Urteilskopf

149 V 156

15. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Politische Gemeinde Münsterlingen gegen A.A. und B.A. und Spital Thurgau AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_293/2021 vom 1. März 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 157

BGE 149 V 156 S. 157

A.

A.a Die 1992 geborene A.A. (Beschwerdegegnerin 1), Schweizer Bürgerin mit Heimatort Wetzikon/ZH, wurde im Winter 2016 aus der Wohnung ihrer Mutter in Weinfelden/TG ausgewiesen, woraufhin sie sich am 16. März 2017 bei der dortigen Einwohnerkontrolle nach "Unbekannt" abmeldete. Danach hielt sie sich unter anderem bei Bekannten in Frauenfeld/TG und ab Ende September 2017 in Zuckenriet (Politische Gemeinde [PG] Niederhelfenschwil/SG) auf. A.A. wurde am 6. September 2017 aufgrund ihrer Schwangerschaft beim Kantonsspital Münsterlingen/TG vorstellig, wobei sie angab, aktuell bei der Krankenkasse keine Leistungen beziehen zu können und über keinen Wohnsitz zu verfügen. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Weinfelden errichtete am 19. Oktober 2017 eine Beistandschaft. Am 27. Oktober 2017 trat A.A. von Zuckenriet aus ins Kantonsspital Münsterlingen ein, wo sie gleichentags ihre Tochter B.A. (Beschwerdegegnerin 2) gebar. Nach dem Wochenbett hielten sich A.A. und B.A. mangels Anschlusslösung für eine Unterkunft bis 7. Dezember 2017 in der Abteilung Kinder
BGE 149 V 156 S. 158

und Jugendliche des Kantonsspitals auf. Von dort traten sie ins Mutter-Kind-Wohnen im Ulmenhof in Ottenbach/ZH ein und wechselten am 16. Januar 2018 in die Mutter-Kind-Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hindelbank/BE.
A.b Die Spital Thurgau AG stellte am 5. Februar 2018 bei der PG Münsterlingen ein Gesuch um subsidiäre Kostengutsprache für die Übernahme der Kosten von rund Fr. 38'500.- der stationären Behandlung von A.A. und B.A. für die Zeit vom 27. bis 31. Januar 2017 (richtig: 27. bis 31. Oktober 2017) sowie vom 1. November bis 7. Dezember 2017. Am 3. Dezember 2018 entschied das Departement des Innern des Kantons St. Gallen, dass A.A. in der PG Niederhelfenschwil keinen Unterstützungswohnsitz begründet habe und sich eine sozialhilferechtliche Zuständigkeit als Aufenthaltsgemeinde höchstens bis zum Spitaleintritt am 27. Oktober 2017 ergebe. Die PG Münsterlingen trat auf das Gesuch um subsidiäre Kostengutsprache mit Entscheid vom 11. September 2019 mangels örtlicher Zuständigkeit nicht ein. Dagegen erhoben die Spital Thurgau AG sowie A.A. und B.A. Rekurs beim Departement für Finanzen und Soziales (DFS) des Kantons Thurgau. Mit Entscheid vom 4. Februar 2020 vereinigte das DFS die beiden Verfahren, hiess die Rekurse gut und wies die PG Münsterlingen an, subsidiäre Kostengutsprache für die stationäre Behandlung von A.A. und B.A. zu erteilen.

B. Die hiergegen erhobene Beschwerde der PG Münsterlingen wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 27. Januar 2021 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt die PG Münsterlingen beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 27. Januar 2021 sei die ihr auferlegte Verpflichtung zur Erteilung einer subsidiären Kostengutsprache aufzuheben bzw. es sei festzustellen, dass sie für die Behandlung des Gesuchs nicht zuständig sei. Eventualiter sei die Angelegenheit zur verbesserten Entscheidung ans Verwaltungsgericht zurückzuweisen. A.A. und B.A. sowie das Verwaltungsgericht schliessen auf Abweisung der Beschwerde, während die Spital Thurgau AG auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

BGE 149 V 156 S. 159

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es die Beschwerdeführerin in Bestätigung des Entscheids des DFS vom 4. Februar 2020 zur Erteilung der subsidiären Kostengutsprache für die stationäre Behandlung der Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 für die Zeit vom 27. Oktober bis 7. Dezember 2017 verpflichtete. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin 1 im Zeitpunkt des Eintritts ins Kantonsspital Münsterlingen über keinen zivilrechtlichen Wohnsitz und keinen fürsorgerechtlichen Unterstützungswohnsitz verfügte.
4.

4.1 Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Satz 1 BV). Der Bund regelt die Ausnahmen und Zuständigkeiten (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Satz 2 BV). Das Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG; SR 851.1) präzisiert in dem durch die Verfassung vorgegebenen Rahmen, welcher Kanton für die Fürsorge zuständig ist, und es regelt den Ersatz von Unterstützungskosten unter den Kantonen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG). Danach obliegt die Unterstützung eines Schweizer Bürgers grundsätzlich dem Wohnkanton. Hat der Bedürftige keinen Unterstützungswohnsitz, so wird er vom Aufenthaltskanton unterstützt (Art. 12 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG). Der Wohnkanton unterliegt gegenüber dem Aufenthaltskanton, der einen Bedürftigen im Notfall unterstützt, einer gewissen Ersatzpflicht (vgl. Art. 14
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Die im ZUG für die Bestimmung der interkantonalen Zuständigkeit geregelten Begriffe des Aufenthalts-, Wohn- und Heimatkantons sind solche des Bundesrechts (BGE 143 V 451 E. 9.2 i.f.; BGE 139 V 433 E. 3.1 mit Hinweis).
4.2 Im innerkantonalen Verhältnis bestimmt das kantonale Recht das zuständige Gemeinwesen (vgl. BGE 143 V 451 E. 8.2). Gemäss § 4 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Thurgau vom 29. März 1984 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; RB 850.1) liegt die Zuständigkeit grundsätzlich bei der Wohnsitzgemeinde des Hilfsbedürftigen. Die Gemeinde des Aufenthaltsorts ist zuständig, solange die Wohnsitzgemeinde nicht feststeht oder wenn jemand unaufschiebbar der Hilfe bedarf. Wohnsitz und Aufenthalt bestimmen sich nach den Vorschriften des ZUG (§ 4 Abs. 2 SHG).
BGE 149 V 156 S. 160

4.3 Die unterstützungsbedürftige Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des ZUG (Unterstützungswohnsitz), welcher nicht zwingend identisch ist mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz, in dem Kanton, in dem sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Kanton wird als Wohnkanton bezeichnet (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Wer aus dem Kanton wegzieht, verliert nach Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG den bisherigen Unterstützungswohnsitz (BGE 143 V 451 E. 8.3 mit Hinweis). Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen Einrichtung und die behördliche Unterbringung einer volljährigen Person in Familienpflege begründen gemäss Art. 5
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance.
ZUG keinen Unterstützungswohnsitz. Als Gegenstück beendigt ein entsprechender Eintritt einen bestehenden Unterstützungswohnsitz nicht (Art. 9 Abs. 3
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG). Ist eine offensichtlich hilfsbedürftige, insbesondere eine erkrankte oder verunfallte Person auf ärztliche oder behördliche Anordnung in einen andern Kanton verbracht worden, so gilt der Kanton als Aufenthaltskanton, von dem aus die Zuweisung erfolgte (Art. 11 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG).

4.4 Für minderjährige Kinder gelangt die folgende Spezialregelung gemäss Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG zur Anwendung: Das minderjährige Kind teilt, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, den Unterstützungswohnsitz der Eltern (Abs. 1). Wenn die Eltern keinen gemeinsamen zivilrechtlichen Wohnsitz haben, hat es einen eigenständigen Unterstützungswohnsitz am Wohnsitz des Elternteils, bei dem es überwiegend wohnt (Abs. 2). Es hat sodann gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG einen eigenen Unterstützungswohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde, unter deren Vormundschaft es steht (lit. a); am Ort nach Art. 4, wenn es erwerbstätig und in der Lage ist, für seinen Lebensunterhalt selber aufzukommen (lit. b); am letzten Unterstützungswohnsitz nach den Abs. 1 und 2, wenn es dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnt (lit. c); an seinem Aufenthaltsort in den übrigen Fällen (lit. d).
5.

5.1 Die Vorinstanz stellte zunächst fest, die Beschwerdegegnerin 1 sei im Zeitpunkt des Spitaleintritts am 27. Oktober 2017 ohne fürsorgerechtlichen Unterstützungswohnsitz gewesen und habe keine enge Beziehung zu einer Gemeinde gehabt, die allenfalls als zuständige Aufenthaltsgemeinde in Frage kommen könnte. Namentlich hätte sie nach der Geburt ihrer Tochter nicht zu ihrem Bekannten nach Zuckenriet zurückkehren können, da dieser ihr gegenüber am 6. November 2017 ein Hausverbot habe aussprechen lassen. Es sei daher

BGE 149 V 156 S. 161

von sich ablösenden Aufenthaltsorten auszugehen und die Beschwerdegegnerin 1 sei als "flottante" Person zu qualifizieren. Das kantonale Gericht erwog sodann, bei fehlendem Unterstützungswohnsitz sei gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
i.V.m. Art. 11 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG der aktuelle Aufenthaltsort massgebend. Dies gelte auch bei "flottanten" Personen, die von sich aus und damit ohne Zuweisung im Sinne von Art. 11 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung einträten. Eine analoge Anwendung von Art. 9 Abs. 3
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG, die stets die Zuständigkeit des letzten Aufenthaltsortes begründen würde, rechtfertige sich nicht. Aktueller Aufenthaltsort könne mithin, wie vorliegend, der Standortkanton bzw. innerkantonal die Standortgemeinde des Spitals, des Heims oder der betroffenen Einrichtung sein. Die Vorinstanz liess im Weiteren offen, ob die unterstützungsrechtliche Zuständigkeit bei Vorliegen eines Notfalls in analoger Anwendung von Art. 11 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG an den Aufenthaltsort im Zeitpunkt des Notfalleintritts anzuknüpfen wäre, da ein notfallmässiger Spitaleintritt im zu beurteilenden Fall nicht nachgewiesen sei. Bezüglich Unterstützungszuständigkeit für die minderjährige Beschwerdegegnerin 2 schliesslich bestätigte das kantonale Gericht, dass in Anwendung von Art. 7 Abs. 3 lit. d
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG (i.V.m. § 4 SHG) von einem eigenen Unterstützungswohnsitz am Aufenthaltsort, mithin in Münsterlingen, auszugehen sei, nachdem die übrigen in Art. 7 Abs. 1 bis
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
3 lit. c ZUG genannten Tatbestände nicht erfüllt seien. Die Beschwerdeführerin habe daher die strittige subsidiäre Kostengutsprache zu erteilen.
5.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung sowie diverse Verletzungen von Bundesrecht. Sie macht zudem insbesondere geltend, durch die per 8. April 2017 erfolgte Streichung von Art. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG, der die Verrechnungsmöglichkeit von Kosten für "flottante" Personen von der Aufenthaltsgemeinde an die Heimatgemeinde geregelt habe, sei unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke entstanden, die dem gesetzlich immanenten Schutz von Standortgemeinden von Heimen, Spitälern, psychiatrischen Kliniken oder dergleichen zuwiderlaufe.
6.

6.1 Der Vorwurf der Gehörsverletzung im Sinne einer Verletzung der Begründungspflicht trifft nicht zu. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verlangt von der Behörde und im Beschwerdefall vom Gericht, dass sie die Vorbringen
BGE 149 V 156 S. 162

der Betroffenen tatsächlich hören, ernsthaft prüfen und in ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigen. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt; vielmehr genügt es, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann (BGE 146 II 335 E. 5.1; BGE 142 II 49 E. 9.2; BGE 142 III 433 E. 4.3.2; je mit Hinweisen). Im vorinstanzlichen Entscheid werden die relevanten Faktoren hinlänglich festgestellt und gewürdigt. Insbesondere nannte das kantonale Gericht in der Begründung die anzuwendenden Gesetzesbestimmungen und die wesentlichen Überlegungen, von denen es sich leiten liess und auf die es seinen Entscheid stützte; dies gilt namentlich auch bezüglich Unterstützungszuständigkeit der Standortgemeinde des Spitals als aktuellem Aufenthaltsort generell und betreffend der Beschwerdegegnerin 2 im Besonderen. Die Beschwerdeführerin konnte sich über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und diesen sachgerecht beim Bundesgericht anfechten, weshalb er den Anforderungen an die Begründungspflicht genügt.

6.2 Nicht gefolgt werden kann sodann der Rüge der Beschwerdeführerin, betreffend Spitaleintritt der Beschwerdegegnerin 1 liege eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung vor. Die Vorinstanz stellte fest, die Beschwerdegegnerin 1 habe im Zeitpunkt des Spitaleintritts am 27. Oktober 2017 über keinen fürsorgerechtlichen Unterstützungswohnsitz verfügt und sei - von ihrem letzten Aufenthaltsort in Zuckenriet herkommend - von sich aus, weder auf ärztliche noch auf behördliche Anordnung hin, ins Kantonsspital Münsterlingen eingetreten. Dieser Sachverhalt ist unbestritten. Soweit die Beschwerdeführerin überhaupt in sachverhaltlicher Hinsicht aus den Umständen des Spitaleintritts auf eine offensichtlich unrichtige, mithin willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz schliesst, ist diese Rüge nicht genügend substanziiert (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die bereits im kantonalen Verfahren erhobene Rüge, der Spitaleintritt hätte als Notfall qualifiziert werden müssen, zielt sodann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht auf eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts, sondern vielmehr darauf, dass dessen rechtliche Würdigung bzw. die Auslegung des Notfallbegriffs nicht ihren Vorstellungen entspreche.
7. Was die Beschwerdeführerin schliesslich, grossteils in Wiederholung des bereits vorinstanzlich Vorgetragenen, gegen die rechtliche Würdigung im angefochtenen Entscheid einwendet, vermag keine
BGE 149 V 156 S. 163

Bundesrechtsverletzung oder willkürliche Anwendung kantonaler Gesetzesbestimmungen aufzuzeigen.
7.1 Das kantonale Gericht erwog in bundesrechtskonformer Anwendung der Rechtsgrundlagen, dass die Beschwerdegegnerin 1 mangels Unterstützungswohnsitz (Art. 4
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG) vom Aufenthaltskanton und innerhalb des Kantons von der Standortgemeinde des Spitals als aktuellem Aufenthaltsort, mithin von der PG Münsterlingen, zu unterstützen war (Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 SHG). Es verneinte zu Recht eine analoge Anwendung von Art. 9 Abs. 3
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG, wonach u.a. der Eintritt in ein Spital einen bestehenden Unterstützungswohnsitz nicht beendige, da diese Bestimmung gemäss Wortlaut auf Personen ohne Unterstützungswohnsitz eben nicht angewendet werden kann. Die Vorinstanz stützte sich dabei auch auf das Urteil 2A.345/2002 vom 9. Mai 2003, in welchem das Bundesgericht ausgeführt hatte, der Wortlaut von Art. 9 Abs. 3
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG lasse die Gleichstellung des Aufenthaltsorts mit dem Unterstützungswohnsitz nicht zu und es bestehe kein Anlass, auf dem Weg eines Analogieschlusses zu einer solchen Lösung zu gelangen (E. 3.2). Dass dieser Rechtsprechung seit dem im Rahmen der Revision des ZUG vom 14. Dezember 2012 per 8. April 2017 erfolgten Wegfall der Kostenersatzpflicht des Heimatkantons (aArt. 15 ff
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
. ZUG) keine Geltung mehr zukommen soll, ist - wie das kantonale Gericht darlegte - nicht ersichtlich. Die Vorinstanz erwog sodann im Weiteren, gemäss klarem Wortlaut von Art. 11 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG gelte bei einer ärztlichen oder behördlichen Zuweisung einer offensichtlich hilfsbedürftigen, insbesondere erkrankten oder verunfallten Person in einen anderen Kanton derjenige Kanton als Aufenthaltskanton, von dem aus die Zuweisung erfolgte. Sucht eine offensichtlich hilfsbedürftige Person von sich aus in einem anderen Kanton als dem bisherigen Aufenthaltskanton um Hilfe nach, was vorliegend unbestrittenermassen der Fall ist, findet Art. 11 Abs. 2
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LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG jedoch grundsätzlich keine Anwendung (vgl. WERNER THOMET, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG], 1994, Rz. 173). Ob diese Gesetzesbestimmung bei Vorliegen eines Notfalls analog anwendbar und die unterstützungsrechtliche Zuständigkeit an den Aufenthaltsort im Zeitpunkt des Notfalleintritts anzuknüpfen wäre, liess das kantonale Gericht mangels Anhaltspunkten für einen notfallmässigen Eintritt zu Recht offen. Auch wenn die Beschwerdegegnerin 1 am Tag des Spitaleintritts ihre Tochter gebar, durfte die Vorinstanz entgegen der Auffassung
BGE 149 V 156 S. 164

der Beschwerdeführerin das Vorliegen eines Notfalls bundesrechtskonform verneinen. Im Zusammenhang mit der Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger wird der Notfallbegriff, der auch in Art. 13
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 13 Cas d'urgence - 1 Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21
1    Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21
2    ...22
ZUG vorkommt, zu Recht eng ausgelegt. So wird gemäss Kommentar zum ZUG bei Erkrankung, Unfall oder Niederkunft einer Person, die sich im Kanton aufhält oder auf der Durchreise befindet, die sofortige Hilfe stets dann und so lange als erforderlich betrachtet, als die Person nicht transportfähig ist (THOMET, a.a.O., Rz. 187). Davon kann vorliegend keine Rede sein, suchte doch die Beschwerdegegnerin 1 das Kantonsspital Münsterlingen von sich aus auf; dies obschon das in der Nachbargemeinde ihres damaligen Aufenthaltsortes gelegene Spital Wil SG im gleichen Kanton und näher gelegen gewesen wäre. Dass im Gesuch der Spital Thurgau AG um subsidiäre Kostengutsprache vom 5. Februar 2018 von einer notfallbedingt unaufschiebbaren Behandlung die Rede ist, vermag an der rechtlichen Qualifikation der Vorinstanz entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nichts zu ändern. Bezüglich der minderjährigen Beschwerdegegnerin 2 schloss das kantonale Gericht schliesslich in bundesrechtskonformer Anwendung von Art. 7 Abs. 3 lit. d
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG i.V.m. § 4 SHG auf einen eigenen Unterstützungswohnsitz am Aufenthaltsort Münsterlingen, da die übrigen in Art. 7 Abs. 1 bis
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1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
3 lit. c ZUG genannten Tatbestände unbestrittenermassen nicht erfüllt sind.
7.2 Soweit die Beschwerdeführerin - weitgehend in Wiederholung ihrer Argumentation im kantonalen Verfahren - geltend macht, durch die weggefallene Verrechnungsmöglichkeit der Kosten für "flottante" Personen von der Aufenthaltsgemeinde an die Heimatgemeinde (aArt. 15
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG) sei unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke entstanden, die dem gesetzlich immanenten Schutz der Standortgemeinden von Heimen, Spitälern, psychiatrischen Kliniken und dergleichen zuwiderlaufe, kann ihr nicht gefolgt werden.

7.2.1 Im Gesetz besteht eine Lücke, wenn eine Regelung unvollständig ist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke, die vom Gericht zu füllen wäre, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Rechtssinn eine
BGE 149 V 156 S. 165

Vorschrift entnommen werden kann (BGE 141 IV 298 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn sich dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, entnehmen lässt. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, bleibt ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt, es sei denn, die Berufung auf den als massgeblich erachteten Wortsinn der Norm stelle einen Rechtsmissbrauch dar (zum Ganzen: BGE 148 V 397 E. 6.2.1; BGE 147 V 2 E. 4.4.1; je mit Hinweis).
7.2.2 Die Bestimmungen des ZUG geben, wie in E. 7.1 hiervor dargelegt, eine Antwort auf die sich vorliegend stellende Rechtsfrage. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist durch die Aufhebung von aArt. 15
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG - namentlich mit Blick auf die Materialien zu den Revisionen des ZUG - nicht eine Gesetzeslücke entstanden, die durch richterliche Lückenfüllung zu beseitigen wäre. Wie die Vorinstanz darlegte, bekannte man sich im Rahmen der Revision des ZUG vom 14. Dezember 1990 und insbesondere mit der Einführung von Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG zur "klaren Verantwortlichkeit des Aufenthaltskantons für Personen ohne Unterstützungswohnsitz" (Botschaft vom 22. November 1989 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, BBl 1990 I 49 f., 64). Der Bundesrat hielt damals in der einleitenden Übersicht der Botschaft fest, eine Umfrage bei den Kantonsregierungen habe gezeigt, dass die Zeit noch nicht reif sei, um im Fürsorgewesen zum reinen Unterstützungswohnsitz überzugehen; besonders die Zuwanderungskantone wünschten, an der Ersatzpflicht des Heimatkantons festzuhalten (Botschaft vom 22. November 1989, a.a.O., BBl 1990 I 50, 65). Im Rahmen der Revision des ZUG vom 14. Dezember 2012 wurden dann die Bestimmungen von Art. 15 bis
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
17 ZUG, welche die Pflicht des Heimatkantons regelten, die Sozialhilfekosten seiner Bürgerinnen und Bürger dem Hilfe leistenden Wohn- oder Aufenthaltskanton zu ersetzen, - nach einer Übergangsfrist - per 8. April 2017 ersatzlos aufgehoben (AS 2015 319; Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates vom 19. Juni 2012 zur parlamentarischen Initiative Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons, BBl 2012 7741, 7749 Ziff. 3.4). Begründet wurde dies im Wesentlichen damit, dass die Kantone in der Sozialhilfe schrittweise vom Heimat- zum Wohnsitzprinzip übergegangen seien. Diese Entwicklung solle nun vollendet und die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons ganz
BGE 149 V 156 S. 166

abgeschafft werden. Als Folge der gestiegenen Mobilität der Bevölkerung hätten sich nämlich deren Bindungen zum Heimatkanton in vielen Fällen seit Generationen gelockert. Somit lasse sich auch der erhebliche administrative Aufwand kaum mehr rechtfertigen, der bei der gegenseitigen Rückforderung von Unterstützungsleistungen in den Kantonen und - je nach kantonaler Regelung - auch in den Gemeinden entstehe. Im Rahmen der Vernehmlassung hätten sich namentlich 21 Kantone und vier Parteien ohne Vorbehalte für die Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons gegenüber einem Sozialhilfe leistenden Kanton ausgesprochen; dies mit dem Argument, der Heimatort als Zuständigkeitskriterium sei nicht mehr zeitgemäss und die Abschaffung der Rückerstattungspflicht bringe eine deutliche administrative Einsparung (Bericht vom 19. Juni 2012, a.a.O., BBl 2012 7742, 7744). Im Bericht aufgezeigt wurde auch, dass die interkantonale Rückerstattung von Sozialhilfekosten nur einen sehr kleinen Teil der gesamten Sozialhilfe betreffe. In den Jahren 2007 bis 2009 habe sich der Anteil der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rückerstattungspflicht des Heimatkantons grundsätzlich gegeben gewesen seien, im Vergleich zu allen Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern gesamtschweizerisch zwischen 3 und 4 % bewegt (Bericht vom 19. Juni 2012, a.a.O., BBl 2012 7746). Dieser Anteil betrifft alle Fälle, welche die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons für die Aufwendungen sowohl des Wohnkantons wie auch des Aufenthaltskantons betreffen, weshalb er für Letztere nochmals deutlich kleiner ist. Gestützt auf die Materialien und mangels gegenteiliger Anhaltspunkte kann daher, wie dies die Beschwerdegegnerinnen zu Recht vorbringen, davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber einen Fall wie den vorliegenden auch in Anbetracht seiner Seltenheit in Kauf nahm.
7.2.3 Soweit die Beschwerdeführerin unter Berufung auf die Materialien zur Revision des ZUG vom 14. Dezember 1990 geltend macht, aArt. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG sei - gerade angesichts der Einführung von Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG - als unverzichtbare Grundlage für den Schutz von Standortgemeinden eingeschätzt worden, kann auch daraus nicht auf eine Gesetzeslücke geschlossen werden. Abzustellen ist vielmehr auf die jüngeren Materialien zur Revision vom 14. Dezember 2012, in denen - wie in E. 7.2.2 aufgezeigt - dargelegt wurde, dass inzwischen die Zeit gekommen sei, um das Heimatprinzip und namentlich die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons gegenüber
BGE 149 V 156 S. 167

einem Sozialhilfe leistenden Kanton vollständig aufzugeben; dies sowohl gegenüber dem Wohn- wie auch dem Aufenthaltskanton. Daran vermag auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die parlamentarische Initiative 08.473 "Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons" vom 3. Oktober 2008 habe die Rückerstattungspflicht an den Wohnkanton zum Ziel gehabt, nichts zu ändern. Einerseits fokussiert das Initiativbegehren mit dem Wortlaut "Die Bestimmungen über die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons (insbesondere Art. 14 Abs. 2 und Art. 16 des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger) sind zu streichen" zwar primär, aber nicht ausschliesslich diejenige gegenüber dem Wohnkanton, was sich an den angerufenen Gesetzesbestimmungen zeigt. Andererseits darf eine Gesetzesrevision weitergehen als ein ihr zugrundeliegendes Initiativbegehren. Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus dem von ihr angerufenen Urteil des Bundesgerichts 2A.345/2002 vom 9. Mai 2003 nichts für ihren Standpunkt ableiten, basierte dieses doch auf anderen rechtlichen Grundlagen, die sich - wie oben dargelegt - infolge gesellschaftspolitischer Entwicklungen verändert haben. Bei dieser Ausgangslage verbietet sich die Annahme einer echten Lücke, deren Schliessung durch die Rechtsprechung an sich zulässig wäre (E. 7.2.1 hiervor).
7.2.4 Eine Gesetzeslücke ist auch in Bezug auf Art. 7 Abs. 3 lit. d
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG zu verneinen. Ist für die Kostengutsprache betreffend Beschwerdegegnerin 1 die Standortgemeinde des Spitals, mithin die PG Münsterlingen als Aufenthaltsort zuständig, ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass für die Beschwerdegegnerin 2 mangels Vorliegens eines der in Art. 7 Abs. 1 bis
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
3 lit. c ZUG aufgelisteten Tatbestände, namentlich mangels (Unterstützungs-)Wohnsitz der Beschwerdegegnerin 1, der Auffangtatbestand von Art. 7 Abs. 3 lit. d
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG (Aufenthaltsort) zur Anwendung gelangt.
7.2.5 Die Beschwerdeführerin mag verständlicherweise als unbefriedigend oder gar stossend empfinden, dass sie als Standortgemeinde eines Spitals seit dem Wegfall der Rückgriffsmöglichkeit auf die Heimatgemeinde in Bezug auf "flottante" Personen grössere Unterstützungsaufwendungen hat. Soweit sie jedoch diesbezüglich eine unechte oder rechtspolitische Lücke in dem Sinne geltend macht, als dem Gesetz zwar eine Antwort zu entnehmen ist, aber keine befriedigende, ist dem Gericht eine Korrektur grundsätzlich verwehrt. Dass die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise richterliche
BGE 149 V 156 S. 168

Lückenfüllung auch bei einer unechten Lücke gegeben wären (E. 7.2.1 hiervor), verneinte das kantonale Gericht zu Recht. Eine andere Regelung betreffend Unterstützungszuständigkeit der Standortgemeinde eines Spitals, eines Heims oder einer vergleichbaren betroffenen Einrichtung für "flottante" Personen wäre vielmehr Aufgabe des Gesetzgebers.
7.3 Zusammenfassend hat es mithin beim angefochtenen Entscheid sein Bewenden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 149 V 156
Date : 01 mars 2023
Publié : 26 octobre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 149 V 156
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 12 al. 1 et 2, art. 7 al. 3 let. d LAS; § 4 al. 2 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l'aide...


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
LAS: 1 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
4 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
5 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance.
7 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
9 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
11 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
12 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
13 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 13 Cas d'urgence - 1 Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21
1    Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21
2    ...22
14 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
15  15bis
LTF: 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
139-V-433 • 141-IV-298 • 142-II-49 • 142-III-433 • 143-V-451 • 146-II-335 • 147-V-2 • 148-V-397 • 149-V-156
Weitere Urteile ab 2000
2A.345/2002 • 8C_293/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lieu de séjour • autorité inférieure • thurgovie • garantie de prise en charge • assistance publique • tribunal fédéral • lf sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin • mère • commune • état de fait • lacune proprement dite • constatation des faits • recours en matière de droit public • clinique psychiatrique • lieu d'origine • département • pré • initiative parlementaire • dépendance • commune politique
... Les montrer tous
AS
AS 2015/319
FF
1990/I/49 • 1990/I/50 • 2012/7741 • 2012/7742 • 2012/7746