15 février 1905, autorisant Lecouturier a faire toutes les
démarches et à suivre

802 B. StJafi-echtspflege.

toutes les procedures tendant au transfert et a l'enregistrement, ,en son
nom, des marques de fabrique précédemment enregistrées à é'étranger. La
meme Cour d'appel a, par arrét du 27 mars 1906, declare irrecevable une
reqnéte en interprétation de Lecouturier, basée sur le fait que l'arrèt
du 19 juillet 1905 manquerait de précision eu ce qu'il n'indiquerait pas
d'une maniere suffisante que l'actif de la liquidation ne comprend pas
simplement les marques de fabrique déposées en France, mais également
les marques enregistrées c'e l'étranger.

La. Cour a considéré que l'interprétation sollicitée aurait pour effet
d'étendre au delà de ce qui a été sen unique objet la chose jugée par
l'arret du 19 juillet 1905.

Ces divers arréts ont été produits en copies certifiées conformes.

E. La cause a été appelee en jugement le 24 juin 1907 devant le Tribunal
de police de Lausanne. L'avocat V. s'est présenté en déclarant centinuer
d'agir au nom des plaignants et parties civiles G. Blanc et Rey; il a
dit faire toutes expresses réserves pour réclamer devant les tribunaux
civils tous dommages intéréts et autres mesures auxquelles ses mandants
estiment avoir droit et & conclu à ce qu'il lui en seit donné acte. Le
Ministère public est intervenu et a requis condamnation contre les
prévenus. Ceux-ci ont soulevé divers moyens préjudiciels qui seront,
pour antant que de besoin,indiqués dans la partie de droit du présent
arrèt. F. Le Tribunal de police a constaté, en fait, ce qui suit: Du
20 décembre 1904 au 2 mai 1905, J.-E. Jaccard et, durant sa maladie,
de février à octobre 1905, laquelle l'a mis durant ce temps dans
l'impossibilité de gérer ses affaires, ses employee ont expédié de Paris
aux entrepots de Lausanne 168 caisses de la liqueur dite Chartreuse ,
fabriquée à Fourvoirie par ordre et pour le compte de la liquidation; le
6 juillet 1905, les employés de Jaccard ont encore expédié aux entrepòts
42 caisses de la meme Chartreuse . Ces marchandises ont été en grande
partie vendues en Suisse et livrées aux entre pòts, ou bien réexpédiées
par ceux-ci aux domiciles des

U M U V kU e

U

NV'vvv

evva'

V

IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 803

destinataires, seit sur ordres de Jaccard ou de ses employés du 22
décembre 1904: au 13 février 1905 et, en outre, le 13 juillet 1905,
soit sur ordre de Pascalis, sousagent à Genève, du 20 février au 24
avril 1905. Pascalis a d'ailleurs requ directement aux entrepots de
Genève des caisses de Chartreuse qu'il a vendues et livrées à divers
négociants suisses.

Henri et Alfred Manuel ont répandu dans leur clientele 1a eirculaire qui
figure au dossier. Ils ont pris livraisen à. l'entrepòt de Lausanne le
22 décembre 1904 de 5 caisses de Ohartreuse ; le 21 janvier 1905 d'une
caisse; le 20 dit de 2 caisses; le 24 avril de 4 caisses. Ils l'ont mise
en vente dans leurs magasins.

Ferdinand Wenger a occasionnellement acheté de Manuel freres 6 litres de
Chartreuse , qu'il a expédiés à un client de Genève, ce immédiatement
avant le 5 mai 1905, date des séquestres; à raison des poursuites
engagées, ce client a retourné cette Chartreuse a Wenger.

Louis Bec/teri a acheté le 6 février 1905 deux caisses et, le 27 dit,
une caisse Chartreuse , dont il a pris

livraisou aux entrepòts et qu'il a mise en vente. 11 en 3. offert
à. Louis Barraud comme un produit nouveau.

Barr-ami en a acheté quelques litres qu'il a détaillés dans

son café. Lors du séquestre, Ban-and a donné l'ordre à sou caviste de
ne plus débiter de cette Chartreuse ; cet employé a enfreint cet ordre,
à l'insu de Barraud.

V

Consfant Blanchod a recu des entrepòts de Lausanne, le 12 janvier 1905,
4caisses de Chartreuse ; le 13 fé-

vrier 2 caisses et le 4 avril 6 caisses; il a mis en vente cette
marchandise.

MVUV

Oscar Legare! a recu des Entrepöts de Lausanne et mis en vente, le 3
janvier 1905, deux caisses de chartreuse, le 2 février deux caisses,
le 20 février huit caisses. Il en avait reo-n auparavant, soit le 22
décembre 1904, dix-neuf caisses.

Ami Durand, qui possédait encore quelque peu d'an-

cienne chartreuse (verte et jeune), mais seulement en 1/2 litres,
a acheté au magasin Légeret quelques litres, 6 au

804 B. Strafrechtspflege.

Vv

evvvvuuvvvvvv

plus, de la chartreuse recue par Légeret des Entrepòtsde

Lausanne. Durand a revendu de cette marchandise, qu'il

tenait pour de la véritable.

Très peu de temps avant la mi-décembre 1904, Bere-hier, recevant la
visite du sieur Piot, voyageur de Ferdinand Wenger, lui demanda s'il
pouvait peut-etre lui procurer de la chartreuse ancienne, dont il
lui restait peu. Piot lui répond-it qu'il était en relation avec une
maisoa de N euchàtel qui devait en posséder encore. Berchier lui demanda
alors, à titre de service, de lui eu faire avoir quelques litres, à un
prix! maximum qu'il lui fixa. Très peu après Piet, pas-

ss sant devant le magasiu Légeret, vit en mentre des bou-

teilles de Chartreuse; il entra en demander le prix, qui se

s trouva quelque peu inférieussr à celui que lui avait fixé Ber-

chief. Afiu que celui-ei ne connùt pas la maison fournissant la chartreuse
demandée, Piot se la fit adresser à Lausanne. Ayant dü s'absenter, il
pria un autre employé de Wenger de réeXpédier immédiatement è. Berchier
le colis qui arriverait de Montreux. C'est ce que fit cet employé
le 16 décembre 1904 ..... Piot affirme qu'il a ignoré que ce qu'il a
acheté de Légeret ne fùt pas de la chartreuse ancienne. . . . . Très
peu de jours avant le séquestre, Berchier recut la visite de Buquin,
qui lui fit remarquer la difference existant entre l'étiquette actuelle
et l'étiquette ancienne.. . . Ati Jeanneret et Paul Kues n'ont jamais
possédé, vendu, mis en vente ou en circulation aucune chartreuse de la
liquidation ..... Ils avaient encore en magasin de l'ancienne chartreuse.

Paul Wine-fedy a recu de l'Entrepòt de Lausanne, le 22

décembre 1904, 4 caisses de chartreuse, et le 13 février

V

does-e

1905, 6 caisses. Il a mis en vente cette marchandise. Buquin, agent
des Pères Ghartreux de Tarragcne à Ge neve, a conféré et correspondu
avec Manuel frères au sujet

de la chartreuse que ceux-ci vendaient et qu'ils estimaient

et estiment encore etre la we'ritable. Il s'est rendn chez Blanchod,
dont il n'a trouve que le fils; il n'est pas établi que le: prev enn
Blanchod ait eu connaissance de cette conversation avant le séquestre.
Buquin a reconnu

uvvvuvvvvvvU

lll. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 805

aux débats qu'il n'avait, jusqu'à ce jour, jamais vu Ami Durand, mais a
prétendu avoir passe un jour au magasiu Durand, bien qu'il u'ait jamais
fait d'affaires avec ceprévenu, _ y. avoir tronvé une persoune qu'il
a cm etre une dame Durand et avoir parle à celle-ci de la prétendue
contrefacon; iln'est pas étahli que Durand ait eu connaissance de cette
visite si elle a eu lieu. Quant aux autres

ss prévenus, tous clients de Buquin, ils se plaigneut de ce

que ce dernier ne leur ait donné aucun avis des ennuis et des difficultés
auxquels ils pouvaient etre exposés du fait de lavent'e' de la chartreuse.

( Le 3 mai 1905,1'agent d'affaires patente G. Blanc a envoyé sa femme
chez Manuel et chez Béchefl: avec erdre-

. d'y acheter de la charlreuse ve'ritable. Dame Blanc s'est

fait remettre chez Manuel une facture portant: un litrechartreuse jaune
marque Garnier , et chez Bechert, unefacture portant: un litre chartreuse
verte . Le 6 mai 1905, G. Blanc a envoyé sa femme chez Berchiersi,
qui luia délivré une facture portam: : demi-litre chartreusejaune
ancienne , chez Légeret, qui lui a délivré une facture portaut: demi
litre chartreusesi jaune , chez Durand, qui lui a délivré une facture
portant: un litre chartreusesi jaune ,chez Blanched, qui lui a délivré
une facture portant: demi-litre grande chartreuse jaune . Dame Blanc a
déclaré avoir demandé dans tous ces magasins ou de la. cha rtreuse ou
de la chartreuse véritable , ajoutant qu'elle eùt été hors (l'état de
contròler ce qu'on lui vendait, qu'elle n'avait fait aucune observation,
et qu'on ne lui avait demandé ni donné aucune explicatiou.

. A l'exception de Duraud, tous les prévenus, dès long-

temps clients de' Buquin, out reca de lui, mis en vente et. vendent
encore de la liqueur que les Peres Chartreux se sont mis à. fabriquer à
Tarragone. Précédemment ils avaient recu de lui de l'ancienne chartreuse,
dont plusieurs ont et

vendent encore quelque peu. G. Basé sur cet état de fait, le Tribunal
de police de-

Lausanne a pronosincé par jugement du 10 juil-let1907 :

Le tribuna] à la majorité des voix libere tous les pré-

806 B. Strasrechtspflege.

venus au fond, les libérant d'ailleurs tous exceptionnel'le ment, sauf
Winandy, et met les frais solidairement a la charge de Georges Blanc,
de G. D., de Célestin Marius Rey et d'Albert-Léon Rey.

H. Par acte déposé le 19 juillet 1907, l'avocat V., agissant au nom de
Célestin-Marius _Rey et d'Albert Léon Rey, et Georges Blanc ont déclaré
recourir à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, en concluant
à. l'annulation de ce jugement.

Simultanément, ils ont interjeté un recours en nullité et en reforme à
la Cour de cassation penale du Tribunal cantonal vaudois.

De son cöté le ministere public a recouru en nullité et en reforme devant
cette cour.

I. Par arrét du 27 décembre 1907, la Cour de cassation penale vaudoise
a prononcé:

1° Les reeours interjetés par J. V., avocat, et par Georges Blanc le
premier au nom de Célestin-Marius Rey et d'Albert Léon Rey, le second
en son nom person nel sont écartés préjudiciellement .

2° Le recours du ministere public est admis partiellement et le jugement
incriminé réformé en ce sens que Gélestin Marius Rey et i'avocat
Gr. D. sont exonérés du paiement des frais auxquels ils avaient été
condamnés par le Tribunal de police de Lausanne, ces frais étant mis
en entier à la charge de Georges Blanc et d'Albert Léon Rey solidaire
ment entre eux.

3° Il n'est pas entre en matière sur la demande de dé pens formulée
par J eanneret et Knes à Montreux.

K. Par acte du 8 janvier 1908, l'avocat V., agissant au nom de
Célestin-Marins Rey, d'Albert-Léon Rey et de Georges Blanc, a declaré
recourir à la Cour de cassation penale du Tribunal fédéral et conclure
à l'annulation de 'cet arrèt.

L'arrèt motivé ayant été porté à la connaissance des parties le 31 janvier
1908, l'avocat V. a déposé, le 10 février 1908, un troisieme recours
à la Cour de cassation penale federale, au nom d'Albert-Léon IRey et
de Georges Blanc, et conclu comme suit:IV. Geistiges und gewerbliches
Eigentum. Markenrecht. N° 122. 807

Le recours tend à. faire casser et annuler, avec dépens, l'arrét de
la Cour de cassation penale du canton de Vaud du 27 décembre 1907-31
janvier 1908, et à faire renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale,
pour statuer à nouveau 1a dite autorité cantonale devant prendre, pour
base de, sa decision les considérants de droit de l'arrét de cassation
federale du 13 février 1906 et ceux de l'arrèt qui interviendra.

Les recourants ne demandent que l'annulation partielle de l'arrèt,
en ce sens qu'ils ne critiquent pas la liberation de Célestin-Marius
Rey, ni celle de l'avocat G. I). de toute participation aux frais ;
ni le rejet de la demande de dépens des prévenus Jeanneret et Kues.
L'arrét dont est recours a commis diverses violations de droit fédéral,
seit entre autres :

1° Violation de la OJF art. 146
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
, 147
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
1    Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2    Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
, 149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
,152
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 152 - 1 Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.
1    Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.
2    Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3    Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.
, 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
et 172
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 172 - Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.
.

2° Violation de la loi federale sur les marques, Speciale ment des
articles 27
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 27 - Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.
, 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
, 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
.

8° Violation du CO, art. 229 et seq., 243, 247, 257 à 259, 114, 115,
36, 474, 392 et seq., etc.

L. Les recourants et les intimés ont produjt des mémoires dans les délais
légaux et diverses pieces, seit, entre autres, des jugements rendus en
la matière par des tribnnaux étrangers. s

Les motifs du jugement du 10 juillet 1907 et de l'arrét du 27 décembre
1907 et les divers moyens soulevés par les recourants et les préveuus
et développés dans leurs mémoires, serout, pour autant que de besoin,
indiques dans la partie de droit du present arrèt.

En droit:

1.La. première question qui se pose est celle de savoir contre lequel
ou lesquels des prononcés cantonaux le recours à la Cour de cassation
penale federale pouvait étre interjeté ou, en d'autres termes, lesquels
des recours déposés par l'avocat V. sont recevables en regard de
l'art. 162 OJF.

Les recourants ne se sont pas prononcés sur la. question et, dans le
donte, ont déposé nn double, voire meme un triple

AS 34 I 1908 53

8588588

Use-s-

808 B. Strafrechtspflege.

recours. Les intimés, au contraire, estiment que les recours déposés ont
un ceractère alternatif et s'exclueut réciproquea ment: le jugement du
Tribunal de police de Lausanne du il} juillet 1907 était, dis'ent ils
en résumé, susceptible d'un recours en reforme a la Cour de cassation
pénale vaudoise; cela est si vrai que ce recours a été interjeté et que la
Cour de cassation penale vaudoise a rendu son arrét du 27 décembre 1907;
d'ou il résulte que seul cet arrèt pourrait faire l'objet d'u n recours.

Les dispositions du Gode de procédure pénale du canton de Vaud du
13! février 1850 qui ont trait à la question sont les art. 491, 487, 488,
489, 490 et 7. De ces dispositions résulte clairement que le recours porté
devant la Cour decassation pénale vaudoise contre un jugement rendu par
un Tribunal de police conduit à un · jugement de seconde instance pour
autant qu'il s'agit d'un recours dit en réforme, c'est à dire d'un recours
foudé sur une fausse application de la loi pénale ou de la loi civile;
tandis qu'on ne peut qualifier de jugement de seconde instance l'arrét
rendu sur un recours dit en nullite', c'est ä-dire basé sur des vices
de forme.. Cette distinction est confirmée encore par les articles 522
at 524 Cpp, suivant lesquels en cas de nullité le jugement est. anuulé
et la cause remoyée au tribuual de première instance, tandis qu'en cas
de réforme la Cour de cassation pénale casse-le jugement et prononce
elle-meine l'application de la loi.

'Il importe de noter, ici déjà, que l'art. 489 Gpp n'accorde pas le droit
de recours en reforme également à tous les intéressés; ainsi la partie
civile n'a de recours en reforme que pour fausse application de la loi
civile. Il résulte de la qu'un jugement de police ne iaisant application
que de la loi pénale est susceptible d'un recours en réforme (appel) _
de la part du condamne et du ministère public, mais ne l'est pas de la
part de la partie civile.

La Cour de cassation pénale vaudoise a prononce, dans son arrèt du 27
décembre 1907, en résumé ce qui suitzr

a) Le recours interjeté au nom de Célestin-Marius Rey .est irrecevable,
celui-ci étant décédé.IV. Geistiges uud gewerbliches Eigentum. _
Markenrecht. N° 122. 809

b) Le recours interjeté par Albert-Léon Rey est 'irrecevable; la
Iégislation vaudoise n'accorde à, la partie civile un recours en reforme
que pour fausse application de la loi civ11e et aucune question relevant
de ce domaine n'a été introduite au procès.

c). Le recours interjeté par Georges Blanc est irrecevable celm-ci n'étant
pas partie civile et la loi n'accordant aucun recours au plaiguant.

_ d) Seul le recours du ministère public remplit les conditions voulues
: ce recours tend à. la, nullité et, subsidiairement à la reforme du
jugement du Tribunal de police. ,

6) Le recours en nullité doit etre écarté.

, f). Le recours en réforme fondé sur une prétendue fausse application
des art. 206 et suiv. Cpp et 24, 25 et 27 de la 101 fédérale sur la
protection des marques de fabrique doit également étre écarté : le
Tribunal de police a sainement appliqué la loi pénale en admettant
les moyens liberatoires exeeptiounels, tirés de l'absence de plainte
régulière, en faveur de tous les prévenus sank de Winandy.

g) Enfoe qui concerne ce dernier, qui reste seul eu cause, la Cour
e'cassrte préjudiciellement, pour vice de forme, le recours en reforme
du ministère public, sans aborder le fond.

h) La répartition des dépens implique, en revanche, une fausse application
de la loi pénale: la Cour admet des lors le reeours sur ce point et
réforme le jugement du 10 juillet 1907 en libérant l'evocat G. D.,
-associé de l'avocat V., et (lélestin Marius Rey des frais de proces
mis à leur charge.

Bien que le dispositif de cet arret, rapporté iau-extreme sous Iettre
I ci dessus, ne le dise pas expressément, la Cour de cassation pénale
vaudoise, pour autant qu'elle entre en

matière sur le recours, confirm e en entier le jugement de

première instance, sauf en ce qui concerne la répartition des
dépens. Cela résulte tant des motifs de l'arrét que de la forme donnée
au dispositif. La Cour rend son arrèt après

avoir examine à nouveau, en regard du droit, les moyens ex-

ceptionnels,absence de plainte ssrégulière, à raison desquels tous les
prévenus sauf Winaudy ont été libérés; elle

810 B. Strafrechtspflege.

im licitement leur liberation en faisant siens, àleur ggîfcînlîs
aIPguments juridiques du Tribunal de police; seul son arret est
définitif. En revauche, en ce qui concerne Winandy, prévenu qui reste seul
en cause,_ elle écarte préjudiciellement le reconrs en reforme du mnnstère
public; sur ce point elle n'entre pas en matière, elle ne reprend pas
l'examen des motifs juridiques à raison desquels le Tribunal l'a libéré.

Des considérants qui précèdent résnlte: _

a) Que l'arrèt de la Cour de cassation penale vaudmse du 27 décembre
1907 est un e jugement de seconde instance , en ce qui concerne les
prévenus dont il confirme la liberation, c'est à-dire tous sank Winandy,
-et qu'il peut seul, par conséquent, faire à leur égard l'objet d'un
recours a la Cour de cassation penale federale. _

b) Que, cela étant, le recours interjeté. devant la dite Cour, contre
le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 10 juillet 1907, en ce
qui concerne ces prévenus-là,n est pas

cevable. re e) Qn'en ce qui concerne Winandy, le dit jugement, n'étant
( pas susceptible d'un recours en reforme (appel) de la

part des parties civiles devant la Cour cantonale et n'ayant -

pas fait l'objet d'un recours régulier à cette cour de la part du
ministère public, est resté seul en force. .

Il }? a lieu de réserver, pour le moment, 'la question .de savoir si,
dans ces limites, le jugement du Tribunal de police de Lausanne peut
faire l'objet d'un recours a la Cour fédérale, de la part des dites
parties civiles. ·

2. Les recourants ont interjeté successrvement deux recours, à la Cour
de cassation penale federale, contre l'arrét dn 27 décembre 1907: le
premier, déposé le 8 Janvier 1908, a été interjeté dans les dix jours
dès la communication du dispositif de i'arrét, intervenne le 31 décembre
1907; le second, portant la date du 10 février 1908, a été déposé dans
les dix jours dès le 31 janvier date dela communication du texte de
l'arrét moiz'ue'. Lequel de ces recours est rece-

Yable?IV, Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 811

Il résulte de renseignements fournis par le Président dela Cour de
cassation vaudoise: '

a) que la procédure pénale vandeise ne prévoit aucune communication
écrite des arrets de cassation penale;

b) qu'en fait tous les intéressés sont avisés par écrit du dispositif
de l'arrèt; '

c) que si, le 31 janvier 1908, Pavia a été donné aux parties que l'arrét
était déposé au greka c'est à seule fin de fixer le point de départ du
délai imparti au recourant par l'article 167 de la OJF pour déposer son
mémoire,puisque c'est seulementa partir de ce moment-là que les parties
ont pu prendre connaissance des considérants de l'ai-ret cantone].

De cette declaration résulte, qu'en l'absence de disposition expresse,
on considere, en droit vaudois, que la date qui fixe le point de départ
du délai imparti au recourant par l'art. 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
OJ , c'est-à dire la date
de la communication du jugement, est celle de l'avis donné aux parties
que l'arrèt est déposé au greife et non pas la date de la communication
du dispositif. Cette solution est la seule admissible.

Les délais de dix et Vingt jours fixés par les art. 164, 166 el: 16"? OJF
sont en correlation et dependent d'une meme date initjale. Gela résnlte
de ces articles eux mémes: il ne peut, rationnellement, }? avoir deux
communications du jugement faites à une seule et meme personne, puisque
cet acte entraîne, c'pso facto, certaines conséquences juridiques et que
son but meme est de fixer un point de départ précis. Or, l'art. 166
dispose que dans les dix jours de la declaration de recours, qui
doit etre Opérée dans les dix jours dès la communication du jugement,
l'autorité cantonale adresse à la Cour de cassation penale federale une
copie du jugement. Mais pour que cette production puisse étre faite,
comme aussi, du reste, pour que le recourant puisse déposer le mémoire
exige par l'art. 167, il faut que le jugement existe au

complet. Le point initial de ces delais ne peut donc etre que la date de
communication du jugement motivé. ssDe là résulte que le recours déposé le
10 février 1908 et le mémoire présenté le 20 du méme mois ont été produits

812 B. Strasrechtspflege.

dans les délais légaux et que le recours du 8 janvier est sans valeur.

3. Les prévenus ont encore opposé à l'entrée en matière sur le recours
divers moyens tires des art. 160 et 161 OJF: ils estiment, d'une part,
qn'en ce qui concerne les recourants, l'arrét du 27 décembre 1907 n'est
pas un jugement au fond , faisant application des leis fédérales ,
puisqu'il porte uniqnement sur des questions de procédure relevant du
droit cantonal; et que, d'autre part, pour autant qu'il a trait an recours
interjeté par le miuistère public, l'arrèt ne concerne que ce dernier
et, de plus, ne porte que sur des questions préjudicielles relevant,
elles aussi, uniqnement du droit cantonal.

Il est évident que pour autant que le recours viserait une fansse
application du droit cautonal, il ne pourrait faire l'objet d'un
reconrs en cassation à la Cour fédérale conformément aux art. 160 et
suiv. OJF; mais les recourants n'ont pas attaqué l'arrèt cantonal pour
fausse application de la législatiou vaudoise, ils l'ont attaqué pour
violation du droit fédéral;or, un arrét qui ne fait application que du
droit cantonal peut contenir une infraction aux leis iédérales au sens
de l'article 160 OJF; les prévenus prétendent précisément, en l'espèce,
que c'est à tort que la question préjudicielle de ségularité de plainte
a été examinée au point de vue du droit cantonal et que l'admission de
cette exception implique une infraction aux lois fédérales .

Comme on l'a vu plus haut l'arrèt de cassation cantonal du 27 décembre
1907, qui confirme implicitement le jugement de police prononcant
l'acquittement des prévenus tant exceptionnellement (sauf Winandy)
qu'au fond, met fin au litige; c'est un prononcé libératoire définitif,
un Endurteil ; c'est donc bien un : jugement au fond au sens de l'article
160 OJF. '

C'est, d'autre part, à tort que les prévenus prétendent contester aux
reconrants le droit de recours a la Cour de cassation penale federale,
il raison du fait que c'est le ministere public seul qui a provoqué
l'arrét cantonal dont est re-IV. Gfisissigffl und gewerbliches
Eigentum. Markenrecht. N° 122. 813

cours. Les conditions dans lesquelles une cour cantonale & été appelée à
rendre un arrèt de reforme (appel) et les resigles de procédure qu'elle
a appliquées pour arriver à ea solution importent peu. La cour federale
n'a à considérer qu'une chose, c'est qu'il y a un jugement au fond, rendu
en seconde instance et que le recourant a qualité pour agir; or, aucune
diSposition de la loi ue refuse le droit de recours à une partie atteinte
par la decision a raison du fait que l'arrèt cantoual 'anrait été rendu
sur le recours du ministère public on qu'elle n'aurait pas pu recourir
elle-menica la Cour cantonale d'après la procédure penale cantonale.

Ces moyens soulevés par les prévenus doivent dès lors etre écartés.

lr. Il y a cependant, au sujet de l'article 161 OJF, une question que
les prévenus n'ont pas soulevée, mais que la Cour de cassation penale
federale doit examiner d'office: c'est celle de savoir si les recourants
sont des parties attemtes par la decision ; ce n'est en effet qu'à
elles (nur den durch die Entscheidung betroffenen Prozessbeteilz'gten)
que l'article en cause accorde le droit de recours. Cet article ne vise,
il est vrai, que les cas dans lesquels la poursuite n'a lieu que sur
plainte du lésé, mais cette condition est acquise en l'espèce. En effet,
les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal pénal pour avoir mis en
vente ou en circulation des produits revétus d'une marque contrefaite,
imitée ou indùment apposée; c'est à dire qu'ils sont accusés du delit
réprimé par l'article 24 litt. c de la loi federale du 26 septembre
1890. Or, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 20 p. 361),
les délits prévus à l'article 24 doivent etre considérés comme ne pouvant
étre poursuivis que sur action intentée par l'acheteur trompe ou l'ayant
droit à la marque conformément a l'article LT, 1° de la dite loi.

GMedia-Marius Rey ne peut étre considéré comme partie au procès: il est
décédé le 18 mai 1906, et son héritier Albert Léon Rey a pris sa place;
i'instance cantonale n'a dès lors plus cousidéré le défunt comme partie
au procès; il ne peut donc pas etre une partie atteinte par la décision .

814 B. Strafrechtspflege.

D'autre part, il faut, pour recourir, etre une personne civile, qualité
qui disparaît au moment du décès.

Georges Blanc a, le premier, par lettres des 4 et 5 mai 1905, porté
plainte contre les prévenus en disant agir tant en son nom qu'au nom de
Célestin Marius Rey. Il n'a pas été entendu par le juge informateur de
Montreux; au juge de Lausanne il a declare se présenter comme acheteur
trompe; au juge de Vevey, ila déclaré s'en référer à ce qu'il avait dit
au juge informateur de Lausanne, tout en expliquant que c'était l'avocat
V. qui s'occupait de cette affaire plutòt que lui. Blanc a été assigué en
qualité de plaignant a l'audience du Tribunal de police de Lausanne du 24
jain 1907, audience à laquelle il ne s'est pas présenté personnellementUn
tiers, son commis, nommé Jules Chapuis, s'est présenté en cours d'audience
au nom de Blanc, et l'avocat V. déclarant également le représenter, s'est
constitué partie civile en son nom. Par jugement incident du 25 juin 1907,
le Tribunal de police a constaté que Blanc n'était pas representé par un
mandataire muni de pouvoirs réguliers, il a éconduit d'iustance Jules
Chapuis, tout en considérant d'ailleurs qu'on peut se porter partie
civile jusqu'à la clòture des debats (art. 98 Gpp vaudois) et que l'on
doit dès lors réserver le cas où Blanc se présenterait personnellement ou
par mandataire muni de peuvoirs réguliers . A l'audience du 25 juin 1907,
l'avocat V. et Jules Chapuis se sont presentes munis de prccurations
de Blanc. Les prévenns ont contesté la régularité de la procuration
conférée a Chapuis, ils ont contesté à Blanc le droit de se faire
représenter par deux mandataires et ont coustaté que Blanc ne s'est
pas constitué partie civile. A l'audience du 27 juiu 1907, Blanc a été
eutendu comme témoin. L'arrét de la Cour de cassation pénale vaudoise
constate expressément que Blanc ne s'est pas constitué partie civile,
conformément à. la faculté que lui donnait la loi et qu'il ne doit pas,
en conséquenee, ètre considéré comme telle.

Cette dernière constatation suffit pour que la Cour de cassatiou fédérale
ne puisse considérer Blanc comme l'une desIV. Geistiges und gewerbliches
Eigentum. Markenrecht. N° 122. 815

parties au procès, ayant droit de recourir en vertu de l'article 161
OJF. En effet, la Cour federale doit revoir l'application qui a été
faite du droit, fédéral à un état de fait établi d'après les règles
du droit cantonal et dans la Situation qui en découle. Elle ne peut
pas modifier cette Situation; elle ne peut pas introduire une nouvelle
partie au procès. Elle ne doit dès lors considérer comme parties que
celles que les instances cantonales ont admises comme telles et elle
doit dès lors admettre que Blanc, qui ne s'est pas constitué partie
au precesdevant les instances cantonales, ne peut ,pas revètir cette
qualité dans l'instance federale.

On ne saurait prétendre que le seul fait qu'un individu, porte une
plainte pénale lui donne, ipso facto, la qualité de partie au procès
pénal qui s'ensuit. La qualité de plaignant ne donne pas le titre de
partie au preces, cela surtout lorsque, comme dans le droit vaudois,
le plaignant a la faculté de se constituer partie au procès en tout
état de cause, en se bornant à se réserver la faculté de réclamer des
dommages-in-térèts devant le juge civil. Blanc avait donc la faculté
d'intervenir au procès et d'y jouer un role actif comme partie, sans
compromettre ses intéréts civils. Il n'a pas juge bon de le faire, alors
que le jugement incident du 25 juin 1907 lui en réservait expressément
la faculté ; il ne peut par consequentetre admis au recours tant contre
le jugement de police quecontre l'arrét de reforme.

La situation d'Albe-rt-Léon Rey est toute differente. Enefi'et, les
instances cantonales l'ont considéré comme valablement représenté par
l'avocat V. et régulièrement constitué comme partie civile. ll a ete
partie au prccès et doit dès lors etre admis au recours. On pourrait, il
est vrai, se demander si le second alinéa de l'article 161 OJF n'accorde
le recours au lésé que s'il est une partie civile proprement dite, c'est
à-dire s'il a pris effectivement des conclusions civiles et non pas a
la partie civile, au sens da droit vaudois, c'est-à dire au lésé qui se
berne à, intervenir au preces sans prendre de conclusions de fond. Mais
cette interprétation restrictive de l'article 161 ne serait pas exacte et

,816 B. Strafrechtspflege.

conduirait à des conséqueuces inadmissibles. D'abord, il ré-sulte de
l'ordonnance mème de l'article que son second aliuéa règle le recours
pour l'action civile et non pas pour la c partie civile , tandis que
le premier alinea vise le recours pour l'action pénale et accorde ce
recours : aux parties atteintes parla décisicn , sans distiuguer le
cas ...où ces parties ont ou non pris des conclusions civiles. Ensuite,
il faut envisager les cas où, comme en l'espece, la procédure cautonale
limite ou exclut la compétence civile des tribunaux d'ordre pénal (OJ
vaudoise, art. 67 et 69), tout en permettant au lésé

de prendre part aux débats penaux pour la défense de ses .

droits. Refuser à celui-ci le droit de recours touchant l'action penale
parce qu'il n'a pas pris de conclusions civiîes de fond, serait lui
enlever toute possibilîté de recourir dans le procès pena], ce qui serait
contraire au principe général posé par le premier alinea de l'art. 181,
et créerait des inégalités inadmissibles entre les recourauts des
divers cautons.

5. Le recours d'A Iberi-Léon Rey est recevable,comme on l'a vu au
considérant 1, pour autant qu'il est dirige contre l'arrèt de la Cour de
cassation penale vaudoise du 27 décembre 1907 emportant la liberation
de tous les prévenus, sauf de Winandy. En ce qui concerne ce dernier,
le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 10 juillet 1907,
portant son acquittement, est resté seul en force. La question qui se
pose est de savoir si Albert-Léon Rey peut, en sa qualité de partie
civile, recourir contre ce prononcé, en ce qui concerne le dit Winandy,
à la Cour de cassation penale 'fédérale. L'article 162 OJF n'accorde
le recours que contre les jugements cantonaux de première instance e
qui ne sont pas susceptibles d'un recours en réforme (appel) d'après la
législation cantonale ; or, comme on l'a vu plus haut, les jugemeuts de
police vaudois ne sont pas définitifs, au point de vue du droit cantonal,
puisque le ministère public peut les attaquer. Cependant, s'ils ne sont
pas absolumené définitifs, ils le sont relativement, en ce sens que la
partie civile n'a pas droit de recourir en reforme au point de vue pénal
et que pour elle le jugement de première instance, resté sansIV. Geistiges
und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 817

recours de la part du ministère public, est, en fait, cè un jugement qui
n'est pas susceptible de recours en réforme . La Cour de cassation
federale s'est déjà... prononcée, dan-s un cas analogue, pour
l'admissibilité du recours (RO 33 I p. 197) et elle n'a aucun motif de
modifier sa maniere de voir. Une autre interpretation de l'article 162
conduirait à ce résultat inadmissible que lorsque le tribunal de première
instance & acquitté un prévenu et que le ministère public n'intervient
pas, ce qui peut fréquemment arriver lorsqu'il s'agit de délits qui ne
sont poursuivis que sur plainte, un recours en cassation du lésé à la
cour federale serait impossible.

Il est vrai qu'en l'espèce le minsiistère public a exercé son droit
de recours; mais son pourvoi a été écarté préjudiciellement comme
irrégulier; ce cas doit évidemmeut etre assimilé au cas où il n'y a pas
en de recours; eu effet, pour la partie civile, un recours irrégulier
équivaut à l'absence de recours.

Il }? a dès lors lieu d'admettre comme recevables en regard .
des articles 160 et suiv. OJF, le recours déposé par l'avocat V. au
nom d'Albert Léon Rey le 10 février 1908, en ce qui concerne tous les
prévenus sauf Winandy, et, contre ce dernier, le recours déposé par le
méme avocat au nom du méme Albert-Léon Rey, le 19 juillet 1907.

6. A cette admission d'Albert Léon Rey comme partie au procès et
recourant, les prévenus opposent une série d'exceptions tirées de
sa situation personnelle.Au moment où les actes qui font l'objet des
plainsstes ont été. commis, AlbertLéon Rey n'était pas, disent ils,
ayant droit à la marque, ils ne peuvent par conséquent avoir violé aucun
de ses droits et il n'a pas d'action contre eux; meme en admettant sa
qualité d'héritier de Célestin-Marius Rey, on ne saurait, ajoutent-ils,
admettre son droit actuel a la marque, en regard de l'art. 11 al. 1,
de la loi fédérale et des arrets francais portant que l'entreprise de
la Ghartreuse apparteuait en réalité à la congrègatiou des Chartreux et
non pas à Célestin-Marius Rey personuellemeut.

Ces objections sont sans portée en l'espèce. Eu effet, l'avocat V. s'est
présenté à l'audience du Tribunal de police de

818 B. Strafrechtspflege,

Lausanne, le 24 juin 1907, comme fonde de pouvoirs d'AlbertLéon Rey,
celui-ci en qualité d'ayant droit de défunt CélestinMarius Rey . C'est à
ce titre qu'il a été admis par le Tribunal de police, puis par la Cour
de cassation pénale vaudoise, à se porter partie civile. Ce n'est donc
pas un droit personnel qu'il a fait valoir, mais celui du dekunt dont
il est héritier.

On peut, il est vrai, mettre en deute le droit d'un héritier de provoquer
une poursuite pénale que le défunt aurait pu provoquer de sen Vivant. Mais
ce n'est pas la le cas de la présente espèce. Le recourant prétend
qu'au jour de sou décès, le 18 mai 1906, Célestin-Marius Rey avait déjà
valablement exercé son droit de poursuite contre tous les prévenus et
c'est a bon droit que les instances cantonales sout parties du point
de vue que l'héritier a qualité pour suivre â une poursuite penale en
contrefaqon de marqne intentée par le défunt dont les droits personnels
ont été lésés. L'exercice du droit de poursuite est la condition d'une
eondamnation; si l'ayant droit à la marque a fait usage de ce droit,
le jugement doit s'ensuivre, à moins que la plaiute ne soit retirée par
lui ou par ses héritiers.

Albert-Léon Rey a donc qualité pour suivre à la poursuite penale intentée
par Célestin-Marius Rey et peut exiger qu'un jugement intervienne, a la
seule condition que l'action intentée soit elle-meme régulière et valable.

?. Les prévenus ont précisément contesté que l'action de Célestin-Marius
Rey fut régulière et valable. Ils ont prétendu d'une part que celui-ci
n'avait pas qualité pour intenter une action pénale, étant donné qu'il
n'était pas ayant droit à la marque et d'autre part qu'il n'a pas intente
régulièrement l'action.

La Cour de cassation penale federale a déjà indiqué, dans son arrét du 18
février 1906, les motifs pour lesquels le droit de Célestin-Marius Rey
aux marques enregistrées en Suisse, au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle àBerne, sous numéros 10169 à 10 181, doit etre reconnu
comme existant au moment où l'action penale a été intentée. Les
décisionsIV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. No 122. 819

judiciaires frauqaises intervenues dès lors ue font qu'appuyer et
renforcer ce prononcé; d'autre part on ne saurait tenir compte des
inscriptions faites aux registres postérieurement aux plaintes, alors
surtout que ces iuscriptions sont contestées. Dans ces conditions la
Cour de cassation penale n'a pas de raison de soumettre le droit a la
marque de CélestinMarius Rey a un nouvel examen et elle n'a, à cet égard,
qu'à s'en référer à son arrèt du 13 février 1906.

8. Ainsi qu'ou l'a vu plus haut (considérant 4), le délit qui fait l'objet
du present litige ne peut étre poursuivi que si l'action est intentée par
l'acheteur trompe ou l'ayant droit a la marque; il n'est pas poursuivi
d'office. Partant de là les instances cantonales ont l'une et l'anti-e,
exceptionnellement, acquitté tous les prévenus, sauf Winandy, parce qu'ils
n'avaieut pas été l'objet d'une plat-nie de la part de CélestiuMarius
Rey. Ces prononcés constatent en résumé: que la législation federale ne
contenant pas de disposition Speciale en ce qui concerne la forme de la
plaiute, c'est la procédure penale cantonale qui règle (OJF, art. 146)
ce point-là; que les pouveirs néoessaires pour porter plainte au nom
d'autrui doivent, en droit vaudois, résulter d'un mandat en due forme,
soit d'une procuration littérale et Speciale; que la présente action
a. été introduite au nom de CélestinMarius Rey contre tous les prévenus,
sauf Winandy, par des plaintes des 4 et 5 mai 1905 émanant de l'agent
d'affaires G. Blanc se disant mandataire, celle déposée à Lausanne
étant en outre contresiguée par l'avocat D., associé de l'avecat V.; que
G. Blanc n'a jamais eu aucun mandat de Célestin-Marius Rey pour agir en
son nom; qu'il en est de méme de l'avocat G. D.; que la seule procuratiou
de Célestin-Marius Rey produite est une procuration en faveur de l'avocat
Ph. D. a Genève du 11 avril 1905, procuration que ce dernier a substituée
à l'avocat V. le 24 mai 1905, mais sans conférer à ce dernier le pouvoir
de substitution; que si l'avocat V., porteur d'une procuration dès le
24 mai, a fait à partir de cette date une série de déclarations pouvant
s'interpréter comme une ratification des procédés de son as-

820 ' ' B. Stral'rechtspflege.

socié D. et de G. Blanc, il n'a jamais déposé de plainte signée par lui,
sank en ce qui concerne le préveuu Winandy (plainte du 14 sept. 1905);
qu'en l'absence d'une plainte régulière toutes les déclarations kaltes
par l'avocat V. étaient inopérantes.

Albert-Léon Rey attaque cette argumentatiou en disant que 'l'introduction
de l'action penale prévue par l'art. 27 de la loi federale sur la
protection des marques est une notion de droit fédéral, que c'est à. tort
que l'ai-ret attaqué fait, a cet 'egard, application du droit vaudois
et qu'en droit federal Célestin Marius Rey doit ètre siconsidéré comme
ayant Tal-ablement exercé son droit de poursuite pénale.

Aux termes de l'art. 146 OJF, l'instruction penale des canses en
contrefacon de marqne s'opère snivant les règles de la procédure
cantonale, pour autant que les lois fédérales n'en disposent pas
autrement. Comme, d'autre part, les tri 'bunaux cantonaux sont seuls
juges de l'epplication du droit cantonal, on devrait admettre, en
l'eSpece, qu'il n'y a pes eu d'action valablement intentée si la loi
federale exige réellement, comme l'admet l'arrèt dont est recours, une
plainte dans le sens que le droit pénal Yaudois (art. 206 Cpp) donne à
ce terme. La question est donc de savoir si cette plainie est nécessaire.

L'art. 27 de la loi federale sur les marques dispose que .: L'action
civile ou penale peut etre intentée: 1° en ce qui concerne les marques :
par l'acheteur trompé et l'ayant droit à la mar-que.... Get article ne
contient pas le met plainte comme le font les art. 26 al. 3 et 28 al. 2 ;
il fait usage de l'expression toute générale: l'action peut etre intentée
, et l'emploie indistinctement pour les actions civiles et les ac'tions
pénales, sans déterminer ni limiter l'étendne de ces termes et leur
portée. Or la jurisprudenee du Tribunal fédé'ral contient une série de
précédents desquels il résulte que, lorsque la législation federale fait
découlessr certains effets de l'ouverture d'une action, qui du reste doit
suivre la procédure cantonale, c'est-d'après les principes du droit fédé-

ral-qu'il y a lieu de déterminer quels actes de la procédureIV. Geistiges
und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 821

cantonale constituent l'ouverture {l'action et produisent, par eonséquen
t, les effets que la legislation fédérale attache a cet acte. C'est dans
ce sens que le Tribunal federal a envisagé l'ouverture d'action prévue par
l'art. 10 de la loi federale du1er juillet 1875 snr la responsabilite des
entreprises de chemins de fer (RO 7 p. 539 cons. 2, et ZbJV 31 p. 227);
de méme l'ouverture de l'action en Opposition de mariage, prévue par
l'art. 35 de la loi federale du 24 décembre 1874 sur l'étatcivil (RO
5 p. 594 cons. 3 et 25 II p. 7 cons. 5); de meme encore l'ouverture de
l'action en revendication de l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
dela LP (RO 33 II p. 455). Il n'y
& aucun motif d'abandonnercette jurisprudenee et de ne pas l'appliquer
également à l'ouverture d'action prévue par l'art. 27 de la loi fédérale
sur Ia protection des marques. Cette disposition donne a l'ayant
droit a la marque le droit d'intenter action, c'est à-dire le droit de
poursuivre en justice et de requérir jugement; elle ne determine pas,
il est "vrai, quand et comment ce droit doit. etre exercé, mais il ne
résulte pas de ce silence que le titulaire doive nécessairement provoquer
lui-meme l'ouverture d'une enquète penale par le dépot d'une pleinte;
rien ne s'oppose ä ce qu'il exerce son droit de poursuite en adhérant à
une plainte déjà déposée ou en intervenant au cours d'uneenquete déjà,
(inverte. Une fois son droit de poursuite exercé, sous une forme ou sous
une autre, il peut exiger qu 'un juge-ment intervienne

,En l'espèce, il y a eu trois enquétes ouvertes: 1° A Lausanne, le
5 mai 1905, sur plainte datée de la veille, portée par G. Blanc tant
en son nom personnel comme acheteur trompe, que comme mandataire de
Célestin-Marius'ReY ayant droit 'a la marque, qualités qui l'une et
l'autre lui ont été refusées; cette plainte a été confirmée le 6 mai
parM° G. D. se disant, a tort également, mandataire de Cl.-M: Rey -2°
A Montreux le 6 mai 1905, sur plainte du 5 mai

1905 portée par Gr. Blanc dans les mémes conditions --

3° A Vevey le 6 mai, de meme. En fait, l'avocat V., mandataire de
Célestin-Marius Rey, suivant pouvoirs éclits du 24 mai, a, dès le début,
pris part aux operations de l'enquète,

"822 B. Strasrechtspflege.

à telle enseigne que le 6 mai déjà, il a déposé un acte de cantionnement
de 2000 fr. pour assurer le paiement des dommages pouvant résulter des
séquestres reqnis par la plainte, qu'il a été entendu à Lausanne comme
premier plaignant, à Montreux comme premier et seul plaignant et à Vevey
comme plaignant principal, Blanc ayant déclaré s'en referer a lui. Il
a joué un ròle très actif dans toute la procédure; mais, il n'en est
pas moins vrai, qu'il n'a signé de sa main que la plainte déposée le
14 septembre 1905 contre Winandy; Puisque, en regard du droit vaudois,
cette participation constante de i'avocat V. n'emporte pas la ratification
par Célestin-Marius Rey des plaintes portées en sen nom par G. Blanc et
l'avecat D., il y a lieu d'examiner s'il est intervenu en cours d'enquète
des actes qui peuvent etre considérés, en regard des principes du droit
fédéral, comme impliquant l'exercice, par Célestin-Marius Rey soit par
son mandataire, du droit de poursuite donné à l'avant droit à la marque
par l'art. 27 de la loi federale.

Le 19 mai 1905, l'avocat V. a écrit au juge de paix de Montreux: Je
siprends la liberté de requérir en son nom (G.-M. Rey) qu'il soit mim"
à l'imtruct'ion de la cause pé.nale dont vous étes aujourd'hui nenti. Je
déclare an nom de (].-M. Rey me porter partie civile en la cause. Le 23
mai à i'audience du dit juge, le meme avocat a déclaré : Ensuite de la
procuration qui m'a été donnée par ().-M. Rey je déclare que celui-ci
se joint & la plainte (déposée par Blanc) et se porte partie civile.
Le 19 mai 1905, l'avocat V. a écrit au juge de paix de Vevey: Je declare
au nom de {).-M. Rey me porter partie civile en la cause dont vous vétes
nanti ensuite d'une plainte contre les négociants de Vevey... Etant donné
l'évidence de la eontrekaeon, je pense que vous n'avez guère besoin de
renseignements nouveaux pour statuer sur la plainte portée par CI.-M. Rey.
Le 7 juin 1905, l'avocat V. interrogé par le juge de paix de Lansanne
en ces termes: Quels sont les faits qui motivent la plainte C.-M. Rey? ,
a répondu: Je declare intervenir comme partie civile au nom de C.-M. Rey
en vertu de pro-lV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. _ Markenrecht. N°
122. 823

sscuration... J'ai déposc' une plainte à laquelle je me î'e'fère en date
du 4 mai 1905 et comme cette plainte se borne à s'en 'référer à celle de
G. Blanc, j'ajoute ce qui suit en complèment des rensez'gnenwnts contenus
dans Za, plui-nie... ,En fait, depuis ces déclarations l'avocat V. a
toujours agi au nom de Célestin-Marius Rey partie civile et plaignant;
c'est en cette qualité qu'il a été cité et s'est présenté à l'audience
du Tribunal de police du 24 juin 1907 où il a pris des conclusions par
lesquelles: il declare faire toutes expresses réserves pour réclamer
devant les Tribunaux civils tous dommages-intérèts et autres mesures
auxquelles ses mandante ssestiment avoir droit contre les divers prévenus
et il demande au Tribunal de police, nenti de la. cause penale, de lui
donner siacte de ces réserves .

Ces actes de l'avocat V. doivent, en regard du droit fédéral, etre
considérés comme impliquent l'exercice du droit de poursuites de
l'art. 27 de la loi federale: En effet, en declarant, par l'organo
de son mandataire, se joindre aux plaintes portées par un tiers, en
disant les complete? per ses :dépositions, en demandant qu'il soit
donné suite à ä'instruction, Célestin-Marius Rey a adhéré a l'action
penale intentée aux prévenus. Si cette declaration d'adhésion n'est
pas, en droit cantone.], l'équivalent d'une ouverture d'action penale
elle suffit, en droit fédéral, pour que les conditions de l'arî ticle 27
soient remplies et que l'intervenant ait un droit personnel et independent
d'exiger qu'un jugement intervienne. 'D'autre part, Célestin-Marius Rey a
déclaré se constituer spart-je civile au procès, sans cependant prendre
de conclusions civiles proprement dites; la Cour de cassation penale
vaudoise a admis cette intervention comme régulière en considérant :
qu'on ne saure-it priver un plaignant dont la reclamation civile excède
la competence du juge pénal du droit de se constituer partie civile &
l'effet seulemeni de participar à è't'nstfflczien et aux de'bats de
l'affaire penale, en se réservant de faire valoir sa réclamation devant
qui de droit . Par ce considérant Ie juge vaudois a reconnu la validità
d'un acte dont le seul but était de permettre à l'intervenant de parti-

A5 34 c 1908 54 '

824 B. Strafrechtspfiege.

ciper a l'instruction et aux débats de l'affaire penale, c'est-à dire
d'exercer son droit de ponrsuite pénale. Cette constitution de partie
civile ainsi comprise et admise implique l'exercice, par l'ayant droit
à la marque, (lu droit que lui confère l'article 27 de la loi federale
et l'autorise à exiger un jugement-

Il résulte de là qu'en refusant a Albert-Léon Rey le droit d'exiger en sa
qualité d'héritier de Gélestin-Marius Rey qu'un jugement pénal intervienne
sur les actes pour lesquels les prévenus ont été renvoyés en police,
le cas de Winandy excepté, la Cour de cassation penale vaudoise aviolé
l'article 27 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique.

9. Ayant rejeté le recours en reforme par ce moyenexceptionnel en
ce qui concerne tous les prévenus sauf Winandy et n'étant pas entré
en matière sur le recours en ce qui concerne ssce dernier, la Cour de
cassation penale vaudoise n'a pas abordé l'examen de la question de fond,
savoir si les prévenus avaient vendu, mis en vente ou en circulation
des produits ou marchandises revetues d'une marque qu'ils savaient etre
contrefaite, imitée ou indùment apposée. Onpourrait se demander, dans
ces circonstances, si la Cour de cassation penale fédérale ne se trouve
pas dans l'impossibilité de contròler de quelle faeon la loi federale
a été appliquée , et si elle ne devrait pas user de la faculté que lui
donne l'art. 173 OJF et renvoyer l'affaire à la Cour de cassation pe'nale
vaudoise pour juger au fund, sans directions. Cette solution ne serait
cependant pas correcte.

En ce qui concerne Winandy, d'abord, le recours étant recevable contre
le jugement du 10 juillet 1907, la Cour fédérale se trouve en présence
d'une décision complète. Quant aux autres prévenus, ceux qui sont
l'objet du recours declare sirecevable contre l'arrét du 27 décembre
1907, il y a lieu de remarquer ce qui suit: Le jugement du 10 juillet
1907 déclare expressément que, bien que tous les prévenus, sauf Winaudy,
doivent etre exceptionnellement libérés, le Tribunal de police, nanti
par arrét d'accusation, doit néanmoins sta;tuer sur tous les moyens de
form_e et de fond, ne fut-ce quelV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. _
Markenrecht. N° 122. 825

pour permettre à la Cour de cassation pénale de statner le cas échéant,
à leur égard, en seconde instance; le Tribunal de Haus-inne a, en
conséquence, examine Ia causessau fond et le dispositif libere tous
les prévenus an fond les libérant d'ailleurs tous exceptionnellement,
saufWinandy ;. Or comme on l'a va,. la Cour de cassation vaudoise a
implicitement confirnoé le Jugement de première instance sur tous les
points qu elle n'a pas réformés et à I'égard de tous les prevenus sur
le cas desquels elle est entrée en matière; elle :; donc confirmé la
liberation de tous les prévenus sauf Winandy, tant exceptionnellement
qu'au fond. Mais en confirmant implicitement la liberation au fond
des prévenus la Cour cantonale a confirmé, ou tout au moins doit etre
consrdérée comme ayant confirmé, les considérants qui app_uyent ce
prononcé libératoire. En effet, en regard de l'article 162 OJF 011 ne
saurait admettre la co-existence de jugements cantonaux de deux instances
tranchant chacun une partie du litige pour un seul et méme prévenu. Si le
recours en réforme et la modification apportée par l'arrèt ne touchent
qu'un point accessoire du jugement, il n'en est pas moms vrai qu'il
n'y a pas deux prononcés exécutoires; il y en a un seul, celui de la
seconde instance qui n'examine a nouveau que les points qui lui sont
régulièrement soumis, mais qui, pour le reste,confir1nele prononcé de
première instance. Il importe peu, dès lors, qu'en l'espèce le recours en
reforme au cantonal, sur le fond, doive etre considéré comme irrégulier;
la Cour de cassation penale vaudoise a, sur ce point la, fait sien le
jugement de première instance en le confirmant; la liberation ne déconle
plus que de son arrèt confirmatif qui repose sur les motifs, implicitement
confirmés eux aussi, du Tribunal de police. La Cour de cassation penale
fédérale doit, en conséquence, revoir les motifs de liberation au fond
indiqués dans le jugement du 10 juillet 1907, mais en les considerant,
sauf en ce qui concerne Winaudy, comme motivant la liberation definitive
découlant de l'arrét du 27 décembre 1907.

10. Le fait mème de la mise en vente ou en simulation,

826 B. Strasrechtspflege.

par les prévenus, de marchaudises revètues de la marque imitée est
admis et établi, sauf en ce qui concerne Ali J eauneret et Paul Kues
de la maison Jeanneret et Kues à Montreux, qui doivent d'emblée etre
mis hors de cause; i'instance cantonale a, en effet, constaté que cette
maison n'a jamais possédé, vendu, mis en vente ou en circulation de la
chartreuse de la liquidation. Il reste à examiner, en ce qui concerne
les autres préveuus, si c'est à. bon droit que le prononcé cautonal a
admis à leur égard l'abseuce de dol. Dans l'examen de cette question,
la Cour de cassation penale fédérale s'en réfère, avant tout-, à. son
arrèt du 13 février 1906, pour une série de points qui avaient été déjà
soulevés alors. Elle part, en conséqueuce, du point de vue suivant: 1°
La mise en circulation en Suisse de bouteilles de chartreuse revètues
d'une marque, qui constitue une imitation de la marque déposée à Berne
par Gélestin-Marius Rey, est punissable, alors meine que i'apposition
de la mar-que a été opérée en France par Lecouturier, liquidateur
et administrateur séquestre de la Cougrégatiou des Chartreux. 2° En
l'absence de publication en Suisse d'une transmission de la marque
de Célestin-Marius Rey à Lecouturier, c'est eu vain que les prévenus
allèguent qu'ils pouvaient de bonne foi admettre que c'était ia masse en
liquidation qui était propriétaire de la marque en Suisse. 3° La marque
imitée ne préseutant, pour les personnes non initiées, aucune difference
appréciable d'avec la marque enregistrée par Gélestin-Marius Rey, on ne
peut considérer comme coupable que ceux des prévenus qui savaient que la
marchandise qu'ils mettaient en circulation ne proveuait pas de Gélestin
Marius Rey on des Peres Chartreux. 4° En rcvanche, ceux qui conuaissaient
ce fait et qui savaient, de plus, qu'il y avait contestation entre le
gouvernement francais 011 le liquidateur Lecouturier et CéleStin Marins
Rey ou les Peres Chartreux au sujet du droit à la marque, sont coupables
en regard de l'article 24, litt. : de la loi fédérele. Le recourant
Albert-Léon Rey a prétendu que ces principes ayant déjà été posés par
l'arrét du 13 février 1906, les auto-lV. Geistiges und gewerbliches
Eigentum. Markenrecht. N° 122. 827

rites cantonales de jugement devaient eu faire application et quen'ne
le faisant pas, elles ont violé l'article 172 al. 2 OJPi qui dispose
que lorsqu'un recours en cassatiou est admis, iautorite cantonale doit
prendre pour base de sa decision les considerauts de droit de l'arrét
de cassation. Cette prétention est mexacte en ce sens que l'arrét du
13 février 1906 a cassé l'arrèt du Tribunal d'accusation vaudois du 5
octobre 1905 et que ce Tribunal a rendu, le 8 janvier 1907 un nouvel
arrèt de renvoi basé sur les considérants de l'a'rret federal, qui a
ainsi produit tous ses efl'ets légaux.

Re Tribunal de police de Lausanne a relevé ce. fait et constate sa
liberté de jugement absolue; aussi. après avoir répété qu'en l'espèce
le do] consiste dans la connaissance par le prévenu de la circonstance
que la marque apposée était imitée ou mdùment apposée, a-t il déciaré,
d'une part qu'il est indifferent que le prévenu ait pu ou meme du savoir
qu'il y avait contrefacon et d'autre part que le dol est exclu lorsqué
le prévenu a cru ou estimé agir avec droit. Cette theorie, contraire
aux principes rappelés ci-dessus de l'arrèt du 13. février 1906, est
inadmissible en regard du droit fédéral. La circonstance à elle seule
que le prévenu savait que les prétendus droits du gouvernement francais
ou de Lecouturier a employer la marque connue de la chartreuse étaient
contestés par les Pères Chartreux ou Célestin-Marius Rey suffit pour
établir le del au sens de l'article 24 litt. c de la,loi fédérale. En
effet, le deute suffit pour exclure la bonne foi d'un prévenu, alors que
l'enregistrement de la marque emporte présomption de propriété en faveur
du premier déposant (artsiò), que toute transmission ne ressort ses
effets qu'à partlr de sa publication (art. 11) et que chacun a le droit
de demander des reuseignements au bureau fédéral (art. 22 du règlement
d'exécution du ?' avril 1891). C'est là la base meme de la protection
des marques de fabrique en Suisse.

C'est en regard de ces principes qu'il y a lieu d'examiner le cas de
chacun des prévenus acquittés.

11. J.-E. Jaccard s'est préseuté lui-meme comme ayant vendu en Suisse
et particulièrement à. Lausanne la Grande

828 B. Strafrechtspflege.

Chartreuse, liqueur fabriquée à Fourvcirie, et cela à titre de mandataire
de H. Lecouturier, liquidateur et administrateurséquestre des biens de
la Congregation des Chartreux . Il ressort, en outre, d'une circulaire
produite a l'audience du Tribunal de police de Lausanne par le prévenu
Winandy que J.-E. Jaccard se qualifiait d'entrepositaire général pour la
Suisse de la liqueur de la Grande Chartreuse et offrait ses produits qui
restent, disait-il, avec leur etiquette seule garantie de l'authenticité
et de l'origine de la Ghartreuse du couvent . Le prononcé cantonal a
écarté le del parce que le prévenu était l'agent du liquidateur;'que ce
dernier n'était pas fabricant, mais efflcier ministériel, agîssant en
vertu de jugements réguliers des tribunaux francais; que Jaccard a agi
ouvertement ; et qu'il savait agir avec droit. Cette notion du del est
erronée et contraire à la loi federale: Il s'agit, en l'espèce, d'actes
faits en Suisse; or, J. E. Jaccard a mis en vente et en circulation
des produits, sous une marque déposée en Suisse au nom de ().-M. Rey,
alors qu'aucun jugement suisse, ni aucune declaration d'exequatur de
jugement francais n'avait modifié cet enregistrement et qu'il savait
que seit C. M. Rey, seit les Peres Chartreux revendiquaient leurs droits
sur cette marque.

Le pronoucé cantonal constate que Henri et Alf-red Manuel étaient au
courant des circonstances. Ils étaient en rapport avec Buquin, agent
des Peres Chartreux à Genève, et ont recn la visite de J. E. Jaccard,
agent de Lecouturier, qui les a renseignés. Ils ont répandu dans leur
clientele la. circulaire annoncant la chartreuse de la liquidation. Malgré
ces constatations de fait, ces prévenus ont été acquittés, parce qu'ils
ont agi pnbliquement et ouvertelnent, qu'ils ont vendu Simultanément la
Ghartreuse véritable et la liqueur fabriquée par les Peres Chartreux
dite e Tarragene , et que seule la marchandise du liquidateur était
revètue des marques distinctives de la véritable chartreuse. Mais ces
arguments perdent toute valeur en regard de cette simple constatatîon
que Henri et Alfred Manuel savaient ou devaient savoir que ee n'était
ni Jaccard, ni sen mandant, ni le gouvernement francais quiIV. Geistiges
und gewerblicher; Eigentum Markenrecht. N° 122. 829

avaient dépoisé la marque enregistrée à Berne au nom de C.-M. Rey. St meme
l'on part du point de vue qu'un commergem: ne peut, etre continuenement
au courant des modifications apportees au registre des marques, on doit
cependant .adrnettre que la situati0n change lorsque ce commercant seit
qui} y a contestation et que divers producteurs prétendent a une _seule
et meme marque. Henri et Alfred Manuel connaissaient les circonstances;
au lien de se renseigner et de s en rapperter aux données du registre
des marques, ils ont eru 'pou-von' inférer de certains faits que la
Chartreuse de la siliquldatien était la seule véritable, et que, par
ccnséqnent, lusage des marques par le liquidateur était légitime; en ce
falsant, ils ont agi a leurs risques et périls, et ce serait rendre la
protection legale illusoire que d'exclure, en pareil cas le do], c'est
à-dire la connaissance. ,

Béchert et Winandz , ont également connu la Situation et ent passé outre;
clients des Peres Chartreux, eu relation avec leur agent Buquin, ils
ont, l'un et l'autre, recu la circulaire de Jaccard et sent entrés en
rapport avec sen mandataire Pascalis. Ce qui a été dit des frères Manuel,
se rapporte aussi à eux.

Wenger connaissait la Situation et a méme déclaré à. l'enquète qu'il
avait bien l'idée qu'il y avait une sorte de concurrence déloyale dans
les actes de la liquidation a l'égard des Pères Chartreux.

Leg-ere! a produit une correspondance détaillée échangée par lui avec
J .-E. Jaccard. II a connu la Situation dans tous ses details et a agi
avec intention. Il a meme écrit le 23 nevembre 1904 au représentant
du liquidatenr: J 'estime qu'il est opportun d'agir promptement, de
maniere à arrèter au plus tòt la vente de la liqueur des Peres Chartreux.

Le dossier ne révèle pas que Barman}, restaurateur, alt eu connaissance
que Ia chartreuse qu'il a achetée chez son fournisseur habituel, Béchert,
et venduea sesssclients, provini, de Jaccard et non pas des Peres
Chartreux. On ne saurait dès lors admettre qu'il ait agi en connaissance
de cause.

Le prononcé cantonal constate que Ben-hier a cru de bonne

830 B. Strafrechtspflege.

foi avoir acheté de Piot et revendre de la chartreuse ancienne, alors que
c'était en réalité de la chartreuse de la liquidation. Il est vrai que
Buquin dit avoir parlé à ce client, comme a d'autres; mais alors qu'il
constate que ces derniers étaient parfaitement renseignés, il fait une
exception en faveur deBerchier.

D'après le pronoucé cautoual Durand est dans le memecas. Il 9. de
bonne foi acheté de Légeret, épicier à. Montreux, de la chartreuse de 1a
liquidation, sans se douter de la difference. Une conférence entre Buquin
et une prétendue Mm Durand, conférence au cours de laquelle celle-ci
aurait été mise an courant de la. situation, n'a pas été établie en fait.

Blancfwd s'est fourni de chartreuse chez Buquin; puisr lorsque celui-ci
n'a plus pu fournir que de la Tarragona, a fin, décembre 1904, il s'est
adresse a J E Jaccard et àPascalis, Il a connu l'existence des deux
chartreuses, mais il affirme avoir ignoré qu'il y ait eu contrefacon
de marque et que Buquin lui en ait parle, son attention n'aurait pas
été attirée sur ce point. On ne peut, dans ces conditions, affirmer que
Blanchod ait agi en connaisance de cause. Il est, peut-etre, coupable de
négligence, ce qui aux termes de l'art. 25 al. S,. ne saurait entraîner sa
responsabilité penale. On ne peut doncdire que son acquittement implique
une violation de la loi federale.

12. Les instances cantonales ne se sont pas prononcées sur la question
de destruction des marques illicites et des marchandises séquestrées,
parce que, dit le jugement du 10 juillet 1907, le Tribunal de police n'a
aucune competence civile et ne saurait par conséquent declarer illicites
les marques apposées sur la chartrense séquestrée. Cette solution est
inadmissible. L'article 32 de la loi federale reconnaît, en effet,
implicitement la competence du juge péual pour ordonner une telle
destruction, puisque son second alinéa parle du cas d'acqnittement. Or,
la loi prescrit au juge d'ordonner, meme dans ce cas, la destruetion des
marques illicites, tandisss qu'en ce qui concerne les marchandises ce
n'est que le cas. échéant qu'elles doivent etre détruites, c'est à dire
lorsqueIV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N° 122. 831

la inarque illicite est .apposée sur la marchaudise de telle maniere
que sa destruction nécessite celle de la marchandise.

C'est a tort que, dans ces circonstances, les instances cantonales n'out
examiné, pas plus en fait qn'en droit, cette question de destructiou.

Par ces motifs,

La Cour de cassation penale pronunce:

I. Il n'est pas entré en matière sur les recours en cassation formés
par l'agent d'affaires Georges Blanc à Lausanne.

II. Il n'est pas entré en matière sur le reeours en cassation forme par
le Père Célestin Marius Rey.

III. Il n'est pas entre en matière sur le recours en cassation forme
par Albert-Léon Rey contre le jugement rendu le 10 juillet 1907 par le
Tribunal de Police de Lausanne, pour autant qu'il concerne les accusés

J.-E. Jaccard, a Paris,

Louis Béchert, à Lausanne,

Louis Barraud,

Henri Manuel,

Ferdinand Wenger,

Oscar Légeret, à Montreux,

Constant Blanchod,

Ami Durand,

Ali J eanneret,

Paul Kues,

Alfred Berchier, a Vevey.

IV. Le recours en cassation formé par Albert-Léon Rey contre l'an-et
rendu le 27 décembre 1907 par la Cour de cassation penale du canton de
Vaud est déclaré mal fondé pour autant qu'il concerne les accusés

Louis Barraud, à Lausanne,

Constant Blanched, à Montreux,

Ami Durand, Ali Jeanneret, Paul Kues,

Alfred Berchier, à Vevey.

882 B. Strafreehtspfiege.

V. Le dit recours est declare fondé pour autant qu'il concerne les accusés

is.-E. Jaccard, à Paris,

Louis Béchert, à Lausanne,

Henri Manuel,

Alfred Manuel,

Ferdinand Wenger,

Oscar Légeret, à, Montreux.

Le prenoncé concernant ces accusés est, en conséquence, annulé et
l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale competente pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants du present arrét.

VI. Le recours en cassation forme par Albert-Léon Rey contre le jugement
rendu le 10 juillet 1907 par le Tribuna,] de Police de Lausanne est
déclaré fondé pour auf-antqu'il concerne Paul Winandy.

Le prenoncé concernant cet aeeusé est, en conséquence, annulé et l'affaire
renvoyée à. l'autorité cantonale competente pour statuer à nouveau
dans le sens des considérants du present arrèt.e. ENTSGHEIDUNGEN DER
SGHULDBETRElBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÈTS DE LA GHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

123. gntscheid vom 1. Oktober 1908 in Sachen CTantieme-vormactmtg glad
Un & Zhuang.

Arl. 242 SchKG. Anfechtung non Zessiomm des Gemeinsckuldners dus-ch die
Kankursverwaltung und Einzug der Fordemngsbetrdge; Fristansetzung an
den Zessionar zusGeltendmachung seiner Ansprüche.

A. Am 7. Januar 1908 liess sich der Rekursgegner Arthur Stöcklin von
der Firma Stöcklin & Thüring 47 Buchguthaben für den Preis von 5000
Fr. abtreten. Am 27. Februar kam die genannte Firma in Konkurs. Die
Konkursverwaltung anerkannte diese Abtretungen nicht, weil es sich um
anfechtbare Rechtsgeschäfte im Sinne von am. 286 Biff. 1 und Art. 288
SchKG handle Sie zog 7 der zedierten Forderungen im Gefamtbetrage von
1106 Fr. 30 (Tits. ein und setzte am 17. Juni 1908 dem Rekursgegner
unter Berufung auf Art. 242 SchKG eine zehntägige Klagfrist an für eine
allfällige Geltendmachung seiner Ansprüche auf diese 1106 Fr. 80 Cis-.

Der Rekursgegner beschwerte sich hiergegen mit dem Begehren, diese
Friftansetzung als gesetzwidrig aufzuheben. Er führte aus: Er sei durch
die Zession Vom 7. Januar, die er allen Dritt-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 800
Date : 10 novembre 1908
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 34 I 800
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 800 B. Strahechtspflege. IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Proprietà ]ittéraire


Répertoire des lois
CO: 27 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 27 - Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
146 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
147 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
1    Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2    Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
149 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
152 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 152 - 1 Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.
1    Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.
2    Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3    Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.
165 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
172
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 172 - Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.
LP: 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
OJ: 167
Répertoire ATF
32-I-148
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour de cassation pénale • lausanne • partie civile • tribunal de police • ayant droit • vue • plaignant • première instance • acquittement • droit fédéral • examinateur • action pénale • protection des marques • droit cantonal • acheteur • autorité cantonale • amiante • procédure pénale • vaud • destruction • tribunal fédéral • magasin • ue • tribunal civil • mandant • droit personnel • juge de paix • agent d'affaires • tribunal cantonal • fabricant • recours en nullité • temps atmosphérique • vice de forme • viol • quant • application de la loi pénale • d'office • question préjudicielle • nantissement • affaire pénale • procédure cantonale • délai légal • tennis • application du droit • dommages-intérêts • registre des marques • motivation de la décision • décision • moyen de droit cantonal • débat • titre • enquête pénale • tribunal pénal • mise en circulation • violation du droit • communication • calcul • action en justice • ordonnance administrative • personne physique • membre d'une communauté religieuse • prévenu • jour déterminant • prolongation • autorisation ou approbation • plainte pénale • rejet de la demande • registre public • de cujus • genève • marchandise • mort • déclaration d'adhésion • circulaire • intervention • décompte • légitimation active et passive • construction et installation • augmentation • parlement • autorité législative • enfant • opposition • déclaration • fausse indication • nullité • débat du tribunal • tribunal • bénéfice • partie à la procédure • décision de renvoi • salaire • danger • constatation des faits • chemin de fer • chose jugée • action en revendication • espagnol • imitation • droit pénal • doute • mois • production • espagne • objet du recours • concurrence déloyale • entrepositaire • nouvel examen • ac • maximum • falsification • authenticité
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