442 C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

dont la poursuite a été frappée d'opposition, l'obligation d'introduire
une action en reconnaissance de dette, dans le délai de 10 jours. Cette
difference de traitement est parfaitement justifiée; elle a certainement
été voulue, et c'est à tort que Jaegev, dans son commentaire, art. 283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
,
note 7,1'attribue à une omission du législateur.

é. _Il faut remarquer aussi qu'aux termes des art. 151 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
1    La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a  le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC300) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat301) du débiteur ou du tiers.
2    Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
. LP le créancier
qui demande la réalisation d'un droit de gage ou de rétention n'est pas
tenu, de ce fait, d'ouvrir action dans un de'lai fixé par la loi 011 a
fixer par l'office des poursuites. En admettant qu'une pareille obligation
d'ouvrir action existe pour le bailleur qui a requis l'inventaire on
arriverait donc a cette étrange conséquence, que le débiteur qui, par ses
agissements, a mis le bailleur dans la nécessité de demander l'inventaire
pour etre protégé dans son droit de retention, se trouverait dans une
position meilleure que le débiteur à l'égard duquei le créancier n'a pas
requis l'inventaire; car en cas d'opposition, celui-là aurait le droit
d'exiger l'introduction de l'action dans les dix jours, tandis que le
débiteur contre lequel l'inventaire n'a pas été demandé, n'a pas ce droit.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté.

74. Arrèt du 14 mai 1907, dans la cause Bossy.

Concorda-iz; sursis, Art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
LP. Inoompétence des offices de poursuites
et des autorités de surveillance pour examiner, au point de vue de la
competence, les décisions rendues en matière de concordat. Art. 54
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 54 - La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.
LP :
débiteur en fuite.

A. Le 15 avril 1907, le Président du Tribunal du district de Habsburg,
à Ebikon (Lucerne), en sa qualité d'autorité inférieure en matière
de concordat, a accordé au recourant le sursis de deux mois prévu à
l'art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
LP, en luiund Konkurskammer. N° 74. 443

nommant comme commissaire l'Office des faillites du district de Habsburg,
également à Ebikon. Cette décision qui indique comme domicile du débiteur
le village de Meggen (Lucerne), fut notifiée à l'office des poursuites
de la Sarine, lequel avait été nanti de plusieurs poursuites contre
Bossy. Cependant, le 16 avril 1907, le dit office déclara ce qui suit
à. un representant du débiteur :

N'ayant pas a tenir compte de l'office de Habsburg et de sen sursis,
les publications de vente suspendues par les créanciers sont reprises
et se feront dans le prochain N° de la Feuille officielle.

B. Bossy ayant recouru à l'autorité cantonale de surveillance, en lui
demandant d'ordonner la suspension des poursuites, dans les limites de
l'art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
LP., son recours fut écarté par les motifs suivants :

Le recourant n'a pas établi que le domicile de Bossy (Betreibnngsort)
soit actuellement Meggen, dans le canton de Lucerne. Il ressort au
contraire des déclarations du préposé que le débiteur est domicilié
dans l'arrondisse ment de la Sarine, canton de Fribourg.

Des lors, l'ordonnance de sursis du 15 avril paraît émaner d'une autorité
incompetente et le préposé de l'office des poursuitsses de la Sarine
paraît n'avoir violé aucune disposition legale en ne tenant pas compte
de la decision du juge lncernois.

Dans ses commentaires de l'art. 54
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 54 - La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.
LP Jaeger nous apprend que celui
qui a quitté son domicile sans payer ses dettes est considéré comme
un débiteur en fuite aussi longtemps qu'il ne prouve pas avoir acquis
un nouveau domicile. Dans ce cas, la faillite est déclarée au lieu du
dernier domicile.

Par analogie, on doit admettre que l'autorité competente pour accorder
a Bossy un sursis concordataire n'est autre que celle du district de
la Sarine a Fribourg.

C. C'est contre cette decision que Bossy a recourn en temps utile au
Tribunal fédéral, en demandant l'application de l'art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
LP. II a
joint à son recours plusieurs pièces qui n'avaient pas été produites
devant l'autorité cantonale et

&

UU UVVV

V

V

444 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que, pour ce motif, le Tribunal fédéral n'a pas prises en considération.

Stamani su?" ces faiäs et couside'mnt en droit :

1. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (voir per
exemple, RO 25 II, p. 955; 26 II, p. 196), le concordat prévu aux
art. 293 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
. LP, doit etre considéré comme une institution analogue
a la faillite, se distinguant de celle ci par sa forme plus benigne,
mais ayant pour consequence, comme la faillite, la liquidation de tous
les biens du débiteur.

L'autorité cantonale de surveillance ne parait pas vouleir contester ce
principe. Tontefois, à. son avis, le snrsis accordé par le Président
du Tribunal de Habsburg serait nul pour cause de défaut de competence
de ce magistrat, et cette competence ferait défaut parce que d'après
l'autorité fribourgeoise, Bossy ne serait pas domicilié dans le canton
de Lucerne comme l'a admis le Président du Tribunal de Habsburg.

2. Cette argumentation supposerait, pour ètre fondée, que les offices des
poursuites et leurs autorités de surveillance ont le droit de revoir,
au point de vue de la question de competence, les décisions rendues en
matière de concordat. Or tel n'est certainement pas le cas, les autorités
chargées de l'homologation des concordats étant seules compétentes pour
statuer sur leur propre competence et celle des autorités inférieures qui
penvent 'étre soumises à leur surveiilance. Ce principe doit etre d'autant
plus strictement observé en matière de concordat que son inobservation
aurait précisément pour effet de rendre illusoire cet autre principe
d'après lequel le concordat comprend la totalité des biens du débiteur.

En l'espèce, c'était donc au Président du Tribunal de Habsburg, en sa
qualité d'autorité inférieure en matière de concordat, d'examiner la
question de savoir s'il était competent pour prononcer le sursis demandé
par Bossy, c'est-ädire si Bossy avait réellement sen domicile a Meggen,
comme il le prétendait. G'est d'ailleurs ce que le Juge lucernois
parait avoir fait, puisque dans sa decision Bossy figure comme und
Konkurskammer. N° 74. 445

habjtant Meggeu. Mais meme s'il était vrai que la question de domicile
n'ait pas été examinee par le President du Tribunal de Habsburg, ou
qu'elle ait recu de sa part une solution erronee, il ne s'eusuivrait pas
que c'est aux offices des peursuites et a leurs autorités de surveillance
de trancher cette question, mais tout au plus peut-etre que les créanciers
de Bossy peuvent se plaindre aupres de l'Autorité supe'rieure lacernoise
en matière de concordat.

3. ll est à remarquer enfin que l'autorité cantonale de surveillance
a elle-meme déclaré dans sa réponse que le recourant a disparu de
Fribourg. Dès lors il se peut très bien que Bossy alt acquis ailleurs
un domieile régulier. Or s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 54
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 54 - La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.
LP la
faillite d'un debiteur en fuite est declarée au lieu de son dernier
domicile, il n'en est pas moins vrai que celui qui, ayant quitte
son ancien domicile, se fixe dans une autre partie de la Suisse, sans
dissimuler sa nouvelle résideuce, ne peut pas etre qualifié de débiteur en
fuite. A cet égard, il y a lieu d'observer que le passage du commentaire
de Jaeger, cité par l'autorité cantonale, ne l'a pas été d'une facon
complète; car après avoir dit que celui qui a per la fuite sans payer ses
dettes, est considéré comme étant parti dans le but de se soustraire à.
ses eugagements, Jaeger ajoute que celui qui a acquis SM le territoire
suisse un nouveau domicile fixe ou qui n'y a mème qu'un lieu de séjour
connu, n'est pas réputé en fuite . C'est ce qui paraît etre le cas de
Bessy dont le lieu de séjour semble avoir toujours été connu.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'Office des poursuites de la Sarine
est invite à suspendre toutes les poursuites dirigées contre le recourant,
aussi longtemps que durera le sursis qui lui a été accordé, le 15 avril
1907, par le Président du Tribunal de Habsburg.

|
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 I 442
Date : 14 mai 1907
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 33 I 442
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 442 C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs- dont la poursuite a été frappée d'opposition,


Répertoire des lois
LP: 54 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 54 - La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.
151 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
1    La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a  le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC300) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat301) du débiteur ou du tiers.
2    Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
283 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
293 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
Répertoire de mots-clés
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fuite • office des poursuites • autorité cantonale • autorité de surveillance • tribunal fédéral • autorité inférieure • tennis • examinateur • lieu de séjour • vue • décision • droit de rétention • suisse • déclaration • avis • salaire • sursis concordataire • action en reconnaissance de dette • nantissement • domicile fixe
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