149 V 156
15. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Politische Gemeinde Münsterlingen gegen A.A. und B.A. und Spital Thurgau AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_293/2021 vom 1. März 2023
Regeste (de):
- Art. 12 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. 2 Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 3 Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. 2 Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 3 Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 2 Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 3 Il a un domicile d'assistance indépendant: a au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; b au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; c au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; d à son lieu de séjour dans les autres cas. - Tritt eine Person mit sich ablösenden Aufenthaltsorten ohne Unterstützungswohnsitz (eine sogenannt "flottante" Person) von sich aus und damit ohne Zuweisung zur Geburt in ein Spital ein, obliegt deren Unterstützung für die Dauer des Spitalaufenthalts der Standortgemeinde des Spitals als aktuellem Aufenthaltsort (E. 7.1). Diese Unterstützungszuständigkeit gilt mangels Vorliegens eines der in Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 2 Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 3 Il a un domicile d'assistance indépendant: a au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; b au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; c au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; d à son lieu de séjour dans les autres cas. SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 2 Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 3 Il a un domicile d'assistance indépendant: a au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; b au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; c au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; d à son lieu de séjour dans les autres cas. SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 2 Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 3 Il a un domicile d'assistance indépendant: a au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; b au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; c au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; d à son lieu de séjour dans les autres cas. - Durch die im Rahmen der Revision des ZUG vom 14. Dezember 2012 per 8. April 2017 weggefallene Verrechnungsmöglichkeit der Kosten für "flottante" Personen von der Aufenthaltsgemeinde an die Heimatgemeinde ist keine Gesetzeslücke entstanden, deren Schliessung durch die Rechtsprechung zulässig wäre (E. 7.2).
Regeste (fr):
- Art. 12 al. 1 et 2, art. 7 al. 3 let. d LAS; § 4 al. 2 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l'aide sociale publique; compétence intercantonale en matière d'assistance du lieu de séjour en l'absence de domicile d'assistance.
- Lorsqu'une personne, dont les lieux de séjour se succèdent sans domicile d'assistance (personne dite "flottante"), entre dans un hôpital de son propre chef et sans avoir été annoncée en vue d'un accouchement, son assistance incombe, pour la durée de l'hospitalisation, à la commune où se trouve l'hôpital, en tant que lieu de séjour actuel (consid. 7.1). Cette compétence d'assistance vaut également pour le nouveau-né, à défaut de réalisation d'une des circonstances énumérées à l'art. 7 al. 1-3 let. c LAS, notamment en l'absence de domicile (d'assistance) de la mère, en raison de la clause générale de l'art. 7 al. 3 let. d LAS (lieu de séjour) (consid. 7.2.4).
- La suppression, avec effet au 8 avril 2017, dans le cadre de la modification du 14 décembre 2012 de la LAS, de la possibilité de la commune de séjour de facturer les frais des personnes dites "flottantes" à la commune d'origine n'a pas créé une lacune de la loi qu'il serait admissible de combler par la jurisprudence (consid. 7.2).
Regesto (it):
- Art. 12 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 3 lett. d LAS; § 4 cpv. 2 della legge del Canton Turgovia del 29 marzo 1984 sull'aiuto sociale pubblico; competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale.
- Se una persona, con luoghi di dimora che si succedono senza che vi sia un domicilio assistenziale (persona cosiddetta "fluttuante"), entra in un ospedale di sua spontanea volontà e senza esservi stata inviata per il parto, la sua assistenza per la durata della degenza incombe al comune in cui si trova l'ospedale quale luogo di dimora attuale (consid. 7.1). Questa competenza d'assistenza vale anche per il neonato, se non si realizza una delle circostanze elencate nell'art. 7 cpv. 1-3 lett. c LAS, segnatamente se la madre non ha un domicilio (assistenziale), per la clausola residuale dell'art. 7 cpv. 3 lett. d LAS (luogo di dimora) (consid. 7.2.4).
- La soppressione a partire dall'8 aprile 2017, nell'ambito della revisione della LAS del 14 dicembre 2012, della possibilità per il comune di dimora di addebitare le spese delle persone cosiddette "fluttuanti" al comune di origine non ha creato una lacuna della legge da colmare in via giurisprudenziale (consid. 7.2).
Sachverhalt ab Seite 157
BGE 149 V 156 S. 157
A.
A.a Die 1992 geborene A.A. (Beschwerdegegnerin 1), Schweizer Bürgerin mit Heimatort Wetzikon/ZH, wurde im Winter 2016 aus der Wohnung ihrer Mutter in Weinfelden/TG ausgewiesen, woraufhin sie sich am 16. März 2017 bei der dortigen Einwohnerkontrolle nach "Unbekannt" abmeldete. Danach hielt sie sich unter anderem bei Bekannten in Frauenfeld/TG und ab Ende September 2017 in Zuckenriet (Politische Gemeinde [PG] Niederhelfenschwil/SG) auf. A.A. wurde am 6. September 2017 aufgrund ihrer Schwangerschaft beim Kantonsspital Münsterlingen/TG vorstellig, wobei sie angab, aktuell bei der Krankenkasse keine Leistungen beziehen zu können und über keinen Wohnsitz zu verfügen. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Weinfelden errichtete am 19. Oktober 2017 eine Beistandschaft. Am 27. Oktober 2017 trat A.A. von Zuckenriet aus ins Kantonsspital Münsterlingen ein, wo sie gleichentags ihre Tochter B.A. (Beschwerdegegnerin 2) gebar. Nach dem Wochenbett hielten sich A.A. und B.A. mangels Anschlusslösung für eine Unterkunft bis 7. Dezember 2017 in der Abteilung Kinder
BGE 149 V 156 S. 158
und Jugendliche des Kantonsspitals auf. Von dort traten sie ins Mutter-Kind-Wohnen im Ulmenhof in Ottenbach/ZH ein und wechselten am 16. Januar 2018 in die Mutter-Kind-Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hindelbank/BE.
A.b Die Spital Thurgau AG stellte am 5. Februar 2018 bei der PG Münsterlingen ein Gesuch um subsidiäre Kostengutsprache für die Übernahme der Kosten von rund Fr. 38'500.- der stationären Behandlung von A.A. und B.A. für die Zeit vom 27. bis 31. Januar 2017 (richtig: 27. bis 31. Oktober 2017) sowie vom 1. November bis 7. Dezember 2017. Am 3. Dezember 2018 entschied das Departement des Innern des Kantons St. Gallen, dass A.A. in der PG Niederhelfenschwil keinen Unterstützungswohnsitz begründet habe und sich eine sozialhilferechtliche Zuständigkeit als Aufenthaltsgemeinde höchstens bis zum Spitaleintritt am 27. Oktober 2017 ergebe. Die PG Münsterlingen trat auf das Gesuch um subsidiäre Kostengutsprache mit Entscheid vom 11. September 2019 mangels örtlicher Zuständigkeit nicht ein. Dagegen erhoben die Spital Thurgau AG sowie A.A. und B.A. Rekurs beim Departement für Finanzen und Soziales (DFS) des Kantons Thurgau. Mit Entscheid vom 4. Februar 2020 vereinigte das DFS die beiden Verfahren, hiess die Rekurse gut und wies die PG Münsterlingen an, subsidiäre Kostengutsprache für die stationäre Behandlung von A.A. und B.A. zu erteilen.
B. Die hiergegen erhobene Beschwerde der PG Münsterlingen wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 27. Januar 2021 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt die PG Münsterlingen beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 27. Januar 2021 sei die ihr auferlegte Verpflichtung zur Erteilung einer subsidiären Kostengutsprache aufzuheben bzw. es sei festzustellen, dass sie für die Behandlung des Gesuchs nicht zuständig sei. Eventualiter sei die Angelegenheit zur verbesserten Entscheidung ans Verwaltungsgericht zurückzuweisen. A.A. und B.A. sowie das Verwaltungsgericht schliessen auf Abweisung der Beschwerde, während die Spital Thurgau AG auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 149 V 156 S. 159
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es die Beschwerdeführerin in Bestätigung des Entscheids des DFS vom 4. Februar 2020 zur Erteilung der subsidiären Kostengutsprache für die stationäre Behandlung der Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 für die Zeit vom 27. Oktober bis 7. Dezember 2017 verpflichtete. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin 1 im Zeitpunkt des Eintritts ins Kantonsspital Münsterlingen über keinen zivilrechtlichen Wohnsitz und keinen fürsorgerechtlichen Unterstützungswohnsitz verfügte.
4.
4.1 Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
|
1 | La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
2 | Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons. |
3 | L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
|
1 | La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
2 | Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons. |
3 | L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile. |
|
1 | Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile. |
2 | ...25 |
4.2 Im innerkantonalen Verhältnis bestimmt das kantonale Recht das zuständige Gemeinwesen (vgl. BGE 143 V 451 E. 8.2). Gemäss § 4 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Thurgau vom 29. März 1984 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; RB 850.1) liegt die Zuständigkeit grundsätzlich bei der Wohnsitzgemeinde des Hilfsbedürftigen. Die Gemeinde des Aufenthaltsorts ist zuständig, solange die Wohnsitzgemeinde nicht feststeht oder wenn jemand unaufschiebbar der Hilfe bedarf. Wohnsitz und Aufenthalt bestimmen sich nach den Vorschriften des ZUG (§ 4 Abs. 2 SHG).
BGE 149 V 156 S. 160
4.3 Die unterstützungsbedürftige Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des ZUG (Unterstützungswohnsitz), welcher nicht zwingend identisch ist mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz, in dem Kanton, in dem sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Kanton wird als Wohnkanton bezeichnet (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
|
1 | La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
2 | Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
|
1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
|
1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
|
1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
4.4 Für minderjährige Kinder gelangt die folgende Spezialregelung gemäss Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
5.
5.1 Die Vorinstanz stellte zunächst fest, die Beschwerdegegnerin 1 sei im Zeitpunkt des Spitaleintritts am 27. Oktober 2017 ohne fürsorgerechtlichen Unterstützungswohnsitz gewesen und habe keine enge Beziehung zu einer Gemeinde gehabt, die allenfalls als zuständige Aufenthaltsgemeinde in Frage kommen könnte. Namentlich hätte sie nach der Geburt ihrer Tochter nicht zu ihrem Bekannten nach Zuckenriet zurückkehren können, da dieser ihr gegenüber am 6. November 2017 ein Hausverbot habe aussprechen lassen. Es sei daher
BGE 149 V 156 S. 161
von sich ablösenden Aufenthaltsorten auszugehen und die Beschwerdegegnerin 1 sei als "flottante" Person zu qualifizieren. Das kantonale Gericht erwog sodann, bei fehlendem Unterstützungswohnsitz sei gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
|
1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
|
1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
|
1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
|
1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
5.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung sowie diverse Verletzungen von Bundesrecht. Sie macht zudem insbesondere geltend, durch die per 8. April 2017 erfolgte Streichung von Art. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
6.
6.1 Der Vorwurf der Gehörsverletzung im Sinne einer Verletzung der Begründungspflicht trifft nicht zu. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 149 V 156 S. 162
der Betroffenen tatsächlich hören, ernsthaft prüfen und in ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigen. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt; vielmehr genügt es, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann (BGE 146 II 335 E. 5.1; BGE 142 II 49 E. 9.2; BGE 142 III 433 E. 4.3.2; je mit Hinweisen). Im vorinstanzlichen Entscheid werden die relevanten Faktoren hinlänglich festgestellt und gewürdigt. Insbesondere nannte das kantonale Gericht in der Begründung die anzuwendenden Gesetzesbestimmungen und die wesentlichen Überlegungen, von denen es sich leiten liess und auf die es seinen Entscheid stützte; dies gilt namentlich auch bezüglich Unterstützungszuständigkeit der Standortgemeinde des Spitals als aktuellem Aufenthaltsort generell und betreffend der Beschwerdegegnerin 2 im Besonderen. Die Beschwerdeführerin konnte sich über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und diesen sachgerecht beim Bundesgericht anfechten, weshalb er den Anforderungen an die Begründungspflicht genügt.
6.2 Nicht gefolgt werden kann sodann der Rüge der Beschwerdeführerin, betreffend Spitaleintritt der Beschwerdegegnerin 1 liege eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung vor. Die Vorinstanz stellte fest, die Beschwerdegegnerin 1 habe im Zeitpunkt des Spitaleintritts am 27. Oktober 2017 über keinen fürsorgerechtlichen Unterstützungswohnsitz verfügt und sei - von ihrem letzten Aufenthaltsort in Zuckenriet herkommend - von sich aus, weder auf ärztliche noch auf behördliche Anordnung hin, ins Kantonsspital Münsterlingen eingetreten. Dieser Sachverhalt ist unbestritten. Soweit die Beschwerdeführerin überhaupt in sachverhaltlicher Hinsicht aus den Umständen des Spitaleintritts auf eine offensichtlich unrichtige, mithin willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz schliesst, ist diese Rüge nicht genügend substanziiert (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7. Was die Beschwerdeführerin schliesslich, grossteils in Wiederholung des bereits vorinstanzlich Vorgetragenen, gegen die rechtliche Würdigung im angefochtenen Entscheid einwendet, vermag keine
BGE 149 V 156 S. 163
Bundesrechtsverletzung oder willkürliche Anwendung kantonaler Gesetzesbestimmungen aufzuzeigen.
7.1 Das kantonale Gericht erwog in bundesrechtskonformer Anwendung der Rechtsgrundlagen, dass die Beschwerdegegnerin 1 mangels Unterstützungswohnsitz (Art. 4
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
|
1 | La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
2 | Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
|
1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
|
1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
|
1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
|
1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
BGE 149 V 156 S. 164
der Beschwerdeführerin das Vorliegen eines Notfalls bundesrechtskonform verneinen. Im Zusammenhang mit der Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger wird der Notfallbegriff, der auch in Art. 13
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 13 Cas d'urgence - 1 Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21 |
|
1 | Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21 |
2 | ...22 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
7.2 Soweit die Beschwerdeführerin - weitgehend in Wiederholung ihrer Argumentation im kantonalen Verfahren - geltend macht, durch die weggefallene Verrechnungsmöglichkeit der Kosten für "flottante" Personen von der Aufenthaltsgemeinde an die Heimatgemeinde (aArt. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
7.2.1 Im Gesetz besteht eine Lücke, wenn eine Regelung unvollständig ist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke, die vom Gericht zu füllen wäre, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Rechtssinn eine
BGE 149 V 156 S. 165
Vorschrift entnommen werden kann (BGE 141 IV 298 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn sich dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, entnehmen lässt. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, bleibt ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt, es sei denn, die Berufung auf den als massgeblich erachteten Wortsinn der Norm stelle einen Rechtsmissbrauch dar (zum Ganzen: BGE 148 V 397 E. 6.2.1; BGE 147 V 2 E. 4.4.1; je mit Hinweis).
7.2.2 Die Bestimmungen des ZUG geben, wie in E. 7.1 hiervor dargelegt, eine Antwort auf die sich vorliegend stellende Rechtsfrage. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist durch die Aufhebung von aArt. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
BGE 149 V 156 S. 166
abgeschafft werden. Als Folge der gestiegenen Mobilität der Bevölkerung hätten sich nämlich deren Bindungen zum Heimatkanton in vielen Fällen seit Generationen gelockert. Somit lasse sich auch der erhebliche administrative Aufwand kaum mehr rechtfertigen, der bei der gegenseitigen Rückforderung von Unterstützungsleistungen in den Kantonen und - je nach kantonaler Regelung - auch in den Gemeinden entstehe. Im Rahmen der Vernehmlassung hätten sich namentlich 21 Kantone und vier Parteien ohne Vorbehalte für die Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons gegenüber einem Sozialhilfe leistenden Kanton ausgesprochen; dies mit dem Argument, der Heimatort als Zuständigkeitskriterium sei nicht mehr zeitgemäss und die Abschaffung der Rückerstattungspflicht bringe eine deutliche administrative Einsparung (Bericht vom 19. Juni 2012, a.a.O., BBl 2012 7742, 7744). Im Bericht aufgezeigt wurde auch, dass die interkantonale Rückerstattung von Sozialhilfekosten nur einen sehr kleinen Teil der gesamten Sozialhilfe betreffe. In den Jahren 2007 bis 2009 habe sich der Anteil der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rückerstattungspflicht des Heimatkantons grundsätzlich gegeben gewesen seien, im Vergleich zu allen Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern gesamtschweizerisch zwischen 3 und 4 % bewegt (Bericht vom 19. Juni 2012, a.a.O., BBl 2012 7746). Dieser Anteil betrifft alle Fälle, welche die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons für die Aufwendungen sowohl des Wohnkantons wie auch des Aufenthaltskantons betreffen, weshalb er für Letztere nochmals deutlich kleiner ist. Gestützt auf die Materialien und mangels gegenteiliger Anhaltspunkte kann daher, wie dies die Beschwerdegegnerinnen zu Recht vorbringen, davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber einen Fall wie den vorliegenden auch in Anbetracht seiner Seltenheit in Kauf nahm.
7.2.3 Soweit die Beschwerdeführerin unter Berufung auf die Materialien zur Revision des ZUG vom 14. Dezember 1990 geltend macht, aArt. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
|
1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
BGE 149 V 156 S. 167
einem Sozialhilfe leistenden Kanton vollständig aufzugeben; dies sowohl gegenüber dem Wohn- wie auch dem Aufenthaltskanton. Daran vermag auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die parlamentarische Initiative 08.473 "Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons" vom 3. Oktober 2008 habe die Rückerstattungspflicht an den Wohnkanton zum Ziel gehabt, nichts zu ändern. Einerseits fokussiert das Initiativbegehren mit dem Wortlaut "Die Bestimmungen über die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons (insbesondere Art. 14 Abs. 2 und Art. 16 des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger) sind zu streichen" zwar primär, aber nicht ausschliesslich diejenige gegenüber dem Wohnkanton, was sich an den angerufenen Gesetzesbestimmungen zeigt. Andererseits darf eine Gesetzesrevision weitergehen als ein ihr zugrundeliegendes Initiativbegehren. Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus dem von ihr angerufenen Urteil des Bundesgerichts 2A.345/2002 vom 9. Mai 2003 nichts für ihren Standpunkt ableiten, basierte dieses doch auf anderen rechtlichen Grundlagen, die sich - wie oben dargelegt - infolge gesellschaftspolitischer Entwicklungen verändert haben. Bei dieser Ausgangslage verbietet sich die Annahme einer echten Lücke, deren Schliessung durch die Rechtsprechung an sich zulässig wäre (E. 7.2.1 hiervor).
7.2.4 Eine Gesetzeslücke ist auch in Bezug auf Art. 7 Abs. 3 lit. d
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
|
1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
7.2.5 Die Beschwerdeführerin mag verständlicherweise als unbefriedigend oder gar stossend empfinden, dass sie als Standortgemeinde eines Spitals seit dem Wegfall der Rückgriffsmöglichkeit auf die Heimatgemeinde in Bezug auf "flottante" Personen grössere Unterstützungsaufwendungen hat. Soweit sie jedoch diesbezüglich eine unechte oder rechtspolitische Lücke in dem Sinne geltend macht, als dem Gesetz zwar eine Antwort zu entnehmen ist, aber keine befriedigende, ist dem Gericht eine Korrektur grundsätzlich verwehrt. Dass die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise richterliche
BGE 149 V 156 S. 168
Lückenfüllung auch bei einer unechten Lücke gegeben wären (E. 7.2.1 hiervor), verneinte das kantonale Gericht zu Recht. Eine andere Regelung betreffend Unterstützungszuständigkeit der Standortgemeinde eines Spitals, eines Heims oder einer vergleichbaren betroffenen Einrichtung für "flottante" Personen wäre vielmehr Aufgabe des Gesetzgebers.
7.3 Zusammenfassend hat es mithin beim angefochtenen Entscheid sein Bewenden.