150 III 34
4. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen A.B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_391/2021 vom 8. Juni 2023
Regeste (de):
- Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. 2 La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. 3 Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. 2 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: a qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. 3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). 2 Par état civil, on entend notamment: 1 les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès; 2 le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; 3 les noms; 4 les droits de cité cantonal et communal; 5 la nationalité. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Die Angabe des Geschlechts im schweizerischen Personenstandsregister kann nicht gestützt auf eine in Deutschland abgegebene Erklärung über die Streichung der Geschlechtsangabe aufgehoben werden (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 32, 27 al. 1, art. 39, 40, 40a LDIP; art. 39 CC; art. 8 CEDH; transcription d'un certificat d'état civil étranger, indication du sexe.
- L'indication du sexe dans le registre de l'état civil suisse ne peut pas être supprimée sur la base d'une déclaration de radiation de l'indication du sexe faite en Allemagne (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 32, 27 cpv. 1, art. 39, 40, 40a LDIP; art. 39 CC; art. 8 CEDU; iscrizione di un certificato di stato civile straniero, indicazione del sesso.
- L'indicazione del sesso nel registro dello stato civile svizzero non può essere rimossa sulla base di una dichiarazione di cancellazione dell'indicazione del sesso emanata in Germania (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 34
BGE 150 III 34 S. 34
A.
A.a C.B., geboren 1989 in U./AG, mit Bürgerort V./AG, hat Wohnsitz in W./Deutschland.
A.b Am 30. April 2019 gab C.B. vor dem Standesamt W. die Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung gemäss § 45b des deutschen Personenstandsgesetzes vom 19. Februar 2007 (nachfolgend: dt. PStG) ab und legte dabei die ärztliche Bescheinigung über das Vorliegen einer Variante der Geschlechtsentwicklung vor (§ 45b Abs. 3 dt. PStG). C.B. erklärte die Streichung der Geschlechtsangabe (nach Erklärung: "leer") und die Änderung des Vornamens (nach Erklärung: "A."). Die Erklärung gemäss § 45b dt. PStG wurde am gleichen Tag vom Standesamt beurkundet.
BGE 150 III 34 S. 35
A.c Am 2. Juni 2020 gelangte A.B. an die Schweizerische Botschaft in W. und beantragte, dass die in Deutschland nach deutschem Recht vorgenommene Streichung des Geschlechtseintrages sowie der neue amtliche Vorname von der Schweiz anerkannt werde. Das Gesuch wurde an das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) des Kantons Aargau, als kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen, übermittelt.
A.d Am 18. November 2020 verfügte das DVI, dass die in Deutschland abgegebene Erklärung mit Bezug auf die Streichung der Geschlechtsangabe "nicht anerkannt und im schweizerischen Personenstands- sowie Geburtsregister nicht eingetragen bzw. gestrichen" wird (Dispositiv-Ziff. 1), d.h., dass die Geschlechtsangabe im schweizerischen Register nicht gestrichen wird. Hingegen wurde die Erklärung über die Änderung des Vornamens in "A." anerkannt und die entsprechende Eintragung im Personenstandsregister angeordnet (Dispositiv-Ziff. 2).
B.
B.a A.B. erhob Beschwerde beim Obergericht des Kantons Aargau und beantragte die Aufhebung der Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des DVI und die Anerkennung und Eintragung gemäss Erklärung bzw. die Streichung der Geschlechtsangabe im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister.
B.b Mit Entscheid vom 29. März 2021 hiess das Obergericht die Beschwerde gut. Es hob die Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des DVI vom 18. November 2020 auf und ordnete in Anerkennung der vor dem Standesamt W. abgegebenen Erklärung die Streichung der Geschlechtsangabe im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister an.
C. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), handelnd durch das Bundesamt für Justiz (BJ), hat mit Eingabe vom 11. Mai 2021 Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Das BJ verlangt die Aufhebung des obergerichtlichen Entscheides und die Bestätigung von Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des DVI vom 18. November 2020. Somit wird beantragt, dass die in Deutschland abgegebene Erklärung mit Bezug auf die Streichung der Geschlechtsangabe nicht anerkannt werde und im schweizerischen Personenstands- sowie Geburtsregister nicht eingetragen bzw. gestrichen werde (Dispositiv-Ziff. 1), d.h. die Geschlechtsangabe im schweizerischen Register nicht gestrichen werde. (...)
BGE 150 III 34 S. 36
Über die vorliegende Beschwerde wurde an der öffentlichen Sitzung vom 8. Juni 2023 entschieden. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Anlass zur Beschwerde ist der Entscheid des Obergerichts, welches in Anerkennung einer vor dem Standesamt W. abgegebenen Erklärung die Streichung der Geschlechtsangabe im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister angeordnet hat.
3.1 Gemäss Art. 32

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.1.1 Gemäss Art. 40a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |
3.1.2 Das vorliegende Verfahren mit dem Begehren um Anerkennung und Eintragung der in Deutschland erfolgten Personenstandseintragung wurde vor dem 1. Januar 2022 hängig gemacht. Erst seit diesem Datum gilt die ausdrückliche gesetzliche Verweisung von Art. 40a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
BGE 150 III 34 S. 37
(Art. 199

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |
3.1.3 Nicht ersichtlich ist, dass die Anerkennung nach früherem Recht leichter war. Das Problem einer nachträglich weggefallenen Anerkennbarkeit (vgl. BGE 145 III 109 E. 5.6) stellt sich nicht. Bereits vor der Einführung von Art. 40a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 33 - 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. |
|
1 | Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. |
2 | Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée: |
|
a | si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; |
b | si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; |
c | si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou |
d | si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
3.2 Die in der Zivilstandsurkunde vom 30. April 2019 aufgrund einer Erklärung erwirkte Eintragungsverfügung des Standesamtes W. zur Geschlechtsangabe bzw. deren Streichung ist in Deutschland, dem Wohnsitzstaat der beschwerdegegnerischen Person, unbestrittenermassen gültig (Art. 39

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.3 Mit der Frage der Änderung und Angabe des Geschlechts in internationalen Verhältnissen haben sich teilweise Rechtspraxis und Lehre befasst.
3.3.1 In BGE 143 III 284 hat sich das Bundesgericht letztmals mit der Eintragung des Geschlechts in das Zivilstandsregister befasst, wobei es jedoch um eine Geschlechtsänderung (Eintragung weiblich statt männlich) ging. Bewilligungen zur Eintragung ausländischer Entscheidungen über ein drittes Geschlecht oder die Streichung der Angabe des Geschlechts - wie dies in einigen Staaten schon länger möglich ist - sind soweit ersichtlich weder vor Bundesgericht noch vor anderen kantonalen Instanzen zur Beurteilung gestanden. Eine
BGE 150 III 34 S. 38
eigentliche Praxis hat sich noch nicht herausgebildet (SIEGENTHALER, Das Personenstandsregister, 2013, S. 92 Rz. 277) bzw. ist nicht dokumentiert.
3.3.2 Nach Auffassung in der Lehre kann die Nachbeurkundung eines im Ausland gültig erfolgten Eintrages eines dritten Geschlechts oder einer Nichtangabe des Geschlechts nicht mit Hinweis auf die schweizerischen Grundsätze über die Registerführung (im Sinne von Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
|
1 | Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
2 | La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre. |
3 | La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille. |
4 | Le consentement du représentant légal est nécessaire: |
1 | si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; |
2 | si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou |
3 | si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
3.4 Fest steht, dass die beschwerdegegnerische Person - in der Schweiz geboren und mit Schweizer Bürgerrecht - im schweizerischen Personenstandsregister mit dem Geschlecht "weiblich" eingetragen ist. Zu prüfen ist, ob die in der Zivilstandsurkunde vom 30. April 2019 aufgrund der Erklärung festgesetzte Entscheidung des Standesamtes W. über die Streichung der Geschlechtsangabe im Einklang mit den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung nachbeurkundet werden kann.
3.4.1 Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |
BGE 150 III 34 S. 39
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht [IPR-Gesetz], BBl 1983 I 336 Ziff. 225.3). Korrekturen, die durch die Erfordernisse der Registerführung vorgenommen werden, müssen im Hinblick auf (1.) den Zweck der Eintragung definiert werden, wobei sich die Eintragung auf (2.) die Elemente des Personenstandes, wie sie sich aus dem Gesetz ergeben, beziehen muss (vgl. BUCHER, Commentaire romand, a.a.O., N. 3 ff. zu Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |
3.4.2 Die Elemente des Personenstandes werden im schweizerischen Recht in Art. 39

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
|
1 | L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
2 | Par état civil, on entend notamment: |
1 | les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès; |
2 | le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; |
3 | les noms; |
4 | les droits de cité cantonal et communal; |
5 | la nationalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
|
1 | L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
2 | Par état civil, on entend notamment: |
1 | les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès; |
2 | le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; |
3 | les noms; |
4 | les droits de cité cantonal et communal; |
5 | la nationalité. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 8 Données inscrites au registre - Les données suivantes concernant la personne sont traitées et enregistrées dans le registre de l'état civil: |
|
a | noms: |
a1 | nom de famille, |
a2 | nom avant le premier mariage, |
a3 | prénoms, |
a4 | autres noms officiels; |
b | sexe: masculin/féminin; |
c | naissance: |
c1 | date, |
c2 | heure, |
c3 | lieu, |
c4 | naissance d'un enfant mort-né; |
d | état civil: |
d1 | statut: célibataire; marié/divorcé/veuf/non marié; lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence, |
d2 | date; |
e | décès: |
e1 | date, |
e2 | heure, |
e3 | lieu; |
f | statut de vie: vivant, mort, absent, mort-né, inconnu; |
g | parents: |
g1 | nom de famille des parents, |
g2 | prénoms des parents, |
g3 | autres noms officiels des parents; |
h | parents adoptifs: |
h1 | nom de famille des parents adoptifs, |
h2 | prénoms des parents adoptifs, |
h3 | autres noms officiels des parents adoptifs; |
i | nationalité suisse/droit de cité cantonal/lieu d'origine: |
i1 | date: valable dès le/valable jusqu'au, |
i2 | motif de l'acquisition, |
i3 | annotation concernant le motif de l'acquisition, |
i4 | motif de la perte, |
i5 | annotation concernant le motif de la perte; |
j | données afférentes aux relations de famille: |
j1 | type: mariage/partenariat enregistré/filiation, |
j2 | date: valable dès le/valable jusqu'au, |
j3 | motif de la dissolution. |

SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 1 Documents d'identité - 1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type. |
|
1 | Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type. |
2 | Les documents d'identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l'identité de leur titulaire. |
3 | Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4. |

SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 2 Contenu du document d'identité - 1 Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes: |
|
1 | Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes: |
a | nom d'état civil; |
b | prénoms; |
c | sexe; |
d | date de naissance; |
e | lieu d'origine; |
f | nationalité; |
g | taille; |
h | signature; |
i | photographie; |
j | autorité d'établissement; |
k | date d'établissement; |
l | date d'expiration; |
m | numéro et type du document. |
2 | Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée. |
2bis | Le document d'identité peut être muni d'une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.6 |
2ter | Le Conseil fédéral définit les types de documents d'identité munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d'identité sans puce.8 |
2quater | Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d'authentification, de signature et de cryptage. 9 |
3 | La validité du document peut être restreinte. |
4 | Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.10 |
5 | Les documents d'identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux. |

SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 11 Système d'information - 1 L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33 |
|
1 | L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33 |
a | la mention de l'autorité qui a établi le document et du centre qui l'a produit; |
b | le lieu de naissance; |
c | d'autres lieux d'origine; |
d | le nom des parents; |
e | la date d'établissement du premier document et celle des documents suivants ainsi que les modifications des données qui y sont mentionnées; |
f | les données concernant la saisie, le refus d'établissement, le retrait, le dépôt ou la perte du document d'identité; |
g | les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l'établissement de documents d'identité; |
h | la signature du représentant légal pour les documents d'identité des mineurs; |
i | les données relatives à la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l'autorité; |
j | les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques35 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires36. |
2 | Le traitement des données sert à établir les documents d'identité; il vise à éviter l'établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif.37 |

SR 143.11 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) - Ordonnance sur les documents d'identité OLDI Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles - 1 L'autorité d'établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l'état civil (Infostar) et les transfère dans le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA) visé à l'art. 11 LDI. Si cela n'est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que celui-ci soit géré sur la base des actes d'origine ou du registre des familles. |
|
a | nom(s) et prénom(s) du requérant; |
b | sexe; |
c | lieu et date de naissance; |
d | nom(s) de famille et prénom(s) des parents; |
e | droit de cité ou nationalité; |
f | lieu(x) d'origine; |
g | statut de vie; |
h | numéro AVS21. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
3.4.3 Mit der Einführung von Art. 40a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
BGE 150 III 34 S. 40
auf Art. 30b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
|
1 | Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
2 | La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre. |
3 | La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille. |
4 | Le consentement du représentant légal est nécessaire: |
1 | si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; |
2 | si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou |
3 | si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi. |
3.4.4 Diese Sichtweise wird in der parlamentarischen Debatte bestätigt. Wohl wurde ein Minderheitsantrag, eine binäre Begrenzung (in Art. 30b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
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1 | Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
2 | La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre. |
3 | La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille. |
4 | Le consentement du représentant légal est nécessaire: |
1 | si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; |
2 | si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou |
3 | si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
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1 | Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
2 | La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre. |
3 | La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille. |
4 | Le consentement du représentant légal est nécessaire: |
1 | si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; |
2 | si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou |
3 | si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
3.4.5 Die beschwerdegegnerische Person kann aus der Formulierung in der Botschaft vom 6. Dezember 2019 (a.a.O., S. 847 f. Ziff. 8.2), wonach Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit allenfalls ("in
BGE 150 III 34 S. 41
Zukunft", gestützt auf bloss "technische Anpassungen") ohne Geschlechtsangabe aufgenommen werden könnten, nichts für sich ableiten. Übergangen wird dabei, dass sie selber als Person mit schweizerischer Staatsangehörigkeit (und Geburtsort in der Schweiz) bereits aufgenommen wurde, und es hier nicht darum geht, dass eine ausländische Person im Zusammenhang mit einem in der Schweiz zu beurkundenden Zivilstandsereignis (wie aufgrund der Geburt eines Kindes) in das schweizerische Register neu aufzunehmen ist.
3.4.6 Das BJ beanstandet daher zu Recht, dass das Obergericht die Nachbeurkundung der im Ausland erfolgten Streichung der Geschlechtsangabe nicht abgelehnt hat. Entgegen der Auffassung der beschwerdegegnerischen Person leidet das Gesetz, auch wenn es nach der Lehre wenig überzeugend oder unbefriedigend erscheinen mag, in Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
3.5 Die beschwerdegegnerische Person macht geltend, dass eine derartige Durchsetzung der schweizerischen Grundsätze über die Registerführung sich mit dem Einsatz des Ordre public-Vorbehaltes überschneide (wie u.a. GROLIMUND/SCHNYDER, a.a.O., kritisch bemerken). Von einem offensichtlichen Verstoss gegen den Ordre public im Sinne von Art. 27 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
BGE 150 III 34 S. 42
in seiner Eventualbegründung besteht das BJ auf dem Ordre public-Charakter der Geschlechtsangabe.
3.5.1 Zutreffend ist, wenn das Obergericht festgehalten hat, dass die erwähnten Postulate 17.4121 Arslan und 17.4185 Ruiz vom Bundesrat am 14. Februar 2018 befürwortet und vom Nationalrat am 17. September 2018 angenommen wurden. Der Bundesrat hat mittlerweile einen Bericht zu den beiden Postulaten am 21. Dezember 2022 verabschiedet. Darin wird festgehalten, dass die Binarität der Geschlechter nicht nur ein rechtliches Konzept, sondern vor allem ein gesellschaftliches sei und der betreffende Grundsatz fest verankert sei; der Bundesrat erachtet die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Geschlechts oder die Einführung eines dritten Geschlechts heute für nicht gegeben (Einführung eines dritten Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister - Voraussetzung und Auswirkungen auf die Rechtsordnung, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 17.4121 Arslan vom 13.12.2017 und 17.4185 Ruiz vom 14.12.2017 [nachfolgend: Bericht des Bundesrates], S. 18 Ziff. 6).
3.5.2 Nach der Rechtsprechung können sich die schweizerischen Grundsätze über die Registerführung und der Ordre public-Vorbehalt überschneiden. So wird die Eintragung von Adelstiteln verweigert, weil deren Führung als mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar gilt (BGE 102 Ib 245 E. 2; BGE 120 II 276 E. 3b). Hingegen lässt sich nach der Rechtsprechung ein offensichtlicher Ordre public-Verstoss im Sinne von Art. 27 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.5.3 Wie das BJ zutreffend festhält, ist die Frage des Ordre public-Verstosses nicht weiter zu erörtern, weil besondere - im Besonderen Teil des IPRG aufgestellte - Voraussetzungen für die Eintragung bzw. Streichung des Geschlechtseintrages nicht erfüllt sind. Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |
BGE 150 III 34 S. 43
der Gesetzgeber durch die Einführung von Art. 40a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |
3.6 Die beschwerdegegnerische Person beruft sich (wie im kantonalen Verfahren) auf Art. 8 Ziff. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.6.1 In der Beschwerdeantwort wird auf verschiedene Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hingewiesen, welche den Schutz der geschlechtlichen Identität und Selbstbestimmung betreffen. Laut den Vorbringen gebe es keinen hinreichenden Grund nach Art. 8 Ziff. 2

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.6.2 In den Konventionsstaaten bestehen verschiedene Regelungen und Gerichtsentscheidungen. Die überwiegende Mehrheit der ausländischen Rechtssysteme beruht - wie dasjenige der Schweiz - auf dem Grundsatz der binären Geschlechterordnung, wobei in jüngerer
BGE 150 III 34 S. 44
Zeit die Grundlage in verschiedenen Rechtsordnungen in Frage gestellt wird (vgl. u.a. Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 819 ff. Ziff. 4.2 und 4.3; Bericht des Bundesrates, a.a.O., Anhang 1, S. 19).
3.6.3 Nach der belgischen Cour constitutionelle (Urteil 99/2019 vom 19. Juni 2019 Ziff. B.6.6) ist im Lichte von Art. 8 Ziff. 2

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.6.4 Der EGMR kam im Urteil B. gegen Frankreich (Nr. 13343/87, vom 25. März 1992 § 63) in einem Fall hinsichtlich der Anerkennung der Transsexualität von Personen zum Schluss, dass eine Verletzung von Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 150 III 34 S. 45
Sexuallebens und andererseits grösser, wo ein gesellschaftlicher Wandel möglich ist (vgl. VILLIGER, a.a.O., Rz. 652; vgl. Urteil des EGMR Goodwin gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 28957/95, vom 11. Juli 2002 § 91). Unabhängig davon, ob das Erfordernis der Angabe des Geschlechts als Eingriff zu rechtfertigen ist oder die Möglichkeit zur Streichung der Geschlechtsangabe als staatliche Pflicht gefordert wird, ist jedoch ein angemessener Ausgleich der Interessen vorzunehmen.
3.6.5 Im konkreten Fall geht es nicht um Transsexualität, sondern es steht fest, dass für die beschwerdegegnerische Person eine (gemäss § 45b Abs. 3 dt. PStG vor dem deutschen Standesamt nachgewiesene) Variante der Geschlechtsentwicklung (Intersexualität) vorliegt (vgl. Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 805 Ziff. 1.1). Die personenstandsrechtliche Erfassung einer intersexuellen Person ist jedenfalls ein Aspekt von Art. 8 Ziff. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
BGE 150 III 34 S. 46
die auf der Binarität der Geschlechter aufgebaut sind (E. 3.4.2), und würde zahlreiche koordinierende Gesetzesänderungen erforderlich machen (vgl. Bericht des Bundesrates, a.a.O., S. 12 ff. Ziff. 4.2). Anders als mit Bezug auf die rechtliche Anerkennung der Transsexualität, wo ein Konsens in den Staaten in der europäischen Gesellschaft besteht (Urteil Goodwin, § 84 f.), fehlt es mit Bezug auf die Einführung eines dritten Geschlechts oder zum Verzicht auf die Geschlechtsangabe - wie im Urteil Y., § 77 dargelegt - an einem hinreichend klaren Konsens. Der EGMR hat unter Berücksichtigung der Allgemeininteressen und des Gewaltenteilungsprinzips eine Verletzung staatlicher Handlungspflichten zur Gewährleistung der Garantie von Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
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1 | Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription. |
2 | La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre. |
3 | La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille. |
4 | Le consentement du représentant légal est nécessaire: |
1 | si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; |
2 | si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou |
3 | si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.7 Nach dem Dargelegten ist entgegen der Auffassung des Obergerichts mit Bundesrecht nicht vereinbar, wenn es die beantragte Nachbeurkundung der im Ausland erfolgten Streichung der Angabe des Geschlechts im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister erlaubt hat.
3.7.1 Diese Lösung ist für das Bundesgericht aufgrund von Art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.7.2 Ob ein wirksamer Schutz der (in E. 3.6.5) erwähnten Grundrechte (Art. 35 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
BGE 150 III 34 S. 47
und Belgiens), bedarf zur Zeit keiner Erörterung. Die Frage, ob das Bundesgericht den Gesetzgeber einzuladen hat, die fraglichen Bestimmungen zu ändern, könnte sich in einem künftigen Fall stellen. Der EGMR weist darauf hin, dass angesichts der schwierigen Lage der Betroffenen die Notwendigkeit angemessener gesetzlicher Massnahmen ständig zu überprüfen ist, insbesondere unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Entwicklung (Urteil Y., § 91).