150 II 300
25. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Anwaltskammer des Kantons St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_257/2023 vom 5. April 2024
Regeste (de):
- Art. 13 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. 2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 2 La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 - Die klageweise Durchsetzung einer Honorarforderung setzt eine Entbindung vom Anwaltsgeheimnis voraus (E. 5.2). Da sich die Entbindung heute ausschliesslich nach Bundesrecht beurteilt (E. 5.1), ist die ältere kantonale Rechtsprechung, die Honorarklagen zum Teil ohne Entbindung zuliess, nicht massgebend (E. 5.4). Lehre und neuere kantonale Rechtsprechung lehnen eine im Voraus erteilte (unwiderrufliche) Entbindung grundsätzlich ab (E. 5.3 und 5.4). Zentrale Bedeutung, individuelle und kollektive Schutzkomponente des Berufsgeheimnisses (E. 5.5). Eine Entbindung vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. 2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 2 La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493
Regeste (fr):
- Art. 13 al. 1 LLCA; art. 321 ch. 2 CP; inadmissibilité de la levée anticipée du secret professionnel de l'avocat en vue d'éventuels futurs litiges sur les honoraires.
- La mise en oeuvre par voie d'action d'une créance d'honoraires exige que l'avocat soit délié du secret professionnel (consid. 5.2). La levée du secret professionnel s'apprécie à présent exclusivement à l'aune du droit fédéral (consid. 5.1), de sorte que l'ancienne jurisprudence cantonale, qui admettait les actions en matière d'honoraires en partie sans levée du secret professionnel, n'est pas déterminante (consid. 5.4). La doctrine et la jurisprudence cantonale plus récentes rejettent en principe une levée (irrévocable) du secret professionnel octroyée à l'avance (consid. 5.3 et 5.4). Signification centrale, ainsi qu'aspects individuels et collectifs du secret professionnel (consid. 5.5). Une levée d'un secret professionnel (art. 13 al. 1 LLCA) doit au moins remplir les critères nécessaires pour une justification au sens de l'art. 321 al. 2 CP (consid. 5.6). Exigences relatives à un consentement non punissable; référence à différentes catégories de cas (consid. 5.7). Une levée du secret professionnel en vue de l'éventualité d'un futur litige sur les honoraires est, de manière générale, inadmissible (consid. 5.8).
Regesto (it):
- Art. 13 cpv. 1 LLCA; art. 321 n. 2 CP; inammissibilità della dispensa anticipata dal segreto professionale dell'avvocato nell'ottica di eventuali e successivi litigi sugli onorari.
- Per poter fare valere, tramite azione, un credito relativo ad onorari, è necessario lo svincolo dal segreto professionale dell'avvocato (consid. 5.2). Siccome la dispensa si valuta oggi solo alla luce del diritto federale (consid. 5.1), la vecchia giurisprudenza cantonale, che in parte ammetteva la promozione di azioni in materia di onorari senza svincolo dal segreto professionale, non è determinante (consid. 5.4). La dottrina e la giurisprudenza cantonale recente respingono in via di principio una dispensa (irrevocabile) dal segreto professionale concessa preventivamente (consid. 5.3 e 5.4). Importanza determinante, aspetti individuali e collettivi della protezione del segreto professionale (consid. 5.5). Uno svincolo dal segreto professionale (art. 13 cpv. 1 LLCA) deve adempiere almeno ai criteri necessari per una giustificazione ai sensi dell'art. 321 n. 2 CP (consid. 5.6). Condizioni per un consenso non punibile penalmente; riferimento a tipologie diverse di casi (consid. 5.7). In via generale, una dispensa preventiva dal segreto professionale nell'ottica di un litigio in merito a degli onorari - che non si è ancora avverato e che è solo possibile in futuro - è inammissibile (consid. 5.8).
Sachverhalt ab Seite 301
BGE 150 II 300 S. 301
A. Im September 2021 leitete A. ein Schlichtungsverfahren beim Vermittlungsamt See (Kanton St. Gallen) ein. (...) Das Schlichtungsgesuch richtete sich gegen seinen Klienten C. und bezog sich auf eine Honorarforderung aus anwaltlicher Tätigkeit. Am 19. April 2022 erstattete die Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich bei der Anwaltskammer des
BGE 150 II 300 S. 302
Kantons St. Gallen eine Anzeige gegen A. Sie hatte aus einem Strafverfahren Kenntnis vom Schlichtungsverfahren aus dem Jahr 2021 erhalten und ersuchte die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen um Eröffnung eines Disziplinarverfahrens, da A. möglicherweise das Anwaltsgeheimnis im Verhältnis zu seinem Klienten C. verletzt habe.
B. Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen entschied am 29. April 2022, ein Disziplinarverfahren gegen A. zu eröffnen. Mit Entscheid vom 4. Juli 2022 stellte sie eine Verletzung von Art. 13 Abs. 1

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
C. A. führt mit Eingabe vom 8. Mai 2023 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (...). Er beantragt dem Bundesgericht die Aufhebung des Entscheids des Verwaltungsgerichts St. Gallen vom 16. März 2023 (...). Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. In einem ersten Schritt ist zu prüfen, inwieweit sich eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt zu Beginn bzw. in einem frühen Stadium eines Mandatsverhältnisses schriftlich und im Hinblick auf eine spätere Honorarstreitigkeit vom Berufsgeheimnis im Voraus - gleichsam auf "Vorrat" - entbinden lassen kann.
5.1 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstehen in zeitlicher Hinsicht unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (Art. 13 Abs. 1

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
BGE 150 II 300 S. 303
sich die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
5.2 Zu den Tatsachen, die unter den Schutz des Berufsgeheimnisses fallen, gehört bereits der Bestand eines Mandatsverhältnisses. Deshalb setzt die klageweise Durchsetzung einer Honorarforderung praxisgemäss eine vorgängige Entbindung vom Berufsgeheimnis voraus (Urteile 2C_8/2019 vom 1. Februar 2019 E. 2.1; 2C_1127/2013 vom 7. April 2014 E. 3.1). Das Bundesgericht hat sich in diesem Zusammenhang bis jetzt noch nicht mit der Frage befasst, ob und allenfalls unter welchen Voraussetzungen eine Voraus-Entbindung zu Beginn oder zumindest in einem frühen Stadium des Mandatsverhältnisses rechtswirksam ist (vgl. allgemein zu den Voraussetzungen einer Entbindung zwecks Durchsetzung einer Honorarforderung BGE 142 II 307 E. 4.3.3; Urteil 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018 E. 3.4 f.).
5.3 Die Lehre äussert sich grundsätzlich ablehnend gegenüber einer im Voraus erteilten Entbindung vom Berufsgeheimnis zur Geltendmachung von Honorarforderungen und betont, ein genereller Verzicht in Unkenntnis des konkreten Sachverhalts, auf den sich der Verzicht beziehe, sei unzulässig (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 573; CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, Rz. 917 [bezogen auf die Nutzung von Internetplattformen]; vgl. auch GIOVANNI ANDREA TESTA, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, S. 160; CHAPPUIS/MAURER, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 294 zu Art. 13

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
5.4 Die ältere kantonale Rechtsprechung liess teilweise zu, dass eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt den Honoraranspruch ohne Entbindung durchsetzen konnte. Dahinter stand die Überlegung, das Interesse der mandatierten Person an der Honorierung überwiege im Prinzip die Geheimhaltungsinteressen der mandatierenden Person, weshalb das Entbindungserfordernis eine inhaltslose Formalität darstelle (Entscheid der Anwaltskommission des Kantons Obwalden vom 23. Juni 2004 E. 6c, in: Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsentscheide des Kantons Obwalden [VVGE] 2003/2004 Nr. 5; vgl. in Bezug auf Notare Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Urkundspersonen des Kantons Luzern vom 11. Juli 2002, in: Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2002 I Nr. 30). Wie das Bundesgericht in BGE 142 II 307 E. 4.3.1 präzisierte, entspringen Umfang und Entbindungsmodalitäten des Berufsgeheimnisses
BGE 150 II 300 S. 304
dem Bundesrecht (vorne E. 5.1). Diese ältere kantonale Rechtsprechung kann deshalb nicht für die Auslegung von Art. 13 Abs. 1

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
5.5 Die Wahrung des Berufsgeheimnisses zählt zu den zentralen Berufspflichten von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Erst der Schutz durch das Berufsgeheimnis ermöglicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Klientschaft. Der durch diese Vertraulichkeit geschaffene Kommunikationsraum dient sowohl dem subjektiven Interesse des Klienten als auch der Rechtsordnung insgesamt. Der Klient hat einerseits ein Recht auf Vertraulichkeit der von ihm preisgegebenen Informationen gegenüber der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt (zu dieser individualrechtlichen Komponente ausführlich Urteil 2C_586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 142 II 307). Andererseits bildet das Berufsgeheimnis ein wichtiges Element zum Schutz der Rechtsordnung und des Zugangs zum Recht (BGE 135 III 597 E. 3.4), denn die Vertrauenswürdigkeit von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist eine Bedingung dafür, dass sie ihre Aufgaben im Rechtssystem wahrnehmen können (FELLMANN, a.a.O., Rz. 323; vgl. auch CHAPPUIS/MAURER, a.a.O., N. 72 zu Art. 13

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
BGE 150 II 300 S. 305
5.6 Das Berufsgeheimnis von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten wird durch verschiedene bundesrechtliche Bestimmungen geschützt und präzisiert. Beruht das Mandatsverhältnis auf einem privatrechtlichen Auftrag, findet die Geheimhaltungspflicht eine Grundlage in Art. 398 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
5.7 Im Strafrecht schliesst die Einwilligung in eine Rechtsgutsverletzung das Unrecht der Straftat aus, wenn die einwilligende Person über das verletzte Rechtsgut verfügen darf (NIGGLI/GÖHLICH, in: Basler Kommentar, Strafrecht [nachfolgend: Basler Kommentar Strafrecht], Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 8 zu Vor Art. 14

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
5.7.1 Die Einwilligung muss vor der fraglichen Straftat erteilt und in Kenntnis aller wesentlichen Umstände abgegeben werden (BGE 124 IV 258 E. 3; Urteil 6B_445/2009 vom 6. Oktober 2009 E. 1.3; NIGGLI/GÖHLICH, a.a.O., N. 40 zu Vor Art. 14

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
BGE 150 II 300 S. 306
18. August 2006 E. 6.3.3). Der Umfang der Einwilligung bemisst sich ausschliesslich nach dem Willen des Verletzten (BGE 100 IV 155 E. 4 S. 160; Urteil 6B_430/2007 vom 17. März 2008 E. 5.3).
5.7.2 Die im Voraus erteilte, strafausschliessende Einwilligung ist in verschiedenen Fallgruppen von besonderer Bedeutung. Bei Sportverletzungen stellt sich regelmässig die Frage, ob die Teilnahme an einer Sportart die konkludente Einwilligung in bestimmte Rechtsgutsverletzungen beinhaltet. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung willigt eine Person lediglich im Rahmen der Spielregeln in allfällige körperliche Läsionen ein (BGE 145 IV 154 E. 2.2; BGE 121 IV 249 E. 4; BGE 109 IV 102 E. 2). Mit anderen Worten dienen die einschlägigen Spielregeln als Konkretisierungshilfe für die Abgrenzung von Verletzungen, die von einer Einwilligung gedeckt sind, und strafbaren Verhaltensweisen (vgl. BGE 145 IV 154 E. 2.2 f.; BGE 134 IV 26 E. 3.2.5 S. 32).
5.7.3 Der ärztliche Heileingriff begründet nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Prinzip einen widerrechtlichen Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten, es sei denn, dieser willige nach genügender Aufklärung vorgängig ein oder hätte bei entsprechender Aufklärung hypothetisch eingewilligt (BGE 133 III 121 E. 4.1.1 und 4.1.3; BGE 124 IV 258 E. 2 f.). Die vorgängige Aufklärung ist Bedingung für die Wirksamkeit einer vorgängigen Einwilligung. Sie hat in klarer und verständlicher Sprache zu erfolgen und muss grundsätzlich so umfassend wie möglich sein. Sie soll die Diagnose, die Therapie, die Prognose, die Alternativen zur vorgeschlagenen Behandlung, die Risiken einer Operation, die Heilungschancen, den möglichen Krankheitsverlauf und die finanziellen Fragen umfassen (BGE 133 III 121 E. 4.1.2; vgl. Urteil 6B_788/2015 vom 13. Mai 2016 E. 4.2.2).
5.7.4 In der Lehre wird weiter diskutiert, ob ein Verzicht auf das strafrechtlich geschützte Bankgeheimnis nach Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
BGE 150 II 300 S. 307
vermitteln und weitergeben, 2018, S. 177 f.; SEBASTIAN MÜLLER, Wahrung berechtigter Interessen in Banken-AGB, AJP 2015 S. 1538 ff., S. 1544; je mit Hinweisen).
5.8 Vor diesem Hintergrund ist die Voraus-Entbindung vom Berufsgeheimnis im Hinblick auf eine spätere Honorarstreitigkeit zu beurteilen. Aus den als Minimalvorgaben an die Voraussetzungen einer wirksamen Entbindung vom Berufsgeheimnis zu verstehenden (vgl. vorne E. 5.6) strafrechtlichen Grundsätzen ist das Erfordernis einer hinreichend konkreten Entbindung abzuleiten. Für den Klienten muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung die Tragweite der Entbindung erkennbar sein, und zwar sowohl sachlich ("wann"?) als auch quantitativ ("wieviel"?). Zum einen sind der Anlass der Entbindung und der Umfang des Mandatsverhältnisses entsprechend konkret zu umschreiben. Zum anderen setzt die wirksame Entbindung eine Vorstellung des Klienten über deren Auswirkungen auf seine eigene Rechtssphäre voraus. Die Anforderungen an den sachlichen und quantitativen Konkretisierungsgrad einer Entbindungsklausel sind umso strenger anzusetzen, je grösser der Interessengegensatz zwischen Anwalt und Klient ist. Bei Honorarstreitigkeiten ist dieser Interessengegensatz besonders ausgeprägt. Für den Klienten ist im Zeitpunkt der Unterzeichnung einer Voraus-Entbindungsklausel nie klar voraussehbar, welche ihn betreffenden Informationen der Anwalt in einem allfälligen Honorarstreit verwenden würde. Diese Problematik besteht selbst dann, wenn das Honorar pauschal festgesetzt wurde, sodass der Klient immerhin die Höhe der ihm später entgegengehaltenen Forderung voraussehen kann. Denn auch dann besteht die Möglichkeit, dass der Klient dem Anwalt eine Nicht- oder Schlechterfüllung der vereinbarten Leistung entgegenhalten will. Welche Informationen der Anwalt zur Verteidigung seiner Forderung über den Klienten preisgeben müsste, ist auch in einem solchen Fall nie genügend voraussehbar, solange ein konkreter Streit nicht tatsächlich eingetreten ist. Eine Voraus-Entbindung vom Berufsgeheimnis im Hinblick auf eine noch nicht eingetretene, sondern bloss mögliche spätere Honorarstreitigkeit erweist sich deshalb als generell unzulässig.