40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Europa zuriickgekommmenz es isi nicht ersichtlich, dass er noch} solche
Beziehungen zu seinem frühem Wohnort Panama unter: halten batte, bei
denen der Gedanke an eine Rückkehr nahe liegenwürde; zudem schloss sein
schlechter Gefundheitszustand eine solche Absicht wohl völlig aus. Jn
Muralto hatte sich Dolder schonim Herbst des Jahres 1906 während zwei
Monaten aufgehalten und er war Anfangs April 1907 dorthin zurückgekehrt
Allerdings dauerte dann sein Aufenthalt bis zum Tode nicht mehrganz
zwei Monate. Dass er aber die Absicht batte, in Murano,... welchen
Ort er wohl für seine Gesundheit als zuträglich erachtete,. dauernd,
d. h. für längere Zeit und bis noch unbestimmte Umstände eine Änderung
veranlassen sollten, zu bleiben, erhellt immer hin .simit hinlänglicher
Deutlichkeit aus der Tatsache, dass er an:låsslich des Eheabschlusses
mit der Rekurrentin Muralto ausdrücklich als sein Domizil bezeichnet hat,
wie denn auch die Ehebukünduug diese Bezeichnung enthält und wie auch die
Trauung in Muralto, als dem Wohnsitz des Dolder stattfand; ferner, dass
er ein Testament nach Tessiner Art" errichtet und darin eine in Muralto
ivohnhafte Persönlichkeit als Testamentsvollstrecker ernannt hat und dass
auch in der Urkunde über die Hinterlegungk des Testamentes jedenfalls mit
seiner Zustimmmung Muralto als Wohnort angegeben isf. Dolder hat freilich
in Muralto im Hotel gewohnt und keinen eigenen Haushalt geführt. Aberbei
einem Manne ohne Beruf, der aus dem Ertrag seines Vermögens lebt und
in erster Linie seiner Gesundheit Sorge zu tragen Hat, kann nach den
heutigen Verhältnissen sehr wohl auch mit dem Aufenthalt im Hotel der
Wille, am betreffenden Orte dauernd zu bleiben, verbunden sein. Zudem
beabsichtigte Dolders nach der eigenen Angabe der Rekurrentin im Verfahren
vor denzürcherischen Gerichten, in Muralto (oder Locarno) eine Wohnung
zu mieten und musste dies dann lediglich wegen der Verschlimmerung
seines Gesundheitszustandes unterlassen werden, wo= raus wiederum zu
folgern ist, dass Dolder Muralto nicht nur alsvorübergehenden, sondern
als feinen dauernden Aufenthalt betrachtete-

Jst nach dem gesagten Muralto als letztes Domizil des Erblassers
anzusehen, so ist nach feststehender Praxis (s. z. B. AS33 I
S. 280 Erw. 1) ber Kanton Tesfin zur Erhebung derIII. Glaubensund
Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken N° 7. 41

Erbschaftssteuer vom Nachlass berechtigt. Bei dieser Sachlage bedarf die
Frage keiner Erörterung, ob beim Abgang eines eigentlichen Domizils des
Erblassers in Muralto das Steuerrecht von Zùricb, als des Heimatkantons,
ohne weiteres zu besahen wäre oder ob nicht trotzdem Tessin wegen des
dortigen, doch immerhin wohnsitzähnlichen Aufenthalts des Erblassers
als besser berechtigt erscheinen würde (s. AS a. a. O. Crw. 1 und 3).

Demnach hat das Bundesgericht e r f a n nt :

Der Rekurs wird abgewiesen und der Kanton Tesfin berechtigt erklärt,
die fragliche Erbschaftssteuer zu beziehen.

III. Glaubensund Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberté de
conscience et de croyance. Impöts dont le produit est afiecté aux frais
du culto.

'E'. Arrèt du 26 février 1908, dans la cause Dubail conte-e Paroisse
catholique de Port-ennuy-

1. Les étrangers caiholiques habitant le canton de Berne sont soumis à
l'impöt pour les besoins du culle catholique, dans la paroisse qu'ils
hahitent, comme membres de cette paroisse, art... 7, 52 loi bern. sur
1'01'ganisation des cultes, du 18 janvier 1874. 2. Déclaration de Sortie,
conditions de validité; décret. bem. da 2 décembre 1876, art. 6, 7. La
déclaration doit s'étendre non seulement à la paroisse, mais à l'Eglise
ou l'association. 3. Ces conditions de la validité de la declaration de
sortie ne sont pas contraires à l'art. 49 CF.

Le recourant, Joseph Dubai], citoyen francais, rentier à Pon-enemy, a
payé l'impòt paroissial de la paroisse catholique (romaine) de Porrentruy
jusqu'en 1903.

La cote d'impòt ayant été élevée en 1904, Dubai] informa le Conseil de
paroisse, par lettre du 10 mars 1905, que si

42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung.

l'on persistait è. lui réclamer un impòt anssi exagéré il se retirerait
de la paroisse catholique de Porrentruy, ce dont Yeuillez prendre bonne
note pour l'année contante et à partir de ce jour .

_ La paroisse le fit poursuivre; Dubai] paya, apres saisie, l'impòt
de 1904. Puis il écrivit le 16 mai 1905 au Conseil de paroisse qu'il
confirmait sa. lettre du 10 mars précédent. : Veuillez donc prendre note
que je me retire définitivement de la paroisse catholique de Porrentruy
et je vous prie en conséquence de me rayer de la liste des contribuables
de la dite paroisse, car à l'avenir je ne paierai plus aucun impòt
paroissial, si minime qu'il seit. -

Le 25 mai 1905, Dubail envoya au président du Conseil de paroisse une
declaration légalisée par le maire, declaration portant qu'il se retirait
de la dite paroisse et que, se _ plaqant au bénéfice de l'art. 49 CF,
il ne voulait pas payer d'impöt à. une communauté à laquelle il declarait
formellement ne plus appertenir.

Par lettre du 5 juin 1905, le Conseil paroissial annonca à Dubai]
qu'il refusait de faire droit à sa demande de sortie, attendu qu'elle
ne répondait pas aux prescriptions de la législation bernoise, notamment
du décret du 2 décembre 1876 concernant les impositions pour les besoins
du eulte.

Le Conseil donnait ensuite à Dubai] des explications sur la cute d'impòt
et exprimait l'espoir qu'il renoncerait à demander sa sortie. Dubai]
ne recourut, contre cette décisiou, à aucune autorité administrative
ou judiciaire.

Le 5 décembre 1905, Dubai] adresse au Conseil une nouvelle lettre, disant:

J'apprends que pour ètre valable à Porrentruy Iu declaration que je vous
ai envoyée doit vous etre confirmée.

En conséquence je vous confirme mes lignee du 25 mai dernier avec
declaration vous avisant que je me retire de la paroisse Catholique de
Porrentruy. ·

Veuillez done me rayer définitivement de la liste des
contribuables et m'accuser réception de la présente. (Signature
légalisée.).... Glaubensund Gewissensfreiheit. Steuern zu
Kultuszwecken. N° 7, 43

La paroisse ne parait pas avoir répoudu à cette lettre.

En 1906 Dubai] fut poursuivi pour ses impòts paroissiaux de 1905, du
montant de 44 fr. 15, et il fit Opposition au cornmaudement de payer
par une declaration de la teneur suivente, datée du 4 avril 1906 :

Le soussigné, Joseph Dubail, propriétaire àPori-entruy, declare former
Opposition au présent commandement de payer. pour le motif qu'il estime
ne plus appartenir au culte catholique remain. ·

Déjà le 25 mai 1905 j'ai fait ma declaration de sortie et

' je l'ai confirmée par lettre chargée avec Signature légalisée,

du 5 décembre 1905, confirmant ma lettre du 26 juin 1905.

_ Comme ces déclarations de sortie parassissent etre tardives pour
l'impòt paroissial de 1905, je declare par les présentes les renouveler,
les maintenir et vouloir persister dans mes déclarations de sortie.

_ Je u'entends dès lors plus payer d'impöt paroissial et s1,malgré mon
opposition, j'obtempère au commandement de payer, c'est parce que la
loi m'y oblige contrairement è. ma volonté. S. Dubail.

Le 26 avril 1907, Dubail requt de uouveau un commandement de payer pour
l'impöt de 1906, s'élevant à 52 fr. 70. La paroisse le fit alors assigner,
le 14 juin 1907, pour le faire condamner à payer les impòts paroissiaux
de 1906 en 34 fr. 15 (montani; rectifié) et accessoires.

Dubail fit Opposition à cette demande, en allégnant qu'il n'appartenait
pas à la communauté religieuse demanderesse ; qu'il était citoyen
francais; qu'au surplus il avait, par ses lettres des 10 mars 1905, 16
mai 1905, 25 mai 1905, 26 juiu 1905, 5 décembre 1905, ainsi que dans son
Opposition au commandement de payer du 4 avril 1906, clairement déclaré
et confirmé ne plus appartenir à la. communanté qui le poursuit et qu'il
euteudait se mettre au bénéfice de l'art. 49 CF.

Par jugement du 20 septembre 1907, le vice-préssiident du tribuna] de
Porrentruy adjugea à la paroisse demanderesse sa conclusion I (paiement
de l'impòt par 34 kr. 15) et condamna le défendeur a payer les 9/... des
frais, soit 22 fr. 50.

44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Les motifs de ce jugement seront examines, pour autant que de besoin,
dans la suite du present arrét.

Le 29 octobre 1907, Dubail adressa au Tribunal fédéral? un reconrs de
droit public conciuaut à l'annulation du jugement du vice-président du
tribunal de Porrentruy. Il sera également tenu compte plus loin, dans
la mesure nécessaire, des arguments invoqués à l'appui de ce recours,
ainsi que de ceux présentés en réponse.

Statuen)! sur ces ['a-its ci considémnt en droit :

1. (Forme, competence.)

2. (Ici il est démontré que la contestation aurait du etre tranchée par
voie de recours au préfet et recours ultérieur au Conseil exécutif. Le
jugement dit à cet égard: Dans son reconrs actuel au tribunal de céans,
le recourant ne fait aucune mention de la question d'incompétence du
Président dn Tribunal de Porrentrny et il n'attaque pas, de ce chef, la
décision de ce magistrat. Dans cette situation, le Tribunal fédéral n'a
pas à examiner d'office les questions de savoir si la décision attaquée
a été rendne par l'instance competente et si la contestation n'aurait
pas pu ou du etre portée devant une autre autorité cantonale. La seule
voie de recours contre la décision judiciaire incriminée, pour violation
de l'art. 49 CF, est le recours de droit public;)

3. Le recours invoque, en première ligne, le fait qu'en sa qualité
de citoyen francais le sienr Dubail n'est pas membre de 1a paroisse
catholique de Porrentruy, ni par conséquent contribuabie de cette paroisse
et que c'est des lors & tort que le president du tribunal l'a condamné
a payer l'impöt paroissial.

Ensuite, le recourant soutient que l'art. 49 CF a été violé à son
préjudice, aussi bien par la décision présidentielle susvisée que
par la loi bernoise sur les cultes du 18 janvier 1874 et par le décret
concernant les impositions pour les besoins dn cuite, du 2 décembre 1876,
avec l'interprétation que leur a donnée le dit jugement.

4. Le premier moyen mentionné ci-dessus, et tiré d'une prétendue
violation des droits résultant, en faveur du recon-Ill. Glaubensund
Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 7. 45

rent, de sa qualité de citoyen francais, avait été fo'rmulé devant
l'instance cantonale dans les termes suivants: Le défendeur n'appartient
pas a la communauté religieuse qui le poursuit; il est citoyen francais.

Dans le present recours, le sieur Dubail fait valoir, sur ce meme point,
les considérations ci-après :

Comme citoyen francais, le recourant ne peut exercer aucun droit dans
la paroisse catholique de Porrentruy; bien que payant des impots très
lourds, il n'est ni électeur ni éligible et la constitution ne lui
garantit absolument aucun droit dans cette paroisse.

Comme citoyen francais, la paroisse catholique ne doit pas avoir le droit
de deine-oder de lui autre chose que ce qu'il a declare (c'est à dire,
sans doute, qu'il n'appartient pas à cette Eglise, ni au culte remain).

Un Suisse habitant la France n'y est pas astreint à payer un impòt du
culte contre sa volonté et ii doit en étre de meme en Suisse pour un
Francais, quand bien meme il est né en Suisse.

Il ressort des citations qui précèdent que le moyen dont il s'agit
n'allègue la violation d'aucune disposition de traité, de loi ou de
constitution, mais qu'il se home a formuler des affirmations, sans
les étayer par aucune argumentation juridique. Dans cette position,
le tribuna] de céans serait certainement autorisé à ne pas entrer en
matière sur un moyen exprimé d'une maniere aussi insuffisante. Il est
toutefois permis de presumer qu'à cet égard le recourant estime qu'un
Francais domicilié dans le canton de Berne n'étant pas meinbre act-if
des paroisses catholiques ne peut pas etre astreint aux impöts levés
par elles pour les besoins du culte.

ò. Une situation semblable pourrait à la vérité résulter seit d'un traité,
soit de la legislation cantonale bernoise; mais l'on ne se trouve en
présence de rien de pareil dans l'espèce. En effet, d'une part, le
traité d'établissement entre la Suisse et la France du 23 février 1882
ne contient aucune disposition à teneur de laquelle les Francais établis
en Suisse seraient exempt-es des impöts reiatifs au culte, pas plus d'ail-

46 A. Staatsrechiliche Entscheidungen. L. Abschnitt. Bundesverfassung.

leurs que des autres impöts. L'art. 1er de ce traité ne stipule, en
particulier, rien de semblable, mais il se borne à autoriser le Francais
à. exiger d'etre traité, à ce point de vue, comme les ressortissants
des autres cantons; or tel est bien le cas, à cet égard, dans le canton
de Berne.

D'autre part la loi bernoise n'exonère pas non plus les étrangers,
notamment les Francais, des impòts cantonal ou paroissial, pour le
culte catholique. L'art. 52 de la loi sur l'orgauisation des cultes
dans le canton de Berne précitée, du 18 janvier 1874, stipule que nui
ne peut étre astreint à des impositions locales, pour les besoins du
culte, qu'autant qu'elles concernent ceux de la confession à laquelle
il appartient... et, à. teneur de l'art. 7 ibid , la paroisse se
compose de tous les habitants de son territoire qui appartiennent à
l'une des confessions reconnues ou à une confession divergente, sous
quelque dénomination qu'elle se présente.

Il ressort de ces deux dispositions que les étrangers, aussi bien que
les nationaux, font partie de la paroisse et sont soumis aux impòts
paroissiaux s'ils sont habitants de la paroisse dont il s'agit, ce qui
ne peut faire l'objet d'aucun doute en ce qui touche le recourant.

6. La seule question qui se pose pour Dubai], d'après l'art. 52 précité,
est celle de savoir s'il appartient à la confession pour le cnlte de
laquelle l'impòt est reclame. Mais cette question ne se présente pas
pour lui, comme Francais, autrement que s'il était Bernois ou Suisse
d'autre canton et l'examen de ce point doit rentrer dès lors dans le
second moyen tiré de la prétendue violation de l'art. 49 CF, lequel
proclame le meine principe que l'art. 52 précité de la loi bernoise.

Enfin la circonstance que Dubai] n'est ni électeur, ni éligible dans
la paroisse de Porrentruy ne peut exercer aucune influence sur la
question de savoir s'il est soumis à l'impòt, les qualités d'électeur
et de contribuable ne se confondant point; le fait qu'aux termes de
l'art. 8 dela loi du 18 janvier 1874 le droit de voter dans l'assemblée
paroissiale n'appartient qu'aux électeurs politiques qui ont séjourné
depuisIII. Glaubensund Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N°
7. 47

une année dans la paroisse prive sans doute le recourant du droit de vote
paroissial, mais il ne s'ensuit nullement qu'il ne fasse pas partie de
la paroisse en tant que contribuable, tout. comme il est, de par la loi,
contribuable du canton de Berneet de la commune de Porrentruy, sans y
etre électeur cantonal ou communal. -

Il suit de là. que le premier moyen du recours apparaît comme dénué de
tout fondement et qu'il ne saurait etre accueilli.

Sur le second moyen du recours, argnant de ce que l'art. 49 CF aurait
été viole, soit par l'interprétation donnée par le juge cantonal à
la loi de 1874 et au décret de 1876 sur la matière, soit, pour le cas
où l'interprétation donnée par le juge serait reconnue juste, par les
dispositions de la loi ou du décret elles-mémes:

7. En ce qui concerne d'abord la décision du president. du tribuna]
et bien que le recours, sur ce point, invoque d'une maniere générale
la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 49 CF,
il résulte des faits et desmotifs du recours qu'il ne s'agit point en
I'espèce dela liberté de conscience et de croyance du recourant comme
telle, mais seulement de cette liberté en ce qui touche spécialement les
impots réclamés au sieur Dubail pour un culte anquel il n'appartiendrait
pas. C'est donc la disposition du dernier alinea. de l'art. 49, et non
celles contenues dans les autres alinéas de cet article, qui est seule en
cause, dispositiou portant : : Nul n'est tenu de payer des impòts dont
le produit est spécialement afi'ecté aux frais proprement dits du culte
d'une communauté religieuse à. laquelle il n'appartient pas, l'exécution
ultérieure de ce principe restant réservée à la législation federale.

Bien que la loi federale ainsi prévue n'ait pas encore été élaborée, le
Tribunal fédéral n'a pas hésité à appliquer, en attendant, le principe
constitutionnel susmentionné.

Les parties admettant d'un commun accord qu'il s'agit. bien, dans
l'espèce, d'un impòt spécialement affecté aux besoins du colte, dans le
sens de l'art. 49, la seule question li-

48 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

tigieuse qui se pose est celle de savoir s'il s'agit d'une communauté
religiense (Religionsgenossenschaft) à laquelle le receurant n'appartient
pas.

8. A cet égard le dit reconrant soutient en première ligne que la
communauté religieuse en question est la paroisse catholique romaine de
Porrentruy, de laquelle il declare etre sorti et ne plus faire partie
aux termes du droit cantonal bernois, et, subsidiairement, que s'il
faut entendre par communauté religieuse le culte eatholique-romain,
seit la confession catholique-romaine dans le sens cantone.], et non
plus seulement paroissial de ce mot, le recourant en est également sorti
valablement et ne fait plus partie de la dite communauté, à teneur des
dispositions du droit cantonal bernois.

Or la loi bernoise sur l'organisation des cultes, du 18 janvier 1874,
laquelle régit exclusivement les corporations reli-

gieuses légalement reconnnes par l'Etat, c'est à dire les com-

munes paroissiales (art. 5), reconnaît comme telles les paroisses
actuellement existantes et qui appartiennent à l'une des deux
confessions reconnues par l'Etat dans la constitution bernoise de 1846,
art. 80, savoir à l'Eglise nationale evangéliqne réformée et à l'Eglise
catholique-romaine. En ce quia trait aux impòts des paroisses, l'art. 52
de la meme loi dispose que nul ne peut etre astreint à des impositions
locales, pour les besoins du culte, qu'autant qu'elles concernent ceux de
la confession à laquelle il appartient.... La disposition qui precede fera
l'objet d'un décret special. Ce de'cret Spécial est celui du 2 décembre
1876 sur les impositions pour les besoins du culte, dont le chapitre
II est consacré à la liberation de l'impòt (declaration de sortie) ;
l'art. 6 du dit chapitre stipule d'abord à son alinea 1 que quiconque
appartieut notoirement à une confession ou à une union religiense
(einer Konfession oder Religionsgenossenschaft), ne peut se libérer de
l'obligation des impòts que lorsqu'il s'est retiré de la confession ou de
l'union confessionnelle respective au moyen d'une declaration expresse et
formelle (art. 8 de la Ioi sur l'organisation des cultes) et le second
alinéa dispose, en outre, que cette declaration, pour étre valable,
ne doit paslll. Glaubensund Gewissensfreiheit Steuern zu Kultuszwecxen,
N° 7. 49

s'étendre seulement à la paroisse ou à la communauté locale, mais encore
à l'Eglise nationale on association religieuse que cela concerne ;
dans le texte allemand: Der Austritt darf nicht blos aus der einzelnen
Kirchgemeinde oder lokalen Genossenschaft, sondern er muss aus der
hetrefienden Landeskirche oder Glaubensgenossenschaft überhaupt erklärt
werden. Pnis l'art. 7 prescrit que quiconque a l'intention de sertir
d'une Eglise ou d'une communauté religieuse doit ssd'abord l'annoncer
par écrit au Gonseil de paroisse... au lieu -de son domicile, et, s'il
persiste dans son dessein, déclarer la sortie definitive à, la meme
antorité, à. l'expiration d'un délai ide 30 jours, par acte écrit dùment
légalisé .

Enfin les deux derniers alinéas du meme art. 7 edictent que l'autorité
que cela concerne est tenue de statuer sur d'acceptation ou le requ
de la demande de sortie, dans les 30 jours qui suivent le dépöt de la
declaration , et que l'autorité ne peut refuser d'acquiescer à, la
demande de sortie, si elle a été faite conformément aux dispositions
du present décret (2° al. de l'art. 6, 1er al. du present article (7)
et art. 9) .

9. Or, contrairement à la décisiou présidentielle dont est reconrs, sieur
Dubail prétend avoir satisfait à ces pres-criptions et avoir valablement
notifié ss. sortie, tant de la paroisse de Porrentruy que de la confession
(Eglise) catholique;romaine en général, par une série de declarations.

Mais ces déclarations, an nombre de cinq, ne satisfont pas raux exigences
et conditions légales plus haut mentionnées. La première, celle du
10 mars 1905, n'était qu'éventuelle, conditionnelle et ne répondait
pas aux exigences de l'art. 6 du dézcret de 1876 précité. Les trois
déclarations suivantes, des :16 mai, 25 mai et 5 décembre 1905, bien que
disant positi'sivement, d'une maniere expresse et formelle, que Dubai]
se ·retire..., qu'il ne veut plus payer l'impòt et qu'il demande à. '
etre rayé de la liste des oontribuables, ne sont ponrtant pas *conformes
non plus au prescrit de l'art. 6 du décret susvisé, attendu qu'elles
declarent seulement que Dubai] se retire de la paroisse de Porrentruy,
alors que la disposition du décret

AS 34 I 1908 4

50 A. Staatsrechtlichc Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

susmentionnée dispose impérativement qu'on ne peut se liberer de
l'obligation de payer les impöts de culte que lorsqu ou s'est retiré
de la confession ou de l'union confesswnnelle respective, termes dont
se sert déjà l'art. 8 de la 101 sm: lescultes. Or il est incontestable
que la declaration de some de la paroisse catholique de Porrentruy ne
saurait-ètre confideree comme equivalent a une declaration de'some de
Issgähse catholique, 5011: de la communaute cathohque telle quelle existe
dans le canton de Berne, attendo que la dite parmsse ne constitue qu'une
partie de celle-ci, sans constituer. une uté reli ieuse inde-pendente.

coîineîîîrai queg dans la declaration legalisée du 23/25 mai 1905
Dubail dit, en s'appuyant sur l'art. 49 CF, _ ne pas vooloir payer
d'impòt à une communaute à, laquelle 11 declare forinellement ne plus
appartenir , qu'll proteste contretout impòt du colte catholique-romain
et d'eniande la ,radiation de sou nom de cette commuuaute rel-igieuse
. Sl lon rapproche toutefois ces declarations de la circonstance que,.
dans leur partie initiale et principale, Dubail declare expressément se
retirer de la paroisse catholique romame de Porrentruy, ce qui limite
incontestablement à cette parmsse le sens du mot communauté religieuse
empioyé dans la, suite de l'acte, et si l'on envisage en entre que le '
colte catholique-romain n'est pas mentionne pour lui-meine, comme objet
de la declaration de sortiesimais seulement pour protester contre tout
impòt à payer a ce colte, Il. faut admettre que c'était "au dit culte,
pris dans le sens patoismal et non cautonal de ce terme, que le refus
de l'impot s appliquait. si ' _ ·

Il n'est, en outre, pas hors de propos dobserveruci, en ce qui a trait
à. la prédite declaration du 23/20 ina], d une part, qu'elle avait été
adressée au Conseil de paronsse neui Jours seulement après celle da 16
mai 1905, laquelle deit etre considerée comme la première declaration
pos1tive de sonne, celle du 10 mars 1905 n'étant qu'éventuelle ou
conditionnelle; et, d'autre part, que le Conseil de parmsse avait repondu
le 5 juin suivant par un keins de reconuaitre la some llIss. Glaubensund
Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultnszwecken. N° 7. 51

en question; or Dubai], qui aurait pu recourir alors contre ce refus
auprès du prefet, puis au Conseil exécutif, n'a pas cru devoir faire
usage de ce moyen.

10. Enfin la cinquième et dernière declaration émanée de Dubail est
celle qui figure dans l'opposition qu'il a faite le 4 avril 1906 au
commandemeut de payer qui lui avait été adressé pour l'impòt de 1905. Or,
en dehors de ce qu'une declaration de sortie faite par la voie d'une
opposition a un commandement de payer n'apparaît point, en la forme,
comme répondaut aux exigeuces de l'art. ? du décret précité (voir arrèt du
Tribunal fédéral dans la cause Müller et consorts, RO 2 p. 395 consid. 4),
cette declaration, considerée dans sa teneur, ne remplit pas mieux que
les precedentes les conditions posées à l'art. 6 da prédit decret. Le
recourant, en effet, bien qu'il y parle du culte catholique romaiu ,
ne declare pas qu'il en sort, mais uniquement qu'il forme opposition au
commandement de payer, par le motif qu'il e estime ne plus appartenir
au dit culte, ensuite de ses décla-ratione de sortie précédentes, qu'il
dit renouveler et maintenir; or ces declaratious, ainsi qu'il a été dit,
n'avaient trait qu'à la sortie du recourant de la paroisse catholique
de Porrentruy et non de l'Eglise catholique bernoise.

Et meme s'il était permis d'envisager l'opposition au commandement
de payer, tant à la forme qu'au fond, comme une declaration de sortie
de l'Eglise catholique romaine repondant aux exigences des art. 6 et
'? du decret, il ne s'ensuivrait point encore que cette declaration
fut suffisante pour Operer la sortie effective du recourant de la dite
Eglise et sa liberation des impòts litigieux. En effet cette declaration
de sortie, qui serait la première ayant ce sens et cette portée, -ne
pouvait, aux termes de l'art. 7 du decret, avoir cette consequence que si
elle avait ete suivie d'une seconde declaration à 30 jours de distance,
par acte dùment legalisé ; Cette seconde declaration n'ayant jamais eu
lieu, la première, à supposer qu'on puisse lui reconnaître ce caractère,
ne saurait en tout cas, à elle seule, déployer d'effet.

Le recours est ainsi, ensisuite de tout ce qui precede, mal

52 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fonde au point de vue du droit cantonal bernois régissant la. matière,
soit du décret dn 2 décembre 1876 et de la loi du 18 janvier 1874.

11. Le recours soutient, éventuellement, que les dispositions cantonales
susvisées sont contraires aux principes consacrés par l'art. 49 CF et
que les dites dispositions de la loi bernoise du 18 janvier 1874 et du
décret du 2 décembre 1876, avec l'interprétation que leur a donnée le
jage de Porrentruy, sont inconstitutionnelles.

Ce grief ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, etre considéré
comme justifié. si

En effet, en ce qui concerne d'abord la declaration de sortie exigée
par la loi et le décret bernois précités, l'on ne saurait prétendre
qu'elle soit en Opposition avec l'art. 49 CF. L'exigence d'une semblable
declaration par la Iégislation cantonale a été reconnue licite lorsqu'il
est établi, comme c'est le cas pour le recourant, que la. personne
dont il 's'agit faisait partie jusqu'alors de la communauté religieuse
en question. Dubai] ne nie pas davantage appartenir à la confession
catholique-romaine dans le sens général et dogmatique du terme, et son
intention manifeste est seulement d'échapper aux impöts du culte, en
déclarant simplement veuloir sortir de la paroisse de Porrentruy, sans
avoir fait, ainsi qu'on l'a vu plus haut, une declaration de sortie de
la communauté religieuse proprement dite, soit de I'Eglise catholique,
branche romaine, telle qu'elle} existe et est reconnue dans le canton
de Berne.

Or les formalités et conditions exigées parle droit bernois pour
la. validité de cette declaration ne se earaeterisent point comme
contraires au principe posé par l'art. 49 CF. Ces formalités, et notamment
l'exigence de deux déclarations kaltes à 30 jours d'intervalle, peuvent
paraitre compliquées et rigoureuses, mais elles n'impliquent pas une
atteinte portee à. la liberté de conscience et de croyance, garantie
par la prédite disposition constitutionnelle, puisqu'elles n'exigent
qu'une senle chose, la déclaration de sortie de l'Eglise nationale
ou association religieuse que cela concerne. Lorsqu'il existe, comme
dans le canton de Berne, une Eglise nationale, catho-III. Glaubensund
GeWissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 7. 53

lique ou protestante, c'est la declaration de sortie de cette Eglise,
telle qu'elle est prévue et reconnne par la législation cantonale
bernoise, et non celle de la paroisse seulement, qui peut etre valablement
requise et exige'e, puisque c'est cette Eglise qui apparait seule, dans
son ensemble, comme la communauté religieuse dont le contribuable doit
sortir pour-pouvoir étre libéré de ses impöts du culte, meme parmssxaux.
. ss

C'est là ce que le Tribunal fédéral a expressément reconnu dans son arrét
précité du 7 octobre 1876, dans la cause I)r Ed. Miiller, consid. 5
in fine, dans les termes suivants, reproduits de l'original en langue
allemande, RO 2 p. 896:

L'art. 49 CF ne parle que de communautés religieuses et ne peut nullement
ètre interprete dans ce sens que dans les cantons où, comme c'est le cas
à Berne, il existe une Eglise nationale, il soit licite de sortir d'une
parojsse individuelle, qui constitue seulement un membre de la communauté
religieuse existant comme Eglise nationale, et que cette sortie puisse
avoir pour conséquence la liberation des impòts dn culte de cette Eglise
; un semblable efiet ne peut se produire qu'à la suite de la sortie de
la communauté religieuse ellemème, soit du fait de la non-appartenance
à celle-ci. Mais cette non-appartenance doit étre prouvee par des faits,
c'està dire dans l'espèce au moyen d'une declaration de sortie ne donnant
lieu à aucune équivoque, declaration qui, ainsi qu'il a été démontré,
fait def-aut dans le cas particulier. (Voir aussi l'arrét du Tribunal
federal dans la cause Götz-Niggli du 16 juin 1893, consid. 5.) s

12. Il suit de tout ce qui précède que les dispositions de 1a législation
bernoise incriminées, notamment celles du décret du 2 décembre 1876,
ne sont pas en contradiction avec l'art. 49 CF lorsqu'elles exigent que
celui qui veut s'affranchir des impòts spéciaux d'un culte organisé
en Eglise nationale, declare sa sortie non seulement de la paroisse,
mais aussi de l'Eglise nationale (dans le cas particulier del'Eglise
catholique cantonale, branche romaine), à laquelle il a apparteuu comme
contribuable jusqu'alors.

54 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesveriassung.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est rejeté
comme non fondé, dans le seus des considérants ci-dessus. -

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile.

8. guten vom &. zum 1908 in Sachen Gusswiller gegen Grundstückibörse
Berlin, Filtale Yin-idi (Sinzetrichtec des Bezirk-gerichtDur-ichs

Die Unzustdndigkee't des Richters gemäss Art. 59 BV schliesst aus,
dass er einer wegen der Unzustdndigkez't nicht erschienenen Partei
Oesi'dnueegsbusse und Prozessentschädigung auflege.

Das Bundesgericht hat da sich ergeben:

A. Mit Weisung vom 19. Juni 1907 belangte die Reime-sbeklagte den
in Binningen domizilierten Rekurrenten vor dem Einzelrichter des
Bezirksgerichts Zürich im ordentlichen Verfahren auf Zahlung von 64
Fr. 50 Cis. als Preis für verschiedene Jusetate, die der Rekurrent für
eine von der Rekursbeklagten publizierte Zeitung aufgegeben hatte. Jn
den betreffenden Bestellscheinen ist als-Erfüllungsund Zahlungsort
Zürich genannt. Die Weisung enthielt die Bemerkung: Die Zuständigkeit
der zürch. Gerichte soll vertraglich festgestellt sein. Beklagter hat
zweimaliger Charge-Vorladung zum Sühneverfahren keine Folge gegeben.
Die Rekursbeklagte hatte vor Einreichung der Weisung, am 8. Juni, den
Rekurrenteu schriftlich angefragt, ob er die Zuständigkeit des zürch
Richter-s ana-ferme; bei Stillschweigen des Rekurrenten bis zum 12. Juli
werde angenommen, es sei dies der Fall. Es ist streitig, ob der Rekurrent
überhaupt nicht oder ver. neinend geantwortet hat. Der Einzelrichter lud
die Parteien zur Haupwerhandlung auf den 27. August 1907 und verfügte
an[V. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8. 55

diesem Tage, nachdem der Rekurrent ohne Entschuldigung ausgeBlieben
war: 1. Der Prozess wird neuvertagt auf Dienstag den ,;17. September
1907, Vormittags 8 Uhr. 2. Aus diesen neuen .Rechtstag wird der
Beklagte peremtorisch vorgeladen, d. h. unter Wder Androhung,
dass abermaliges unentschuldigtes Ausbleiben als Anerkenuung der
tatsächlichen Klagegründe und Verzicht auf Einreden angesehen
würde. Z. Dem Beklagten wird für sein un,entschuldigtes Ausbleiben
eine Ordnungsbusse von 5 Fr. auserregt. 4. Sodann hat er die
Klägerin für ihr unnütziges Er,scheînen mit 5 Fr. prozessualisch
zu entschädigen. 5. Schriftliche ,Mitteilung an die Parteien gegen
Empfangsschein mit dem Bemerken, dass sie als Zitation für den neuen
Rechtstag gilt. Bei der neuen Verhandlung vom 17. September 1907 war der
Rekurrent durch einen Anwalt vertreten, der unter Berufung auf Art. 59
VV die Zuständigkeit des zürch. Richter-s bestritt und verlangte, dass
die Verfügung des Einzelrichters vom ??. August 1907, Ziff. 3 und 4,
aufgehoben merde. Durch Entscheid vom vil7. September 1907 wies der
Einzelrichter die Klage der Rekursbeklagten wegen Jnkompetenz von
der Hand, da der Rekurrent sein ordentliche-? Domizil in Binningen
habe und der Vermerk auf dem Besiellschein Erfüllungsfund Zahluugsort
Filiale Zürich keine Gerichtsstandsabrede sei. Gleichzeitig wies er das
Begehren des Rekurrenten um Aufhebung der Verfügung from 27. August ah,
indem er ausführte: Die Verfügung stehe durchaus im Einklange mit den
Bestimmungen des zürch Prozessrechtesz Tder Einzelrichter sei nicht
verpflichtet gewesen, schon in der ersten Verhandlung seine Jukompeteuz
zu erklären, sondern er habe angesichts der Sachlage und solange die
Einrede der Unzuständigkeit nicht gestellt gewesen sei mit der Möglichkeit
rechnen müssen, dass der Rekurreut das zürch Forum anerkennen werde. Die
erste Verhandlung sei durch die Schuld des Rekurrenten unnütz gewesen,
weshalb diesem nach gesetzlicher Vorschrift eine Ordnungsbusse und eine
Entschädigung an die Gegenpartei habe auferlegt werden müssen.

B. Gegen die Verfügung vom 27.Angust, in Verbindung mit dem Eutscheid
vom i7. September 1907, hat Gutzwiller den staatsrechtlichen Rekurs ans
Bundesgericht ergriffen mit dem An -
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 34 I 41
Datum : 26. Februar 1908
Publiziert : 31. Dezember 1908
Quelle : Bundesgericht
Status : 34 I 41
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Europa zuriickgekommmenz


Stichwortregister
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