Urteilskopf
150 II 334
28. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_174/2023 vom 22. März 2024
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Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 335
BGE 150 II 334 S. 335
A. Die A. AG mit Sitz in U. betreibt ein Blockheizkraftwerk zur Produktion von Elektrizität sowie Fernwärme aus Biogas, das durch die Vergärung von landwirtschaftlichen Biomasseabfällen gewonnen wird. Die Anlage wurde mit Bescheid der B. AG vom 15. Oktober 2008 als grundsätzlich förderungswürdig eingestuft, am 19. Mai 2009 in Betrieb genommen und in die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) aufgenommen. (...)
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Am 16. September 2019 erkundigte sich die A. AG bei der ab dem 30. September 2016 für den Vollzug der kostendeckenden Einspeisevergütung zuständigen Pronovo AG, wie mit zugekauftem Klärgas bei der jährlichen Energiedatenlieferung und Beglaubigung umgegangen werden müsse, wie dieses Klärgas angerechnet werden könne und wie dieses vergütet würde. Am 18. September 2019 beantwortete die Pronovo AG diese Anfrage (...).
B. Mit Eingabe vom 10. Juli 2020 ersuchte die A. AG um den Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung.
B.a Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, es werde festgestellt, dass die A. AG in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des KEV-Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas mittels eines Synergieabzugs von 15 % (...).
B.b Am 25. Januar 2021 erhob die A. AG gegen die Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 Einsprache bei der Pronovo AG und machte im Wesentlichen geltend, es handle sich bei ihrer Anlage weder um eine "Mischanlage" mit teils fossilen Energieträgern noch um eine Hybridanlage. Vielmehr handle es sich um eine Biogasanlage mit einem Blockheizkraftwerk, in dem künftig nebst landwirtschaftlichem Biogas auch Klärgas verstromt werden solle, wobei sich an der Biogasanlage nichts ändere. Ausserdem erfolge der Synergieabzug von 15 % ohne gesetzliche Grundlage.
B.c Mit Einspracheentscheid vom 30. September 2021 wies die Pronovo AG die Einsprache weitgehend ab. Gutgeheissen wurde die Einsprache hingegen in Bezug auf die Feststellung der Berechtigung der A. AG, im Rahmen der Elektrizitätsproduktion aus Klärgas selbst produzierte, nicht förderungsberechtigte, Elektrizität am Ort der Produktion selber zu verbrauchen, sofern sie mit geeigneten Messvorrichtungen sicherstellt, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können. (...)
B.d Am 1. November 2021 reichte die A. AG gegen den Einspracheentscheid vom 30. September 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei insofern aufzuheben, als er einen Synergieabzug
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von 15 % ab der ersten Verstromung von Klärgas vorsehe, und er die Vergütung der Nettoproduktion betreffe. (...)
B.e Mit Urteil vom 10. Februar 2023 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat. Es beurteilte die Anlage der A. AG in Abweichung von der Einschätzung der Pronovo AG nicht als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage. Im Weiteren hielt es den Synergieabzug von 15 % für unzulässig und bestätigte den bisher gültigen Vergütungssatz.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. März 2023 gelangt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK; nachfolgend: Departement), handelnd durch das Bundesamt für Energie, an das Bundesgericht. Das Departement beantragt die Aufhebung des Urteils vom 10. Februar 2023. Die Angelegenheit sei zur Ergänzung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Gegenstand der vorliegenden Angelegenheit ist die Frage, ob und in welchem Umfang die Einspeisevergütung, die die Beschwerdegegnerin für die Produktion von Elektrizität aus Biogas erhält, anzupassen ist, da sie beabsichtigt, in Zukunft in dem von ihr betriebenen Blockheizkraftwerk auch Klärgas zu verstromen. Während das beschwerdeführende Departement aufgrund der gleichzeitigen Verstromung von Biogas und Klärgas eine "Mischanlage" erkennen will und einen pauschalen Abzug von 15 % für die Nutzung von Synergien für gerechtfertigt hält, hat die Vorinstanz die Anlage der Beschwerdegegnerin als "Hybridanlage" eingestuft, den bisher gültigen Vergütungssatz bestätigt und den Synergieabzug als ungerechtfertigt beurteilt. Demgegenüber ist der Bestand der Förderungswürdigkeit der Anlage der Beschwerdegegnerin an sich, selbst unter Verwendung von Klärgas zur Produktion von Elektrizität, unbestritten (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils A-4807/2021 vom 10. Februar 2023). Darüber hinaus sind sich die Verfahrensbeteiligten einig, dass es sich bei Klärgas nicht um einen fossilen Energieträger handelt (vgl. E. 4.3 f. hiernach; vgl. auch E. 4.6 des angefochtenen Urteils).
4. Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich,
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die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 149 II 187 E. 4.4; BGE 139 II 263 E. 6).
4.1 Am 1. Januar 2018 sind das neue Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0), die neue Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01) sowie die Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03) in Kraft getreten (vgl. AS 2017 6839 ff., 6871; 2017 6889 ff., 6918; 2017 7031 ff., 7064). Das Einspeisevergütungssystem löste die bisherige kostendeckende Einspeisevergütung ab. Letztere deckte die Differenz zwischen einer garantierten Vergütung und dem Marktpreis (vgl. Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]", BBl 2013 7561 ff., 7623 f.). Demgegenüber soll das Einspeisevergütungssystem nicht mehr zwingend kostendeckend sein. Vielmehr orientiert sich die Vergütung an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen (vgl. Art. 22 Abs. 1
EnG; BBl 2013 7625 f.; vgl. auch Urteile 2C_634/2021 vom 16. März 2022 E. 3.1; 2C_254/2021 vom 27. September 2021 E. 3.1; 2C_821/ 2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.3.2).
4.2 Gemäss Art. 72 Abs. 1
EnG steht den Betreiberinnen von Anlagen, die beim Inkrafttreten des Energiegesetzes vom 30. September 2016 bereits eine Vergütung nach bisherigem Recht erhalten (vgl. Art. 7a des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 [aEnG; AS 1999 197 ff.; in Kraft bis zum 31. Dezember 2017]), diese zwar weiterhin zu, während für den laufenden Betrieb das neue Recht gilt. Die Beschwerdegegnerin erhält seit dem Jahr 2009 eine Vergütung für die Produktion von Elektrizität aus Biogas, das durch die Vergärung von landwirtschaftlichen Biomasseabfällen gewonnen wird (vgl. Bst. A. hiervor). Dieser Umstand ist für die Frage, welches Recht anzuwenden ist, allerdings nicht massgebend, da die Beschwerdegegnerin erst nach Inkrafttreten des neuen Rechts, zusätzlich zum Biogas auch Klärgas verstromen möchte. Es ist demnach ein Sachverhalt zu beurteilen, der sich unter der Geltung des neuen Rechts ereignet hat, weshalb unter den Verfahrensbeteiligten zu Recht unbestritten ist, dass die Bestimmungen der Energieförderungsverordnung vorliegend einschlägig sind.
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4.3 Gemäss Art. 1
EnFV regelt die Energieförderungsverordnung die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien, die aus dem Netzzuschlag nach Art. 35
EnG finanziert wird. Das zweite Kapitel der Verordnung regelt das Einspeisevergütungssystem (vgl. Art. 11 ff
. EnFV), wobei Art. 19 Abs. 1 lit. a
-e EnG als Vorgabe vorsieht, dass am Einspeisevergütungssystem nur die Betreiberinnen teilnehmen können, die Elektrizität aus den erneuerbaren Energien Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Geothermie und Biomasse erzeugen. Demgegenüber können die Betreiberinnen von Schlammverbrennungs-, Klärgas- und Deponiegasanlagen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen (vgl. Art. 19 Abs. 4 lit. d
EnG). Grund für die Ausnahme dieser Infrastrukturanlagen vom Einspeisevergütungssystem ist der Umstand, dass diese häufig im Besitz der öffentlichen Hand sind und den Auftrag haben, über verursachergerechte Entsorgungsgebühren kostendeckend zu wirtschaften (vgl. BBl 2013 7626).
4.4 Eine Anlage, die mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzt, gilt laut Art. 2 lit. a
EnFV als Hybridanlage. Der Vergütungssatz für Hybridanlagen berechnet sich nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten (vgl. Art. 16 Abs. 2
Satz 1 EnFV). Zur Bestimmung der äquivalenten Leistungen wird gemäss Art. 16 Abs. 2
Satz 2 EnFV die gesamte Produktion verwendet. Die Vergütungssätze je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse sind in den Anhängen 1.1-1.5 EnFV festgelegt (vgl. Art. 16 Abs. 1
EnFV). Anhang 1.5 der Energieförderungsverordnung regelt die Biomasseanlagen im Einspeisevergütungssystem. Eine Biomasseanlage ist jede selbstständige technische Einrichtung zur Produktion von Elektrizität aus Biomasse (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 1 EnFV). Als Biomasse gilt sämtliches durch Photosynthese direkt oder indirekt erzeugtes organisches Material, das nicht über geologische Prozesse verändert wurde, wobei auch sämtliche Folge- und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus der Biomasse stammt, dazu gehören (vgl. Art. 2 lit. b
EnFV). Als Biomasse zugelassen sind jene nach Art. 2 lit. b
EnFV, sofern nicht Stoffe nach Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 EnFV verwendet werden. Zu der nicht zugelassenen Biomasse gehört unter anderem Klärgas sowie Rohschlamm aus ARA (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV).
5. Das Departement kritisiert sinngemäss die vorinstanzliche Qualifikation der Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage und
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rügt zudem die Missachtung von Art. 16 Abs. 2
EnFV bei der Berechnung des Vergütungssatzes für Hybridanlagen.
5.1 Das Departement trägt vor, die Vorinstanz weiche von der rechtlichen Würdigung des Einspracheentscheids der Pronovo AG vom 30. September 2021 ab und betrachte die Anlage der Beschwerdegegnerin nicht mehr als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV. In der Folge erwäge die Vorinstanz, so das Departement weiter, dass die Beschwerdegegnerin ohne Synergieabzug auch künftig mit dem bisherigen Vergütungssatz zu entschädigen sei. Diese Schlussfolgerung verletze Bundesrecht, da die Vorinstanz ausser Acht lasse, dass auf Hybridanlagen im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV zur Berechnung des Vergütungssatzes Art. 16 Abs. 2
EnFV anzuwenden sei. Nach Auffassung des Departements sei der Vergütungssatz entweder nach Art. 16 Abs. 2
EnFV neu zu berechnen oder es sei aufgrund der vorliegenden Umstände an der ursprünglichen und sachgerechten Beurteilung der Pronovo AG festzuhalten, wonach das Blockheizkraftwerk der Beschwerdegegnerin infolge der Verstromung von Klärgas zu einer "Mischanlage" werde. Diesfalls rechtfertige sich ein Synergieabzug von 15 %.
5.2 Die Vorinstanz verwirft die Auffassung der Pronovo AG, wonach die Anlage der Beschwerdegegnerin eine "Mischanlage" darstelle. Die "Mischanlage" sei nicht positivrechtlich geregelt, sondern liege nach der Praxis lediglich vor, wenn zugleich erneuerbare und fossile Energieträger zur Stromproduktion eingesetzt würden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils). Bei der Anlage der Beschwerdegegnerin, so die Vorinstanz weiter, spielten fossile Brennstoffe unbestrittenermassen keine Rolle, da auch mit der künftigen Produktion von Elektrizität aus Klärgas ausschliesslich erneuerbare Energieträger verstromt würden. Deshalb könne der Pronovo AG hinsichtlich ihrer Qualifikation der Anlage als "Mischanlage" nicht gefolgt werden. Vielmehr handle es sich angesichts der Nutzung mehrerer erneuerbaren Energieträger um eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV (vgl. E. 4.5 des angefochtenen Urteils). Die Vorinstanz erwägt weiter, es sei nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdegegnerin durch den Zukauf von Klärgas von einer Synergie profitieren sollte. Deshalb erweise sich ein Synergieabzug als ungerechtfertigt und die Vergütung habe zum bisher gültigen Ansatz zu erfolgen (vgl. E. 4.6 des angefochtenen Urteils).
5.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren dargelegt, dass ihre Anlage weder eine
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"Mischanlage" noch eine Hybridanlage darstelle. Vielmehr handelt es sich nach Auffassung der Beschwerdegegnerin um eine Anlage, in deren Blockheizkraftwerk nebst bisher Biogas neu auch zugekauftes Klärgas "mitverstromt" werde. Die Pronovo AG habe ihr bereits zugesagt, dass, wie bisher, die mit zugelassener Biomasse produzierte Elektrizität - d.h. die Verstromung aus Biogas, nicht aber aus Klärgas - im Rahmen des Einspeisevergütungssystems entschädigt werde. Im Übrigen erziele sie keine Synergien aus der Verstromung des Klärgases. Sie laste lediglich ihre Anlage besser aus, indem sie von der benachbarten Abwasserreinigungsanlage Klärgas käuflich erwerbe.
5.4 Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz in Abweichung vom Einspracheentscheid der Pronovo AG vom 30. September 2021 zu Recht zum Schluss gelangte, die Beschwerdegegnerin betreibe nicht eine "Mischanlage", sondern eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV.
5.4.1 Der Verordnungsgeber regelte bereits die vormalige kostendeckende Einspeisevergütung nicht nur für Anlagen, die mit einem einzigen Energieträger betrieben werden können, sondern auch für Hybridanlagen - d.h. Anlagen, welche mehrere erneuerbare Energieträger zur Stromproduktion nutzen (vgl. Art. 1 lit. o der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 [aEnV; AS 2008 1223 ff., 1239; in Kraft vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2017]). Allerdings stellte weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber eine Regelung auf, wie mit Anlagen zu verfahren ist, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden. Vor diesem Hintergrund führte das Bundesverwaltungsgericht im Sinne einer rechtsanwendenden Lückenfüllung den Begriff der "Mischanlage" ein. Der Begriff erfasst Anlagen, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils mit Hinweis auf das Urteil des BVGer A-4065/2011 vom 15. Mai 2012).
5.4.2 Vorliegend ist indes unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin nicht beabsichtigt, in ihrer Anlage fossile Energieträger für die Produktion von Elektrizität einzusetzen. Vielmehr sind sich die Verfahrensbeteiligten zu Recht einig, dass es sich bei Klärgas um eine Form von Biomasse handelt und Klärgas damit grundsätzlich als erneuerbarer Energieträger im Sinne der Energiegesetzgebung gilt
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(vgl. E. 3 i.f. und E. 4.3 f. hiervor). Der blosse Umstand, dass Klärgas eine nicht zugelassene Biomasse im Sinne von Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV darstellt, führt nicht dazu, dass es den fossilen Energieträgern gleichzusetzen und als solcher zu behandeln ist. Wie die Vorinstanz zutreffend anführt, wird mit der abweichenden Behandlung von Klärgas im Rahmen des Einspeisevergütungssystems lediglich beabsichtigt, keine Vergütung an die Gemeinwesen zu entrichten (vgl. E. 4.3 hiervor). Angesichts der expliziten Regelung des Verordnungsgebers in Art. 2 lit. a
EnFV für Anlagen, die mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen, besteht in der vorliegenden Angelegenheit von vornherein kein Raum für eine Lückenfüllung in der Rechtsanwendung. Mangels Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern erwägt die Vorinstanz daher zu Recht, die Anlage der Beschwerdegegnerin könne nicht als "Mischanlage" behandelt werden.
5.4.3 Damit ist allerdings noch nicht geklärt, ob die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gelangte, die Anlage der Beschwerdegegnerin stelle eine Hybridanlage dar, obschon Klärgas gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV im Rahmen des Einspeisevergütungssystems nicht förderungsberechtigt ist.
5.4.3.1 In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der Bundesrat Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV gestützt auf Art. 19 Abs. 7
EnG sowie Art. 22 Abs. 3
EnG erlassen hat. Im Lichte des Regelungsgehalts von Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV liegt eine Verordnungsbestimmung vor, mit der der Verordnungsgeber das Gesetzesrecht ergänzt (zur Abgrenzung von vollziehenden und gesetzesvertretenden Verordnungsnormen siehe Urteil 2C_854/2021 / 2C_855/2021 vom 29. November 2022 E. 5.2). Unter den Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass sich Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV als gesetzesvertretende Verordnungsbestimmung auf eine hinreichende gesetzliche Delegationsnorm stützt und in formeller Hinsicht dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit standhält (vgl. Art. 5 Abs. 1
BV; Art. 164
BV; zur vorfrageweisen Normenkontrolle siehe z.B. Urteil 2C_1034/2022 / 2C_1035/2022 vom 23. Mai 2023 E. 5).
5.4.3.2 Auch in materieller Hinsicht ist die Verordnungsbestimmung nicht zu beanstanden: Art. 19 Abs. 4 lit. d
EnG bestimmt zwar, dass die Betreiberinnen von Schlammverbrennungs-, Klärgas- und Deponiegasanlagen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen können. Damit macht das Energiegesetz aber keine Vorgaben für das Klärgas an sich, sofern es in anderen Anlagen verwendet wird.
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Entsprechend besteht mit Blick auf das Klärgas als solches Raum für eine gesetzesvertretende Regelung auf Verordnungsstufe. Indem der Bundesrat Klärgas zur nicht zugelassenen Biomasse erklärt, hat er im Lichte von Art. 19 Abs. 4 lit. d
EnG und angesichts des gesetzgeberischen Willens beim Erlass dieser Gesetzesnorm (vgl. E. 4.3 hiervor) seine Bindung an die Delegationsnormen mit Rücksicht auf ihren Wortlaut, ihre Tragweite sowie den Sinn und Zweck gewahrt. Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV ist somit auch in materieller Hinsicht mit dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit vereinbar.
5.4.4 Nach dem Gesagten können zwar die Betreiberinnen von blossen Klärgasanlagen von Gesetzes wegen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen (vgl. Art. 19 Abs. 4 lit. d
EnG). Dieser Ausschluss gilt indes nicht für andere Anlagen, die Klärgas nebst weiteren Energieträgern zur Produktion von Elektrizität verwenden. Somit kann Art. 2 lit. a
EnFV auch Anlagen erfassen, die nicht förderungsberechtigte erneuerbare Energieträger, wie Klärgas, und zugleich andere, aber vergütungsberechtigte erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen (vgl. auch E. 4.4 hiervor). Die Vorinstanz stuft das Blockheizkraftwerk der Beschwerdegegnerin folglich zu Recht als eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV ein, sobald es zusätzlich Klärgas zur Produktion von Elektrizität verwendet.
5.5 Im Weiteren bleibt zu überprüfen, ob die vorinstanzliche Auffassung, wonach die Beschwerdegegnerin auch künftig zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen sei, mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Das Departement bemängelt, die Vorinstanz hätte, nachdem sie die Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage beurteilt habe, Art. 16 Abs. 2
EnFV zur Anwendung bringen müssen.
5.5.1 Die Vorinstanz scheint, ohne dies aber ausdrücklich zu erwägen, davon auszugehen, dass die Höhe des Vergütungssatzes nicht Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, da die Beschwerdegegnerin nur den pauschalen Synergieabzug von 15 % angefochten habe und die Pronovo AG der Beschwerdegegnerin zugesagt habe, dass der durch landwirtschaftliches Biogas gewonnene Anteil der erzeugten Elektrizität vergütungsberechtigt bleibe (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils).
5.5.1.1 Die Vorinstanz lässt diesbezüglich ausser Acht, dass die im nichtstreitigen Verfahren ergangene Verfügung grundsätzlich den äussersten Rahmen des daran anschliessenden Verwaltungsrechtsstreits bildet. Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren kann nur sein,
BGE 150 II 334 S. 344
was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist (vgl. Urteile 2C_33/2021 vom 29. Juni 2021 E. 4.3; 2C_1127/2018 vom 30. September 2019 E. 3.2). Im Übrigen hat die Vorinstanz im Rahmen des Streitgegenstands gemäss Art. 110
BGG den Sachverhalt frei zu prüfen und das Recht von Amtes wegen anzuwenden (vgl. BGE 142 I 99 E. 1.7.1).
5.5.1.2 Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas (vgl. Bst. B.a hiervor). Folglich war die Höhe der Vergütung Hauptgegenstand des Verfahrens. Dass die Pronovo AG die Vergütung nicht über eine Anpassung des Vergütungssatzes, sondern über einen pauschalen Synergieabzug von 15 % reduzierte, vermag daran nichts zu ändern. Vor diesem Hintergrund wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, zu überprüfen, ob ihre von der Pronovo AG abweichende Auffassung, wonach eine Hybridanlage vorliege, einen Einfluss auf den massgebenden Vergütungssatz hat.
5.5.2 Das beschwerdeführende Departement macht nach dem Gesagten zu Recht geltend, die Vorinstanz hätte Art. 16 Abs. 2
EnFV anwenden müssen. Gemäss Art. 16 Abs. 2
Satz 1 EnFV berechnet sich der Vergütungssatz für Hybridanlagen nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten. Im Lichte dieser positivrechtlichen Regelung durfte die Vorinstanz zwar zum Schluss kommen, dass für die Anwendung eines Synergieabzugs von 15 % kein Raum besteht. Jedoch ist die vorinstanzliche Schlussfolgerung, dass die Beschwerdegegnerin zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen sei, bundesrechtswidrig. Wie das Departement im Übrigen zutreffend darlegt, ist der Vergütungssatz für Hybridanlagen nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten, zu berechnen. Dies bedeutet, dass für das eingesetzte Klärgas, das gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV zu den nicht zugelassenen Biomassen zählt, ein Vergütungssatz von Fr. 0.- pro kWh einzusetzen ist (zum Vergütungssatz von Biomasseanlagen im Einspeisevergütungssystem siehe auch Anhang 1.5 Ziff. 3 EnFV).
BGE 150 II 334 S. 345
5.5.3 Art. 16 Abs. 2
Satz 2 EnFV hält zudem fest, dass zur Bestimmung der äquivalenten Leistungen bei Hybridanlagen die gesamte Produktion verwendet wird. Entsprechend macht das Departement zu Recht geltend, es sei nicht massgebend, dass die Beschwerdegegnerin bereit sei, mit geeigneten Messvorrichtungen die verschiedenen Energieströme zu messen, sodass der Berechnung der Einspeisevergütung die genaue Menge der verstromten entschädigungsfähigen Biomasse zugrunde gelegt werden könne. Vielmehr ist zur Bestimmung der äquivalenten Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 2
Satz 2 EnFV die gesamte Produktion massgebend. Diese Regelung steht der separaten Messung der Gasströme folglich entgegen. Daran vermag nichts zu ändern, dass die Pronovo AG in der Verfügung vom 7. Dezember 2020 feststellte, die Beschwerdegegnerin könne in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Pronovo AG verfügte die Auflage, wonach die Beschwerdegegnerin mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können, unter der Annahme, es liege eine "Mischanlage" vor. Nachdem die Vorinstanz zu einer anderen Auffassung gelangte, hätte sie auch diesbezüglich das einschlägige Verordnungsrecht anwenden müssen.
5.6 Die Vorinstanz verletzte nach dem Dargelegten Art. 16 Abs. 2
EnFV, indem sie, nachdem sie zum Schluss kam, es liege eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV vor, festhielt, die Beschwerdegegnerin sei auch künftig zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen. In Anbetracht dieses Ergebnisses, das zur Gutheissung der Beschwerde und zur vollständigen Aufhebung des angefochtenen Urteils führt, kann dahingestellt bleiben, ob die Vorinstanz dem Begründungsanspruch von Art. 29 Abs. 2
BV hinreichend Rechnung trug.
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28. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_174/2023 vom 22. März 2024
Regeste (de):
- Art. 19 Abs. 1 lit. e
, Art. 19 Abs. 4 lit. dRS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection
1. Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: a. l'énergie hydraulique; b. l'énergie solaire; c. l'énergie éolienne; d. l'énergie géothermique; e. l'énergie produite à partir de la biomasse. 2. La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). 3. Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. 4. Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: a. les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; b. les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; c. les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); d. les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; e. les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. 5. Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: a. qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou b. qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. 6. Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] 7. Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: a. la procédure de demande; b. la durée de la rétribution; c. les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; d. l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; e. la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; f. la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; g. les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
und Art. 72 Abs. 1RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection
1. Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: a. l'énergie hydraulique; b. l'énergie solaire; c. l'énergie éolienne; d. l'énergie géothermique; e. l'énergie produite à partir de la biomasse. 2. La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). 3. Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. 4. Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: a. les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; b. les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; c. les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); d. les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; e. les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. 5. Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: a. qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou b. qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. 6. Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] 7. Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: a. la procédure de demande; b. la durée de la rétribution; c. les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; d. l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; e. la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; f. la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; g. les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG; Art. 2 lit. aRS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément
1. Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie [1]), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. 2. Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: a. les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,certaines installations de biomasse; 1. les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, 2. les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, 3. certaines installations de biomasse; b. la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; c. l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. 3. Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. 4. Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. 5. Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. 6. Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1 er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. [1] RO 2007 3425
, Art. 16 Abs. 2RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par: a. installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; b. biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; c. gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; d. production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; e. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; f. couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; g. [2] installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. [1] RS 730.01
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
und Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV; Unterscheidung zwischen "Mischanlagen" und Hybridanlagen; Klärgas als nicht förderungsberechtigter erneuerbarer Energieträger; Berechnung des Vergütungssatzes für Hybridanlagen im Einspeisevergütungssystem.RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
Art. 16 Taux de rétribution et adaptation
1. Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. 2. Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. 3. Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. 4. La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] [1] RS 641.20
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
- Streitgegenstand (E. 3). Anwendbares Recht und rechtliche Grundlagen (E. 4).
- Rügen des Departements (E. 5.1). Vorinstanzliche Erwägungen (E. 5.2). Vorbringen der Beschwerdegegnerin (E. 5.3). Im Gegensatz zu "Mischanlagen", die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden, nutzen Hybridanlagen mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion. Anlagen, die nicht förderungsberechtigte erneuerbare Energieträger, wie Klärgas, und zugleich andere, aber vergütungsberechtigte erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen, stellen Hybridanlagen im Sinne von Art. 2 lit. a
EnFV dar (E. 5.4). Der Vergütungssatz für solche Anlagen ist unter Anwendung von Art. 16 Abs. 2RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par: a. installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; b. biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; c. gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; d. production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; e. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; f. couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; g. [2] installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. [1] RS 730.01
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
EnFV zu berechnen (E. 5.5 und 5.6).RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
Art. 16 Taux de rétribution et adaptation
1. Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. 2. Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. 3. Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. 4. La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] [1] RS 641.20
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
Regeste (fr):
- Art. 19 al. 1 let. e, art. 19 al. 4 let. d et art. 72 al. 1 LEne; Art. 2 let. a, art. 16 al. 2 et Annexe 1.5 ch. 2.1.2 let. g OEneR; distinction entre "installations mixtes" et installations hybrides; gaz d'épuration en tant qu'agent énergétique renouvelable ne donnant pas droit à un encouragement; calcul du taux de rétribution pour les installations hybrides dans le système de rétribution de l'injection.
- Objet du litige (consid. 3). Droit applicable et bases légales (consid. 4).
- Griefs du Département (consid. 5.1). Considérations de l'instance précédente (consid. 5.2). Arguments de l'intimée (consid. 5.3). Contrairement aux "installations mixtes", qui emploient tant des agents énergétiques renouvelables que fossiles pour la production d'énergie, les installations hybrides utilisent plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité. Les installations qui utilisent, pour la production d'électricité, à la fois des agents énergétiques renouvelables qui ne donnent pas droit à un encouragement, comme le gaz d'épuration, et des agents énergétiques renouvelables donnant droit à une rétribution, constituent des installations hybrides au sens de l'art. 2 let. a OEneR (consid. 5.4). Le taux de rétribution pour de telles installations doit être calculé en application de l'art. 16 al. 2 OEneR (consid. 5.5 et 5.6).
Regesto (it):
- Art. 19 cpv. 1 lett. e, art. 19 cpv. 4 lett. d e art. 72 cpv. 1 LEne; art. 2 lett. a, art. 16 cpv. 2 e Allegato 1.5 cifra 2.1.2 lett. g OPEn; differenza tra "impianti misti" e impianti ibridi; gas di depurazione quale fonte di energia rinnovabile che non dà luogo a una promozione; calcolo del tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.
- Oggetto del litigio (consid. 3). Diritto applicabile e basi legali (consid. 4).
- Censure del dipartimento (consid. 5.1). Considerandi dell'istanza precedente (consid. 5.2). Argomenti della controparte (consid. 5.3). Contrariamente agli "impianti misti" che sfruttano vettori energetici sia rinnovabili che fossili per produrre dell'elettricità, gli impianti ibridi sfruttano più vettori di energia rinnovabile per la produzione di elettricità. Gli impianti che utilizzano, per produrre dell'elettricità, sia dei vettori di energia che non danno luogo a una promozione, quale il gas di depurazione, che dei vettori energetici rinnovabili che ricevono una rimunerazione sono degli impianti ibridi ai sensi dell'art. 2 lett. a OPEn (consid. 5.4). Il tasso di rimunerazione per questi impianti dev'essere calcolato in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 OPEn (consid. 5.5 e 5.6).
Sachverhalt ab Seite 335
BGE 150 II 334 S. 335
A. Die A. AG mit Sitz in U. betreibt ein Blockheizkraftwerk zur Produktion von Elektrizität sowie Fernwärme aus Biogas, das durch die Vergärung von landwirtschaftlichen Biomasseabfällen gewonnen wird. Die Anlage wurde mit Bescheid der B. AG vom 15. Oktober 2008 als grundsätzlich förderungswürdig eingestuft, am 19. Mai 2009 in Betrieb genommen und in die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) aufgenommen. (...)
BGE 150 II 334 S. 336
Am 16. September 2019 erkundigte sich die A. AG bei der ab dem 30. September 2016 für den Vollzug der kostendeckenden Einspeisevergütung zuständigen Pronovo AG, wie mit zugekauftem Klärgas bei der jährlichen Energiedatenlieferung und Beglaubigung umgegangen werden müsse, wie dieses Klärgas angerechnet werden könne und wie dieses vergütet würde. Am 18. September 2019 beantwortete die Pronovo AG diese Anfrage (...).
B. Mit Eingabe vom 10. Juli 2020 ersuchte die A. AG um den Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung.
B.a Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, es werde festgestellt, dass die A. AG in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des KEV-Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas mittels eines Synergieabzugs von 15 % (...).
B.b Am 25. Januar 2021 erhob die A. AG gegen die Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 Einsprache bei der Pronovo AG und machte im Wesentlichen geltend, es handle sich bei ihrer Anlage weder um eine "Mischanlage" mit teils fossilen Energieträgern noch um eine Hybridanlage. Vielmehr handle es sich um eine Biogasanlage mit einem Blockheizkraftwerk, in dem künftig nebst landwirtschaftlichem Biogas auch Klärgas verstromt werden solle, wobei sich an der Biogasanlage nichts ändere. Ausserdem erfolge der Synergieabzug von 15 % ohne gesetzliche Grundlage.
B.c Mit Einspracheentscheid vom 30. September 2021 wies die Pronovo AG die Einsprache weitgehend ab. Gutgeheissen wurde die Einsprache hingegen in Bezug auf die Feststellung der Berechtigung der A. AG, im Rahmen der Elektrizitätsproduktion aus Klärgas selbst produzierte, nicht förderungsberechtigte, Elektrizität am Ort der Produktion selber zu verbrauchen, sofern sie mit geeigneten Messvorrichtungen sicherstellt, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können. (...)
B.d Am 1. November 2021 reichte die A. AG gegen den Einspracheentscheid vom 30. September 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei insofern aufzuheben, als er einen Synergieabzug
BGE 150 II 334 S. 337
von 15 % ab der ersten Verstromung von Klärgas vorsehe, und er die Vergütung der Nettoproduktion betreffe. (...)
B.e Mit Urteil vom 10. Februar 2023 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat. Es beurteilte die Anlage der A. AG in Abweichung von der Einschätzung der Pronovo AG nicht als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage. Im Weiteren hielt es den Synergieabzug von 15 % für unzulässig und bestätigte den bisher gültigen Vergütungssatz.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. März 2023 gelangt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK; nachfolgend: Departement), handelnd durch das Bundesamt für Energie, an das Bundesgericht. Das Departement beantragt die Aufhebung des Urteils vom 10. Februar 2023. Die Angelegenheit sei zur Ergänzung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Gegenstand der vorliegenden Angelegenheit ist die Frage, ob und in welchem Umfang die Einspeisevergütung, die die Beschwerdegegnerin für die Produktion von Elektrizität aus Biogas erhält, anzupassen ist, da sie beabsichtigt, in Zukunft in dem von ihr betriebenen Blockheizkraftwerk auch Klärgas zu verstromen. Während das beschwerdeführende Departement aufgrund der gleichzeitigen Verstromung von Biogas und Klärgas eine "Mischanlage" erkennen will und einen pauschalen Abzug von 15 % für die Nutzung von Synergien für gerechtfertigt hält, hat die Vorinstanz die Anlage der Beschwerdegegnerin als "Hybridanlage" eingestuft, den bisher gültigen Vergütungssatz bestätigt und den Synergieabzug als ungerechtfertigt beurteilt. Demgegenüber ist der Bestand der Förderungswürdigkeit der Anlage der Beschwerdegegnerin an sich, selbst unter Verwendung von Klärgas zur Produktion von Elektrizität, unbestritten (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils A-4807/2021 vom 10. Februar 2023). Darüber hinaus sind sich die Verfahrensbeteiligten einig, dass es sich bei Klärgas nicht um einen fossilen Energieträger handelt (vgl. E. 4.3 f. hiernach; vgl. auch E. 4.6 des angefochtenen Urteils).
4. Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich,
BGE 150 II 334 S. 338
die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 149 II 187 E. 4.4; BGE 139 II 263 E. 6).
4.1 Am 1. Januar 2018 sind das neue Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0), die neue Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01) sowie die Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03) in Kraft getreten (vgl. AS 2017 6839 ff., 6871; 2017 6889 ff., 6918; 2017 7031 ff., 7064). Das Einspeisevergütungssystem löste die bisherige kostendeckende Einspeisevergütung ab. Letztere deckte die Differenz zwischen einer garantierten Vergütung und dem Marktpreis (vgl. Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]", BBl 2013 7561 ff., 7623 f.). Demgegenüber soll das Einspeisevergütungssystem nicht mehr zwingend kostendeckend sein. Vielmehr orientiert sich die Vergütung an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen (vgl. Art. 22 Abs. 1
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 22 Taux de rétribution |
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| Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. | ||||||
| Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: | ||||||
| les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; | ||||||
| une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; | ||||||
| un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; | ||||||
| l'adaptation des taux de rétribution; | ||||||
| les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. | ||||||
4.2 Gemäss Art. 72 Abs. 1
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément |
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| Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie [1]), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. | ||||||
| Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: | ||||||
| les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,certaines installations de biomasse; | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, | ||||||
| certaines installations de biomasse; | ||||||
| la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; | ||||||
| l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. | ||||||
| Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. | ||||||
| Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. | ||||||
| Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. | ||||||
| Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1 er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. | ||||||
| [1] RO 2007 3425 | ||||||
BGE 150 II 334 S. 339
4.3 Gemäss Art. 1
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne. | ||||||
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 35 Perception et affectation |
||||||
| L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. | ||||||
| Le supplément permet de financer: | ||||||
| la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; | ||||||
| les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; | ||||||
| les frais [1] supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; | ||||||
| les contributions d'investissement visées au chapitre 5; | ||||||
| ... | ||||||
| la prime de marché flottante visée au chapitre 5a; | ||||||
| la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; | ||||||
| les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; | ||||||
| les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; | ||||||
| l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; | ||||||
| les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; | ||||||
| les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; | ||||||
| les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. | ||||||
| Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. | ||||||
| [1] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). [4] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
|
RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 11 Exigences générales |
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| Les conditions de raccordement visées à l'art. 10 OEne [1] et la disposition relative à la quantité d'électricité à rétribuer au sens de l'art. 11 OEne s'appliquent aussi par analogie aux exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection. | ||||||
| [1] RS 730.01 | ||||||
|
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
||||||
| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
|
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
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| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
4.4 Eine Anlage, die mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzt, gilt laut Art. 2 lit. a
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
|
RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
||||||
| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
5. Das Departement kritisiert sinngemäss die vorinstanzliche Qualifikation der Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage und
BGE 150 II 334 S. 340
rügt zudem die Missachtung von Art. 16 Abs. 2
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
5.1 Das Departement trägt vor, die Vorinstanz weiche von der rechtlichen Würdigung des Einspracheentscheids der Pronovo AG vom 30. September 2021 ab und betrachte die Anlage der Beschwerdegegnerin nicht mehr als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
||||||
| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
5.2 Die Vorinstanz verwirft die Auffassung der Pronovo AG, wonach die Anlage der Beschwerdegegnerin eine "Mischanlage" darstelle. Die "Mischanlage" sei nicht positivrechtlich geregelt, sondern liege nach der Praxis lediglich vor, wenn zugleich erneuerbare und fossile Energieträger zur Stromproduktion eingesetzt würden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils). Bei der Anlage der Beschwerdegegnerin, so die Vorinstanz weiter, spielten fossile Brennstoffe unbestrittenermassen keine Rolle, da auch mit der künftigen Produktion von Elektrizität aus Klärgas ausschliesslich erneuerbare Energieträger verstromt würden. Deshalb könne der Pronovo AG hinsichtlich ihrer Qualifikation der Anlage als "Mischanlage" nicht gefolgt werden. Vielmehr handle es sich angesichts der Nutzung mehrerer erneuerbaren Energieträger um eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
5.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren dargelegt, dass ihre Anlage weder eine
BGE 150 II 334 S. 341
"Mischanlage" noch eine Hybridanlage darstelle. Vielmehr handelt es sich nach Auffassung der Beschwerdegegnerin um eine Anlage, in deren Blockheizkraftwerk nebst bisher Biogas neu auch zugekauftes Klärgas "mitverstromt" werde. Die Pronovo AG habe ihr bereits zugesagt, dass, wie bisher, die mit zugelassener Biomasse produzierte Elektrizität - d.h. die Verstromung aus Biogas, nicht aber aus Klärgas - im Rahmen des Einspeisevergütungssystems entschädigt werde. Im Übrigen erziele sie keine Synergien aus der Verstromung des Klärgases. Sie laste lediglich ihre Anlage besser aus, indem sie von der benachbarten Abwasserreinigungsanlage Klärgas käuflich erwerbe.
5.4 Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz in Abweichung vom Einspracheentscheid der Pronovo AG vom 30. September 2021 zu Recht zum Schluss gelangte, die Beschwerdegegnerin betreibe nicht eine "Mischanlage", sondern eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
5.4.1 Der Verordnungsgeber regelte bereits die vormalige kostendeckende Einspeisevergütung nicht nur für Anlagen, die mit einem einzigen Energieträger betrieben werden können, sondern auch für Hybridanlagen - d.h. Anlagen, welche mehrere erneuerbare Energieträger zur Stromproduktion nutzen (vgl. Art. 1 lit. o der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 [aEnV; AS 2008 1223 ff., 1239; in Kraft vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2017]). Allerdings stellte weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber eine Regelung auf, wie mit Anlagen zu verfahren ist, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden. Vor diesem Hintergrund führte das Bundesverwaltungsgericht im Sinne einer rechtsanwendenden Lückenfüllung den Begriff der "Mischanlage" ein. Der Begriff erfasst Anlagen, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils mit Hinweis auf das Urteil des BVGer A-4065/2011 vom 15. Mai 2012).
5.4.2 Vorliegend ist indes unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin nicht beabsichtigt, in ihrer Anlage fossile Energieträger für die Produktion von Elektrizität einzusetzen. Vielmehr sind sich die Verfahrensbeteiligten zu Recht einig, dass es sich bei Klärgas um eine Form von Biomasse handelt und Klärgas damit grundsätzlich als erneuerbarer Energieträger im Sinne der Energiegesetzgebung gilt
BGE 150 II 334 S. 342
(vgl. E. 3 i.f. und E. 4.3 f. hiervor). Der blosse Umstand, dass Klärgas eine nicht zugelassene Biomasse im Sinne von Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV darstellt, führt nicht dazu, dass es den fossilen Energieträgern gleichzusetzen und als solcher zu behandeln ist. Wie die Vorinstanz zutreffend anführt, wird mit der abweichenden Behandlung von Klärgas im Rahmen des Einspeisevergütungssystems lediglich beabsichtigt, keine Vergütung an die Gemeinwesen zu entrichten (vgl. E. 4.3 hiervor). Angesichts der expliziten Regelung des Verordnungsgebers in Art. 2 lit. a
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
5.4.3 Damit ist allerdings noch nicht geklärt, ob die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gelangte, die Anlage der Beschwerdegegnerin stelle eine Hybridanlage dar, obschon Klärgas gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV im Rahmen des Einspeisevergütungssystems nicht förderungsberechtigt ist.
5.4.3.1 In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der Bundesrat Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV gestützt auf Art. 19 Abs. 7
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
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| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
|
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 22 Taux de rétribution |
||||||
| Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. | ||||||
| Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: | ||||||
| les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; | ||||||
| une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; | ||||||
| un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; | ||||||
| l'adaptation des taux de rétribution; | ||||||
| les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
5.4.3.2 Auch in materieller Hinsicht ist die Verordnungsbestimmung nicht zu beanstanden: Art. 19 Abs. 4 lit. d
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
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| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
BGE 150 II 334 S. 343
Entsprechend besteht mit Blick auf das Klärgas als solches Raum für eine gesetzesvertretende Regelung auf Verordnungsstufe. Indem der Bundesrat Klärgas zur nicht zugelassenen Biomasse erklärt, hat er im Lichte von Art. 19 Abs. 4 lit. d
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
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| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
5.4.4 Nach dem Gesagten können zwar die Betreiberinnen von blossen Klärgasanlagen von Gesetzes wegen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen (vgl. Art. 19 Abs. 4 lit. d
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
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| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
|
RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
5.5 Im Weiteren bleibt zu überprüfen, ob die vorinstanzliche Auffassung, wonach die Beschwerdegegnerin auch künftig zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen sei, mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Das Departement bemängelt, die Vorinstanz hätte, nachdem sie die Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage beurteilt habe, Art. 16 Abs. 2
|
RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
||||||
| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
5.5.1 Die Vorinstanz scheint, ohne dies aber ausdrücklich zu erwägen, davon auszugehen, dass die Höhe des Vergütungssatzes nicht Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, da die Beschwerdegegnerin nur den pauschalen Synergieabzug von 15 % angefochten habe und die Pronovo AG der Beschwerdegegnerin zugesagt habe, dass der durch landwirtschaftliches Biogas gewonnene Anteil der erzeugten Elektrizität vergütungsberechtigt bleibe (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils).
5.5.1.1 Die Vorinstanz lässt diesbezüglich ausser Acht, dass die im nichtstreitigen Verfahren ergangene Verfügung grundsätzlich den äussersten Rahmen des daran anschliessenden Verwaltungsrechtsstreits bildet. Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren kann nur sein,
BGE 150 II 334 S. 344
was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist (vgl. Urteile 2C_33/2021 vom 29. Juni 2021 E. 4.3; 2C_1127/2018 vom 30. September 2019 E. 3.2). Im Übrigen hat die Vorinstanz im Rahmen des Streitgegenstands gemäss Art. 110
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire |
||||||
| Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. | ||||||
5.5.1.2 Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas (vgl. Bst. B.a hiervor). Folglich war die Höhe der Vergütung Hauptgegenstand des Verfahrens. Dass die Pronovo AG die Vergütung nicht über eine Anpassung des Vergütungssatzes, sondern über einen pauschalen Synergieabzug von 15 % reduzierte, vermag daran nichts zu ändern. Vor diesem Hintergrund wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, zu überprüfen, ob ihre von der Pronovo AG abweichende Auffassung, wonach eine Hybridanlage vorliege, einen Einfluss auf den massgebenden Vergütungssatz hat.
5.5.2 Das beschwerdeführende Departement macht nach dem Gesagten zu Recht geltend, die Vorinstanz hätte Art. 16 Abs. 2
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
|
RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
BGE 150 II 334 S. 345
5.5.3 Art. 16 Abs. 2
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
5.6 Die Vorinstanz verletzte nach dem Dargelegten Art. 16 Abs. 2
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Répertoire des lois
Cst 5
Cst 29
Cst 164
LEne 19
LEne 22
LEne 35
LEne 72
LTF 110
OEneR 1
OEneR 2
OEneR 11
OEneR 16
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection |
||||||
| Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: | ||||||
| l'énergie hydraulique; | ||||||
| l'énergie solaire; | ||||||
| l'énergie éolienne; | ||||||
| l'énergie géothermique; | ||||||
| l'énergie produite à partir de la biomasse. | ||||||
| La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). | ||||||
| Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1 er janvier 2013. | ||||||
| Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; | ||||||
| les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); | ||||||
| les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; | ||||||
| les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. | ||||||
| Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: | ||||||
| qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique. [1] | ||||||
| Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: | ||||||
| la procédure de demande; | ||||||
| la durée de la rétribution; | ||||||
| les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; | ||||||
| l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; | ||||||
| la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; | ||||||
| la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; | ||||||
| les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
|
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 22 Taux de rétribution |
||||||
| Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. | ||||||
| Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: | ||||||
| les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; | ||||||
| une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; | ||||||
| un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; | ||||||
| l'adaptation des taux de rétribution; | ||||||
| les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. | ||||||
|
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 35 Perception et affectation |
||||||
| L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. | ||||||
| Le supplément permet de financer: | ||||||
| la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; | ||||||
| les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; | ||||||
| les frais [1] supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; | ||||||
| les contributions d'investissement visées au chapitre 5; | ||||||
| ... | ||||||
| la prime de marché flottante visée au chapitre 5a; | ||||||
| la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; | ||||||
| les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; | ||||||
| les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; | ||||||
| l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; | ||||||
| les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; | ||||||
| les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; | ||||||
| les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. | ||||||
| Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. | ||||||
| [1] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). [4] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément |
||||||
| Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie [1]), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. | ||||||
| Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: | ||||||
| les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,certaines installations de biomasse; | ||||||
| les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, | ||||||
| les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, | ||||||
| certaines installations de biomasse; | ||||||
| la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; | ||||||
| l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. | ||||||
| Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. | ||||||
| Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. | ||||||
| Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. | ||||||
| Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1 er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. | ||||||
| [1] RO 2007 3425 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire |
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| Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne. | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; | ||||||
| biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; | ||||||
| gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; | ||||||
| production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) [1]; | ||||||
| rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; | ||||||
| couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; | ||||||
| installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d'un réservoir dont le contenu permet de produire de l'électricité pendant au moins six heures à pleine charge. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708). | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 11 Exigences générales |
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| Les conditions de raccordement visées à l'art. 10 OEne [1] et la disposition relative à la quantité d'électricité à rétribuer au sens de l'art. 11 OEne s'appliquent aussi par analogie aux exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection. | ||||||
| [1] RS 730.01 | ||||||
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RS 730.03 OEneR Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) Art. 16 Taux de rétribution et adaptation |
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| Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. | ||||||
| Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. | ||||||
| Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. | ||||||
| La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) [1], arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: . [2] | ||||||
| [1] RS 641.20 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000