149 IV 299
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale) 6B_1020/2022 du 14 août 2023
Regeste (de):
- Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 78 und 107 Abs. 3 VZV; Täterkreis des Tatbestands der Nichtabgabe entzogener Ausweise oder Kontrollschilder.
- Art. 97 Abs. 1 SVG begrenzt den Täterkreis nicht auf den "Halter" des Fahrzeugs i.S.v. Art. 78 Abs. 1 VZV und der diesbezüglichen Rechtsprechung. Sofern der im Fahrzeugausweis eingetragene Halter nicht dem tatsächlichen Halter entspricht, wird die Behörde, die keinen Anlass für Zweifel an der Haltereigenschaft hat (vgl. Art. 78 Abs. 2 VZV), den Entzugsentscheid dem eingetragenen Halter zustellen (vgl. Art. 107 Abs. 3 VZV). Der eingetragene Halter kann sich als Empfänger dieser Aufforderung der Nichtabgabe von Ausweisen oder Kontrollschildern schuldig machen, wenn er es unterlässt, der Behörde anzuzeigen, dass es sich bei ihm nicht um den tatsächlichen Halter des Fahrzeugs handelt, ihr die sachdienlichen Informationen i.S.v. Art. 74 Abs. 5 VZV nicht zukommen lässt und die Ausweise und Kontrollschilder nicht abgibt (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 97 al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; b ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; c cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; d obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; e falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; f utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; g s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. 2 Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. 1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. 2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. 3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. - L'art. 97 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; b ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; c cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; d obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; e falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; f utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; g s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. 2 Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. 1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. 1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. 2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. 3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277
1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 a lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: a1 le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, a2 ... b pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: b1 l'ancien permis de circulation, b2 en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.280 2 La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.281 3 Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. 4 Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. 5 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.
Regesto (it):
- Art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr, art. 78 e 107 cpv. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. 2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. 3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. - L'art. 97 cpv. 1 LCStr non limita la qualità di autore del reato al "detentore" del veicolo ai sensi dell'art. 78 cpv. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. 1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. 1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. 2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. 3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277
1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 a lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: a1 le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, a2 ... b pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: b1 l'ancien permis de circulation, b2 en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.280 2 La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.281 3 Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. 4 Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. 5 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.
Sachverhalt ab Seite 300
BGE 149 IV 299 S. 300
A. Par jugement du 21 janvier 2021, le Juge de police de la Broye a condamné A. pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. au titre de sanction immédiate et a mis les frais de procédure à sa charge.
B. Statuant sur l'appel formé par A. contre le jugement du 21 janvier 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 20 juin 2022. En bref, il en ressort les éléments suivants.
Malgré la décision de l'Office de la circulation et de la navigation de l'Etat de Fribourg (ci-après: OCN) du 2 mai 2020, dans laquelle un délai de dix jours avait été imparti à la société B. SA pour payer l'impôt des véhicules ou déposer les plaques de la Mercedes immatriculée FR xxx xxx, A., administrateur unique avec signature individuelle de la société précitée, n'a pas restitué les plaques du véhicule et a laissé perdurer cette situation jusqu'au 9 octobre 2020, date à laquelle la créance en souffrance a été payée.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de non-restitution de permis ou de
BGE 149 IV 299 S. 301
plaques de contrôle, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant conteste s'être rendu coupable, en qualité de coauteur, de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.
2.1 Aux termes de l'art. 97

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
2.2 Conformément à l'art. 107 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
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1 | Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
2 | Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. |
3 | Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. |
BGE 149 IV 299 S. 302
Selon l'art. 78 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |
2.3 En substance, la cour cantonale a retenu que, malgré le fait que le véhicule en cause soit immatriculé au nom de la société B. SA, dont le recourant était l'administrateur unique avec signature individuelle, il ressortait des pièces versées au dossier que le recourant n'était pas en possession du véhicule mis en cause lorsque l'OCN lui avait imparti un délai de dix jours pour déposer les plaques, le 2 mai 2020. En effet, tout portait à croire que, en sa qualité d'ayant droit économique de la société figurant sur les papiers du véhicule, C. en était le détenteur. Ce dernier avait d'ailleurs confirmé au recourant, à sa demande, par écrits des 9 novembre 2020 et 13 juin 2022, que le véhicule en cause était utilisé par lui-même et sa famille occasionnellement, plus particulièrement par son épouse. De même, les extraits bancaires du recourant corroboraient ses dires selon lesquels il n'était pas au volant du véhicule lorsque celui-ci avait été flashé pour excès de vitesse, ainsi que lorsqu'il avait fait l'objet d'une contravention pour mauvais stationnement. Enfin, il ressortait de l'attestation de l'ancien administrateur de la société B. SA, produite en appel, que le véhicule mis en cause avait toujours été en possession de C. La cour cantonale a toutefois estimé que, quand bien même le recourant ne semblait pas être le détenteur du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |
BGE 149 IV 299 S. 303
que le recourant avait participé à la réalisation de l'infraction. En effet, contrairement aux dires du recourant qui prétendait qu'il avait tout mis en oeuvre pour récupérer les plaques du véhicule auprès de C., il apparaissait qu'il avait pris le parti d'oeuvrer à ce que le détenteur du véhicule ne soit pas inquiété, et par voie de conséquence, à ce que la décision de l'OCN ne puisse être respectée et exécutée. En effet, alors que l'OCN l'avait d'ores et déjà interpellé à plusieurs reprises entre le 7 décembre 2019 et le 2 mai 2020, le recourant n'avait entrepris aucune démarche utile, malgré son statut d'administrateur unique de la société détentrice du véhicule mis en cause. Bien que cinq mois se soient écoulés entre la facture des impôts 2020 et la décision de retrait, il n'avait pris aucune disposition pour que les coordonnées du détenteur du véhicule soient communiquées aux autorités et que la situation soit régularisée. Au contraire, le 14 août 2020, soit plus de trois mois après le prononcé de la décision de restitution des plaques, le recourant s'était contenté d'expliquer au procureur qu'il avait tenté de récupérer les plaques du véhicule, sans succès. Il avait exposé qu'il ne parlait que très rarement au téléphone avec C., qu'il ne le voyait qu'une fois par année et qu'il ne connaissait pas son adresse, assertions qui paraissaient à tout le moins fantaisistes compte tenu de son mandat d'administrateur unique. De même, cinq mois plus tard lors de l'audience de première instance, le recourant avait soutenu à nouveau qu'il ignorait tout de l'endroit où se trouvait le véhicule et son détenteur. En expliquant devant la cour cantonale qu'il transmettait à C. tous les documents qu'il recevait par le biais de la société B. SA au jour le jour, le recourant avait toutefois admis correspondre régulièrement par courriel avec le détenteur du véhicule. La cour cantonale a ainsi estimé que, compte tenu de ce qui précédait, et en particulier des occasions au cours desquelles le recourant aurait pu exiger la restitution des plaques à C. ou requérir les coordonnées du détenteur du véhicule de sorte que la décision de l'OCN puisse être respectée et exécutée, il convenait d'admettre qu'il avait accepté de participer au fait que, malgré la sommation de l'OCN, les plaques du véhicule mis en cause ne soient pas restituées. En outre, en sa qualité d'administrateur unique de la société inscrite comme détenteur du véhicule, il lui incombait de prendre les mesures de sorte à ce que le nom du détenteur effectif et responsable du véhicule soit communiqué à l'autorité d'immatriculation (art. 78 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
|
1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |
BGE 149 IV 299 S. 304
situation du véhicule mis en cause et sa contribution à la réalisation de l'infraction était ainsi d'autant plus flagrante que ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à une telle situation. Il avait en effet d'ores et déjà reçu des décisions similaires en octobre et novembre 2019. Le problème s'étant déjà présenté et en l'absence de réserves de liquidités de la société administrée, il appartenait au recourant de faire preuve d'une prudence accrue ou, faute de réclamer des avances de paiement à C., avec lequel il semblait entretenir des rapports de confiance, de régulariser la situation en s'acquittant lui-même de la facture restée en souffrance. En effet, le recourant avait d'ores et déjà procédé de la sorte auparavant et C. l'avait aussitôt remboursé. Partant, la cour cantonale a considéré que le recourant s'était rendu coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
2.4 En substance, le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur. Selon lui, seul le détenteur, voire le tiers momentanément en possession des objets à restituer, pourrait se rendre coupable de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
BGE 149 IV 299 S. 305
pure notion de fait, le véritable détenteur peut ne pas correspondre à la personne inscrite comme détenteur dans le permis de circulation. Or, conformément à l'art. 107 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
|
1 | Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
2 | Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. |
3 | Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
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1 | Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
2 | Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. |
3 | Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
|
1 | Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
a | lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: |
a1 | le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, |
a2 | ... |
b | pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: |
b1 | l'ancien permis de circulation, |
b2 | en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.280 |
2 | La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.281 |
3 | Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. |
4 | Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. |
5 | Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. |
BGE 149 IV 299 S. 306
entrepris non plus pour récupérer le permis et les plaques afin de les restituer à l'autorité; bien au contraire la cour cantonale a retenu que le recourant avait pris le parti d'oeuvrer à ce que le véritable détenteur du véhicule ne soit pas inquiété, et par voie de conséquence, à ce que la décision de l'OCN ne puisse être respectée et exécutée. Que la société ne fût pas la véritable détentrice, selon la définition légale et jurisprudentielle (cf. supra consid. 2.2), ou en possession du permis et des plaques n'est pas déterminant dans la mesure où le cercle des auteurs de l'infraction n'est pas limité au seul détenteur au sens susmentionné ou au possesseur. En effet, en tant que détentrice inscrite dans le permis de circulation, la société B. SA, soit agissant pour elle le recourant, en sa qualité d'administrateur unique avec signature individuelle, à qui la décision de sommation du 2 mai 2020 avait été notifiée, se devait de faire le nécessaire soit pour annoncer qu'elle n'était pas la véritable détentrice du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité à cet égard conformément à l'art. 74 al. 5

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
|
1 | Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
a | lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: |
a1 | le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, |
a2 | ... |
b | pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: |
b1 | l'ancien permis de circulation, |
b2 | en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.280 |
2 | La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.281 |
3 | Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. |
4 | Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. |
5 | Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |