Urteilskopf

149 V 240

23. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kanton St. Gallen gegen Kanton Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_18/2023 vom 5. Oktober 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 241

BGE 149 V 240 S. 241

A.

A.a A.A. und B.A. (geboren 2013 und 2015) sind die Söhne von C.A. und D.A. Im Rahmen des Eheschutzverfahrens wurden sie für die Dauer der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts unter die Obhut der Mutter gestellt, die in der ehelichen Wohnung in U. SG verblieb (Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom 23. März 2017). Mit Beschluss vom 19. Juli 2017 errichtete die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde W. (nachfolgend: KESB) für A.A. und B.A. eine Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB. Am 4. Oktober 2018 trat C.A. mit den Söhnen ins Frauenhaus ein, zunächst in Liechtenstein, danach in St. Gallen. Mit superprovisorischer Verfügung vom 30. November 2018 entzog die KESB D.A. das Aufenthaltsbestimmungsrecht über seine Söhne und platzierte diese per sofort in einem Kinderheim. Im Rahmen der Anordnung vorsorglicher Massnahmen entzog die KESB mit Beschluss vom 12. Dezember 2018 beiden Elternteilen das Aufenthaltsbestimmungsrecht über ihre Söhne und bestätigte deren Fremdplatzierung. Zudem ordnete sie u.a. eine ambulante Begutachtung der Kinder durch die Psychiatrische Universitätsklinik E., Kinder- und Jugendpsychiatrie, an und verpflichtete die Politische Gemeinde (PG) U. zur subsidiären Kostenübernahme. Mit Beschluss vom 22. März 2019 nahm die KESB - ebenfalls im Rahmen vorsorglicher Massnahmen - eine Umplatzierung von A.A. vor. Am 1. April 2019 verlegte C.A. ihren Wohnsitz von U. SG nach V. TG. Mit Beschluss (Hauptentscheid) vom 19. November 2019 bestätigte die KESB u.a. den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Eltern gegenüber ihren Söhnen sowie deren Fremdplatzierung.
A.b Im Rahmen der Auseinandersetzung um die finanzielle Zuständigkeit unterbreitete die PG U. dem Amt für Soziales des Kantons St. Gallen am 14. Juni 2019 eine Unterstützungsanzeige, welche dieses am 2. Juli 2019 an das Sozialamt des Kantons Thurgau weiterleitete. Mit E-Mail vom 22. August 2019 ersuchte Letzteres um
BGE 149 V 240 S. 242

Rückzug der Unterstützungsanzeige, woraufhin das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen am 26. August 2019 darauf hinwies, die Stellungnahme sei ausserhalb der Einsprachefrist eingereicht worden. Nach diversen Kontakten zwischen den beiden kantonalen Amtsstellen unterbreitete das Sozialamt des Kantons Thurgau dem Amt für Soziales des Kantons St. Gallen am 19. Februar 2021 ein Richtigstellungsbegehren. Dagegen erhob Letzteres am 16. März 2021 Einsprache, die das Sozialamt des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 21. Dezember 2021 abwies.
B. Die hiergegen erhobene Beschwerde des Kantons St. Gallen wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 28. September 2022 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt der Kanton St. Gallen beantragen, es sei in Aufhebung des angefochtenen Entscheids die Zuständigkeit des Kantons Thurgau für die finanzielle Sozialhilfe an A.A. und B.A. mit Wirkung ab 1. April 2019 festzustellen. Der Kanton Thurgau schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1.

1.1 Angefochten ist ein Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz (Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Gestützt auf Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG beurteilt das Bundesgericht Beschwerden gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts. Der Beschwerdeführer rügt eine unrichtige Anwendung des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG; SR 851.1). Das ZUG ist öffentliches Recht des Bundes im Sinne von Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
und Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG. Ein Ausschlussgrund liegt nicht vor (vgl. Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG).
1.2 Gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 28 - 1 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
1    Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
2    Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.41
3    Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.
ZUG kann ein beteiligter Kanton eine Richtigstellung verlangen, wenn ein Unterstützungsfall offensichtlich unrichtig geregelt oder beurteilt worden ist. Anerkennt der angegangene Kanton die Richtigstellung nicht, muss er dagegen beim fordernden Kanton Einsprache erheben (Art. 33 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 33 Opposition - 1 Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
1    Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2    Le délai d'opposition court dès la réception de l'avis d'assistance, des comptes ou de la demande de rectification.
ZUG). Gegen eine allfällige Abweisung der Einsprache kann bei der zuständigen richterlichen Behörde des Kantons Beschwerde geführt werden

BGE 149 V 240 S. 243

(Art. 34 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
ZUG). Deren Entscheid ist für den zur Erbringung finanzieller Leistungen verpflichteten Kanton gestützt auf Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG mit Beschwerde ans Bundesgericht anfechtbar (BGE 136 V 351 E. 2.3; Urteil 8C_31/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1.3, nicht publ. in: BGE 139 V 433; Urteil 8C_530/2014 vom 7. November 2014 E. 1.2). Der Kanton St. Gallen ist mithin beschwerdelegitimiert. (...)

3. Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung des Einspracheentscheids des Sozialamts des Kantons Thurgau vom 21. Dezember 2021 feststellte, dass der Unterstützungsfall betreffend Kostenpflicht der Fremdplatzierung von A.A. und B.A. ab dem 1. April 2019 (Umzug der Mutter von U. SG nach V. TG) im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 28 - 1 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
1    Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
2    Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.41
3    Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.
ZUG offensichtlich unrichtig beurteilt wurde, indem die Unterstützungszuständigkeit ab diesem Zeitpunkt bei der PG V. bzw. beim Kanton Thurgau verortet wurde.

4. Die Richtigstellung wird sinngemäss als ein der Revision nachgebildetes Rechtsinstitut bezeichnet. Sie beschränkt sich indessen nicht auf die klassischen Revisionsgründe. Vielmehr kann ein Kanton die Richtigstellung verlangen, sobald er entdeckt, dass die bisherige Regelung des Falls, auf die sich die Kantone ausdrücklich oder stillschweigend geeinigt hatten, auf einem Sachverhalt beruht, den sie irrtümlich als richtig betrachteten. Aus Art. 28
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 28 - 1 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
1    Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
2    Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.41
3    Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.
ZUG lässt sich jedoch nicht ein vorbehaltloser Anspruch auf Korrektur sachlich nicht voll befriedigender Unterhaltsregelungen ableiten, mit dem sich die Folgen einer versäumten Rechtsmittelfrist, beispielsweise bei unterlassener Einsprache gegen eine Unterstützungsanzeige gemäss Art. 30
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 30 - Le canton de séjour qui, en cas d'urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais.
ZUG, jederzeit rückgängig machen lassen (vgl. Urteil 2A.504/1999 vom 9. März 2000 E. 2). Vielmehr folgt aus dem in Art. 28 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 28 - 1 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
1    Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
2    Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.41
3    Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.
ZUG verwendeten Ausdruck "offensichtlich", dass qualifizierte Gründe für eine Richtigstellung sprechen müssen und es nicht ausreicht, wenn sich eine andere Lösung ebenfalls mit sachlichen Erwägungen vertreten lässt. Die Beweislast für die Voraussetzungen der Richtigstellung trägt derjenige Kanton, der sie verlangt. Er hat die entsprechenden Nachweise zu erbringen (Urteil 8C_530/2014 vom 7. November 2014 E. 2 mit Hinweisen).
5.

5.1 Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Satz 1 BV). Der Bund regelt die Ausnahmen und Zuständigkeiten (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Satz 2 BV). Das ZUG präzisiert in dem durch die
BGE 149 V 240 S. 244

Verfassung vorgegebenen Rahmen, welcher Kanton für die Fürsorge zuständig ist, und es regelt den Ersatz von Unterstützungskosten unter den Kantonen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG).
5.2

5.2.1 Im innerkantonalen Verhältnis bestimmt das kantonale Recht das zuständige Gemeinwesen (vgl. BGE 143 V 451 E. 8.2). Gemäss § 4 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Thurgau vom 29. März 1984 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; RB 850.1) liegt die Zuständigkeit grundsätzlich bei der Wohnsitzgemeinde des Hilfsbedürftigen. Die Gemeinde des Aufenthaltsorts ist zuständig, solange die Wohnsitzgemeinde nicht feststeht oder wenn jemand unaufschiebbar der Hilfe bedarf. Wohnsitz und Aufenthalt bestimmen sich nach den Vorschriften des ZUG (§ 4 Abs. 2 SHG).
5.2.2 Die unterstützungsbedürftige Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des ZUG (Unterstützungswohnsitz), der nicht zwingend identisch ist mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz, in dem Kanton, in dem sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Kanton wird als Wohnkanton bezeichnet (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Wer aus dem Kanton wegzieht, verliert nach Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG den bisherigen Unterstützungswohnsitz (BGE 143 V 451 E. 8.3 mit Hinweis).
5.2.3 Für minderjährige Kinder gelangt die folgende Spezialregelung gemäss Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG zur Anwendung: Das minderjährige Kind teilt, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, den Unterstützungswohnsitz der Eltern (Abs. 1). Wenn die Eltern keinen gemeinsamen zivilrechtlichen Wohnsitz haben, hat es einen eigenständigen Unterstützungswohnsitz am Wohnsitz des Elternteils, bei dem es überwiegend wohnt (Abs. 2). Es hat sodann u.a. einen eigenen Unterstützungswohnsitz am letzten Unterstützungswohnsitz nach den Abs. 1 und 2, wenn es dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnt (Abs. 3 lit. c).
5.2.3.1 Letzteres ist der Fall bei Unmündigen, die unter elterlicher Sorge stehen, wirtschaftlich unselbstständig sind und dauerhaft nicht bei den Eltern oder einem Elternteil leben. Erfasst werden durch diese Bestimmung freiwillige und behördliche Fremdplatzierungen ohne Entzug der elterlichen Sorge (BGE 143 V 451 E. 8.4.2; Urteil 8C_ 833/2019 vom 17. Juni 2020 E. 3.2.4; WERNER THOMET, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG], 2. Aufl. 1994, Rz. 125). Als eigener
BGE 149 V 240 S. 245

Unterstützungswohnsitz des minderjährigen Kindes gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG gilt der Ort, an dem es unmittelbar vor der Fremdplatzierung gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil gelebt bzw. Wohnsitz gehabt hat (THOMET, a.a.O., Rz. 127 und 131). Der derart definierte Unterstützungswohnsitz bleibt künftig für die gesamte Dauer der Fremdplatzierung der gleiche, auch wenn die Eltern oder der sorgeberechtigte Elternteil den Wohnsitz wechseln. Ziel der damaligen, auf 1. Juli 1992 in Kraft getretenen Gesetzesrevision war es, jeder unmündigen Person rasch und eindeutig einen Unterstützungswohnsitz zuweisen zu können, der bei dauernd Fremdplatzierten im Interesse der Standortgemeinden von Heimen und anderen sozial-pädagogischen Einrichtungen möglichst nicht am Aufenthaltsort sein sollte (THOMET, a.a.O., Rz. 130). Ein eigener Unterstützungswohnsitz am Aufenthaltsort soll nur bestehen, wenn kein "letzter gemeinsamer Wohnsitz" mit den Eltern oder einem Elternteil vorhanden ist (zum Ganzen: BGE 143 V 451 E. 8.4.2 mit Hinweisen).
5.2.3.2 Als lediglich vorübergehend - und damit keinen eigenen Unterstützungswohnsitz des minderjährigen Kindes nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG begründend - gelten rechtsprechungsgemäss, wie das kantonale Gericht zutreffend darlegte, Fremdaufenthalte in auswärtigen Institutionen, die entweder nur von kurzer Dauer sind oder bei denen ein enger Kontakt zwischen Kindern und Eltern aufrechterhalten wird und die Absicht besteht, dass die Kinder nach einer bestimmten Zeit wieder zu den Eltern ziehen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Fremdaufenthalten im Rahmen von Ferien, Spital- oder Kuraufenthalten, Abklärungen der Invalidenversicherung, für die Dauer der Unpässlichkeit eines Elternteils oder bei auswärtiger Schul- oder Berufsausbildung. Kümmern sich die Eltern hingegen nicht ernstlich um ihre Kinder bzw. nehmen sie ihre elterliche Sorge nicht wahr und erfolgt die Fremdplatzierung auf unbestimmte Zeit oder für mehr als sechs Monate, spricht dies in der Regel für die Dauerhaftigkeit des Fremdaufenthaltes. Massgebend ist zudem der Zweck des Aufenthaltes: Therapeutische und der Abklärung dienende Massnahmen sprechen gegen und Kindesschutzmassnahmen tendenziell für eine dauernde Fremdplatzierung (BGE 143 V 451 E. 8.4.3 mit Hinweisen; vgl. auch THOMET, a.a.O., Rz. 132). Nicht relevant ist die tatsächliche Dauer des Fremdaufenthalts. Entscheidend ist einzig, ob bei Beginn der Fremdplatzierung von Dauerhaftigkeit auszugehen oder nur eine vorübergehende Lösung
BGE 149 V 240 S. 246

beabsichtigt war. Andernfalls könnte immer erst nach einer bestimmten Dauer des Fremdaufenthalts darüber entschieden werden, welcher Kanton letztlich die Kosten zu tragen hat, was nicht dem Sinn des Gesetzes entsprechen kann, will dieses doch gerade für klare Verhältnisse bei der interkantonalen Zuständigkeitsausscheidung sorgen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG und Botschaft vom 17. November 1976 zu einem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [BBl 1976 III 1193 ff., insb. 1201]; zum Ganzen: BGE 143 V 451 E. 8.4.3 mit Hinweis).
6. Für die Frage der offensichtlich unrichtigen Beurteilung des Unterstützungsfalls betreffend Kostenpflicht der Fremdplatzierung von A.A. und B.A. ab dem 1. April 2019 ist nach Gesagtem entscheidend, ob die Kinder bereits vor diesem Zeitpunkt oder aber erst nachher als dauerhaft fremdplatziert im Sinne des Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG zu gelten haben.
6.1 Das kantonale Gericht bejahte die Voraussetzung der offensichtlichen Unrichtigkeit der Beurteilung des vorliegend streitigen Unterstützungsfalls, da nicht erst ab dem KESB-Beschluss vom 19. November 2019 von einer dauerhaften Fremdplatzierung von A.A. und B.A. auszugehen sei. Es erwog im Wesentlichen, aus der superprovisorischen Verfügung der KESB vom 30. November 2018 und aus deren vorsorglichen Beschlüssen vom 12. Dezember 2018 und 22. März 2019 lasse nichts darauf schliessen, dass die als Kindesschutzmassnahme erfolgte Fremdplatzierung anfänglich nur als vorübergehende Lösung gedacht gewesen sei. Es würde denn - so die Vorinstanz im Weiteren - auch dem Zweck des Gesetzes widersprechen, dass die seit Ende November 2018 bestehende Fremdplatzierung erst knapp ein Jahr nach deren Beginn als "dauerhaft" im Sinne von Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG gegolten und erst ab diesem Zeitpunkt Klarheit über das unterstützungspflichtige Gemeinwesen bestanden haben solle. Der Unterstützungswohnsitz von A.A. und B.A. befinde sich daher seit der ersten Fremdplatzierung am 30. November 2018 am letzten gemeinsamen Wohnsitz mit der Kindsmutter, mithin in der PG U. SG.
6.2 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe durch falsche Anwendung von Bestimmungen des ZUG Bundesrecht verletzt. Nebst fehlenden formellen Erfordernissen sei namentlich die materielle Voraussetzung der Richtigstellung, eine offensichtlich unrichtige Regelung oder Beurteilung des Unterstützungsfalls, nicht erfüllt.
BGE 149 V 240 S. 247

Die mit Beschluss der KESB vom 12. Dezember 2018 angeordnete Fremdplatzierung sei nicht auf Dauer angelegt gewesen, sondern als vorsorgliche Massnahme befristet bis zum Vorliegen der Ergebnisse des gleichzeitig angeordneten Gutachtens. Dieses habe die Grundlagen für den Entscheid über die Kindesschutzmassnahmen liefern sollen. Der Wohnsitz von A.A. und B.A. sei daher bis zum Hauptentscheid vom 19. November 2019 an demjenigen der Mutter hängen geblieben und habe per 1. April 2019 dessen Veränderung von U. SG nach V. TG mitgemacht.
7.

7.1

7.1.1 Wie der Beschwerdeführer geltend macht, wurden mit dem Beschluss der KESB vom 12. Dezember 2018 einerseits im Rahmen vorsorglicher Massnahmen beiden Elternteilen das Aufenthaltsbestimmungsrecht über ihre Söhne entzogen und deren Fremdplatzierung bestätigt, andererseits als verfahrensleitende Verfügung eine ambulante Begutachtung bei der Psychiatrischen Universitätsklinik E., Kinder- und Jugendpsychiatrie, angeordnet. Die KESB führte im Beschluss dazu aus, es sei notwendig, die aktuelle gesundheitliche Situation von A.A. und B.A. sowie ihren Bedarf an Unterstützung abzuklären. Die Ergebnisse aus der Begutachtung, in die auch die Erziehungskompetenzen der Eltern Eingang zu finden hätten, sollten eine Grundlage für den Entscheid über die Anpassung der bestehenden Kindesschutzmassnahmen bilden. Der Fragenkatalog an die Gutachterstelle umfasste neben der Beurteilung des Entwicklungszustands und des aktuellen psychischen Befindens der beiden Kinder sowie deren Beziehung untereinander, zu den Elternteilen und zu allfälligen weiteren Bezugspersonen namentlich auch Fragen zu den Kompetenzen und Ressourcen der Eltern hinsichtlich Pflege, Erziehung und Schutz der Kinder, zu Auffälligkeiten eines Elternteils sowie zur allfälligen Gefährdung der Kinder durch elterliche Verhaltensweisen. Gefragt wurde sodann insbesondere danach, ob die aktuelle Betreuungssituation im Wohl der Kinder sei oder ob zu dessen Wahrung Veränderungen angezeigt seien. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Fragen eingeleitet mit "Falls aus gutachterlicher Sicht mit einer ausserhäuslichen Betreuung und Erziehung das Wohl der Kinder besser gewährleistet werden kann ...", "Falls es aus gutachterlicher Sicht einer vorübergehenden oder dauernden Fremdplatzierung der Kinder bedarf..." oder "Falls aus gutachterlicher Sicht eine Fremdplatzierung notwendig erscheint...".
BGE 149 V 240 S. 248

7.1.2 Wie der Beschwerdeführer im Weiteren vorbringt, fanden sich in den Beschlüssen der KESB vom 12. Dezember 2018 und 22. März 2019 - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - mehrere Formulierungen, aus denen auch auf eine nur vorübergehende Fremdplatzierung hätte geschlossen werden können. So heisst es im Sachverhalt des ersten Beschlusses u.a., gemäss Beiständin müsse C.A. zur Stabilisierung vorläufig von ihren Erziehungs- und Betreuungsaufgaben entlastet werden, gemäss Frauenhaus St. Gallen sei es wichtig, dass A.A. und B.A. vorläufig fremdplatziert blieben bzw. es mache Sinn, dass sich die Mutter zuerst stabilisieren könne und wieder Sicherheit erlange, bevor eine gemeinsame Zukunft mit den Kindern vorstellbar sei. Im zweiten Beschluss vom 22. März 2019 wurde sodann darauf hingewiesen, dass die von C.A. per 1. April 2019 im Kanton Thurgau gemietete Wohnung so gross sei, damit genügend Platz vorhanden sei, wenn die Kinder zu ihr kommen würden. Schliesslich gewährleistete die KESB der Mutter in beiden Beschlüssen ein Besuchsrecht.
7.1.3 Nach Gesagtem ist davon auszugehen, dass A.A. und B.A. wegen Kindswohlgefährdung im Sinne einer Kindesschutzmassnahme zunächst vorsorglich fremdplatziert wurden, wobei gleichzeitig Abklärungen angeordnet wurden, deren Ergebnisse Grundlage für den definitiven Entscheid über die Kindesschutzmassnahmen bilden sollten.
7.2 Gemäss Rechtsprechung ist für die Frage der Dauerhaftigkeit einer als Kindesschutzmassnahme auf unbestimmte Zeit angeordneten Fremdplatzierung einzig entscheidend, ob bei deren Beginn bereits von Dauerhaftigkeit auszugehen oder ob nur eine vorübergehende Lösung beabsichtigt war (BGE 143 V 451 E. 8.4.3). So gilt ein Kind auch nach vorsorglich vorgenommener Fremdplatzierung grundsätzlich erst ab deren definitiver Anordnung als "dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil" wohnend im Sinne von Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG, wenn für die Entscheidgrundlage noch Abklärungen, namentlich eine Begutachtung, erforderlich waren (Urteil 8C_701/2013 vom 14. März 2014 E. 4.3). Anderseits kann die Dauerhaftigkeit bereits ab dem superprovisorisch verfügten Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Eltern und der vorsorglichen Fremdplatzierung des Kindes bejaht werden, wenn keine weiteren Abklärungen notwendig waren (Urteil 8C_833/2019 vom 17. Juni 2020 E. 4.2).
BGE 149 V 240 S. 249

7.3 Nach Dargelegtem kann es nicht als offensichtlich unrichtig qualifiziert werden, dass A.A. und B.A. erst ab dem mit als Hauptentscheid bezeichneten Beschluss der KESB vom 19. November 2019 als "dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil" wohnend im Sinne des Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG galten. Zusammen mit der am 12. Dezember 2018 vorsorglich vorgenommenen Fremdplatzierung wurde nämlich eine Begutachtung als Grundlage für den definitiven Entscheid über die Kindesschutzmassnahmen angeordnet, wobei der Beschluss der KESB einen umfassenden Fragenkatalog zum Gesundheits- und Entwicklungszustand der Kinder, zu den Kompetenzen und Ressourcen der Eltern sowie zur Fremdplatzierung an sich enthielt. Es waren mithin für die Entscheidgrundlage noch Abklärungen erforderlich, weshalb rechtsprechungsgemäss erst ab der definitiven Anordnung der Fremdplatzierung von der Dauerhaftigkeit der Kindesschutzmassnahme auszugehen ist (vgl. E. 7.2 hiervor). Der Vollständigkeit halber kann zudem darauf hingewiesen werden, dass sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz in den im Rahmen vorsorglicher Massnahmen ergangenen Beschlüssen der KESB vom 12. Dezember 2018 und 22. März 2019, wie in E. 7.1.2 hiervor dargelegt, durchaus Formulierungen fanden, aus denen auch auf eine nur vorübergehende Fremdplatzierung hätte geschlossen werden können. Aus ihnen allein kann indes für die entscheidende Frage der Dauerhaftigkeit der angeordneten Kindesschutzmassnahme nichts abgeleitet werden. Ist nach Gesagtem der qualifizierte Grund für eine Richtigstellung - die offensichtlich unrichtige Regelung oder Beurteilung des Unterstützungsfalls - nicht gegeben, hat die Vorinstanz mit dessen Bejahung Bundesrecht verletzt.
7.4 Fehlt es an der Voraussetzung der offensichtlichen Unrichtigkeit für eine Richtigstellung, erübrigen sich Weiterungen zu den vom Beschwerdeführer überdies gerügten formellen Mängeln des Richtigstellungsbegehrens.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 149 V 240
Date : 05 octobre 2023
Publié : 14 mars 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : 149 V 240
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 7 al. 3 let. c et art. 28 al. 1 LAS; rectification du domicile d'assistance d'un enfant mineur qui ne vit pas chez...


Répertoire des lois
CC: 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
Cst: 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
LAS: 1 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
4 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
7 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
9 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
28 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 28 - 1 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
1    Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.
2    Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.41
3    Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.
30 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 30 - Le canton de séjour qui, en cas d'urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais.
33 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 33 Opposition - 1 Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
1    Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2    Le délai d'opposition court dès la réception de l'avis d'assistance, des comptes ou de la demande de rectification.
34
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
LTF: 82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
Répertoire ATF
136-V-351 • 139-V-433 • 143-V-451 • 149-V-240
Weitere Urteile ab 2000
2A.504/1999 • 8C_18/2023 • 8C_31/2013 • 8C_530/2014 • 8C_701/2013 • 8C_833/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
thurgovie • durée • autorité inférieure • mesure provisionnelle • question • mère • lieu de séjour • lf sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin • début • tribunal fédéral • état de fait • assistance publique • décision • recours en matière de droit public • domicile commun • exactitude • dette alimentaire • commune • autorité judiciaire • domicile
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FF
1976/III/1193