Zivilgerichtsinstanz.
dire que, dans la créance hypothécaire, l'hypothèque n'est que
l'accessoire de la créance; loin de là: l'hypothèque a, parfois, une telle
importance et agit si effectivement sur la créance à... laquelle elle
est attachée qu'elle la transforme et que, si elle vient ä étre annulée,
sa disposition rétroagit sur la créance au point de pouvoir la rendre
illusoire. Le droit hypothécaire prend alers un role prépondérant; c'est
notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, le cessionnaire prétend faire
appel à la garantie du cédant à rsison de la nullité de l'hypothèque,
indépendamment méme de la ' question d'existence ou d'inexistence de la
créance. Il n'est dès lors pas possible de nier quela garantie du cédant
est enss rapport direct avec la nature de la créance et que c'est à tort
que les arrèts cités ont fait abstraction de cet élément.
4. La nature de la créance cédée ayant un effet sur la garantie du
cédant à l'égard dn cessionnaire, le droit hypothécaire cantonal aura
son influence lorsqu'il s'agira de créance hypothécaire. II résuite de
là que la liaisou intime existant entre les règles de droit régissant les
créances hypothécaires et les règles du droit immobilier, qui a nécessité
la réserve faite par l'art. 198
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 198 - Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l'obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l'abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore. |
créances hypothécaires, nécessite aussi que cette réserve seit étendue
aux conséquences et conditions de la cession des dites créances. Dans ces
circonstances, la question de savoir quels sont les effets de l'annulation
d'une hypotheque sur la créance hypothécaire et quels droits découlent de
cette annulation pour le cessionnaire vis-à vis du cédant doivent étre
examines uniquement en regard du droit cantonal. Le Tribunal fédéral
est donc incompétent en la ma-
tière.
Par ces motifs, Le Tribunal federal
prononce: Il n'est pas entré en matière sur le reconrs pour cause
d'incompétence.V. Obligationenrecht. N° 84. 555
84. Arrét du 1" novembre 1907, dans la cause Tornare, dem. et rec.,
contre Brandt, dé). et int.
Art. 50 et suiv. GO. Responsabilité des conducteurs d'automobile pour
accidents causés aux personnes. Portée, pour la responsabilité civile,
del concordat inter-cantone} concernant la circulation des automobiles
. Fante du conducteur consistant dans une vitesse exagérée.
A. Le 2 juin 1905, le Dr Brandt, voyageant en automobile avec son ami
Louis Gallet, rencontra au-dessus de Charmey (Fribourg) trois chars de
bois, merchant l'un derrière l'autre, conduits par Edouard Tornare et
ses deux fils.
Au moment du passage de l'automobile, le conducteur dn. second char,
le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues du char, qui lui passe. en
entier sur le corps. Tornare mourut peu après des suites de cet accident.
Les demandeurs estimant que le décès de leur mari et père est la
cousequence d'une fante du défendeur, lui ont, après une ponrsuite pénale
qui s'est terminée par un acquittement, onvert la présente action civile
et ont conclu à ce qu'il plaise aux tribunaux:
1° Condamner le Dr Brandt à payer à l'hoirie de feu Edouard Tornare,
soit à dame veuve Edouard Tornare, e Gharmey, et à ses deux enfants,
la somme de 30 000 fr., ou ce que justice connaîtra, à titre d'indemnité;
2° A payer l'intérèt de la dite somme au taux du 5 0/0 l'an dès le 2
juin 1905.
Le défendeur a contesté toute fante de sa part et & conclu au déboutement
des demandeurs.
B. De l'expertise faite sur les lieux par l'ingénieur Matthey-Doret et
àsilaqnelle l'instance cantonale a accordé un grand poids, il résulte
ce qni suit:
Le point précis où l'automobile a croisé le deuxième char est en rase
campagne, à. une altitude de 900 mètres, cette partie de la route ne
se trouve ni dans la traversée d'un village ou hameau, ni à un contour,
ni à un endroit oùl'autorité
556 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
a ordonné, soit par des écriteaux, soit de toute autre maniere, une allure
réduite pour les automobiles. En cet endroit, la route dont la largeur
est de 5m60 monte en une rampe approximatire de Z Ojo dans le sens de
la direction que suivait l'automobile; les Chars de bois desceuda1ent._
En admettant, ce qui est conforme aux données du dossxer, que chaque
véhicule tenait sa droite au moment du croisement, on constate qu'il
restait un espace libre de 2. mètres au moins au milieu de la route. Les
conducteurs des deux premiere chars pouvaient voir arriver l'automobile
venant de Gharmey a une distance de 250 a 300 mètres. Etant donné le
fait que le second char suivait le premier a 15 ou 20 mètres seulement,
le conducteur de l'automobile ne pouvait voir ce second char, dont la
vue lui était masquée parle premier; il ne pouvait conséquemment se
rendre compte de quelle facon se comporterait le cheval de ce second char.
L'expert a examine et essayé l'automobile du Dr Brandt et declare, à son
sujet, ce qui suit: C'est une petite voiturette avec moteur a essence
de pétrole à un seul cylindre, horizontal, pouvant développer une force
de quatre chevaux et munie d'un régulateur automatique agissant sur
l'admission et empechaut la vitesse du moteur de dépasser nn nombre de
tours qui correspond à une vitesse en palier de 28 à 30 km. a l'heure,
cette vitesse pouvant du reste ètre réduite à chaque instant grace à
une manette de ralentissement placée sur le devant du siège, près de la
jambe droite du conducteur. Le moteur commande les deux roues arrière
du réhicule par l'intermédiaire d'un embrayage à còne et d'un dispositif
de chaugement de vitesse et de marche comportant trois vitesses avant et
une arrière. La première vitesse correspond à environ 8 km., la deuxième
à. environ 18 km. et la troisième à environ 28-30 km. a l'heure.
C. Quant à. l'accident lui-meme, dit l'instance cantonale, il s'est,
d'après Pierre Jnlmy et d'autres témoins, produit dans les circonstances
suivantes : L'automobile arrivait à une forte allure, mais a ralenti un
peu avant le croisement. Il ne s'est rien passé d'anormal avec le premier
attelage ; par contre, le cheval du second a pris peur et s'est dressé sur
, 'lV. Obligationenrecht. N° 84. 5-57.
les pieds de derrière. Edouard Tornare pere était assis sur les billes
tenant en mains les rénes; il a retenu le Cheval-,puis est tombe sur
la route en voulant sauter a terre et a passé sous les roues du char,
d'où il a été transporté à. son domicile et c'est là qu'il est mort peu
après. Lors de son transport Ed. Tornare a expliqué que la jument avait
fait un contour et que lui, Tornare, était tombe droit en avant à
bothion , mais il n'a pas parlé de l'automobile ni dit autre chose.
D. Les demandeurs ont allégué contre le défendeur les fautes et
uégligences suivantes: L'automobile est ancienne et bruyante dans sa
marche; le defendeur devait prendre des précautions spéciales, parce
qu'il circulait sur une route de montagne-, la roiture marchait à une
allure exagérée; le conducteur ne s'est pas comporté comme il l'aurait
dù au moment du croisement, il n'a pas suffisamment donné de la trompe,
il aurait du s'arréter et arréter son moteur; il a pris la fuit-e après
l'accident. -
Le défendeur a contesté ces allégations; il a. declare avoir pris toutes
les précautions dictées par les circoustances ; il a jeté, en passant,
un coup d'oeil du còté des chevaux, ils ont dressé l'oreille et accéléré
le pas, ce qui est habituel chez ces betes, mais aucun d'eux n'a fait
un écart ou ne s'est emporté; les voyageurs n'ont pas su qu'un accident
s'était produit; l'accident est an, pour une part, à une inattention de
la victime qui paraît avoir été assoupie sur son char et ne pas avoir
tenu ses rénes fermement en mains, ss
E. Par jugement du 7 mai 1907, le Tribunal cantonal de Neuchatel a
déclaré la demande mal fondée. ,
Les motifs de ce pronoucé seront, pour autant que de besoin, indiqués
dans la partie de droit du present arrét.
F. Les demandeurs ont, en temps utile, declare reconrir en reforme au
Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils ont repris leurs conclusions
originaires.
Siatuant susir ces fails ex considémnt en droit : 1. Ainsi que le Tribunal
fédéral l'a déjà juge (RO 31 II 418), tout conducteur d'automobile qui,
par négligence ou imAS 33 u _ 1907 37
558 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
prudence viele la règle générale qui lui interdit (le mettre sans droit
en danger la sùreté de son prochain commet un acte illicite et est
temi de réparer le dommage que son acte & causé; cette règle découle de
l'art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici. |
|
1 | Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici. |
2 | È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso. |
3 | Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine. |
intercantonal
concernant la circulation des automobiles et cycles en Suisse ss
n'ont qu'un caractère de police et ne sont pas à elles seules
déterminantes pour établir la responsabilité civile en cas d'accident
causé par une automobile (RO 33 II 85). Un acte illicite, au sens de
l'art. 50, commis par un conducteur d'automobile, implique fréquemment
une violation du règlement; mais, d'une part, il peut y avoir des
actes illicites qui ne sont pas antiréglementaires (BO 31 II 418) et,
d'autre part, si une Violation du règlement ne permet pas au conducteur
d'automobile d'échapper au reproche de négligence ou d'imprudence (RO
30 II 252 et loc. cit.), elle n'entraînera cependant la responsabilité
civile de son auteur que pour autant que cette infraction est dans un
rapport de cause à eiîet avecle dommage subi (RO 30 II 254 et 33 II 87).
C'est donc à tort que le défendeur a prétendu limiter le débat à
l'application du concordat intercantonal.
2. Les demandeurs n'ont pas repris, dans leur recours et leur plaidoyer
deuantle Tribunal fédéral, l'examen des éléments de faute qu'ils avaient
prétendu tirer du fait que l'automobile étant ancienne serait bruyante
dans sa marche, que le conducteur n'aurait pas suffisamment corné et que,
s'étant aperqu de l'accident, il aurait néanmoins continué sa route. Le
Tribunal federal n'a donc pas à revoir ces allégations dont l'inexactitude
a du reste été établie d'une faqon coneluante par l'instance cantonale. '
3. Le point sur lequel les recourants ont le plus particulièrement insisté
est l'excès de sites-se dont le défendeur se serait rendu coupable et qui,
à leur dire, résulterait des témoignages.
L'art. 9 al. 2 du concordat intercantonal dispose que sur les routes de
montagne, autorisées par les autorités cantonales, la vitesse ne peut
en aucun cas dépasser 10 kilometres à l'heure. Pour que la violation de
cette disposition réglemen-Y. Obligationenrecht. N° 84. 559
taire put ètre admise, il faudrait, avant tout, qu'il fut prouve' que
la route condnisant de Charmey a Bellegarde est une route de montagne;
or tel n'est pas le cas. Il n'est pas établi que le secteur de route
sur lequel l'accident s'est produit soit classé par l'antorité cantonale
fribourgeoise parmi les routes de montagne, et le Tribunal cantonal de
Neuchatel déclare que les demandeurs n'ont pas meme tenté de rapporter
la prenve de ce fait. D'autre part l'export a déclaré dans son rapport
que ce n'est que '? kilometres plus haut qu'il a rencontré un poteau
indicateur portant la mention: Route de montagne. Allure modérée,
cela à 1350 mètres d'altitude. Il a ajouté qu'à son avis la route en
question n'a pas le caractère d'une route de montagne. Cette constatation
de l'instance cantonale, qui n'est pas en contradiction avec les pièces
du dossier, lie le Tribunal fédéral.
Le fait que la route sur laquelle l'accident s'est produit n'est pas une
route de montagne ne signifie cependant pas, comme le défendeur le pret
end, qu'il pùt impunement marcher à l'allure de 30 kilometres à l'henre,
maximum fixé par l'art. 9 al. 4 du concordat intercantonal. Ainsi que le
Tribunal fédéral l'a déjà, prononcé (RO 33 II 85), c'est en regard des
circonstances qu'il faut juger si l'allure de l'automobile constitue
un acte illicite et, à cet égard, l'.-altitude importe moins que la
configuration générale du terrain, la largcur de la route, les rampes
et les rayons des courbes.
4. L'instance cantonale n'a pas admis que l'automobile ait, vu les
circonstances locales, marché à une allure excessive; elle s'est, à
cet égard, exprimée comme suit: L'expert a étabii que la voiture ne
peut faire que 28 à 30 km. a l'heure au maximum, que sur une rampe de
3 0/0 dans le sens de la direction suivie par l'automobile, la voiture
ue pouvait, sissà le plus grande vitesse, dépasser 25 kilometres à
l 'heure. En dehors de cela, il y a au dossier une declaration fort
importante, celle du témoin Julmy, qui a dit que l'automobile arrivait à
unessforte allure, mais a ralenti avant le croisement. Le témoin Gallet,
qui accompagnait le défendeur, a toujours affirmé également qu'avant
de rencontrerssies Tornare le défendeur a prie la seconde vitesse (18
km. a l'heure)
560 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
et tout permet d'admettre qu'il a été procédé ainsi. Le garde-chasse
Moser a declare aussi dans un premier interrogatoire que, lorsqu'il
l'a vue, l'automobile u'allait pas fort. De tous ces moyens de preuve
il ressort qu'au moment de la rencontre et meme avant l'automobile du
défendeur ne cheminait point à une allure excessive et qu'il n'a pas
été imprudent dans sa marche; il n'a pas dépassé la vitesse que les
circonstances permettaient. _
Cette maniere de voir doit etre confirmée. Les constatations de fait
sur lesquelles l'instance cantonale a basé son appreciation ne sont pas
en contradiction avec les pièces du dossier et lient par conséquent le
Tribunal fédéral. Il y a, comme les recourants l'allèguent, certaines
dépositions de témoins qui ne concordent pas avec cette solution; mais il
faut remarquer, d'une part, que les dépositions des témoins qui ont vu
passer la voiture à Charmey ou près de ce village, soit à deux ou trois
kilometres du lieu de l'accident, sont sans pertineuce et, d'autre part,
que tous les témoins n'ont donné qu'une appreciation personnelle, au jugé,
sans avoir pu faire de verification materielle de leur estimation; du
reste, se trouvant en face de contradictions, le tribuna] cantonal n'a
fait qu'user du droit dont tout juge dispose, en appréciant librement
les témoignages. C'est avec raison, en particulier, que le tribunal
neuchàtelois n'a pas cru devoir reteuir l'estimation de la vitesse de
marche faite par le témoin Gallet a 20-25 kilometres, déposition dont
les recourants font état dans leur declaration de recours. Eu effet, le
témoin n'a indiqué ee chiffre que sous toutes réserves et en affirmant
que son automédou avait ralenti et pris la seconde vitesse, ce qui,
d'après l'expertise, donne un maximum de 18 kilometres en palier.
Quant a l'appréciatien juridique que l'instance cantonale a faite
des faits par elle admis, elle ne viole pas la loi. On ne peut pas
dire qu'en marchant à. moins de 18 kilometres à l'heure, maximum qui
n'a pas été atteint puisque la route montait et que le conducteur a
ralenti, le défendeur ait mis en danger la vie de son prochain, alors
qu'il résulte de l'expertise et des pièces du dossier que l'automobile
enV. Ohligationenrecht. N° 84. 561
cause est une petite voiturette de 111128 de large, qu'au lieu de
l'accident la route mesure 5060 de largeur, qu'elle gravit une rampe du 3
0/0, qu'elle est située au fond de la vallée, qu'il n'y a pas de contour
a l'endroit méme (ce fait résulte tant de l'expertise que des cartes
et plans produits), que les Tornare ont pu voir arriver l'automobile
à une distance de 250 a 300 mètres, _ qu'il faisait encore grand jour,
et que de l'avis de l'expert le chemin en question est très praticable
aux automobiles et bien propre a l'allure autorisée de 30 kilometres sans
aucun danger pour qui que ce soit. Les circonstances locales n'exigeaient
donc pas de précautions extraerdinaires quant à la vitesse et le défendeur
ne s'est à cet égard pas rendu coupable de négligeuce ou d'imprudence
en marchant à une allure qui n'a pas dépassé 18 kilometres.
5. _ Les demandeurs ont encore prétendu voir une négligence ou une
imprudence dans i'attitude du défendeur au moment du croisement. Il faut
donc examiner si le conducteur de l'automobile a violé les prescriptions
réglementaires ou, d'une maniere plus générale, les ordres dictés par
la prudence au moment où il a croisé les cbars de bois conduits par
les Tornare.
Ajusi que les recourants le relevant dans leur declaration de recours,
le défendeur a déclaré lui-meme avoir vu longtemps à l'avance les trois
chars Tornare avant le croisement ; il est établi que, dès ce moment-là.,
il a corné plusieurs fois et ralenti sa vitesse de marche. Il n'a pas été
allégué, ni par les demandeurs, ni par les témoins que le premier cheval,
qui est cependant présenté en demande comme étant parfois ombrageux,
ait manifesté des signes de frayeur quelconques, soit en voyant arriver
l'automobile à distance, soit au moment du croisemeut. Le chauffeur,
qui avait come, n'avait donc aucune raisou de prendre une autre mesure
de prudence que (le ralentir; la voie était libre devant lui, puisque
les chars tenaient la droite de la route.
Le second char suivait le premier a une faible distance, que les
demandeurs et les témoins ont dit étre d'une dizaine de mètres, tandis
que l'expert l'estime, d'après sa visite lo-
562 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
cale, à 15 ou 20 mètres. Cette difference importo peu; le fait déterminant
est que cette distance était assez courte pour que le conducteur de
l'automobile ne pùt pas voir, à petite distance, ce second char, dont
la vue lui était masquée par le premier. Le défendeur n'a donc pas pu se
rendre compte, a l'avance, de quelle fac-on se comportait le cheval qui,
du reste, lui aussi, ne pouvait pas voir venir l'automobile. Comme le
conducteur avait ralenti sa marche, qu'il avait annoncé son approche en
cornant et que le cheval du premier char n'avait manifesté aucun signe
de frayeur, il n'y avait aucun motif d'arréter le moteur. On ne saurait,
en eflet, prétendre qu'un couducteur d'automobile doive pousser les
mesures de prudence jusqu'à arrèter son moteur chaque fois que, pour une
raison ou une autre, il ne peut pas voir comment se comporto le cheval
d'un char qu'il va croiser.
La confluite du second Cheval, au moment méme du croisemeot, n'a pas
été ciairement étabiie. Dans un de ses interrogatoires, le défendeur
a declare: Quant au second cheval, il a été surpris, a dressé les
oreilles et a accéléré son allure. Le témoin Gallet, eompagnon de route
du défendeur, qui s'est retourné après le croisement, a dit: Le second
Cheval s'effraya un peu , tressaillit , dressa les oreilles , mais
il ne se cat-ra pas , il reprit le milieu de la route , je vis que la
seconde voiture n'était plus en ligne des deux autres . Le témoin Julmy,
qui assista de loin à l'accident, dit avoir vu le Cheval se cabrer,
se dressant sur les pieds de derrière . Le témoin Thurler a rapporté
que la victime lui aurait dit que sa jument avait fait un 4 écart ,
un contour , mais sans parler de l'automobile. Il n'est pas contesté
que le cheval a accéléré le pas et s'est porte en avant jusqu'à la
hauteur du premier char. Quelle que soit la maniere dont le cheval ait
manifesté sa surprise an moment du passage de l'automobile, que ce soit
en dressant les oreilles, en tressaillant, en se cabrant on en faisant un
écart, ce mouvement ne s'est produit qu'à nn moment où le conducteur de
l'automobile, l'eùt-il meme voulu, n'aurait pas pu, au dire de l'export,
arrèter son moteur utilement. Il parall-V. Obligationenrecht. N° 84. 563
meine rationnel d'admettre que, comme le défendeur l'allègue, le bruit
et la trépidation violente que cause l'arrèt d'un moteur n'auraient fait
qu'augmenter la frayeurss du cheval à. còté duquel l'automobile se serait
arrètée. C'est à bon droit que, dans ces conditions, l'instance cantonale
n'a pas vn d'acte illicite dans l'attitude du conducteur au moment du
croisement et a ajouté: On ne pourrait reproeher au Dr Brandt de ne
pas s'étre arr'été que si le cheval avait, avant que l'automobile soit,
pour ainsi dire, en face de lui, manifesté des eignes de frayeur et que
le conducteur du véhicule les ait vus, mais ce n'est pas ainsi que les
choses se sont passées.
6. C'est a tort que les recourauts prétendent voir, dans les dépositions
du défendeur, des contradictions inconciliables avec la version admise
par l'instance cantonale. En effet, la declaration faite par le conducteur
de l'automobile qu'il a vu à une grande distance les trois chars Tornare
avec leurs hauts chargements n'empéche nullement qu'à. petite distance
il n'ait pas vu le cheval du second char qui lui était cache par le
premier véhicule et qu'au moment du croisement il ne lui ait donné qu'un
rapide coup d'oeil en passant, préoccupé qu'il était par le passage du
troisième char, la possibilité de l'arrivée d'un quatrième char et le
contour qu'il avait à faire.
7. Aucun acte illicite n'étant etabli à. la charge du déssfendeur, il ne
peut etre rendu responsable des suites de l'accident survenu àEdouard
Tornare. Il est dès lors sans intérét d'examiner si l'acoident est dà
à un cas fortuit on à la propre faute de la victime qui, aux dires
de l'instance cantonale, n'aurait pas conduit son cheval avec toute
l'attention voulue.
Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours est écarté et le jugement dont est recours confirmé en
son entier.