106. Ar-rét du 13 septe-mbre 1898, dans la cause Chzveè. Débiteur sans
domicile connu ? Art. 66, el. 4, LP.
I. Le 17 aoùt 1897, Francis Clavel, fils, adressait a l'office des
poursuites dn district de la Veveyse une réquisition de poursuite contre
Oardinaux, Alphonse, de ChatelSaint-Denis, précédemment à, Leysin, sans
domicile connu. L'office rédigea le lendemain le commandement de payer
et le fit publer dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.
Le 22 juin 1898, Gardinaux demanda à. l'autorité cantonale de surveillance
d'annuler le dit commandement de payer. Il alléguait qu'il était
domicilié à Genève depuis septembre 1895; qu'il n'avait jamais habité
Chàtel-Saint Denis, où il ne pouvait par conséquent pas etre poursuivi;
que la poursuite devait étre entreprise à son domicile, soit à Genève,
qu'il n'avait eu connaissance du commandement de payer que le 18 juin
par un avis de saisie émanant de l'office de Genève ; que d'aillenrs
Glavel connaissait son domicile puisqu'il l'avait indiqué à l'office
de Genève. Cardinaux produisait un permis d'établissement a lui delivré
par les Autorités genevoises le 26 septembre 1895.
Le préposé déclara qu'il avait exécuté la réquisition de poursuite telle
qu'elle lui avait été adressée.
Quant à Clavel, il expliqua avoir appris que Cardinaux avait été
expulsé de Savoie et devait etre domicilié dans sa commune d'origine,
Chàtel-Saint-Denis. Il reconnaissait qu'en mars 1898 il savait vaguement
que son débiteur habitait Genève.
H. L'autorité fribourgeoise de surveillance, après avoir constaté les
faits ci dessus exposés, admit le recours de Gardinaux se fondant sur
les motifs suivants: L'art. 46
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 46 - 1 Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. |
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1 | Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. |
2 | Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione. |
3 | Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.92 |
4 | La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.93 |
est au domjcile du débiteur. Dans le cas particulier, le recourant était
domicilié a Genève, l'office des poursuites de Chåtel-saint-Denis n'était
pas competent pour introduire une poursuite contre lui.
III. Clavel a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral. Il cenclut à. ce que
la poursuite entreprise par lui a Chatel-und Konkurskammer. N° 106. 529
Saint-Denis soit declarée correcte. ]] demande subsidiairement qu'une
enquete soit ordonnée aux fins d'établir le domicile véritable de
Cardinanx. Le recourant dit étre certain que, depuis son expulsion de
Savoie, Gardinaux a habité Chàtel Saint-Denis, que s'il est établi
à Genève depuis 1895, comme cafetier, il ne s'est pas fait inscrire
au registre (le commerce ; que les dates de son installation à Genève,
telles qu'elles sont indiquées par le Juge de paix_ de Chàtel-Saint-Denis
et l'Autorité de snrveillance du Canton de Fribourg, .soit dans une
lettre du 28 juin 1898, soit dans le prononcé dont est recours, sont en
désaccord complet.
Le recourant a joint à son recours la dite lettre de l'Autorité
fribourgeoise de surveillance, lettre par laquelle cette autorité
informait Clavel que Cardinaux déclarait etre domicilié à Genève depuis
5 ans.
Le recourant a en outre annexé à son mémoire un exploit àlui notifié par
le Jnge de paix de Chatel-Saint-Denis; cet exploit Denker-me la mention
que Gardinaux est établi à. Genève depuis le 7 juin 1895.
Stat-want sm" ces facts et consz'démnt en droit .'
1. L'office de la Veveyse, nanti d'une réquisition de poursuite contre un
débiteur, sans domicile connu, n'avait pas à se livrer à une enquète
approfondie pour rechercher le domicile du dit débiteur. Il n'aurait pu
etre tenu à. rectifier les indications du créancier touchant le domicile
du débiteur que si un examen sommaire de la question de ce domicile ou
des faits de notoriété publique le lui eussent. permis. (V. decision du
Conseil federal du 13 janvier 1893 dans la cause Bernhard: Archie-es de la
pouff-Witt; Il, 1.) Or il résulte des allégués du recourant lui-meme que
ni l'une ni l'autre de ces hypothèses n'était réalisée clans l'espece. En
notifiant, conformément à l'art. 66
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. |
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1 | Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. |
2 | In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta. |
3 | Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128 |
4 | La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: |
1 | il domicilio del debitore è sconosciuto; |
2 | il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; |
3 | il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129 |
5 | ...130 |
par voie de publication, l'office de la Veveyse a donc agi correctement.
2. Mais, dans le recours interjeté contre les procédés de l'office
auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, le débiteur poursuivi
a suffisaminent démontré qu'il a été domicilié à Genève, et l'autorité
cantonale, qui devait rechercher
530 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--
si les mesures prises par l'office étaient conformes à la loi ou si, pour
avoir été exécutées peut-etre en vertu d'une erreur de fait excusable,
elles n'en étaient pas moins illégales, a admis avec raison que Cardinaux
ne pouvait etre considéré comme Sans domicile connu. C'est donc à bon
droit qu'elle a annulé le commandement de payer du 18 aoùt 1897...
3. Le créancier poursuivant est d'autant moins fonde a se plaindre du
prononcé de l'autorité cantonale qu'il n'a lui-meme pas fait toutes les
diligences possibles en vue de découvrir le domieile du débiteur contre
lequel il reqnerrait des poursuites. -
Au surplns, bien que, dans son recours à l'autorité cantonale de
surveillance, Cardinaux eùt allégué que son domicile était connu de
Clavel, ce dernier n'a pas cherche à, réfuter cette affirmation devant
l'Autorité fédérale.
Enfin, le créancier poursuivant n'a, pas non plus établi, ni méme
soutenu, que le recours intexjeté le 22 juin 1898 parson débiteur auprès
de l'autorité fribourgeoise contre le commandement de payer du 18 aoùt
1897 fùt tardif et rien ne permet de supposer qu'avant le 18 juin 1898
et avant la réception de l'avis de saisie notifié par I'office de Genève,
Cardinaux eùt eu oonnaissance de la poursuite entreprisecontre lui.
4. Quant à l'allégué du recourant consistant à dire que Cardinaux ne
s'est pas fait inscrire au registre du commercede Genève, il ne saurait,
si meine il était prouvé, influer sur la question du domicile dn débitenr
poursuivi.
Les indications contradictoires touchant la date à partir de laquelle
Cardinaux est domicilié à. Genève ne seen-dient pas davantage exclure la
possibilité de sen domieile actuel dans cette ville et peuvent d'ailleurs
étre dues à une simple nadvertance.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est écarté.und Konkurskammer. N° 107. 531
107. Entscheid vom 20. September 1898 in Sachen Hollinger.
Art. 74 Abs. 1 Schaldbetr.-Ges. ; Frist für Erhebung des Recktsvorschlags.
I. Auf Begehren des Fräuleins Emilie Hollinger in Portieux erliess
das Betreibungsamt Baselstadt am 18. Mai 1898 an Gustav A. Hollinger
in West-Hoboken bei New-York einen Zahlungsbefehl, der dem Betriebenen
am 11. Juni durch Vermittlung des schweizerischen Konsuls in New-York
zugestellt wurde. Am 13. Juni schrieb G. A. Hodinger an seinen Anwalt,
Dr. Ed. Kern in Basel, einen Brief, worin er erklärte, dass Fräulein
Hollinger an ihn nichts zu fordern habe. Gestützt auf dieses, am
24. Juni in Basel angelangte Schreiben erhob Dr. Kern am 27. Juni beim
Betreibungsamt Baselstadt Rechtsvorschlag. Mit Zuschriften vom 29. Juni
und 1 Juli erklarte jedoch das Amt, dass es den Rechtsvorschlag nicht
anerkennen könne, weil er zu spät erhoben sei. _
H. Hiegegen beschwerte sich Dr. Kern namens des ©. A. Hollinger bei
der kantonalen Aufsichtsbehörde, indein erniamentlich hervorhob,
dass der Betriebene noch am 21. Juni mittelst eines Schreibens an das
Betreibungsamt hätte Rechtsvorschlag erheben können und dass dieses erst
nach dem 27. Juni eingetroffen ware. Dass sich Hollinger eines Vertreters
bedient habe, dürfe 1hn1, da er auswärts wohne und der deutschen Sprache
nicht genugend mächtig sei, nicht zum Nachteil gereichen. Die kantonale
Jus-. sichtsbehörde hiess die Beschwerde mit Entscheid rom 13. lJuli 1898
gut und erklärte den Rechtsvorschlag des Schuldners, unter Aufhebung der
gegenteiligen Verfügung des Betreibungsamtes: als gültig. Sie gelangte
dazu auf Grund folgender Erwagungen. Das Betreibungsgesetz enthalte
zwar keine besonderen Bestimmungen über Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand, aber die allgemein im Recht-sieben vorhandene Möglichkeit-einer
restitutiomm integrum sei auch im Betreibungsgefetz kasuistisch anerkannt
Im weitern schreibe das Gesetz vor, dass bei feiner Anwendung den