?52 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

insaisissables au débiteur pour l'exercice personnel de sa profession
de petit patron carrier.

II. La decision du Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et
des Faillites, en date du 20 septembre 1904, est en conséquence annulée.

125. Arrét du 12 octobre 1904, dans la cause La Sarinienne.

Prise d'inventaire, art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
, al. 1, 162, 163, 164 LP. Compéss tence du
Juge de la faillite et du préposé aux faillites.

A. L'administration de la faillite de Rosario Margot, a Genève, poursuit
la Société anonyme la Sarinienne , à Fribourg, au paiement d'une
somme de 13 821 fr. en capital; la debitrice ayant fait opposition au
commandement de payer qui lui avait été notifié, mainlevée provisoire
de cette opposition fut prononcée le 25 juin 1904; la debitrice ayant
intente dans le délai legal l'action en liberation de dette, la créancière
requit de son còté le Président du Tribunal de la Sarine d'ordonner la
confection de l'inventaire des biens de la debitrice, conformément aux
art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
, al. 1 et 182 LP et de faire en outre defense à la debitrice et
aux offices que cela ponrrait concerner, en particulierle controle des
hypotheques, de disposer d'une maniere quelconque des biens inventories;
la créancière ajoutait que sa demande d'inventaire ne visait pas les
lovers des immeubles appartenant à, sa débitrice.

B. Au vu de cette requéte, le Präsident du Tribunal ordouna le 18 juillet
1904, l'inventaire des biens immeubles de la Sarinienne avec les defenses
a faire aux offices interessés. '

'G. Le méme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarine adressa à l'office
des poursuites du meine arrondissement la

lettre suivante: Par ordonnance de ce jour, le President

du Tribunal de la Sarine a ordonné l'inventaire des biensund
Konkurskammer. N° 125. 753

immeubles de la Société la Sarinienne , a l'iustance de la Commission
administrative des creanciers Rosario. Vous voudrez dès lors bien prendre
sans tarder cet inventaire et faire les défenses que cela comporte, à
dite société ainsi qu'aux offices compétents, en particulier au controle
des hypotheques.

D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors le 18 juillet 1901,
a la confection de Pinventaire ordonné, puis il fit défense aux locataires
des immeubles portés en inventaire de payer en d'autres mains que les
sjennes et, en outre, fit inscrire la prise d'inventaire au contréle des
hypotheques de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobilière.

E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesures que le 30 aeùt
1904, porta plainte le 9 septembre auprès de la Commission de surveillauce
des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en
concluant à l'annulation des dites mesures comme contraires à la loi.

F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Commission de
surveillance déclara la plainte bien fondée en tant que visant à
l'annulation de la défense faite aux locataires de la debitrice de payer
ailleurs qu'à l'office, et mal fondée en tant que concluant à l'annulation
de l'inscription de l'inventaire dans les registres hypothécaires. -Cette
decision est motivée comme suit:

Le Préposé avait l'obligation d'exécuter l'ordonnance d'inventaire,
mais il ne pouvait en outrepasser la portée ; la pn'se d'inventaire am;
termes des art. 162
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
et suiv. LP, ne constitue pas une saisie provisoire
ni n'entraine les meines conséquences; elle n'implique ni une taxation,
ni un droit degarde, ni un droit d'admim'stration quelconque ; dans ces
conditions, la défense intimée aux Iocataires de la débitrice apparait
comme une mesure excessive du Préposé, prise en violation de la loi et
doit etre annulée. Quant à l'inscription au controle des hypothèques,
elle a été expressément ordonnée par le Président du Tribunal, ou du
meins elle est mentionnée dans Paij adressé a l'office des ponrsnites;
il n'appartient pas dès lors à l'Autorité de surveillance de rap--

754 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

porter cette mesure (art. 162
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
et 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP, et 20 litt. (7 de la. loi
cantonale d'exécution), bien qu'elle paraisse aussi contraire à la loi.

G. C'est contre cette décision en tant que celle-ci n'a pas ordonné
également l'annulation de l'inscription de l'inventaire dans le contròle
des hypothèques de Fribourg, que, en temps utile, la société la Sarinienne
a déclaré recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des
Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte à l'Autorità
cantonale.

Statuamt sur ces faits, et considérant en droit :

1. A considérer les choses de près, il semble que l'ordonnance du
Président du Tribunal de la Sarine, du 16 juillet 1904, n'enjoignait
nullement à l'office de faire inscrire l'inventaire dans les registres
du contröle des hypothèques de Fribourg, et que cet ordre n'a été
introduit que par le Greffe du dit Tribunal dans sa communication du
meme jour à l'office, le Greffe agissant en cette occurrence de son
chef et outrepassant son mandat ou ses pouvoirs. Mais à supposer meme
que l'ordonnance du Präsident du Tribunal de la Sarine comportàt ou
impliquat pareille injonction à l'adresse de l'offlce des poursuites,
celui-ci n'était tenu de suivre à cette ordonnance que dans la mesure
où cette dernière était conforme a la loi ; suivant la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, le Préposé aux poursuites ne doit tenir
aucun compte des ordonnances judiciaires ou autres en tant que celles-ci
einanent d'une autorité incompetente ou impliquent une violation des
dispositions de la LP.

Or, en l'espèce, le Président du Tribunal de la Sai-ine n'avait, aux
termes de l'art. 162
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
LP, d'autre competence que celle d'examiner si les
conditions materielles prévues par la loi pour la prise d'inventaire
se trouvaient réalisées en l'espèce; en revanche, en vertu des art. 163
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 163 - 1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.329
1    L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.329
2    Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.

et 164
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 164 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP331), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP331), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
2    Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP, c'est au Préposé seul qu'il appartenait d'aviser aux mesures
propres à assurer la confection de l'inventaire; en ordonnant donc plus
ou autre chose que l'inventaire proprement dit des biens de la débitrice,
en prescrivant telles ou telles mesures d'exécution, le Président du
Tribunal de la Sarine n'agissaitund Konkurskammer. N° 125. 755

plus dans les limites de sa compétence, mais empiétait sur les
attributions formellement réservées à l'office, en sorte que ce dernier
n'était nullernent lié par cette partie de l'ordonnance et devait
s'abstenir, nonobstant toute injonction contraire, de toute mesure à,
l'appui de laquelle il ne pouvait pas invoquer lui-meme l'une ou l'autre
des dispositions de la loi.

2. L'ordonnance du Président du Tribunal de la Sarine ne pouvant ainsi
justifier l'inscription de la prise d'inventaire dans les registres
du contröle des hypothèques, il ne reste plus qn'à examiner si cette
mesure se justifiait par elle-meme ou, autrement dit, si elle rentre
au nombre de celles que le Préposé pouvait prendre de lui-meme,
en vertu des art. 163
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 163 - 1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.329
1    L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.329
2    Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.
en 164 LP. Cette question ne peut évideniment
étre résolue que par la negative ainsi que le reconnait l'instance
cantonale elle-meme. L'inventaire prévu aux art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
, al. 1 et 162 à 165
LP n'a ni la valeur ni les effets d'une saisie meme provisoire; il n'a
d'autre but que de permettre au créancier de Verifier ultérieurement
l'emploi que le débiteur peut avoir fait de ses biens; il n'enlève pas
meme à ce dernier le droit de disposer de ses biens ; le debiteur peut
au contraire réaliser les objets portes en inventaire comme aussi les
grever de droits de gege ou d'hypotbèque, à condition toutefois, en cas
de faillite, d'en représenter la valeur; il peut meme en disposer pour
ses besoins personnels si son entretien ou celui de sa famille I'exige,
dans la mesure fixée par le Préposé ou les autorités de surveillance. Si
le débiteur méconnaît les obligations découlant pour lui de l'inventaire
dressé en conformité de la loi, il ne s'expose qu'à une action penale, et
ses actes ne peuvent avoir, par eux-mémes, aucunes conséquences de droit
civil. Sans doute il est possible dans la poursuite par voie de faillite
de prendre d'autres mesures conservatoires encore que l'inventaire
des biens du débiteur, mais cela ne se peut (sauf et réservé le cas de
séquestre) qu'en vertu d'une ordonnance du juge intervenant après le
dépöt de la réquisition de faillite, art. 170
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 170 - Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.
LP; mais cet article est
inapplicable en l'espèce puisque l'action en libéra-

756 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

tion de dette ayant été intentée dans le délai legal, il ne peut
pas y avoir eu de commination de faillite, et par conséquent pas de
réquisition de kaiiiite non plus, el: que, d'autre part, l'on ne se
trouve pas en présence de l'un des cas prévus aux art. 190
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
à 194
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
. LP;
d'aflleursl'ordonnance du 22 juillet 1904 ne s'appuie elle-meme aueunement
sur le dit article 170.

La mesure de I'office eonsistant à requérir du centròleur des hypotheques
de Fribourg l'inscription dans ses registres de l'inventaire dressé contre
la société la Sarinienne , dans le but de prévenir la réalisation par
cette dernière de ses biens immeubles, apparaît donc comme contraire à
la. loi et doit ètre annulée.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est déclaré fonde-, en conséquence est annulée l'inscription
opérée dans les registres du contròle de Fribourg, sur réquisition de
l'office des poursuites de la Sarine, de l'inventaîre dressé par le dit
office ie 18 juillet 1904, dans la poursuite dirigée contre la recourante
par l'administration de la faillite de Rosario Margot.

126. Entscheid vom 12. Oktober 1904 in Sachen Gebrüder Benz.

Pfändung ; Recht des Schuldners auf Fortsetzung der ,Retro-immo,
d. k. Verweriung, vor Ausstellvmg eines definitiven Verl-ustscùei-nes
gegen ihn. Pflicht des Gèdubige-rs zum Kasten vorsch uss. Z iff. 3 der
bun-desMilicia-en Verordnung einne18. Dezember 1891. Far Ordnungsbussen
im Besclewm'deverfahwren von den kantonalen Instanzen ist das kantonale
Beeht massgebend.

I. Die Rekurrenten hatten durch das Betreibungsamt Nitti für einen
Forderungsbetrag von 62 Fr. bei ihrem Schuldner Joseph Kümmin in Rüti
verschiedene Haushaltungsgegenstände in Pfändung nehmen lassen. Als sie
die Verwertung verlangten, legteund Konkurskammer. N° 126. 757

ihnen das Amt die vorgängige Leistung eines Kostenvorschusses auf, weil
voraus-sichtlich die Verwertungskosten aus dem Erlös der Pfändungsobjekte
nicht gedeckt würden. Sie weigerten sich, dieser Aufforderung nachzukommen
und erhoben Beschwerde und zwar, laut Angabe der Vorinstanz, mit dem
Begehren: das Betreibungsamt anzuhalten, entweder für Bezahlung der
Forderung zu sorgen oder einen definitiven Verlustschein auszustellen

Von der ersten Instanz abgewiesen, rekurrierten die betreibenden
Gläubiger an die kantonale Aufsichtsbehörde, nunmehr nur noch im Sinne
der Ausstellung eines definitiven Verlustscheines. Jhr Rekurs wurde
mit Entscheid vom 22. September 1904 abschlägig beschieden und dabei
dem Vertreter der Rekurrenten, Alois Rogger-Rasi, wegen ungebührlichen
Tones eine Ordnungsbusse von 5 Fr. auferlegt.

II. Der genannte Vertreter zieht jetzt mit rechtzeitig eingereichtem
Rekurse den Vorentscheid an das Bundesgericht weiter, indem er neuerdings
die Ausftellung eines definitiven Verlustscheines in der fraglichen
Betreibung und daneben die Aufhebung der über ihn verhängten Busse
verlangt. Der Rekurrent führt des nähern aus: Der Betreibungsbeamte hätte
schon bei der Pfändung den verlangten definitiven Verluftschein ausstellen
sollen, um den betreibenden Gläubigern unnütze Kosten zu ersparen.
Diese hätten ein gesetzliches Recht darauf, dass die Betreibung ohne
solche Kosten abgewickelt werde und dass deshalb die für sie und den
Schuldner gleich zwecklose Verwertung unterbleibe-

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Es liesse sich fragen, ob nicht der betreibende Gläubiger die
Aussiellung eines definitiven Verlustscheines ohne vorherige Verwertung
und wegen voraussichtlicher Resultatlosigkeit derselben wenigstens
dann verlangen könne, wenn er ausdrücklich erklärt, seine Forderung
in der Höhe des Schatzungswertes der Pfändungsgegenstände als getilgt
anzuerkennen Unter solchen Voraussetzungen würden durch Weglassung des
Verwertungsverfahrens nicht nur dem Gläubiger unnütze Kosten erspart,
sondern es würde auch ein berechtigtes Interesse des Schuldners an der
Durchführung dieses Verfahrens in Fällen wie der vorliegende, wo evident
ist, dass der Erlös der gepfåndeten Objekte nicht einmal
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 752
Date : 20 septembre 1904
Publié : 31 décembre 1904
Source : Tribunal fédéral
Statut : 30 I 752
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : ?52 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-- insaisissables au débiteur pour l'exercice


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
162 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
163 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 163 - 1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.329
1    L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.329
2    Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.
164 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 164 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP331), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP331), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
2    Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
170 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 170 - Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.
190 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
194
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • administration de la faillite • décision • délai légal • examinateur • provisoire • tribunal fédéral • autorité de surveillance • inventaire • poursuite par voie de faillite • société anonyme • préposé aux poursuites • préposé aux faillites • réquisition de faillite • fribourg • commission de surveillance • communication • reprenant • tribunal cantonal • quant • commandement de payer • droit civil • vue • commination de faillite • action pénale • doute • tennis • action en libération de dette • cas de séquestre • autorité cantonale • saisie provisoire
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