Zivilgerichtsinstanz.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
l. Das Dispositiv des Vorentscheides wird gemäss Erwägung 2 hievor durch
Beifügung der Worte für den Ausfall berichtigt.
2. Jm übrigen wird der Vorentscheid bestätigt und damit dieBerufung
abgewiesen
98. Arx-et du 26 octobre 1907, dans lascause Henneberg et Niemand. dem. et
rec., contre Masse an failiite de le Société anonyme du Ville-ge
suisse. déf. et int.
Inadmissjbjlite d'exceptions nouvelles devant le Tribunal fédéral,
art. 80 OJF. Portée du recours en reforme dirige contre le jugement au
fond: les jngements qui précédeut le jugement au fond, ne sont soumis à
la connaissence du Tribunal federal que pour autant que les conditions
de la compétence du Tribunal fédéral sont réalisées. Art. 58 a.]. 2
0J'E'.Art. 58, al. 1 eod. : jugement au fond. Un jugement par lequel
un tribunal se declare incompétent en vertu d'un compromis arbitral,
pour statuer sur une action en opposition à un état de collocation,
est un jugement au fond, Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
masse en faillite. Le for du juge de la faillite, pour les actions en
Opposition à l'état (le collocation, est d'ordre public, et il ne peut
pas y etre dérogé par un compromis arbitra].
A. Par contrat du 10 avril 1898, Henneberg et Allemand, entrepreneurs
à Genève, se sont charges de la construction du Village suisse, qui a
figure a la dernière exposition universelle de Paris, pour le compte de
la société anonyme constituée sous le méme nom. Toutes les contestations
qui pouvaient surgir entre la société et les entrepreneurs devaient,
d'après l'article 14 du contrat, etre tranchées souverainement et sans
appel par trojs arbitres nommés d'un
commun accord et, ä défant d'entente, per le Tribunal
fédéral.IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 98. 649B. Un litige important
surgit. Il fut soumis a un tribunel arbitra] dont les pouvoirs expirèrent
avant que le jugement fùt rende.
Quelque temps après la Société du Village suisse fut mise en
faillite. Henneberg et Allemancl intervinrent dans la liquidation,
demandant à etre colloqués pour une somme de 471 334 fr., pretendo solde
du prix des travaux. Cette prétention fut écartée par l'edministration
de la faillite le 29 mars 1906, avec la mention : attendu qu'elle n'est
pas jus'tifiée .
C. Par exploit du 7 avril 1908, Henneberg et Allemand ouvrirent action à
la masse devant le Tribunal de première instance de Genève et attaquèrent
l'état de collocation, concluant à ce qu'il soit pronunce: '
qu'ils sont creanciers de 471 334 fr.;
qu'ils seront admis comme créanciers. gagistes sur les , droits et les
biens par eux revendiqués, et pour le surplus parmi les créanciers de
cinquième classe.
La masse en faillite declina la. competence du tribunal pour fixer
le chiffre de la créauce contestée, en se fondant sur la clause
compromissoire de l'art. 14 du contrat.
D. Par jugement du 28 novembre 1906, le tribune] de première instance
admit l'exceptîon d'incompétence en se fondant sur les motifs suivauts
: il faut distinguer entre l'ad,mission d'une créence dans l'état de
collocation, qui est une question de forme, et les décisions concernant
son existence ou son montaut, qui toucheut le fond meme du droit. La
question de l'admission d'une créance est de la competence exclusive
du juge de la faillite, en vertu de la disposition de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
en revanche, aucune disposition de cette loi ne modifie les regles
habituelles de la competence en ce qui concerne les engegements du
failli. La masse ne peut avoir ni plus ni moins de droits que lui. En
l'espèce,' la convention qui contient le pacte arbitral est un contrat
bilatéral, et il n'appartient pas a l'une des parties contractantes de
le rendre inapplicable par sa seule renonciat-ion. La demande, telle
qu'elle est formulée, ne conclut pas seulement à l'admis-
650 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
sion de la créance, mais aussi à la fixation de sen montant, et cette
question ne peut étre tranchée que par les arbitres conformément à la
convention librement consentie.
E'. Henneberg et Allemand ont appelé de ce jugement; ils ont soutenu
que la masse et le failli étaient deux sujets de droit distincts,
que les engagements du failli ne liaient pas la masse et qu'en tout
état de cause toutes les questionsconcernant l'état de collocation,
sans distinction entre celles concernant l'existence et le montant de
la créance, et celles. touchant sa collocation, devaient etre tranchées
exclusivement par le juge de la faillite, cela en vertu de la disposition
d'ordre public de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
Par ari-et du 13 juillet 1907, la Cour de justice civile de Genève a
purement et simplement confirmé le jngement depremière instance:
Devant la Cour, les appelants n'avaient d'abord pas produit
l'expédition du jugement de première instance, qui était grevée d'une
grosse amende fiscale et était, pour ce motif, retenue par le bureau
d'enregistrement. Par arrèt preparatoire du 4 mai 1907, la Cour avait
condamné les appelants à produire l'expédition du dit jugement et
a faire l'avancedes frais de cette expedition, y compris les frais
d'enregistrement des pièces qui peuvent y etre mentionnées.
F. C'est contre ces prononcés que, en temps utile, Henneberg et Allemand
ont déclaré recourir en reforme au Tribunal federal et conclure à ce
qu'il plaise à la Cour: 1° Admettre et déclarer recevable le present
recours; 2° Au fond, dire quele juge qui a prononcé la faillite est.
seul compétent à. l'exclusion de tous arbitres, pour trancher le. fond
du litige survenu entre Henneberg et Allemand et la masse en faillite
de la Société du Village suisse;
3° Renvoyer l'affaire devant les instances cantonales pour etre procédé
au jugement de la cause au fond ;
4° (Dépens);
5° Dire, en tous cas, qu'elle seule peut étre tenue au paiement de
l'amende imposée, par sa faute, à MM. Hen-
BURVIX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 98. 651
neberg et Allemand, ainsi qu'aux droits d'enregistrement de la convention
qu'elle a invoquée;
6° Dire que les instances cantonales ne pouvaient refuser le jugement
du litige en astreignant, au préalable, MM. Henneberg et Allemand,
a faire l'avance de cette amende et des droits d'euregistrement.
G. A l'audience de ce jour, le représentant de la masse intimée a soulevé
une exception préjudicielle et conclu prealablernent au renvoi de la
cause a l'instance cantonale pour statuer sur un moyen par lui soulevé
devant elle et sur lequel elle ne s'est pas prononcée. Le dit avocat
declare avoir opposé, devant la Cour de justice civile de Genève, une
exception de litispendance, tirée du fait que le premier preces intente
devant le tribunal arbitra] n'aurait pas été annulé par la péremption
des pouvoirs des arbitres; ce procès n'aurait été que suspendn par la
declaration de la, faillite de la société, conformément à l'article 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
LP. Or, l'arret attaqué ne réfute pas cet ordre d'argnments prés'entés
parla masse intimèe à l'appui de ses conclusions.
Stamane SW ces faits et consz'démnt en droit :
1. Le dossier ne contient aucune trace de l'exception de litispendance
que la masse intimée dit avoir soulevée devant l'instance cantonale
supérieure. L'arrèt n'en parle pas, lui non plus. Dans ces conditions,
le Tribunal fédéral ne peut. pas, sur simple declaration du représentant
d'une partie, admettre le fait comme établi et renvoyer la cause au
tribuual cantonal pour compléter le dossier et statuer a non'veau
(art. 82 OJF) comme les intimés le demandent préjudiciellement.
2. Le second aliuéa de l'art. 58 OJF statue que les jugemeuts qui ont
précédé le jngement au fond sont soumis avec lui à la connaissance du
Tribunal fédéral; c'est en vertu de cette disposition que les recourants
ont fait porter leur recours, aussi bien sur le jngement incident
du 4. mai 1907, que sur le jugement au fond du 13 juillet 1907. Mais
cet article ne signifie pas que le Tribunal federal soit competent.
pour connaître de ces jugements quelle que soit leur nature,
UV
VV
652 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
par le seul fait qu'ils sont préparatoires à un jugement rentrant dans
la. sphère de ses competences. Au contraire, le Tribunal federal ne peut
en connaître, en regard des principes posés par les art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. |
|
1 | En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. |
2 | Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. |
3 | ...31 |
que pour autant que les autres conditions auxquelles sa competence
est subordonnée se trouvent réalisées, c'est-a-dire pour autant qu'ils
réclament l'application du droit fédéral.
Cette condition n'est pas acquise en I'espece; la question de savoir
si les appelants devaient prodnire une expedition du jugement, dont
appel, et faire l'avance des frais et amende qui y étaient attachés,
relève uniquement du droit cantone.], et le Tribunal fédéral ne peut,
par conséque'nt, pas entrer en matière sur cette partie du recours.
3. Le dispositif du jugement de première instance, confirmé par l'arrèt du
13 juillet 1907 de la Cour de justice civile dont est recours, porte que :
le tribunal se déclare incompétent en ce qui concerne la fixation de la
créance des demandeurs, réserve la demande en ce qui concerne l'admission
de la créance eventuelle d'Henneberg et Allemand, réserve les dépens,
et ajourne la cause.
Si la nature d'un jugement devait étre déterminée exclusivement par
son dispositif, l'arrét dont est recours ne pourrait pas etre envisagé
comme un jugement au fond dans le sens de l'art. 58 OJF, puisqu'il ne
statue'que sur l'exception d'incompétence. Mais le Tribunal federal a
déjà admis, à maintes reprises que, meme les arrets dont le dispositif
ne porte que sur une exception de procédure, constituent des jugements
au fond, dans le sens de l'art. 58 OJF, toutes les fois qu'ils ont
pour résultat de trancher, d'une maniere definitive, une question
de droit matériel. Faisant application de ce principe général à une
espèce identique a la présente cause ffiO 24 II 559) il a declare que
la question de savoir si un litige avait ete soustrait, en vertu d'un
compromis arbitra], à la competence des tribunaux ' ordinaires et soumis
a celle d'un tribuna] d'arbitres, relevait du droit matériel et que le
jugement qui la tranchait, quoique ne statuant dans son dispositif que
sur une exception deIX. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 98. 653
competence, tranchait en réalité la question de droit matériel de la
validité ou de l'applicabilité du compromis et revétait, pour ce motif,
la nature d'un jugement au fond.
D'après cette jurisprudence, qu'il n'y a aucun motif d'abandonner,
l'ai-ret du 13 juillet 1907 doit etre considéré comme un jngement au
fond; car, quoique son dispositif se borne à statuer sur l'exception
de competence, il tranche, en fait, une euntestation de droit
matériel. L'exception d'incompétenco opposée par la masse défenderesse,
est busée, non pas sur une disposition de la loi, mais sur un contrat,
soit sur la clause compromissoire contenue dans l'article 14 du contrat
du 10 avril 1898, conclu entre les demandeurs et Ia Société du Village
suisse. De leur cöté, les demandeurs concluent au rejet de I'exception,
soutenant que la masse, constituant un sujet de droit distinct du failli,
ne peut pas invoquer, en sa faveur, les clauses d'un contrat dans lequel
elle n'est pas partie. La Véritable question à résoudre est donc celle
de savoir si la masse peut 011 non invoquer, en sa'faveur, la elause
compromissoire du contrat du 10 avril 1898, l'admission ou le rejet
de l'exoeption d'incompétence n'étant que le correlaire logique de la
solution donnée à cette question. Or, comme la question de savoir si
la masse peut ou non invoquer en sa faveur la clause compromissoire
relève incontestablement du droit materie], et comme l'arrèt attaqué,
en admettant l'exception d'incompétence, l'a tranchée définitivement en
faveur de la masse, cet ari-et doit, malgré les termes de son dispositif,
etre considéré comme un jugement au fond. La competence du Tribunal
fédéral doit donc etre admise.
4. L'exception d'incompétence étant basée sur la clause compromissoire du
contrat du 10 avril 1898, elle ne peut setre admise que si la masse est
en droit d'invoquer, en sa faveur, les clauses de ce contrat. L'instance
cantonale & tranche la question affirmativement en déclarant quela masse
ne peut avoir ni plus ni moins de droits que le failli.
Ce raisonnement serait correct si, comme les deux instances sscantonales
semblent l'avoir admis, la masse était le succes-
AS 33 n _ 1907 43
654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriohtsinstanz.
seur du failli et se trouvait ainsi subrogée à ses droits. Maistel n'est
pas le cas. Aiusi que le Tribunal fédéral l'a declareà maintes reprises,
la faillite n'est pas une forme de succession, elle n'est qu'une forme
d'exécution; elle n'a pas pour effet de transférer à la masse la propriété
des biens et les droits du faiili, mais simplement de soustraire ceux-ci
a la libre disposition de ce dernier et de les mettre à la disposi-ss
tion de la masse pour qu'elle les liquide et en aiiecte le produit au
paiement des créanciers. ' ,
Malgré la mise en faillite de la Société anonyme du Village suisse,
la masse n'est donc pas devenue partie dans le contrat du 10 avril 1898
et n'y a pas pris la place de la société; elle ne peut par conséquent
pas invoquer ce contrat en sa far-eur, pas plus que les reoourants ne
pourraient prätendieque la masse est tenue de rempiir les obligations
incombant au failli en vertu du dit contrat (Conf. art. 211
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. |
|
1 | La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. |
2 | Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.378 |
2bis | Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO379), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.380 |
3 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC381).382 |
seul droit de la masse est celui de liquider les droits quela société-en
faillite peut avoir acquis par le contrat, pour en consacrer le produit à
l'extinction des dettes. Mais ce droit de la masse ne peut s'exercer qu'à
l'égard de ceux des droits du failli qui ont une valeur patrimoniale et
dont la réalisation peut donner un produit susceptible d'ètre affecté au
paiement des dettes du failli; or, cette condition n'est évidemment pas
acquise en l'espèce; en effet, le droit d'exiger qu'une contestation soit
portée devant un tribuna] arbitral n'est qu'une faculté de procédure
qui n'est, de par sa nature meme, pas susceptible d'étre liquidée,
ni de donner un produit.
De là. s'ensuit que la declaration de faillite de la Sociétédu Village
suisse a eu pour effet d'entraîner la caducite dela clause compromissoire,
vu l'impossibilité de l'exécution de cette clause; la masse ne peut,
ni l'invoquer en sa faveur, puisqu'elle n'est pas subrogée au failli,
ni la liquider, parce que le droit qui en découle ne comporte pas une
liquidation.
Ö. L'exception d'incompétence doit, en outre, etre écartée, parce que
son admission entrainerait une violation de l'art. 250, qui dispose que
l'opposant à l'état de collocation doit intenter son action devant le
juge de la faillité dansIX. Schuldhetreihung und Konkurs. N° 98. 6,55
les dix jours de la publication du dep6t. Cette disposition, qui a été
dictée non par des considérations tirées de l'intérét particulier des
parties en cause, mais par des motifs d'interèt public, for unique de
la faillite, protection des intérèts des autres créanciers, etc. -revét
le caractère d'une règle de droit impératif à laquelle il n'est pas
loisible de déroger par convention. Toute exception d'incompétence tirée
d'un compromis doit donc étre écarte'e d'emblée lorsqu'il s'agit d'une
contestation concernant l'état de collocation.
Il suffit donc, en l'espèce, de constater que l'action introduisste
par les demandeurs est précisément une action en Opposition a l'état de
collocation pour qu'il s'ensuive que l'exception d'incompétence doive
etre écartée. Tel parait bien étre le point de vue auquel l'instance
cantonale s'est placée. Mais elle a introduit une distinction entre les
questions concernant l'existence et le montant de la créance, qu'elle
voudrait soumettre quant a la compétence aux regles de droit commun,
et celles concernant l'admission dans l'état de collocation, qu'elle
entend soumettre seules et exclusivement au juge de la faillite. Cette
distinction est arbitraire et en opposition evidente avec le texte meme de
la loi. La loi dispose, en effet, que toutes les questions qui concernent
l'état de collocation rentrent dans la competence exclusive du juge de la
faillite. Or, ces contestations peuvent porter sur l'existence du droit
à colloquer, sur son étendue, sur l'existence d'une cause de priorité et
sur le rang. Quel que soit leur objet, que l'opposition vise à. faire
reconnaître l'existence d'une créance non admise ou d'un droit de gage
contesté, à faire écarter comme non existante une créance un un droit de
gage admis, il s'agit toujours d'une Opposition à l'état de collocation
qui tombe sous la disposition de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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est tout à fait indifferent au point de vue de la competence, ce qui est
déterminaut, c'est l'élément formel, soit le fait que l'action est dirigée
contre un état de collocation et tend à obtenir sa modification. La
distinction introduite par l'instance cantonale est, du reste, non
seulement arbitraire et contraire à la loi, mais pratiquement im-
856 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
possible, vu que la question de l'existence du droit et celle de
l'admission dans l'état de collocation se confondent dans la plupart
des cas. S'il s'agit d'une créance chirographaire, ie seul motif pour
lequel la collocation puisse etre refueée, ne peut etre que celui de
l'inexistence du droit; du moment que le droit est reconnu, sa collocation
est inevitable et il est juridiquement impossible de concevoir un litige
au sujet de sen admission. Il en est de meme lorsqu'il s'agit d'une
créance garantie par gage. La eontestation peut porter sur l'existence
et sur l'éten'due du droit et du gage; mais, une fois ces questions
le liquidées, il n'y a plus de contestation possible concernant la
liquidation. Pratiquement, la distinction introdnite par l'instance
cantonale aurait donc pour effet d'éluder l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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an juge de la faillite toutes les contestations que la loi a précisément
voulu placer dans sa competence exclusive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal prononce :
I. Le recours de Henneberg et Allemand est déclaré irrecevable pour
autant qu'il est dirigé contre l'arrèt du 4 mai 1907.
II. Il est déclaré recevable et bien fondé pour autant qu'il est dirigé
contre l'arrét du 13 juillet 1907. Le dit arrét est réformé en ce sens que
le juge qui a prononcé la faillite est déclaré competent, à l'exclusion
de tous arbitres, pour trancher le fond du litige pendant entre parties.
III. L'affaire est, par conséquent, renvoyée devant les
instances cantonales pour etre procédé au jugement de la cause au
fond.IX. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 99. 657
99. Arrét dn 9 novembre 1907, dans la cause Masse en faillite Lehmann,
dem. et rec., contre Scherly et consorts, clés. ez int.
Action révoeatoire, art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
eod. Art. 288 eod.
A. Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche (Fribourg), a souscrît en
faveur de la Banque de l'Etat de Fribourg un billet à ordre du capital de
3500 fr. avec échéance au 24 juiu euivant; l'effet était en nutre signé,
en qualité de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frère du débiteur
principal, Louis Théraulaz, Alphonse Kelly et Christophe Scherly, tous
de La Roche.
Il est établi que le débiteur s'était engagé, vis-à vis de ses cautions,
à affecter au paiement de ce billet ie solde du prix de ses immeubles
vendus au sieur Louis Risse, par acte notarié du 11 mai 1905, somme qu'il
devait recevoir à brève échéassnsice. ll avait aequis ces immeubles du
dit Louis Risse le 28 avril de l'année precedente.
B. Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann recut de Louis Risse le paiement du
solde de ses immeubles par 3280 fr. et acquitta le jour meine, soit avant
le terme, à l'agence de la Banque de l'Etat a'. Bulle, le billet de 3500
fr. Ces Operations eurent lieu en présence des cautions Scherly et Kelly.
C. En date du 27 juillet 1905, le président du tribunal de la Gruyère
a prononcé la faillite de Joseph Lehmann.'
Par citation-demande du 1er juin 1906, la masse en faillite a intenté
aux défendeurs la présente action révocatoire et concln à ce qu'il soit
prononcé que :
Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Théraulaz et Alphonse Kolly sont
obligés de payer solidairement à la masse en faillite de Joseph Lehmann,
soit de lui restituer la somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme
payé à la Banque d'Etat, dù par le failli Joseph Lehmann et cautionné
par les défendenrs, billet que ceux-ci ont acquitté avant