148 B. Strafreehtspflege.

fügung (vergl. W. Renold, Yundesvemaltuugèstrafrecht, S. 131).

Allein das Obergericht hat diesem Argumente noch beigefügt, es-

läge überhaupt zu einer Herabsetzung der Busse keine Veranlassung vor,
und damit die Frage auch materiell erledigt. Demnach hat der Kassationshof
erkannt: Auf die Kassationsbeschwerde wird zum Teil (nach Massgabe der
vorstehenden Erwägung 2) nicht eingetreten; im übrigen wird sie abgewiesen

II. Markenrecht. Marques de fabrique et de commerce.

20. Arrét de la. Cour de cessation du 18 février 1906 ' dans Za come
Rey et consort, rec., contre J'accarä et consorts, int.

Inadmissibilité d'un reeours en eassation contre une ordonnance du juge
d'instruction exigeant un cautionnement. Reconrs contre un arrèt de
non-lieu ensnite d'une plainte pénale pour violation de la loi fed. sur
les marques de febrique, etc. Qualité pour agir. Extinction du droit
à la marque. Violation de la marque Chartreuse , consistant dans le
fait de vendre de la marehandise sous la denomination Chartreuse ,
provenant du liquidateur et non des pères Chartreux.

Sens date du 15 juin 1898, Célestin-Marius Rey, alors religieux au
couvent de 1a Grande-Chartreuse, s'est fait transférer par A. Grézier,
procureur du dit couvent, les marques déposées en Suisse eu Bureau de
la propriété industrielle sous numéros 10169 à 10176, et a fait inscrire
en outre en son nom les marques sous numéros 10 177 à 10181. A la suite
de la loi francaise sur les congrégations du 1" juillet 1901, laquelle
declare dissoutes toutes les ccngrégations non autorisées, et vu la
décision de la Chambre des députés en date du 26/28 mars 1903 refusant
l'autorisation à l'Ordre, soit Congrégation, des Chartreux, celui-ci
fut dissous; un administrateur séquestre fut désigné, en application de
l'ar-II. Markenrecht. N° 20. 149

ticle 18, § 3 de la méme loi, avec mission de liquider la fortune de dite
congrégation, tant à son siege principal que dans ses divers dépòts,
etc. Par ordonnance rendue en référé le 17 mai 1904, le liquidateur,
soit administrateur séquestre, a été mis en possession du fonds de
commerce des Chartreux.

Par jugement du 23 avril 1904, le Tribunal civil de Grenoble avait
prononcé que le fonds (le commerce de fabricant de liqueurs, comprenant
la propriété de le marque de fabrique inserite au nom de Rey, ainsi que
les noms commerciaux servant à distinguer les produits, est en réalité
la propriété de la Congrégation des Chartreux, et qu'en conséquence le
dit fonds de commerce avec tous ses accessoires fait partie de l'actif
à liquider. Ge jugement fut confirmé par arrét de la Cour d'eppel de
Grenoble du 19 juillet 1905. Rey a introduit contre cet arrét un peurvoi
en cassation, dont le sort n'est pas connu aujourd'hui.

Par ordonnance du President du Tribunal de Grenoble du 15 février 1905,
le liquidateur Lecouturier fut eutorisé a faire toutes les démarches et à
suirre toutes les procedures tendant au transfert et à l'enregistrement en
son nom des marques de febrique précédemment enregistrées à l'étranger,
notamment celles sous le nom de Célestin-Marius Rey. Ce dernier préteud
que cette ordonnance a été annulée par le tribunal compétent (voir arrét
de la Cour d'appel de Grenoble du 12 décembre 1905).

Le liquideteur chargea notamment aussi en ce qui concerne Ia Suisse, du
placement de 1a liqueur fabriquée par lni comme administrateur du fonds
de commerce des Chartreux, sieur J.-E. Jacoard, à. Paris, lequel livre, à
l'Entrepòt de Lausanne, de la marchandise portant la marque précédemment
enregistrée an nom de Rey. Jaccerd vendit de cette marchandise, soit
lui-méme, soit par l'entremise d'un agent Pascalis à Genève, à plusieurs
négociants sur les places de Lausanne, Vevey et" Montreux.

Les Chartreux continuent la fabrication de leur liqueur à Tarragone
{Espagne}, où ils ont fonde une société par actions sous le. dénomînation
d'Union agricole; ils exploitent leurs produits sous une marque
nouvelle. Le liquidateur de leurs

150 B. Strafrechtspflege.

biens en France ouvrit action, devant les tribunaux francais compétents,
à l'Union agricole et à. ses clients, pour atteinte portée à la marque
et au nom commercial; cette action fut toutefois repoussée par jugement
du Tribunal de Grenoble, du 18 mai 1905. ' ·

Le 3/4 mai 1905, l'agent d'affaires G. Blanc, à Lausanne, déposa en main
du juge informateur du cercle de Lausanne, et des Juges de paix de Vevey
et de Montreux, pour infractions à la loi federale sur les marques de
fabrique et de commerce, des plaintes pénales, tant en son nom personnel
comme acheteur, qu'au nom de Célestin Marius Rey au nom duquel les marques
litigieuses sont déposées, contre divers négociants du canton de Vaud.

Par arrét du 23 mai 1905, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud
autorisa, moyennant cautionnemeut, la mise sous séquestre, requise
par le plaignant, de la. marchandise munie des marques contrefaites. Le
cantionnement exigé fut déposé par le dit plaignaut. Le juge d'iustruction
proceda alors au séquestre de la marchandise trouvée chez les défen-deurs
et provenant de la masse en liquidation de la Congregation; cette
marchandise ne se différeuciait de celle fabriquée par la Gongrégation
elle-meme qu'en ce que les étiquettes des houteilles portaient un autre
nom d'imprimeur.

Toutefois le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, par arrét du
5 octobre 1905, a prononcé qu'il n'y a pas lieu à. suivre à l'enquète
complémentaire instruite par le juge d'instrnction. Cet arrét est motlvé
comme suit:

Vu les censidérations de fait relevées par l'enquéte et spécialement le
fait que l'Etat francais est devenu proprietaire des établissements de
la Grande Chartreuse;

Attendo que les prévenus ont pn traiter de bonne foi et qu'il ne peut
leur etre reproché aucune négligence ou imprudence;

Attendo qu'il apparaît d'ailleurs que cette affaire est purement civile.

C'est contre cet arrèt que le conseil de Rey et Blanc a, en temps utile,
declare recourir en cassation an Tribunal fédéralIl. Markenrecht.N°
20. 151,

conformément à l'art. 165 OJF. Par mémoire du 1er novembre 1905, les
recourants concluent a ce qu'il plajse à la Cour de cassation federale
casser et annuler, non seulement l'arrèt de non-lieu rendu le 5 octobre
1905 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud en faveur de J
E Jaccard et consorts, sur plaintes des recourants, mais encore la
decision de procedure relative an dépòt d'un cautionnement, prlse par
le meme tribuna] dans son arrét du 23 mal précédent.

Dans sa répouse, E. Jaccard conclut au rejet du recours; les autres
intimés n'ont pas répondn.

Il sera tenu compte autant que de besoin des arguments respectifs des
parties dans la partie juridique du present arrèt.

Statuent sur ces faits et comide'rant en droit :

1. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le reeours, en tant qu'il
est dirige contre la decision du Tribunal d'accusation du canton de
Vaud du 23 mai 1905, relative au dépot d'un cautionnement. Le dit arrèt
ne constitue point en ekfet un jngement au fond rendu par le tribunal
cantonal, pas plus qu'il ne se caractérise comme un refus de suivre
de lautorlte cantonale chargée de prouoncer en dernière instance sur
le renvoi (art. 160 et 162 OJF). Au surplus le recours mtroduit de ce
chef apparait comme tardif, et comme n'ayant pas été interjeté dans les
formes légales, attendn qu'lln'a pornt été exercé dans les dix jours de
la communication de la decision attaquée; c'est en efiet dans le mémoire
à l'appui du recours principal que le grief dont il s'agit a été formule
pour la première fois. _

2. La competence de l'autorité pénale vaudmse pour ,poursuivre le délit
signalé par le recourant n'a pas fait l'objet de l'examen de l'instance
cantonale; cette competence ne peut apparaitre comme douteuse qu'en
ce qui concerne le prévenu Jaccard, qui ne la conteste pas dans sa
réponse. Dans cette situation, le Tribunal fédéral, comme instance de
cassation, n'a aucun motif pour examiner la competence du juge pénal.
Comme le Tribunal fédéral n'a pour mission que de nasser la decision
attaquée, pour autant qu'elle porterait attemte a

152 B. Strafrechtspflege.

des principes de droit fédéral, et non point de statuer sur-. le litige
au fond, il n'entre pas dans les attributions de la Cour de cassation
d'examiner si le refus de suivre incriminéss ne pourrait pas etre
maintenu par d'autres metij que ceux invoqués dans l'arrét du tribuna]
d'accusation. Il s'agit à la vérité d'une question de competence à
examiner d'office para l'instance précédente; mais si cette instance ne
statue pas-. sur un point litigieux qui peut faire l'objet d'un examen
d'office, il n'incombe pas à. la Cour de cassation de procéder ä...
son appreciation, attendu qu'il ne rentre pas dans le role decette cour,
comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un recean civil contre un arrét
cantonal, de veiller à ce que le, litige seit tranché à tous égards d'une
maniere qui ne porte-_ aucune atteinte au droit fédéral, mais seulement
à ce que les points réellement disculeis et tranchés par l'instance
cantonale n'impliquent aucune violation de ce genre Il ne ressort pas

non plus de la decision attaquée que l'affirmation de compe-

tence qu e'lle coutient viele un principe de droit fédéral, et l'on ne
voit pas davantage, en particulier, si la meme décision implique une
fausse application, en ce qui touche le lieu-

de la mise en circulation de la marchaudise, de l'art. 24 litt. (:
de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la pro--

tection des marques de fabrique et de commerce. D'ailleurs,

à supposer que l'on doive entrer en matière sur la question

de competence, celle-ci devrait recevoir une solution affirma-

tive. Il est vrai que le Tribunal federal a considéré le délit

de mise en circulation en Suisse comme perpétré au moment

de l'envoi de la marchandise (R0 29 I p. 347, Müllerverein

des Kantons Zürich gegen Untermühle Zoug); le simple dé-

pòt de la dite marchandise dans les entrepöts de Lausanne

ne devrait donc pas etre considéré comme une mise en vente

publique (v. Kohler, Markenrecht, p. 339). En revanche, dans

l'espèce, vient s'ajonter au fait de ce dépòt celui de l'oflre

de la marchandise à des clients de la dite place, auxquels la

livraison est effectuée depuis l'entrepot, d'où il suit que c 'est

Lausanne qui doit ètre envisagé comme le lieu de la mise en

circulation.ll. Markenrecht. N° 20. 153

Z. La qualité du plaignant Rey pour agir est incontestable, attendu
qu'actuellement encore il apparaît comme le propriétaire, inscrit
au registre, de la marque suisse litigieuse. Il est dès lors superflu
d'examiner la question de légitimation du plaignant Blanc, seit celle de
savoir si ce dernier est en droit de se donner pour un acheteur trompé,
an sens de l'art. 27 de la loi federale, Vis-à vis de tous les défendeurs,
bien qu'il; ne soit pas établi qu'il ait acheté chez eux tous. Il est en
outre incontesté que les défendeurs, ou tout au moins la plupart d'entre
eux, ont mis en vente ou en circulation une marchandise revétue d'une
marque ressemblant à s'y tromper à. une de celles du plaignant ().-M. Rey.

4. L'instance cantonale a basé d'abord son arrét de non-lieu, seit
son refus de suivre, sur le motif que l'Etat francais serait devenu
propriétaire des établissements et du commerce des ayants droit à
la marque. L'arrèt attaqué paraît vouloir dire par là que le droit
du plaignant à. la marque est éteint ;.en tout cas ce transfert a
l'Etat francais du commerce et de la fabrique de la Grande Chartreuse
est présenté comme une preuve de la bonne foi des prévenus. A ce double
égard il s'agit de questions de droit federal matériel. Celle de savoirsi
le droit à la marque indigene s'éteint dans le cas où le prepriétaire
de la marque a du renoncer à exploiter soncommerce à l'étranger à la
suite d'expropria tion prononcée est une question de droit; il en est
de meme de celle de la notion du dol, ainsi que le Tribunal fédéral
l'a déclaré dans une pratique constante (v. RO 20 p. 361 consid. 2;
25 l p. 284 consid. 3; 26 I p. 109).

5. Sur le point de savoir si le droit du plaignant à la marque est éteint,
il convient de remarquer ce qui suit:

Gemme fait de nature à établir une semblable extinction, l'on peut
invoquer seulement les jugement et arrét des tribunaux de Grenoble des
23 avril 1804 et 19 jnillet1905, dé-

clarant que Rey était personne interposée de la congrégation dissoute,
et iecounaissaut que le fonds de commerce de liqueurs et élixirs de la
Grande Chartreuse, y compris les marques, dépendait de l'actif de la
congrégation dissoute,

154 B. Strafrechtspflege.

dont sieur Lecouturier est liquidateur-administrateur-séquestre,
-saus qu'il y ait lieu de rechercher pour le moment si ces jugements
n'avaient trait qu'aux droits relatifs aux marques en France, ou s'ils
concernaient également les mèmes droits à l'étranger. Ce que l'arret du 5
octobre 1905, dont est recours, considère erronément comme un transfert
à l'Etat francais des droits de propriété sur les établissements de la
Grande Chartreuse, n'est en réalité autre chose que l'attribution des
biens de la congrégation dissoute, et par conséqueut de ses droits aux
marques frangaises, a la masse en liquidation. Ces jugements ne peuvent
échapper à l'attentiou des juges suisses, déjà par le motif, indiqué
par les recourants, qu'ils émanent d'un juge étranger, lequel n'a point
competence pour trancber, avec effet pour un autre pays, des litiges
concernant des droits à des marques iuscrites dans celui-ci. L'action
du vrai propriétaire de la marqne contre un déposant inserit en Suisse,
mais dont la legitimité de possession est attaquée, peut etre, aussi en
droit suisse, intentée, si le dit déposant est domicilié hors de Suisse,
au domicile de ce dernier a l'étranger (comp. art. 30 de la loi fédérale
sur les marques), et, dans ce cas, la question de savoir si le jugement
étranger a, en Suisse, force de chose jugée se résout en conformité des
dispositions de droit international en vigueur en matière d'exécution de
jugements étrangers, soit, dans l'espèce, à teneur de la convention de
1869 entre la Suisse et la France. Toutefois, pour que le changement,
apporté par le jugement étranger dans la personne de l'ayant droit à
la marque, puisse déployer son eflet vis-a-vis des tiers, il faut que
ce chaugement ait été annoté dans le registre des marques, sur le vu
d'une pièce légalisée, et rendu public comme cela est prévu, en matière
de transfert de marque, aux articles 16 et 11 al. 2 de la loi fédérale
précitée. Il n'existe, en effet, aucun motif pour restreindre cette
obligation d'inscription an registre, iutroduite en vue de la protection
des tiers, aux cas de transfert effectué ensuite d'aliénation de la
marque par le déposant. Lorsque le changement dans le registre devient
uécessaireII. Markenrecht. N° 20. 155

ensuite de la coustatation, par le juge, que le droit à la marque
appartient à une personne autre que le déposant, il y a e'videmment lieu
également de radier au registre l'inscriptiou en faveur du déposant et
de substituer à ce dernier le vrai propriétaire de la marque.

6. Dans le cas particulier, le jugement du Tribunal de Grenoble qui
attribue le droit à la marque litigieuse à la Congrégation des Chartreux
en quuidation, n'a point l'intention de déclarer nulle, dès le principe,
l'inscription en faveur du plaignant, ce qui serait en contradiction
avec toute la jurisprudence francaise en cette matière. Au conti-aire,
il résulte des nombreux jugements intervenne en France relativement à
la :marque de la Chartreuse, que c'est le membre de l'Ordre iuscrit au
registre, qui possède le droit a la marque, soit en :son propre nom, soit
ensuite de maudat a lui conféré par l'eusemble de ses confreres. Ensuite
de la dissolution de la -congrégation, ce mandat prend natureilement fin,
et le depe.sant inscrit doit verser le droit à la marque dans la masse
de la liquidation de la cougrégation. Toutefois, et dans tous les cas,
un semblable transfert ensuite de sentence judiciaire doit, pour produire
des effets, ètre annoté au registre et rendu public conformément aux
dispositions de l'art. 16 présscité de la loi federale du 26 septembre
îl890; anssi longtemps que ces formalités n'ont pas été remplies,
le nouvel acquéreur de la marque, soit, dans le cas particuher, le
.liquidateur de la masse, _ne peut revendiquer aucun drort a la dite
marque, aux termes de l'art. 11 al. 2 dela meme loi, dîsposant qu'à
I'égard des tiers, la transmission-ressort :ses effets à partir de sa
publication seulement . Il suit de. la que le jugement francais rendu en
faveur de la liquldatlon de la Congrégation des Ghartreux est impuissant,
a lui seul, a détruire les droits aux marques litigieuses, tels qu'ils
Fö·snltent, pour le plaignant et déposant Rey, de leur inscrlption au
registre. La loi ne veut pas seulement autonser les tiers de bonne foi
à invoquer le fait de l'inscription auregistre, mais en ce qui concerne
le tiers, c'est, d'une meines-re générale et sans égard a la question
de bonne fai, l'mscrlptiou

156 B. Strafrechtspflege.

seule qui est décisive; c'est elle qui garantit le droit exclusif du
déposant à la marque, aussi longtemps que I'iuscription en sa faveur n'a
pas été radiée au registre. De meme les prévenus ne seraient pas autorisés
à réclamer l'exécution du jugement rendu en faveur du liquidateur
de la congrégation dissonte; ce jugement ne peut déployer d'efl'et à
leurprofit, que par l'inscription en Suisse dans le registre des marques
de fabrique. Il suit de la que, déjà par ce motif, la, déchéance du
plaignant, prononcée en France, relativement à son droit à la marque,ne
saurait exercer aucune influencessur la poursuite des prévenus en Suisse.

7 . A ce qui precede vient s'ajouter la circonstance que le-jugement
francais en question est frappé d'un recours en cassation, dont
l'irrecevabilité n'est pas, d'emblée, certaine ;d or, en pareil cas,
l'exéeution du dit jugement ne peut, conformément a la pratique du
tribuna] de céans, etre accordée.. (Voir arrét du Tribunal fédéral dans
la cause von Ganzenbach, du 25 février 1887, RO 13 p. 34, consid. 5.) Au
surplus, et en dehors de cette considération, il n'est pointetabli que
le prédit arret de la Cour d'Appel de Grenoble ait trait aux droits du
plaignant à la marque en Suisse, ni que, si meme tel était le cas, des
regles de droit public ne s'opposent pas à, i'exécution de ce jugement
en Suisse. L'arrét en question ne voulait déclarer' le plaignant Rey
déchu. de ses droits a la mai-que, que dans le but unique de lestransférer
à la masse de la congrégation en liquidation, et,. aussi longtemps que
ce transfert n'était pas opéré, Rey de si meurait l'ayant-droit à la
marque. Or les droits aux marques, acquis à. l'étranger, ne pouvaient
etre englobés dans la masse de la quuidation en France, méme si ces
droits, antérieurement à la liquidation, avaient appartenu exclusivement
à la congrégation. La liquidation, ouverte en France conforme-; ment à,
la loi, ne s'étendait, vu le but de cette opérationlegale et la nature
des choses, qu'à la fortune de la congregation située en France. La
dissolution de la congrégation en tant que corporation, ainsi que la
liquidation de ses biens, ne portent aucune atteinte générale a la
capacité commer--Is. Markenrecht. N°20. 15?

ciale ni aux biens de la congrégation; il ne s'agissait que de

l'expatriation de celle-ci et de faire disparaitre du territoire
francais les biens de main-morte ; c'est dans ce but et à cet effet que
la. quuidation devait servir. Si, en pareil cas, l'entreprise commerciale
se trouve transférée à, l'Etat, il ne s'en :suit pas que les marques
régulièrement inscrites à l'étranger doivent subir le meme sort, et si
l'arrét du Tribunal de Grenoble avait pour but, ce qui ne ressort pas de
sa teneur, d'étendre ses efl'ets à la Suisse, l'exécution devrait en etre
refusée en application de l'art. 17, al. 3 de la Convention franco-suisse
de 1869, par l'e motif que les regles du droit public ou les intérèts
de l'ordre public en Suisse s'opposent 9. es qu'une semblable décision
d'une juridiction étrangère receive son exécution dans ce dernier pays.

8. Le droit du plaignant aux marques déposées en Suisse devant dès
lors etre reconnu comme existant, la mise en circulation dolosive en
Suisse, par les prévenus, de marchandises revètues de la meme marque
est punissable, alors meme que l'apposition de la dite marque ne l'eùt
pas été à l'étranger. (Voir Kohler, op. cit. p. 455 et Entscheidung des
Reichsgerichtes in Strafsachen du 30 sept. 1881, vol. 5, p. 105). En
effet, le fait de la mise en circulation de marchandises dans les
circonstances indiqnées, constitne, en soi, un délit indépendant. (Voir
arrét de la Cour de cassation fédérale du 8 juin 1899, dans la cause
Kasseler HafercacaoFabrik Hausen & Ci" c. Muller et Bernhard, RO 25 I
p. 285 Iconsid. 5.)

9. La question de savoir si les prévenns savaient que la marchandise
mise par eux en circulation était revètue d'une marque contrefaite,
ne peut étre résolue, ainsi que l'a fait .l'instance precedente, d'une
manière identique ä l'égard de ceux-ci, et sans prendre en considération
la Situation spéciale de chacun d'entre eux. Comme la marque elle-méme ne
présentait, pour les personnes non initiées, aucune difference appréciable
d'avec la marque du plaignant, ceux seuls d'entre les prévenus peuvent
etre répntés avon' connu la contrefaqon, qui savaient que la marchandise
ne prove-

158 B. Strafrechtspflege.

nait pas du plaignant, ou des Chartreux; les autres prévenus, en revanche,
qui out acheté, de deuxième on de troisième main, une marchandise dont
ils ignoraient l'origine, peuvent à juste titre etre considérés et
traités comme ayant agi de bonne foi. C'est donc uniquement à l'égard
de ceux d'entre les préveuns ayant su que la marque apposée sur les
marchandises mises en vente par eux l'avait été par le liquidateur ou
ses mandataires, que peut se poser la question de savoir s'ils ont agi,
non-senlement avec négligence, mais dolosivement: en ce qui concerne
ces derniers, l'existence du del ne pourrait etre déniée que si l'on
admettait qu'ils se trouvaient dans une erreur exeusable touchant la
personne de l'ayant-droit à. la marque (plaignant on liquidateur de la
congrègation). G'est aussi là le seul motif qui pouvait engager, et qui a
determine en effet l'instance cantonale à repousser le dol, pnisque, en
ee qui & trait à. ceux des prévenus qui savaient que la mal-que n'avait
pas été apposée par le plaignaut, il y a lieu d'admettre l'existence,
à leur charge, de tous les éléments constitutifs d'une atteinte dolosive
portée an droit à la marque. Leur del ne pourrait étre dénié que s'ils
avaient pn, de bonne foi, admettre que dans l'espèce c'était la masse
en liquidation de la congregation qui était la légitime propriétaire de
la marque (comp. arrèt de la Cour de cass. féd. du 29 mars 1904, dans
la cause Gebrüder Gegauf 0. Schweizerische Nähmaschinenfabrik, RO 30 I
p. 138 consid. 3). L'existence de cette bonne foi de la part des prévenus
susvisés pourrait étre admise à la rigueur, si la congrègatîon elle-meme
avait été inscriteen Suisse comme propriétaire de la marque; dans ce
cas, en effet, l'on pourrait se demander si les dits prevenns avaient
pu admettre de bonne foi que la masse en liquidation de la eongrégation
était devenue propriétaire de la dite mai-que en Suisse. Toutefois,
cette bonne foi ne peut ètre reconnue lorsque, comme c'est le cas dans
l'espèce, la congregation comme telle n'a jamais figure au registre
comme propriétaire de la marque, et que, dès lors, il n'existait aucun
motif pour admettre que le liquidatenr de la masse de la congrégation
püt étre l'ayant droit à cette marque-II. Markenrecht. N° 20. 159

Pour qu'un semblable motif puisse etre retenu, il faudrait que les
prévenus eussent admis par erreur, et de bonne foi, que l'attribution,
par les tribunaux francais, des biens de la congrégation à la masse en
liquidation de celle ci, devait aussi sortir ses effets en Suisse. Une
pareille erreur ne peut etre prise toutefois en considération, en présence
de la disposition déjà citée, de l'art. 11, al. 2 de la loi federale sur
les marques de fabrique. Il suit de là que les prévenus avaient a s'en
tenir exclusivement à l'inscription figurant au registre en Suisse. La
personne qui agit à l'encontre de cette inscription ne saurait s'excuser
en prétendant que le droit résultant de celle-ci aurait été transféré
à un autre ayant-droit, pnisque, aux termes des art. 11 al. 2 et 16 de
la loi fédérale, le transfert de marque, pour etre valable, doit faire
luiméme l'objet d'une inscription au registre et d'une publication,
lesqnelles n'ont pas eu lieu dans le cas particulier. L'autorisation
aecordée par le juge francais au 1iquidateur, en date du 15 février 1905,
ne peut servir de justification aux prévenus, attendo, d'une part, que
les actes reprochésà ces derniers sont antérienrs à cette autorisation,
et que, d'autre part, celle-ci ne saurait suppléer a l'inscription du
transfert de la marqne dans le registre suisse. Il va, enfin, de soi
que les prévenus ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils auraient cm que
la dite transmission avait été inscrite.

10. Il résulte des considérations ci dessus que le refus de suivre
à l'enquéte iustruite contre ceux des prévenus qui savaient que les
marchandises mises par eux en circulation provenaient du liquidateur de Ia
masse de la congrégatien dissoute, est contraire à la loi, et ne saurait
subsister. Tel est d'abord le cas en ce qui concerne les sieurs Jaccard,
Béchert, Manuel, Winandy, Wenger, Légeret, Blanchod, Jeanneret & Kues,
Berchier, les huit derniers ayant, selon les allégations du plaignant
Rey, acheté la marchandise incriminée, soit de Jaccard lui meme, soit de
Pascalis, agent général de Jaccerd pour la Suisse, soit d'un de leurs
co-préveuus, alors que tous savaient qu'il s'agissait de marchandise
provenant du liquidateur, et non point des religieux Chartreux. Wenger,
en particulier, a declare dans l'enquéte avoir eu l'idée que la

5160 B. Sirafrechtspflege.

mise en circulation et en vente de la marchandise revétue de la marque
contrefaite constituait une sorte de cuncurreuce déloyale à l'e'gard des
Peres Chartreux. Il ne résulte pas du (lossier que Barraud, tenancier
du Kursaal à Lausanne, ait su, alors qu'il acheta. de la Chartreuse
chez Béchert, que cette liqueur ne provenait pas des Pères Chartreux;
mais il cut plus tard connaissance de ce fait, lors du séquestre de
cette marchandise dans sen eteblissement sous date du s6 mal 1905,
ce qui ne l'empecha pas d'en continuer le débit, de telle faqon que
lors de sen audition du 21 juin suivant, il u'en existait plus chez
lui. Le prévenu Durand, à Montreux, ne parait pas non plus avoir su,
lorsqu'il acheta de la Chartreuse de son co prévenu Légeret, que cette
marchandise n'avait pas été fabriquée par les Peres Chartrenx, mais il
reconnaît, dans l'enquéte, l'avoir appris dans des conversa-tions avec
ses collègues, ce qui ne l'a pas empéché de la mettre en vente.

11. En revanche, il n'existe, à la charge des prévenus Cottier, Tzaut
Serex et Freymond, aucun indice d'où l'en puisse "inferer qu'ils aient
eu counaissance de l'origine de Ia marchandise; le premier, tenancier
du Café des deux Gares, à. Lausanne, 9. recu sa Chartreuse de I'ancien
stock du sieur Légeret; le second, épicier à. Glarens, la receveit
de Manuel frères, qui la luj facturaient comme Chartreuse Véritable;
Freymond, qui autrefois détenait de la vraie Chartreuse, n'en a jamais
eu d'autre en magasin; il a renoncé à la vente de cet article. Aucun
de ces trois prévenus ne pouvait s'apercevoir que la marque epposée sur
cette merchandise différait de celle employee par les Peres Chartreux, et
rien ne pouvait leur faire supposer que leurs vendeurs leur fournissaieut
une marchandise entre que celle fabriquée par ces religieux.

Par ces motifs, La Cour de eassati on pénale du Tribunal fédéral

prcnonce :

1. Il n'est pas entre en matière sur le recours, en tant que dirigé contre
le décision du Tribunal d'accusation duHI. Erfindungspateute. N° 21. 161

canton de Vaud, du 23 mai 1905, autorisant le Juge informateur du cel-cle
de Lausanne à exiger un cantjonnement du plaignant ().-YL Rey.

2. L'arrèt de non-lieu rendu par le Tribunal d'accusation ,du canton de
Vaud, sous date du 5 octobre 1905, est décleré .nul et de nul effet en
ce qui concerne tous les prévenus, à l'exception des sieurs H. Cottier,
à Lausanne, C. Tzaut-Serex, .à Clarens, et E. Freymond, à. Vevey.

.III. Erfindungspatente. Brevets d'invention.

,21. get-teil des Halsationshofeg vom 13. Februar 1906 in Sachen same-,
Kassat.-Kl., gegen Bucher-Mana, Kassat.-Bekl.

ssjndende {trait des die Patenmichtigkeitsklage gewiss-MeeZivilurtetls fur
den Strafrichter im Patentverletzuugsprozesse. Art. 30 Abs. I _. Art. 10
Abs. 2 Pat. Ges. Rechtskraft bundesgerichtlz'cher

Zivilm'teile. Art. 101 OG. Verletzung eüigmässischen Rechts. Art. 163 OG.

A. Durch Urteil vom 15. November 1905 hat die III. AppelTiiationskammer
des Obergerichts des Kantons Zürich über die Anklage:

Bucher hat in den Monaten August und September 1903 ,Bei der Firma
R. Hachdanz in Offenburg 141 Stück Obstmühlen anfertigen lassen,
welche die kennzeichnenden Eigentüm,lichkeiten des eidgenössischen
Patentes Nr. 11,841 des Adolf ,Hafner, Mechaniker in Richterswih das
folgenden Anspruch ..hat: Eine Obstmühle, dadurch gekennzeichnet, dass
der den Einfülltrichter und die Speisewalze enthaltende Oberteil und
der die Schaber enthaltende kastenförmige Unter-teil schamierbar mit dem
,Arbeitswalzengestell verbunden find, so dass sie zwecks Freilegung Der
inneren Bestandteile auf: bezw. niedergeklappt und auch bei

,Herausnahme des Scharnierbdlzens ganz vom Walzengestell ent-

AS 32 l 1906 11
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 I 148
Date : 18. Februar 1906
Publié : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Statut : 32 I 148
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 148 B. Strafreehtspflege. fügung (vergl. W. Renold, Yundesvemaltuugèstrafrecht,


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • lausanne • vaud • mise en circulation • ayant droit • tribunal fédéral • vue • non-lieu • examinateur • droit fédéral • décision • acheteur • plainte pénale • membre d'une communauté religieuse • suppression • nom commercial • registre des marques • question de droit • annotation • soie
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