150 I 106
13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Association Choc Electrique, A. et B. contre Grand Conseil du canton de Vaud (recours en matière de droit public) 1C_600/2023 du 26 avril 2024
Regeste (de):
- Art. 26 und 36 BV; Tragweite der Eigentumsgarantie bei der Sanierung von Gebäuden mit elektrischer Heizung; abstrakte Normenkontrolle.
- Die Sanierungspflicht von Gebäuden mit dezentraler Elektroheizung schränkt die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) für die betroffene Eigentümerschaft ein. Diese Einschränkung wiegt jedoch nicht schwer und erfüllt die Voraussetzungen von Art. 36 BV. Insbesondere ist die Sanierungspflicht verhältnismässig und beruht auf einem ausreichenden öffentlichen Interesse, nämlich der Verfolgung wichtiger Klima- und Energieziele (E. 4-7).
Regeste (fr):
- Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. - L'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé constitue, pour les propriétaires concernés, une restriction au droit de propriété garanti à l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Regesto (it):
- Art. 26 e 36 Cost.; portata della garanzia della proprietà in caso d'obbligo di risanamento di edifici muniti di un riscaldamento elettrico decentralizzato; controllo astratto delle norme.
- L'obbligo di risanare gli immobili con un riscaldamento elettrico decentralizzato costituisce, per i proprietari interessati, una restrizione al diritto di proprietà garantito dall'art. 26 Cost. Questa restrizione non può essere qualificata di grave e rispetta le condizioni dell'art. 36 Cost. In particolare, l'obbligo di risanamento è proporzionale e si fonda su un interesse pubblico sufficiente, segnatamente il perseguimento di obiettivi climatici ed energetici importanti (consid. 4-7).
Sachverhalt ab Seite 107
BGE 150 I 106 S. 107
A. La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730. 01) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1 LVLEne). Son art. 30a a la teneur suivante: Art. 30a Chauffages électriques
1 Le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage: a) des bâtiments;
b) de l'eau chaude sanitaire;
c) des terrasses et endroits ouverts;
sont interdits.
2 Des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire sont définies dans le règlement. Elles ne peuvent être octroyées que: a) pour des installations provisoires;
b) pour des chauffages de secours;
c) lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné. 3 Le Conseil d'État peut accorder des subventions pour le remplacement des chauffages électriques fixes lorsque le nouveau vecteur énergétique est basé sur une énergie renouvelable.
B. Le 20 décembre 2022, le Grand Conseil du canton de Vaud (ci-après: Grand Conseil) a ajouté un alinéa 2bis à l'art. 30a LVLEne. Cet alinéa prévoit que l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques est réglé par un décret. Adopté le même jour, le décret sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques (ci-après: DACCE) a pour but de planifier l'assainissement des bâtiments utilisant des chauffages électriques fixes à résistance, qu'ils soient centralisés ou décentralisés (art. 1 let. a DACCE). En lien avec les chauffages électriques décentralisés, les art. 9 et 10 DACCE ont la teneur suivante: Art. 9 Assainissement des bâtiments
1 Sous réserve de l'article 10, alinéa 2, lettre a, les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé sont assainis de manière à permettre une réduction importante de l'électricité prélevée sur le réseau. 2 Les types d'assainissement admis sont les suivants:
a) remplacement complet des installations de chauffage électrique fixe à résistance par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié;
BGE 150 I 106 S. 108
b) réduction des besoins de chauffage par l'isolation de l'enveloppe du bâtiment permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive; c) compensation des besoins de chauffage par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive; Art. 10 Délais d'assainissement et dispense de l'obligation d'assainir 1 Sous réserve de l'alinéa 2, le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard. 2 Sur présentation de justificatifs attestant de la consommation totale d'électricité, le service peut: a) dispenser provisoirement de l'obligation d'assainir en cas de consommation totale d'électricité considérée comme faible; b) prolonger le délai d'assainissement de cinq ans en cas de consommation totale d'électricité considérée comme moyenne. La notion de chauffage électrique décentralisé est définie comme un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et non équipés d'un système de distribution de chaleur (art. 3 let. b DACCE). La consommation totale d'électricité consiste en la consommation d'électricité basée sur la somme de tous les besoins effectifs pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité domestique ou tertiaire du bâtiment, à l'exclusion des processus industriels (art. 3 let. g DACCE). Au surplus, les seuils de consommation d'électricité déterminants (art. 9 al. 2 let. b et c et art. 10 al. 2 DACCE) sont fixés dans une directive du Conseil d'État; celle-ci a été jointe, sous forme de projet, au préavis du Conseil d'État au Grand Conseil datant de juillet 2020. Certaines dérogations aux exigences prévues par le DACCE peuvent être accordées (art. 5 DACCE). Il existe également des possibilités d'obtenir des subventions pour l'assainissement des bâtiments utilisant des chauffages électriques fixes à résistance (art. 6 DACCE).
C. A. et B., propriétaires de maisons dotées d'un système de chauffage électrique, ainsi que l'Association Choc Electrique (ci-après: l'Association) ont interjeté une requête auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour constitutionnelle). Ils lui demandaient principalement d'annuler la loi du 20 décembre 2022 modifiant la LVLEne, ainsi que le DACCE. Par arrêt du 6 octobre 2023, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête dans la mesure de sa recevabilité.
BGE 150 I 106 S. 109
D. A., B. et l'Association déposent un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Les recourants font valoir que l'obligation d'assainir les chauffages électriques décentralisés, prévue par les art. 9 et 10 DACCE, constitue une violation de la garantie de la propriété (art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5. Les recourants soutiennent que la violation de la garantie de propriété doit être qualifiée de grave et, partant, que l'autorité précédente aurait violé le principe de la légalité (art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
BGE 150 I 106 S. 110
routes privées pour l'équipement des terrains à bâtir (ATF 98 Ia 43 consid. 2b), celle qui - sans interdire toute construction sur une parcelle - en réduit uniquement la densité d'occupation (ATF 115 Ia 363 consid. 2a), celle qui - sans aller jusqu'au classement de l'objet - vise à protéger le patrimoine bâti (arrêt 1C_439/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.3) ou celle qui oblige le propriétaire d'un fonds à prévoir des places de stationnement dans un projet de construction (arrêt 1C_486/2013 du 11 décembre 2013 consid. 5.2.5; pour d'autres exemples voir arrêt 1C_59/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3.2, in SJ 2019 I p. 109). Le Tribunal fédéral a également jugé que l'obligation, pour les propriétaires d'une installation productrice de chaleur datant de 20 ans ou plus, de changer le brûleur ou tout autre composant annexe de ladite installation, ne pouvait être qualifiée d'atteinte grave à la propriété (arrêts 1C_92/2023 du 12 février 2024 consid. 4.5.2; 1C_91/2023 du 12 février 2024 consid. 3.2.2). Il a par ailleurs laissé indécise la question de savoir si l'obligation d'enlever des chauffages électriques (et la menace de sanction pénale dont elle peut être assortie) devait être qualifiée de grave (arrêt 1C_37/2022 du 23 mars 2023 consid. 3, non publié in ATF 149 I 49; ATF 149 I 291 consid. 5.7; cf. aussi CORDELIA BÄHR, Verbot von Elektroheizungen mit der Eigentumsgarantie vereinbar, dRSK 29 août 2023; DANIELA THURNHERR, Anmerkung der Redaktion, DEP 2023 p. 517 ss, 519). Il ressort du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'État régie par le droit (art. 5 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
BGE 150 I 106 S. 111
appliquées de manière moins stricte lorsqu'il s'agit de réglementer une matière technique (ATF 147 I 393 consid. 5.1.1; ATF 143 II 162 consid. 3.2.1).
Au surplus, l'exigence d'une base légale formelle signifie que l'atteinte aux droits fondamentaux doit être prévue, au niveau fédéral, par un acte législatif de l'Assemblée fédérale soumis au référendum. Au niveau cantonal, une règle de droit adoptée par le législateur cantonal, même si elle n'est pas soumise au référendum, peut constituer une base légale formelle (ATF 132 I 157 consid. 2.2; ATF 128 I 327 consid. 4.1; arrêt 2C_325/2018 du 18 février 2019 consid. 4.2.1; JACQUES DUBEY, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 83 ad art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 103 - 1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. |
|
1 | Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. |
2 | Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'État. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 84 - 1 Sont sujets au référendum facultatif: |
|
1 | Sont sujets au référendum facultatif: |
a | les lois et les décrets; |
b | les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent. |
2 | Ne sont toutefois pas sujets au référendum: |
a | les objets dont le Grand Conseil prend acte; |
b | le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; |
c | les élections; |
d | la grâce; |
e | les naturalisations; |
f | les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral. |
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'obligation d'assainissement des chauffages électriques décentralisés, introduite par les dispositions litigieuses, constitue, pour les propriétaires concernés, une restriction au droit de propriété garanti à l'art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
L'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé, telle que prévue par les dispositions litigieuses, peut être réalisée de différentes manières. Outre le remplacement complet de l'installation de chauffage (art. 9 al. 2 let. a DACCE), l'assainissement peut également être effectué par la mise en place d'une meilleure isolation du bâtiment (art. 9 al. 2 let. b DACCE) ou par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable (art. 9 al. 2 let. c DACCE). Aucune de ces solutions n'empêche l'acquisition d'un bien immobilier, sa conservation, sa jouissance ou son aliénation.
BGE 150 I 106 S. 112
Ces différentes possibilités ne rendent pas non plus impossible, ni beaucoup plus difficile l'exercice de la propriété. En effet, les propriétaires conservent la possibilité d'utiliser leurs biens-fonds conformément à leur destination, sous réserve, selon les cas, de la durée, au demeurant limitée, nécessaire à effectuer d'éventuels travaux visant à mettre un bâtiment en conformité avec les dispositions litigieuses. Les recourants invoquent également les coûts liés aux travaux d'assainissement, qui devraient conduire à qualifier la restriction de grave. Ils ne donnent toutefois aucune indication relative aux montants éventuels qui pourraient être engagés et se contentent à cet égard de renvoyer à leurs écritures précédentes. En tout état, le DACCE prévoit d'octroyer, pour l'assainissement de bâtiments utilisant des chauffages électriques, certaines subventions aux propriétaires concernés (art. 6 DACCE); il ressort également du dossier que lesdits propriétaires peuvent obtenir des déductions fiscales en lien avec les éventuels travaux effectués (cf. dans le même sens ATF 149 I 49 consid. 5.5). Il convient encore de relever que les propriétaires concernés devaient s'attendre, depuis une trentaine d'années, à ce que leurs installations ne soient plus autorisées à long terme et qu'il est inévitable que ces installations, au vu de leur durée de vie moyenne, devront être assainies dans les années à venir (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous). Partant, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, la restriction prévue ne saurait être qualifiée de grave et ne justifie pas une base légale contenue dans une loi au sens formel. La cognition du Tribunal fédéral est ainsi limitée à l'arbitraire dans le cadre de l'examen de la base légale en question.
5.3 Les recourants considèrent que la plupart des règles relatives au démantèlement des chauffages électriques se trouveraient dans la directive du Conseil d'État; ils estiment par conséquent que le DACCE serait lacunaire et le principe de la légalité violé. Ils considèrent également que le DACCE serait contradictoire et incompréhensible. Or, il a été vu ci-dessus que, faute d'une violation grave de la garantie de propriété, une loi au sens formel n'était pas requise. Il importe alors peu que les règles pertinentes se trouvent dans le DACCE, lequel constitue une base légale formelle reposant sur une délégation législative prévue à l'art. 30a al. 2bis LVLEne (cf. art. 78 al. 1 let. d, 84 al. 1

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 84 - 1 Sont sujets au référendum facultatif: |
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1 | Sont sujets au référendum facultatif: |
a | les lois et les décrets; |
b | les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent. |
2 | Ne sont toutefois pas sujets au référendum: |
a | les objets dont le Grand Conseil prend acte; |
b | le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; |
c | les élections; |
d | la grâce; |
e | les naturalisations; |
f | les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 103 - 1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. |
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1 | Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. |
2 | Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'État. |
BGE 150 I 106 S. 113
consid. 4.2; GIORGIO MALINVERNI ET AL., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd. 2021, n. 202). En tout état, et avec l'autorité précédente, il convient de relever que les éléments d'appréciation nécessaires à la mise en oeuvre de l'obligation d'assainir figurent dans le DACCE. Ces dispositions ne renvoient en effet à la directive du Conseil d'État que pour la fixation des seuils de consommation d'électricité déterminants afin qu'un assainissement puisse avoir lieu sans remplacement complet des installations (art. 9 al. 2 let. b et c DACCE) et pour définir la notion de consommation totale d'électricité faible ou moyenne (art. 10 al. 2 DACCE). Or, déterminer de tels seuils suppose des connaissances techniques approfondies, dont l'autorité exécutive dispose en se reposant sur ses services spécialisés, ce que le législateur est moins en mesure de faire. Les recourants, qui se bornent à qualifier lesdits seuils de "part essentielle de la réglementation", ne démontrent pas en quoi la Cour constitutionnelle aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que le principe de la légalité était ainsi respecté. Au demeurant, on peine à comprendre l'argument des recourants selon lequel l'absence de publication du texte de la directive du Conseil d'État les empêcherait de comprendre l'importance des restrictions à leur droit de propriété et violerait les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 7 - 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. |
|
1 | Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. |
2 | Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. |
3 | Toute activité étatique respecte le droit supérieur. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 7 - 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. |
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1 | Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. |
2 | Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. |
3 | Toute activité étatique respecte le droit supérieur. |
6. Les recourants considèrent ensuite que l'obligation d'assainissement prévue par le DACCE ne poursuit pas un but d'intérêt public prépondérant. Ils estiment que les économies d'énergie qui résulteraient d'une telle obligation seraient minimes. Au surplus, les recourants sont d'avis que, comme le DACCE n'oblige pas le remplacement d'un chauffage électrique par un système de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables, de nouveaux chauffages à mazout ou à gaz seront installés; un tel résultat ne permettrait pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les intérêts publics visés par les dispositions litigieuses ne seraient par conséquent pas atteints.
BGE 150 I 106 S. 114
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout intérêt public est en principe susceptible de justifier une atteinte à la propriété, pour autant que l'objectif visé ne soit pas de nature purement fiscale ou ne contrevienne pas à d'autres normes constitutionnelles (ATF 149 I 49 consid. 4.1; ATF 111 Ia 93 consid. 2b). Ainsi, les intérêts publics à la protection de l'environnement (art. 74

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
BGE 150 I 106 S. 115
[Révision du droit de l'énergie] et à l'initiative populaire fédérale "Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire [Initiative Sortir du nucléaire]", FF 2013 6671, 6804 ss). On peut d'abord citer le contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers, accepté lors de la votation du 18 juin 2023 relative à la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl; RO 2023 655; cf. Arrêté du Conseil fédéral constatant le résultat de la votation populaire du 18 juin 2023, FF 2023 2015). Ce contre-projet modifie la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) en introduisant un nouvel art. 50a

SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 50a Programme d'impulsion de remplacement des installations de production de chaleur et de mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique - 1 Dans le cadre d'un programme d'impulsion doté de 200 millions de francs par année et limité à une durée de dix ans, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d'énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique. |
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1 | Dans le cadre d'un programme d'impulsion doté de 200 millions de francs par année et limité à une durée de dix ans, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d'énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique. |
2 | Les cantons se chargent de l'exécution dans le cadre des structures existantes, conformément à l'art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2103. |
3 | Les fonds sont versés aux cantons dans une contribution de base par habitant. Le Conseil fédéral peut tenir compte, pour le versement des fonds, des efforts déjà entrepris par les cantons dans le domaine du bâtiment. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier le montant des subventions, en tenant compte de l'absence de système de distribution de chaleur. Il soutient en particulier les installations de moyenne et grande puissance pour le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et fixe les exigences minimales du programme d'impulsion. |
5 | L'Assemblée fédérale accorde un crédit d'engagement de dix ans par voie d'arrêté fédéral simple. |
6.2 En l'espèce, le DACCE est fondé sur l'art. 30a al. 2bis LVLEne. Cette loi a notamment pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux
BGE 150 I 106 S. 116
de l'environnement (art. 1 al. 1 LVLEne). Elle vise également à encourager l'utilisation des énergies indigènes, favoriser le recours aux énergies renouvelables, soutenir les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforcer les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2 LVLEne). Au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, le fait que le DACCE n'impose pas directement le remplacement des chauffages électriques par un système fonctionnant aux énergies renouvelables ne réduit pas la portée de l'intérêt public de la mesure. En effet, les dispositions litigieuses recommandent le recours aux énergies renouvelables et des nombreuses mesures incitatives, telles que des programmes de subventions, encouragent les propriétaires qui doivent remplacer un chauffage électrique à se tourner vers des systèmes de chauffage aux énergies renouvelables plutôt que vers des systèmes ayant recours aux énergies fossiles.
6.3 Il ressort de ce qui précède que l'obligation d'assainissement prévue par les dispositions litigieuses poursuit des objectifs climatiques et énergétiques importants. Ceux-ci sont conformes aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050. La réglementation litigieuse s'inscrit en outre dans le cadre de la législation fédérale sur ces questions. Elle présente donc un intérêt public important et suffisant pour justifier une restriction à la garantie de propriété.
7. Les recourants considèrent que le délai d'assainissement, fixé par le DACCE au 1er janvier 2033, viole le principe de la proportionnalité. On comprend également que les recourants critiquent le fait que la consommation totale d'électricité, et non la consommation d'électricité pour le chauffage et l'eau chaude, soit prise en compte pour déterminer si le délai d'assainissement peut être prolongé ou si une dispense peut être octroyée.
7.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 150 I 106 S. 117
7.2
7.2.1 En l'espèce, les dispositions litigieuses prévoient l'obligation d'assainir les chauffages électriques et les dérogations possibles. Une telle obligation permet ainsi d'atteindre le but poursuivi par la LVLEne, à savoir notamment un approvisionnement énergétique suffisant respectueux de l'environnement.
7.2.2 En lien avec la règle de la nécessité, il convient de prendre en considération le fait que l'obligation litigieuse n'a pas été édictée de manière soudaine et imprévisible, mais qu'elle constitue l'aboutissement d'une procédure entamée en 1990 avec l'adoption, par le Parlement fédéral, d'un arrêté qui visait notamment à soumettre à autorisation l'installation de chauffages électriques fixes à résistance (cf. ATF 149 I 49 consid. 5.2 et références). Les cantons avaient ensuite été chargés d'édicter des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (art. 9 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie [aLEne]), notamment en vue de veiller à ce que l'électricité ne soit qu'exceptionnellement utilisée pour la production directe de chaleur (ATF 149 I 49 consid. 5.2; Message du 21 août 1996 concernant la loi sur l'énergie, FF 1996 IV 1117). En 2009, cette disposition avait été précisée et les cantons expressément chargés d'édicter des dispositions concernant l'installation de chauffages électriques fixes à résistance et le remplacement de telles installations (art. 9 al. 3 let. b aLEne; ATF 149 I 49 consid. 5.2). Dans le canton de Vaud, le montage ou le renouvellement des chauffages électriques fixes à résistance ont été soumis à certaines conditions dès 1994 (art. 50 du règlement d'application de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [BLV 700.11.1], puis, dès novembre 2006, art. 39 al. 2 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la LVLEne [BLV 730.01.1]). Le montage ou le renouvellement des chauffages électriques fixes à résistance ont ensuite été interdits en 2013, par une disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (art. 30a LVLEne). Cette disposition toujours en vigueur a été complétée par un alinéa 2bis, sur lequel se fondent les dispositions litigieuses. Au vu de cette évolution, l'instauration d'une obligation d'assainir les chauffage électriques fixes à résistance encore existants d'ici à 2033 constitue une étape logique. Le tableau d'amortissement établi conjointement par le Hauseigentümerverband Schweiz et le
BGE 150 I 106 S. 118
Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans un contexte d'usure normale; les données actualisées au 1er février 2024 font état, pour une installation de chauffage électrique, d'une durée d'amortissement de 20 ans. Ainsi, en 2033, les chauffages électriques installés avant l'interdiction prévue à l'art. 30a LVLEne auront, en majorité, atteint leur durée de vie. Même si l'on devait considérer une durée de vie plus longue (cf. ATF 149 I 49 consid. 5.3), une obligation d'assainir les chauffages électriques fixes à résistance ne saurait, au vu de l'évolution de la législation, être considérée comme inattendue par les propriétaires. Il apparaît par conséquent que les dispositions litigieuses sont conformes à la condition de la nécessité.
7.2.3 Enfin, s'agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit, il convient en premier lieu de relever que les dispositions litigieuses n'entraînent pas une obligation absolue de démanteler les chauffages électriques décentralisés. Une dérogation à l'obligation d'assainir peut en effet être octroyée conformément à la LVLEne et son règlement d'application, ou lorsque le propriétaire peut justifier du fait qu'il n'est pas en mesure de financer les travaux (art. 5 DACCE). Le DACCE prévoit également des dispositions particulières s'agissant des chauffages électriques décentralisés, afin notamment de tenir compte du fait que ces derniers sont plus compliqués à assainir que les chauffages électriques centralisés (cf. Exposé des motifs et projet de décret sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques - Contre-projet du Conseil d'État, juillet 2020, p. 11 [ci-après: Exposé des motifs et projet de décret]). L'assainissement des chauffages électriques décentralisés peut ainsi être effectué par l'isolation de l'enveloppe du bâtiment (art. 9 al. 2 let. b DACCE; cf. consid. 5.2 ci-dessus) ou par la compensation des besoins de chauffage par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable (art. 9 al. 2 let. c DACCE; cf. consid. 5.2 ci-dessus), dans la mesure où ces alternatives permettent d'atteindre un certain seuil de consommation, qui devra être fixé dans la directive. La consommation d'électricité s'avérant particulièrement problématique en hiver, ces solutions alternatives se veulent équivalentes au remplacement du chauffage en termes d'électricité prélevée sur le réseau à cette saison (Exposé des motifs et projet de décret, p. 11).
BGE 150 I 106 S. 119
Au surplus, les propriétaires de bâtiments disposant d'un chauffage électrique décentralisé peuvent, lorsque leur consommation totale d'électricité est considérée comme faible, se voir dispenser provisoirement de l'obligation d'assainir (art. 10 al. 2 let. a DACCE). Lorsque leur consommation totale d'électricité est considérée comme moyenne, une prolongation de cinq ans du délai d'assainissement peut leur être octroyée (art. 10 al. 2 let. b DACCE). A cet égard, les recourants avancent qu'il n'est ni proportionné, ni conforme au principe de l'égalité de traitement, de prendre en compte la consommation totale d'électricité; ils considèrent ainsi que seule la consommation d'électricité pour les besoins du chauffage et de l'eau chaude devrait être prise en compte, à l'exclusion de la consommation d'électricité pour des besoins autres. Ils estiment également que la production d'électricité renouvelable, par exemple grâce à des panneaux photovoltaïques, devrait entrer dans les calculs relatifs à la consommation totale d'électricité.
Or, l'art. 3 let. g DACCE définit la notion de consommation totale d'électricité comme la consommation basée sur la somme de tous les besoins effectifs pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité domestique ou tertiaire du bâtiment, à l'exclusion des processus industriels. Ainsi, et comme l'a relevé l'autorité précédente, il n'apparaît pas d'emblée exclu que l'électricité autoproduite soit prise en compte dans le calcul de la consommation totale d'électricité. La notion de consommation totale d'électricité et les calculs y relatifs, particulièrement techniques, devront en tout état encore être précisés dans la directive du Conseil d'État (cf. également consid. 5.3 ci-dessus). Au surplus, les dispositions litigieuses ont pour but la réduction de l'électricité consommée par des chauffages et les chauffe-eau; partant, et contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'est pas pertinent dans ce cadre que des bâtiments chauffés à d'autres énergies, même fossiles, consomment une quantité d'électricité plus grande que des bâtiments disposant de chauffages électriques.
7.3 Il ressort de ce qui précède que l'obligation d'assainissement des chauffages électriques décentralisés telle que prévue par le DACCE respecte les conditions de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 150 I 106 S. 120
faire l'objet d'un contrôle concret par une autorité judiciaire et que, par conséquent, les administrés disposeront le cas échéant d'une protection juridique suffisante. Il n'apparaît pas non plus exclu que la directive du Conseil d'État puisse encore faire l'objet d'un contrôle abstrait (cf. art. 3 al. 2 let. c de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [BLV 173.32]).