SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
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1 | La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
2 | Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons. |
3 | L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
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1 | La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse. |
2 | Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons. |
3 | L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile. |
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1 | Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile. |
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
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1 | La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
2 | Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
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1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
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1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
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1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
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1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
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1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
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1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
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1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
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1 | La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. |
2 | Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
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1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
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1 | La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17 |
2 | En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants. |
3 | L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
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1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
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1 | Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour. |
2 | Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 13 Cas d'urgence - 1 Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21 |
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1 | Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21 |
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
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1 | Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. |
2 | Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19 |
3 | Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20 |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
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1 | Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13 |
2 | Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14 |
3 | Il a un domicile d'assistance indépendant: |
a | au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle; |
b | au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien; |
c | au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; |
d | à son lieu de séjour dans les autres cas. |