Urteilskopf

150 IV 338

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) 6B_1166/2023 du 13 juin 2024

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 339

BGE 150 IV 338 S. 339

Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié. Il a en outre condamné A. et B., conjointement et solidairement, à payer à C. SA la somme de 25'349'124 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 févier 2018 à titre de réparation du dommage matériel et a prononcé contre A. et B., conjointement et solidairement, en faveur de l'État de Vaud, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25 qu'il a allouée à C. SA. Par jugement du 13 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A. Ce jugement repose sur l'état de fait pertinent suivant. Au printemps 2016, D., convoyeur employé au sein de la société C. SA, a eu l'idée de voler de l'argent d'un fourgon blindé au sein de son entreprise. Il en a parlé à A. et, après une réunion dans les bureaux de B., une équipe a été formée à cette fin. Des réunions, des préparatifs, plusieurs scénarios et des repérages s'en sont suivis. Le 27 janvier 2017, une première tentative de braquage a eu lieu à W. Elle s'est soldée par un échec car les assaillants s'étaient trompés de cible. À la suite de cette tentative infructueuse, le plan a évolué en un braquage à main armée et une séquestration. Le 8 février 2018, la fille de H., convoyeur de fonds et collègue de D., a été kidnappée et séquestrée en France par plusieurs individus armés. Contacté par un des ravisseurs de sa fille, H. a parqué le fourgon de transport de fonds de la société C. SA à l'endroit indiqué et a été braqué par trois individus cagoulés armés de pistolets mitrailleurs. Aidé par D., H. a dû vider le fourgon de son contenu. Le butin a ensuite été déposé dans la voiture des braqueurs qui en ont remis une partie à D. en guise de dédommagement. Les auteurs ont ensuite pris la fuite et la fille de H. a été libérée.
Les auteurs ont fait main basse sur un butin estimé à plus de 25 millions de francs. Un carton, maculé du sang de D., a été retrouvé le 10 février 2018 dans des fourrés à proximité du parking à X., contenant la somme de 604'000 fr. et 8'000 dollars américains. Le 21 juin 2018, les montants de 2'419'600 fr. et 113'850 euros, composés de diverses devises, ont été découverts en France, chez une nourrice. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 13 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et
BGE 150 IV 338 S. 340

dépens, principalement à son acquittement de tentative de brigandage (braquage de W.) et qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP en ce sens que la créance compensatrice serait irrécouvrable au vu de sa situation financière obérée et qu'elle pourrait entraver sa réinsertion sociale. Il indique que, en tout état de cause, au vu du rôle restreint qu'il aurait adopté, il n'aurait eu droit qu'à une modique somme de l'entier du butin.
2.1.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.1.2 Conformément à l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
2.1.3 L'art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.
BGE 150 IV 338 S. 341

2.2

2.2.1 Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid. 4.3; ATF 119 IV 17 consid. 2b; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Droit pénal, 2e éd. 2021, n° 18 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP; NICOLET/MOREILLON, La créance compensatrice, RPS 135/2017 p. 416, 427). La créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b).
2.2.2 Sur le principe, il est admissible d'allouer au lésé ses conclusions civiles en réparation du dommage subi et de prononcer simultanément une créance compensatrice lorsque le prévenu ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus. Il y a cependant lieu de prévoir un dispositif tendant à éviter que le prévenu ne doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts (ATF 117 IV 107 consid. 2a; arrêts 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 3.3; 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.2).
2.3 La cour cantonale a statué sur les prétentions civiles de C. SA. Elle a ainsi condamné le recourant et le dénommé B., conjointement et solidairement, à payer à cette société le montant de 25'349'124 fr. 25 (cf. chiffre XI du dispositif du jugement attaqué). Elle a simultanément prononcé à l'encontre des prénommés une créance compensatrice d'un montant de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant net du butin du braquage et à celui des conclusions civiles (chiffre XIII du dispositif du jugement attaqué), créance compensatrice qu'elle a allouée à C. SA (chiffre XIV du dispositif du jugement attaqué). La mise à la charge, solidairement, de la totalité du dommage à la charge du recourant sur un plan civil ne prête pas flanc à la critique, ce que le recourant ne soutient du reste pas. En revanche, en statuant sur la créance compensatrice que la cour cantonale a mise à la charge du recourant et de B. pour l'entier du dommage, celle-ci a appliqué à tort la solidarité (cf. supra consid. 2.2), alors qu'elle aurait dû répartir cette créance entre les protagonistes en incluant le fait que plusieurs individus - jugés en partie dans des procédures parallèles, parfois à l'étranger - ont également participé aux infractions commises au préjudice de C. SA et que ceux-ci ont eu ou auraient eu droit
BGE 150 IV 338 S. 342

à une part du butin. Sur ce point le recours doit être admis. La cour cantonale aurait aussi dû prévoir un mécanisme tendant à éviter que le recourant doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice, que de celle en dommages-intérêts en faveur de C. SA, par exemple en prévoyant que tout montant qui sera payé par le recourant à C. SA conformément au chiffre III/XI du dispositif du jugement attaqué réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par celle-ci en paiement de la créance compensatrice.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 150 IV 338
Date : 13 juillet 2024
Publié : 05 décembre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : 150 IV 338
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 70 al. 1, art. 71 al. 1 et 2, art. 73 al. 1 let. c CP et art. 50 al. 1...


Répertoire des lois
CO: 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Répertoire ATF
117-IV-107 • 119-IV-17 • 140-IV-57 • 144-IV-1 • 145-IV-237 • 150-IV-338
Weitere Urteile ab 2000
6B_1166/2023 • 6B_1322/2019 • 6B_326/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
créance compensante • dommages-intérêts • acquittement • recours en matière pénale • droit pénal • tribunal fédéral • vaud • valeur patrimoniale • vue • calcul • décision • tort moral • tribunal cantonal • resocialisation • forme et contenu • prétention de droit public • empêchement • indemnité • recouvrement • situation financière
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