32. Arrèt du 28 février 1905, dans ia cause Humbert-Drom
Forme. régularité du recours an Tribunal fédéral. Art. 73 du Regi. du
trib. cant. Wind., du 18 déc. 1891 ; art. 3 de l'ordonnanee N° 2 du
Conseil fédéral, du 24 déc. 1892. Les cantone n'ont aucune competence
pour cléterniiner le forme du reeours au Trib. fed. Saisie d'une créance,
revendication par un. tiers (avocat) d'un droit de propriété, de gege
ou de rétention sur une partie de cette créance, se basant sur un état
de frais d'un avocat. Applicabilité de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
|
1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
A. Dans la poursuite N° 12 5-11, J. Hnmbert-Droz, à. Genève, contre
Jéròme Fournier, représentant (le commerce, a Lausanne, pour le mentant
en capital de 1481 fr. 05, intérèts au 5 0/0 dès le 9 janvier 1901,
l'office des poursuites du XIe arrondissement, à. Lausanne, a saisi, le
8 aoùt 1904, jusqu'à concurrence de la somme de 1900 fr. : les valeurs
dues au débiteur per Ph. Bom-quin, au Closelet, Lausanne, en capital,
iutéréts, dépens et frais, suivant jugement recent; celles dues ou
détenues au titre ci dessus en de n'importequelle autre maniere que ce
soit, par M. Garrard, avocat, Lausanne.
B. Le 10 novembre 1904, l'office assigna au créancier seisissant
Humbert-Droz un délai de dix jours, conformément à. l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
LP, pour se prononcer sur le revendication intervenne de la part de
l'avocat A. Garrard et portant sur la propriété de la partie de l'état
de frais Fournier contre Bourquin qui a trait aux operations, honoraires
et débours de l'avocat, et subsidiairement sur un droit de gage sur la.
dite partie de l'état de frais.
C. Le créancier saisissant ayant contesté le bien-fonde de cette
revendication, l'office lui adresse. le 24 novembre 1904, un nouvel
avis modifiant le précédent du 10 novembre etlui assignant à lui-meine
un délai de dix jours pour intenter action, conformément à l'art. 109.
D. Le 30 novembre, le créancier saisissant porta plainte contre l'office
auprès de l'Autorité inférieure de surveillance,und Konkurskammer. N°
32. 195
en reisen de ce second avis, en eoncluant à l'annnlation' de ce dermer
et à l'application en la cause de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
E. Par décision en date du 10 décembre 1904, I'Autorité mférieure de
surveillance, après avoir entendu les parties créancier saisissant et
tiers revendiquant, et constaté que ce dernier revendiquait un droit
de propriété, de gage ou de rétention sur la partie d'un état de frais
relative aux honoraires et débours de l'avocat dans le procès Fournier
contre Bourquin , considérant que la dite revendication porte sur un
état de frais qui est en meins de A. Garrard comme avocat de Fournier et
qui renferme des honoraires et deboursés faits par lui pour le procès qui
a abouti au jugement constituant la prétention saisie , que cet avocat a
évidemment le droit de retenir la partie de cet état de frais concernant
ses honoraires et débours dont il n'est pas convert vu la jurisprudence
nouvelle du Tribunal fédéral qui dé: ciare applicables les art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
LP en matière de saisie de créances , éoarta la plainte comme mal fondée.
F. Le 17 décembre 1904, J. Humbert-Brez déféra cette decision à l'Autorité
supérieure de surveillance, en faisant valoir en particulier qu'un état
de frais n'est pas un titre par lui-meme et que le tiers détenteur d'un
tel aete n'est pas le possesseur de la. créance.
G. L'Autorité supérieure (le Tribunal cantone.] vaudois Section des
Poursuites et des Faillites), considérant que le tiers revendiquant se
trouve, par le fait de la détention materielle de l'état de frais saisi,
dans la situation d'un tiers qui se prevent d'un droit de gage (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
LP), alors que les dispositions des art. 108 è. 109 sont applicables dans
tous les cas de revendication, qu'il s'agisse de biens corporels ou de
biens incorporeis, de choses proprement dites en de droits ou de créances,
dite application de ces articles aux biens cerporels devant s'étendre
par analogie aux biens incorporels; que cela étant, c'est à bon droit que
l'Autorité inférieure de surveillance a decide que le délai d'ouverture
d'action devait etre imparti au créancier Humbert-Brez, comme demandeur,
196 4]. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
en conformité de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
fonde, par décision en date du 23 janvier 1905.
H. C'est contre cette décision que Humbert-Dror: a declaré, en temps
utile, recourir auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et
des Faillites, en reprenant les moyens par lui présentés devant les
Autoritéîz cantonales.
I. Appelée a présenter ses observations éventuelles au sujet de ce
recours, l'Autorité supérieure, sur le fond, s'est bornée à se référer
aux motifs de sa decision, et quant à la forme en laquelle le recours a
été interjeté, a fait remarquer qu'en adressant son recours directement
au Tribunal fédéral, le recourant ne s'était pas conformé à l'art. 3 de
l'ordonnance N° 2 du Conseil fédéral, du 24 décembre 1892, non plus qu'à
l'art. 73 du Règlement du Tribunal cantonal vaudois, du 18 décembre 1894.
Statua nt SW 089 fails et conside'mnt en droit :
I. Le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, a admis
à maintes reprises déjà. qu'il était loisible aux cantone de déterminer
la procédure à suivre devant les Autorités cantonales de surveillauce en
matière de plaintes ou recours; mais il ue saurait évidemment appartenir
aux cantone de détermiuer également la procédure à suivre devant le
Tribunal fédéral, en prescrivant, par exemple, comme le fait l'art. 73
du Reglement du Tribunal cautonal raudois, que les recours au Tribunal
fédéral doivent étre adressés non à ce dernier directement, mais au
Greffe du Tribunal cantonal. Il y 3. lieu donc de faire abstraction de
cet art. 73 dans l'examen de la question de savoir si le recours a été
régulièrement interjeté. Quant à l'art. 3 de I'ordonnance N° 2 du Conseil
fédéral, le Tribunal fédéral a constamment juge qu'il ne s'agissait pas
la d'une dispositiou dont l'inobservation pouvait entraîuer la nullité
du recours. Le recours ayant été d'ailleurs interjeté en temps utile,
il y a donc lieu d'entrer dans son examen au fond.
II. Malgré les termes ambigue du preces-verba] de la saisie du 8 aout
1904, il est certain que cette dernière aund Kcnkurskammer. N° 32. 19?
porté sur la créance appartenant au débiteur, ensuite de jugement, contre
le sieur Ph. Bourquin, créance comprenant une somme déterminée en capital,
des intéréts, et les frais et dépens du prccès. Garrard revendiquant un
droit de propriété, de gage 011 de retention sur une partie de cette
créance, et les art. 106 è... 109 ayant été reconnus applicables par
analogie aux revendicaticus de droits incorporels (arrèt Caron, 19
novembre 1903, Bec. off. edit. Spie, vol. VI, N° 72, consid. 1 et 2,
p. 284 et suiv. *), la question est de savoir lequel des deux articles 107
ou 109 il y a lieu d'appliquer en l'espèce. Comme le droit (de propriété,
de gage ou de retention) que revendique l'avocat Garrard, porte luimeine
sur un droit incorporel (soit sur une partie de la créance saisie), qui
n'est susceptible ni de possession, ni de détention, il faut rechercher
qui, en fait, avait ce droit incorpore] sous sa disposition au moment de
la saisie, la décision dont recours ne pouvant se justifier que dans le
cas dans lequel ce serait l'avocat Garrard qui apparaîtrait comme ayant
eu, lors de la saisie, ce droit incorporel sous sa dispesjtion. Or,
l'état de frais en meins de l'avocat Garrard ne constitue uullement un
titre incorporant la créance sur laquelle le dit avocat revendique un
droit de propriété, de gege ou de retention; cet état n'apparaît bien
plutöt que comme un simple moyen de preuve de l'étendue de cette créance,
l'existence meme de cette dernière résultant du jngement intervenu dans le
procès entre le débiteur saisi (Fournier) et le tiers saisi (Bourquin) ;
ce dernier, n'était la saisie, eùt toujours pn se libérer valablement en
mains de son créaucier, quand bien meme celui-ci ne détenait point l'état
de frais susrappelé. Quoique cet état de frais fùt luimeine en possession
de Pavocat Garrard, c'était donc le débiteur saisi (Fournier) qui, seul,
pouvait disposer de la créance à laquelle cet état a trait, en percevoir
le montant, la céder, etc., et qui, seui aussi, en conséquence, se
trouvait an moment de la saisie, et par rapport à cette créance, dans une
* Ed. gen. XXIX, 1, N° iii, p. 560 et suiv. (Anm. (EUR. Red.)". Publ.}
198 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--
situation analogue 5. celle du possesseur d'une chose corporelle.
C'est donc à tort que les autorités cantonales ont fait application en
l'espèce de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
Par ces motifs, La. Chambre des Poursuites et des Faiflites prononce :
Le recours est déciaré fonde, Ia decision dont recours annulée,
et l'Office des poursuites tie Lausanne (XI° arrondissement) invite
à procéder quant à la, reveudication dont s'agit, en conformité de
l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
33. Entsetzen vom 7. März 1905 in Sachen Eggtmann und Henker-
Legitimation wm Rekurse (m das Bundesgericht. Arrestort bei Vemwssstéerzmg
Don Forderungen, dare:-2Gléss'asibige? sie-He im Ausland befindet:
Wohnen des Drittschuldners der verarv'estierten Forderung, oder Wohnort
des Gläubigers derselben ? Art. 272 SchKG.
I. Am 20. Oktober 1904 erwirkte R. Buchmann in Zürich für eine
Forderung von 4150 Fr. aus Geschäftsverkehr vom Bezirksgerichtspräsidium
Meilen als Arrestbehörde einen auf Art. 271 Ziff. 1 und 4 SchKG sich
siützenden Arrestbefehl gegen die "Firma Eggimann & Cie. in San Remo
(Italian). Als Arrestgegenstand bezeichnet der Befehl ein Guthaben von
5000 Fr. auf die Firma Schmid & Wegmann in Schwabach-Meilen, welches
Guthaben am 21.0ktober 1904 vom Betreibungsamt Meilen mit Arrest
belegt wurde. Der Arrestgläubiger profequierte den Arrest rechtzeitig
durch Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Meilen vom 28. Oktober,
gerichtet gegen EggimannöcCie. Am 1. November erwirkte er von der
nämlichen Arrestbehörde für eine Forderung von 1850 Fr., ebenfalls aus
Geschäftsverkehr und gestützt aus die gleichen Arrestgründe, einen
zweiten Arrestbefehl gegen Eggimann & Cie. Derselbe bezeichnet als
Arrestobjektund Konkurskammer. N° 33. ss 199
ein weiteres Guthaben von zirka 7500 Fr. auf die Firma Schmidt &
Wegmann. Der Arrest wurde am 2. November vollzogen und durch
Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Meilen vom 2. Nomember
prosequiert. Die beiden Betreibungen wurden laut dm.-in: stanzlicher
Feststellung vom Arrestschuldner durch Recht-Boote schlag gehemmt
II. Am 10. November erhob der heutige Rekurrent W. Eggi: wann in San
Severo Beschwerde mit dem Begehren, die beiden gegen Eggimann &:
Cie. eingeleiteten Arrestbetreibungen als nichtig aufzuheben. Er
brachte an:
Die fraglichen Arrestbetreibungen seien ungesetzlich, weil der Vollng
des Arrestes am Orte, wo das zu verarrestierende Vermögensstück sich
befinde, stattzufinden habe, dieser Ort aber nach § 268 der Anweisung
des zürcherischeu Obergerichtes zum Betreibnngsgesetze der Wohnort des
Arrefischulduers sei und nicht derjenige des Drittschuldners der zu
verarrestierenden Forderung.
III. Die beiden kantonalen Jnstanzen wiesen die Beschwerde als
nnbegründet ab. Gegen den am 18. Januar 1905 ergangenen Entscheid der
kantonalen obern Aufsichtsbehörde ergriff W. Eggiwann rechtzeitig die
Weiterziehung an das Bundesgericht unter Wiederholung des gestellten
Beschwerdebegehrens. Neben ihm tritt nunmehr noch Camillo Scaler als
Rekurrent auf, mit der Begründung, dass er an der Annullierung der
fraglichen Betrubungen ein erhebliches Interesse habe, da er bei deren
AufrechtThaltung bezüglich der verarrestierten, von ihm beanspruchten
Guthaben Vindikationsprozesse führen müsste.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat von Gegenbemerkungen zum Rekurse
abgesehen. Der Beschwerdegegner Buchmann lässt aus Abweisung des Rekurses
antragen.
Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Soweit neben dem bisherigen Beschwerdeführer Eggimann nunmehr vor
Bundesgericht noch Camillo Sealer als Rekurrent erscheint, ist aus
den Rekurs nicht einzutreten. Denn Scaler hat sich vor den kantonalen
Jnstanzen nicht beschwert oder sich sonstwie dem Verfahren angeschlossen
Der Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 18. Januar 1905 betrifft
ihn deshalb nicht,