182 (1. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

faillites apparaît comme une activité imposée à l'office par la
législation federale. En édictant à. l'art. 136 al. 2 que la mutation de
propriété est opérée en la forme prescrite par la législatiou cantonale,
immédiatement après la vente, le législateur fédéral a imposé au préposé
aux poursuites ou faillites

l'obligation de conduire la procédure d'enchères jusqu'au mo

ment où les fonctionnaires cantonaux charges d'opérer la mutation de
propriété entrent en activité. Lors donc que le préposé aux faillites,
en vue de préparer la mutation de propriété, présente aux divers bureaux
cantouaux l'acte d'adjudication, il agis; en conformité de la loi federale
et ne doit par conséquent prélever pour cette activité que les émoluments
compatibles avec les dispositions du tarif fédéral, c'està-dire, outre
les débours, 30 centimes par page de copie et 1 franc l'heure pour toute
autre activité non expressément prévue au tarif.

Ges principes devant etre appliques meme dans les cantons nn le transfert
de propriété, meme entre parties, est absolument independent des enchères
et de l'adiudication, ils de vrout a {orte'ori recevoir leur application
dans le canton de Genève, où la propriété est transmise, entre parties,
par l'adjudication elle-meme et où la transcription n'est prescrite que
dans le but de reudre le transfert de propriété opposable aux tiers.

4. D'après tout ce qui vient d'ètre développé, l'émolument réclamé
est contraire à la disposition positive de l'art. '1 du tarif fédéral,
disant que d'autres frais que ceux mentionnés au tarif ne peuvent étre
réclamés aux parties par les antorités.

C'est à tort que l'office intimé a prétendu, dans sa réponse à l'autorité
cantonale de surveillauce, que cette disposition de l'art. 1 du tarif
federal était pratiquemeut inapplicable, attendu que le tarif fédéral
aurait omis de prévoir un grand nombre de frais, tels que les frais
d'expertise, les frais d'impression des placards, le coùt des insertions,
celui des enregistrements, de la transcription, etc. Il suffit de lire
l'art. 6 al. 2 du tat-if pour voir que celui ci tient parfaitement compte
deund Konkarskamsner. N° 32. 183

tous ces frais. Les frais d'expertise et ceux d'iuscription aux
registres fonciers y sont meme mentionnés expressément, et quant aux
frais d'impression des placards et au coùt des insertions, il est evident
que ceux ci sont couverts par l'adjonction etc. qui est faite après
l'énumération non limitative que donne l'art. 6 al. 2 du tarif. Cette
disposition vise d'ailleurs tous les débours nécessaires en vue de
l'administration et de la liquidation d'une faillite.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. En conséquence, la décision de l'autorité cantonale de surveillance,
en date du 29 novembre 1907, est annulée et l'éinolument de 667 fr. 85
mis à la charge de la recourante supprimé.

3. En ce qui concerne les frais de vente , se montant à 300 fr. 35,
l'Office des faillites de Genève est invité à en fournir le detail a la
recourante, tous droits de celle-ci demeurant réservés.

32. @utschetd nom 24. gnuxz 1908 in Sachen Hirt-täten

SchKG Art. 75, 265, 278: Ara-estvollzug. Rechtsoorschlag gegen die
Bel-reiòung mit der Begrt'c'nclung, der Schuldner sei nicht zuneuem
Vermögen gekommen. Wirîmngen auf Arr-est.

A. Der Rekursgegner Lindemann erwirkte am 17. Juli 1907 gegen Albert
Strickler einen vom Betreibungsamt Zürich II vollzogenen Arrest. Der
Arrest stützt sich auf einen im vorangegangenen Konkurse Stricklers
ansgestellten Verlustschein für eine Forderung von 4391 Fr., die
Strickler im Konkurse anerkannt hatte. Gegen den in der Arrestbetreibung
erlassenen Zahlungsbefehl erhob der Schuldner rechtzeitig folgenden
Rechtsvorschlagt Ein zu keinem neuen Vermögen gekommen, erhebe daher
Rechtsvorschlag. Darauf leitete der Gläubiger beim Einzelrichter im
beschleunigten Verfahren

184 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

Klage ein auf Feststellung, dass der Schuldner zu neuem Ver mögen gekommen
sei. Dagegen verlangte er für die Arrestsorderung weder Rechtsbsfnung,
noch klagte er im ordentlichen Verfahren aus deren Anerkennung

B. Der heutige Rekurrent Karl Strickler hatte hinsichtlich verschiedener
der mit Arrest belegte-n Gegenstände eine Eigentumsansprache angemeldet
und sie auf die Bestreitung des Arrestgläubigers

Lindemann durch Widerspruchsklage versolgt. Die erste Instanz

wies am 2. September 1907 diese Klage von der Hand mit der Begründung:
der Arrest sei dahingesallen und damit der Prozess gegenstandslos, weil
der Gläubiger Lindemann auf den Rechtsvorschlag des Schuldners den Arrest
nicht nach Art. 278 durch Rechtsössnungsbegehren oder Anerkennungsklage
prosequiert habe. Diesen Entscheid zog Lindemann als Beklagter an das
zürcherische Obergericht weiter, das ihn am 9. Oktober 1907 aufhob und die
, erste Instanz anwies, über die Cigentumsansprache des Klägers materiell
zu erkennen. Das obergerichtliche Urteil stützt sich im wesentlichen auf
die Erwägung: Begründe der Betriebene den Rechtsvorschlag nur damit, der
Schuldner sei nicht zu neuem Vermögen gelangt, so sei nicht zu vermuten,
dass ihm noch andere Einwendungen gegen die Betreibung zustehen. Erhebe
er später noch weitere Einreden, so könne er damit nach Art. 75
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
SchKG
nicht ausgeschlossen werden und werde sich dann ein weiteres Verfahren
an die Klage aus Art. 265 anschliessen müssen. Bis dahin aber habe der
Gläubiger bei der fraglichen Begründung des Rechtsvorschlages keine
Veranlassung, dieses weitere Verfahren einzuieiten.

O. Am 13. November 1907 wandte sich der Rekurrent Karl Strickler an das
Betreibungsamt mit dem Begehren, es möge die angesprochenen Gegenstände
aus der Beschlagnahme entlassen. Er machte neuerdings geltend, der
Arrest sei nicht gemäss Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG proseauiert worden und daher
dahingefallen.

D. Die beiden kantonalen Justanzen haben die Beschwerde abwiesen. Der
am 14. Februar 1908 ergangene Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde
weist zunächst die vom Beschwerdegegner Lindemann erhobenen Einwendungen
zurück, Karl Strickler sei zur Beschwerde nicht legitimiert und es liege
infolge des oberge-und Konkurskammer. N° 32. 185

richtlichen Urteils vom 9. Oktober 1907 im Widerspruchsverfahren res
judicata vor. Zn der Sache selbst hält sich die Vorinstanz san die
Begründung jenes Urteils. . E. Karl Strickler hat seine Beschwerde
rechtzeitig an das Bundesgericht wettet-gezogen mit dem Anfrage,
den Vorentscheid aufzuheben und das Betreibungsamt zu verhalten, die
vindizierten Gegenstände aus dem Arreste zu entlassen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

zieht in Erwägung: ss ,

1. Der Rekurrent ficht den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde
wesentlich mit der Berufung auf Art. 75
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
SchKG an, indem er ausführt:
Der Schuldner habe allerdings seinen Rechtsvorschlag mit dem Hinweis aus
den Mangel neuen Vermögenserwerbes begründet. Trotzdem aber sei seine
Erklärung ein Rechtsvorschlag und als solcher zu behandeln. Der Gläubiger
hätte deshalb den Rechtsvorschlag nur durch Klage aus Vegründetheit
der Forderung und nicht durch das von ihm eingeschlagene Verfahren
auf Feststellung des Erwerbes neuen Vermögens aus dem Wege räumen
können. Durch Nichteinhaltung der zehntägigen Frist für die erstere
Klage sei aber der Arrest dahingesallen.

2. Der Inhalt des Rechtsvorschlages kann ein doppelter sein, er kann
sich gegen die Forderung selbst oder gegen das Recht, sie aus dem
Betreibnngswege geltend zu machen-C richten (Art. ·69 Ziff. 3). Unter
letztere Art des Rechtsvorschlages muss auch der Fall der Bestreitung
aus Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG gerechnet werden (vergl. Jäger-, Kommentar-, Art. 69
Nr.ss12; Weber und Brüstlein, Kommentar, 2. Ausl., Art. 265 Nr. 6 und
SepAusg; 2 S. 149). ss

3. Das Gesetz sieht aber in Art. 265 letzter Absatz weiter vor, dass der
Streit über den Erwerb neuen Vermögens durch den Schuldner nicht aus dem
Wege des ordentlichen Prozesses, sondern im beschleunigten Verfahren zu
erledigen ist. Unter diesen Umständen mux} es dem Schuldner gestattet
sein, seinen Rechtsweschlag so einzurichten, dass daraus sein Wille
deutlich hervorgeht, die Forderung selbst nicht, wohl aber den Erwerb
neuen Vermögens

* Ges.-Ausg. 25 I S. 369. (Anm. &. Red.f. Publ.)

186 C. Entscheidungen der Sehuldhetreibungsund Konkurskammer.

zu bestreiten, um damit den kostspieligen ordentlichen Prozess zu
vermeiden und den Gläubiger von Anfang auf den Weg des beschleunigter-c
Verfahrens zu ver-weisen Daraus ergibt sich eine ein schränkende Auslegung
des Ari.75 für den Fall, dass es sich um einen Rechtsvorschlag mit der
ausdrücklichen Begründung des Mangels neuen Vermögens handelt und der
Schuldner damit zu erkennen gibt,dasz er nur die betreibungsrechtliche
Voraussetzung des Vorhandenseins neuen Vermögens zur Entscheidung
bringen will.

4. Dies hat der Schuldner Albert Strickler im vorliegenden Falle
getan. Sein Rechtsvorschlag Tässt sich gar nicht anders auffassen.
Er erklärt: er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen und deshalb
(daher) erhebe er Rechtsvorschlag. Daraus ergibt sich mit genügender
Sicherheit, dass sein Wille nicht darauf ging, aus irgend einem
Grunde die Forderung oder deren Fälligkeit zu bestreiten, sondern nur
dahin den Betreibungsincident des Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG zu provozieren. Eine
Aktenwidrigkeit liegt in den tatsächlichen Feststellungen der kantonalen
Aufsichtsbehörde nicht. Der Rekurrent bestreitet gar nicht, dass der
Rechtsvorschlag den von der kantonalenAufsichtsbehörde festgestellten
Wortlaut hat

5. Sobald dies aber feststand, so war der Gläubiger nicht genötigt,
das ordentliche Prozessversahren des Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG einzuschlagenz
sondern er musste, bevor er die Betreibung fortsetzen konnte, durch
den Richter nur feststellen lassen, ob der Schuldner zu neuem Vermögen
gekommen war oder nicht Für diese im beschleunigten Verfahren nach §
72 Biff. 6 des zürcherischen Einführungsgesetzes zum SchKG vorzunehmende
Feststellung besteht aber keine Frist. Ebensowenig hat der Gläubiger durch
Nichterhebung der Klage auf Begründeterklärung der Forderung innerhalb
zehn Tagen das Dahinfallen des Arrestes bewirkt, da derSchuldner die
Begründetheit der Forderung gar nicht bestritten hat.

Nach diesen Ausführungen über die Sache selbst braucht aus die
Legitimationsfrage nicht mehr eingetreten zu werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konknrskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

uusANnE. MP. GEORGES Inst-EI& DIE
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 183
Date : 24 janvier 1908
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 34 I 183
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 182 (1. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- faillites apparaît comme une activité


Répertoire des lois
LP: 75 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
opposition • débiteur • procédure accélérée • office des poursuites • volonté • première instance • objection • délai • décision • opposition • forme et contenu • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • berger • juge unique • comportement • caducité du séquestre • pré • oeuf • acte de défaut de biens
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