150 V 323
30. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_435/2023 vom 27. Mai 2024
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. 2 Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. 3 L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: a le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou b l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. 4 Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. 5 Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. 6 Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. - Bei einer versicherten Person, die wegen der Invalidität keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben, vor 1. Januar 2022 gemäss aArt. 26
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. 2 Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. 3 L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: a le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou b l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. 4 Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. 5 Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. 6 Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. 2 Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. 3 L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: a le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou b l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. 4 Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. 5 Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. 6 Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 6 RAI et let. b des dispositions transitoires de la modification du RAI du 3 novembre 2021; droit applicable à une situation intertemporelle.
- Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsque l'état de fait est resté inchangé, le nouveau droit (soit l'art. 26 al. 6 RAI dans sa teneur du 3 novembre 2021) s'applique dès le 1er janvier 2022 à la personne assurée qui, en raison de son invalidité, n'a pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes sans toutefois avoir obtenu un droit à la rente avant le 1er janvier 2022 sur la base de l'ancien art. 26 RAI (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 6 OAI e lett. b delle disposizioni transitorie della modifica dell'OAI del 3 novembre 2021; diritto applicabile ad una fattispecie intertemporale.
- Nel caso di una persona assicurata che non ha potuto acquisire conoscenze professionali sufficienti a causa dell'invalidità, senza tuttavia avere ottenuto il diritto alla rendita prima del 1° gennaio 2022 sulla base del vecchio art. 26 OAI, dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo diritto (art. 26 cpv. 6 OAI nella versione del 3 novembre 2021) conformemente ai principi generali del diritto intertemporale se la fattispecie è rimasta invariata (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 324
BGE 150 V 323 S. 324
A. A., geboren 1999, begann ab Sommer 2015 regelmässig Cannabis zu konsumieren und liess sich am 15. Februar 2016 erstmals durch seine Mutter infolge einer seit dem elften Lebensjahr festgestellten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei der IV-Stelle Basel-Stadt (fortan: IV-Stelle oder Beschwerdegegnerin) zum Leistungsbezug anmelden. Nach verschiedenen beruflichen Massnahmen verlangte die IV-Stelle von A. im Rahmen der Schadenminderungsauflage vom 7. März 2018 unter anderem eine stationäre psychiatrische Behandlung sowie einen Drogenabstinenznachweis und verneinte in der Folge - mangels Durchführbarkeit - einen Anspruch auf weitere berufliche Massnahmen. Am 24. März 2020 meldete sich A. erneut zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung an. Daraufhin forderte die IV-Stelle von ihm den Nachweis über die Erfüllung der Auflagen vom 7. März 2018. Sodann gewährte sie ihm Berufsberatung und ab 4. Januar 2021 ein Aufbautraining in der Eingliederungsstätte B. GmbH in C. Am 4. Februar 2021 stellte Dr. med. D., Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie FMH des Regionalen Ärztlichen Dienstes der IV-Stelle (RAD) fest, die Schadenminderungsauflage der Abstinenz sei eingehalten worden, diejenige der regelmässigen Therapie jedoch nicht. Am 10. März 2021 verlängerte die IV-Stelle die Kostengutsprache für das Aufbautraining bis zum 3. Juli 2021. Obwohl A. schon im Juli 2021 das angestrebte Pensum von 80 % wieder reduzieren musste, verlängerte die IV-Stelle das Aufbautraining in der Eingliederungsstätte nochmals bis zum 24. September 2021. Ab 20. August 2021 attestierte der behandelnde Psychiater med. pract. E. eine volle Arbeitsunfähigkeit mit der Begründung, A. sei das Aufbautraining sowie jegliche Tätigkeit im ersten und zweiten Arbeitsmarkt bis auf Weiteres nicht mehr zumutbar. Nach dem Abbruch des Aufbautrainings per 31. August 2021 und mit Blick auf den Abschlussbericht vom 21. Oktober 2021 kündigte die IV-Stelle A. am 26. Oktober
BGE 150 V 323 S. 325
2021 an, die Eingliederungsbemühungen infolge der gesundheitsbedingten Nichterreichung der vereinbarten Ziele zu beenden und über den Rentenanspruch separat zu verfügen. Am 8. Dezember 2021 schloss sie die Integrationsmassnahme ab. Gestützt auf das psychiatrische Gutachten vom 26. Mai 2022 des Dr. med. F. (fortan: psychiatrisches Gutachten), prüfte und verneinte die IV-Stelle in der Folge basierend auf einem ab September 2020 ermittelten Invaliditätsgrad von 28 % einen Rentenanspruch.
B. Die hiergegen erhobene Beschwerde des A. wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A. nur mehr beantragen, das kantonale Urteil sei aufzuheben und die Invalidenversicherung habe ihm ab 1. Januar 2022 eine Rente von mindestens 42,5 % auszurichten. Zudem ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung. Während die IV-Stelle auf Beschwerdeabweisung schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die Verfügung vom 7. November 2022 auch insoweit schützte, als die IV-Stelle damit für den Zeitraum ab 1. Januar 2022 einen Anspruch auf eine Invalidenrente verneinte.
2.2 Demgegenüber blieb die vorinstanzliche Bestätigung der von der Beschwerdegegnerin verfügten Verneinung eines Rentenanspruchs in Bezug auf den Zeitraum bis Ende 2021 vor Bundesgericht unbestritten. Zu Recht erhebt der Beschwerdeführer auch insoweit keine Einwände gegen das angefochtene Urteil, als die Vorinstanz damit gestützt auf das beweiskräftige psychiatrische Gutachten für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich feststellte, eine leidensangepasste, gut strukturierte Tätigkeit als ungelernter Hilfsarbeiter sei ihm bezogen auf ein Vollzeitpensum - abgesehen von der Dauer der drogeninduzierten Psychose von Ende 2019 bis Anfang 2020 - stets bei einer Arbeitsfähigkeit von 70 % zumutbar geblieben. Nach der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung steht zudem fest, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen keine berufliche Ausbildung
BGE 150 V 323 S. 326
abschloss. Schliesslich ist unbestritten, dass sich die für die Prüfung des Rentenanspruchs massgebenden tatsächlichen Verhältnisse seit September 2020 bis zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung vom 7. November 2022 (vgl. BGE 131 V 242 E. 2.1 i.f. mit Hinweisen) nicht in revisionsrechtlich relevanter Weise verändert haben.
3. In der Sache beantragt der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nur mehr einzig, ihm sei "ab 1. Januar 2022 eine IV-Rente von mindestens 42.5 % zuzusprechen". Weil ab diesem Zeitpunkt für die Bemessung des Invaliditätsgrades in Anwendung der per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Neufassung von Art. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
|
1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28b Détermination de la quotité de la rente - 1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
|
1 | La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
2 | Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. |
3 | Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière. |
4 | Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante: |
3.1 Nach dem Gesagten (E. 2.2) ist vor Bundesgericht unbestritten, dass die IV-Stelle und das kantonale Gericht im Rahmen der Prüfung eines Rentenanspruchs per September 2020 das für den Einkommensvergleich nach Art. 16

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |
3.2 Demgegenüber rügt der Beschwerdeführer, das kantonale Gericht habe das ab 1. Januar 2022 massgebende Valideneinkommen "auf einer in zeitlicher Hinsicht falschen Rechtsgrundlage" ermittelt,
BGE 150 V 323 S. 327
indem es aArt. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28b Détermination de la quotité de la rente - 1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
|
1 | La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
2 | Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. |
3 | Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière. |
4 | Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante: |
3.3 Die Beschwerdegegnerin ist demgegenüber der Auffassung, der Bundesgesetzgeber habe eine explizite übergangsrechtliche Regelung im Rahmen einer unechten Rückwirkung (vgl. dazu BGE 148 V 162 E. 3.2.1 und SVR 2021 IV Nr. 19 S. 57, 9C_19/2020 E. 5.3; je mit Hinweisen) der per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Änderungen des IVG und der IVV getroffen. Es sei nicht von einer echten Gesetzeslücke, sondern von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzes auszugehen (vgl. dazu BGE 146 V 121 E. 2.5 mit Hinweisen). Die neue Bemessung des Invaliditätsgrades gemäss Art. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
|
1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |
4.
4.1 Am 1. Januar 2022 traten im Zuge der Weiterentwicklung der IV revidierte Bestimmungen im IVG (SR 831.20) sowie im ATSG
BGE 150 V 323 S. 328
(SR 830.1) samt entsprechendem Verordnungsrecht in Kraft (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535;Urteil 8C_43/2023 vom 29. November 2023 E. 2). Ziel dieser Reform war die Ausschöpfung des Eingliederungspotenzials und die Stärkung der Vermittlungsfähigkeit der Versicherten (Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [WEIV]; fortan: Botschaft,BBl 2017 2535, 2542). Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems (vgl. Art. 28b Abs. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28b Détermination de la quotité de la rente - 1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
|
1 | La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
2 | Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. |
3 | Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière. |
4 | Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28b Détermination de la quotité de la rente - 1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
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1 | La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
2 | Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. |
3 | Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière. |
4 | Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
4.2 Nach den allgemeinen Grundsätzen des - materiellen - intertemporalen Rechts sind bei einer Rechtsänderung in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts in Geltung standen (MATTHIAS KRADOLFER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 8 zu Art. 82

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | ...76 |
4.3
4.3.1 Die Übergangsbestimmungen des IVG gemäss Änderung vom 19. Juni 2020 im Rahmen der Weiterentwicklung der IV (fortan: ÜbBest. IVG WEIV) statuieren unter lit. b und c für Personen, die
BGE 150 V 323 S. 329
bei Inkrafttreten dieser Änderung eine laufende Rente beziehen, mehrere Ausnahmen von den allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen. Es ging darum, zwecks Besitzstandswahrung bestimmte Garantien vorzusehen, um zu verhindern, dass der Übergang vom System der abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu Leistungskürzungen für Versicherte führt, die eine Rente beziehen und bei Inkrafttreten dieser Änderung das 55. Altersjahr bereits vollendet haben (lit. c ÜbBest. IVG WEIV; vgl. Botschaft S. 2680). Bei Rentenbezügerinnen und -bezügern, die bei Inkrafttreten der Änderung das 55. Altersjahr noch nicht vollendet haben, bleibt die Rentenhöhe so lange unverändert, wie der Invaliditätsgrad keine Änderung nach Art. 17 Abs. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28b Détermination de la quotité de la rente - 1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
|
1 | La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. |
2 | Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. |
3 | Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière. |
4 | Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante: |
4.3.2
4.3.2.1 Nach Annahme der IVG-Änderung anlässlich der parlamentarischen Schlussabstimmungen vom 19. Juni 2020 schickte der Bundesrat im Dezember 2020 einen Entwurf zur Änderung der IVV in die Vernehmlassung. Diese Vorlage beinhaltete verschiedene Anpassungen der IVV an die Änderungen des IVG vom 19. Juni 2020 sowie einige Anpassungen ohne Bezug zu diesen Änderungen (Erläuternder Bericht vom 3. November 2021 [nach Vernehmlassung] betreffend Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [Weiterentwicklung der IV; fortan: IVV-WEIV-Erläuterungen], S. 3, www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html
BGE 150 V 323 S. 330
[besucht am 19. Januar 2024]). Sie sah insbesondere eine Änderung der Regeln zur Bemessung des Einkommens vor, welches Personen, die wegen einer Invalidität keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erlangen konnten, ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erzielen vermöchten. Gemäss aArt. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
|
1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |
4.3.2.2 Lit. b ÜbBest. IVV WEIV sieht vor:
"Wurde einer versicherten Person, die wegen der Invalidität keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnte, eine IV-Rente vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 3. November 2021 zugesprochen und hat sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 3. November 2021 das 30. Altersjahr noch nicht vollendet, so ist der IV-Rentenanspruch innerhalb eines Jahres nach den neuen Bestimmungen zu revidieren. Davon ausgenommen sind Versicherte, die bereits eine ganze Rente erhalten.
BGE 150 V 323 S. 331
Eine allfällige Erhöhung der Rente erfolgt auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 3. November 2021." Diese Übergangsbestimmung betrifft direkt die Änderung der Ermittlung des ohne Invalidität erzielbaren Einkommens von Versicherten unter 30 Jahren, die keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten. Nach ihrem klaren Wortlaut gelangen nur diejenigen Versicherten innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Änderung vom 3. November 2021 in den Genuss einer revisionsweisen Anpassung ihres Rentenanspruchs an die neuen Bestimmungen, welchen vor dem 1. Januar 2022 eine Invalidenrente zugesprochen wurde. Demnach steht fest, dass der Beschwerdeführer die in dieser expliziten Übergangsregelung formulierten Voraussetzungen für die Überführung einer altrechtlich zugesprochenen Invalidenrente ins neue stufenlose Rentensystem per 1. Januar 2022 nicht erfüllte. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die in den ÜbBest. IVV WEIV fehlende Erwähnung der Versicherten, die vor dem 1. Januar 2022 keine Invalidenrente zugesprochen erhalten haben, stelle in dem Sinne ein qualifiziertes Schweigen dar, als die Übergangsbestimmungen für diese Versicherten eine revisionsweise Prüfung des Leistungsanspruchs nach den neuen Bestimmungen für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2022 ausschliesse. In diesem Punkt kann ihr nicht gefolgt werden. Aus den IVV-WEIV-Erläuterungen geht nämlich hervor, dass der Bundesrat junge Erwachsene unter 30 Jahren, die keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten und daher eine Invalidenrente basierend auf einem in Anwendung von aArt. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |
BGE 150 V 323 S. 332
sicherstellen, dass ein Versicherter unter 30 Jahren, der infolge eines in Anwendung von aArt. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.4 Im vorliegenden Fall verneinten die Beschwerdegegnerin und die kantonale Rechtsmittelinstanz den Anspruch des
BGE 150 V 323 S. 333
Beschwerdeführers auf eine Invalidenrente für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021, indem sie aArt. 26

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
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1 | Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable. |
2 | Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes. |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: |
a | le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou |
b | l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante. |
4 | Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante. |
5 | Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée. |
6 | Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
5. Nach dem Gesagten sind das angefochtene Urteil und die Verfügung vom 7. November 2022 insoweit aufzuheben, als damit für den Zeitraum ab 1. Januar 2022 ein Anspruch des Beschwerdeführers auf Leistungen der Invalidenversicherung verneint wurde. Diesbezüglich ist die Sache zur Anspruchsprüfung und Neuverfügung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.