149 III 345
41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.B., C. et D.A. (recours en matière civile) 5A_961/2022 du 11 mai 2023
Regeste (de):
- Art. 573 Abs. 2 ZGB; Zuweisung des Überschusses der Liquidation einer Erbschaft, die durch sämtliche Erben ausgeschlagenen wurde, wenn ein eingesetzter Erbe vorhanden ist.
- Ergibt sich aus der Liquidation einer durch sämtliche (eingesetzten und gesetzlichen) Erben ausgeschlagenen Erbschaft durch das Konkursamt ein Überschuss, wird dieser prioritär den eingesetzten Erben überlassen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. 2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. - Lorsque tous les héritiers (institués et légaux) répudient une succession et qu'il subsiste un solde après sa liquidation par l'office des faillites, ce solde revient en priorité aux héritiers institués (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 573 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. 2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. - Quanto rimane dopo la liquidazione, da parte dell'ufficio dei fallimenti, di una successione alla quale tutti gli eredi (istituiti e legittimi) hanno rinunciato appartiene prioritariamente agli eredi istituiti (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 346
BGE 149 III 345 S. 346
A.
A.a E.B., né en 1944, divorcé sans enfant, est décédé à V. (Genève) en 2020.
A.b Le 28 avril 2020, F., notaire, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix) le testament rédigé par E.B. le 25 juin 2015, par lequel il avait institué pour seul et unique héritier son filleul et neveu A.A.
A.c Le 29 juillet 2020, F. a établi un document intitulé "Dépôt de dispositions testamentaires à la Justice de paix", selon lequel les héritiers légaux de E.B. étaient: son neveu A.A., sa soeur D.A., son frère B.B. et sa demi-soeur C., l'héritier institué étant A.A. E.B., B.B. et D.A. sont les enfants de G.B. et de H.B., tous deux décédés. C. est quant à elle la fille de G.B. et de sa seconde épouse, I.B. A.A. est le fils de D.A. et J.A.
A.d Le 1er juillet 2020, A.A. a déclaré auprès de la Justice de paix répudier la succession de feu E.B. D.A. en a fait de même le 6 juillet 2020. B.B. a également, par déclaration du 27 juillet 2020, répudié la succession de E.B. Il en est allé de même, le 3 août 2020, en ce qui concerne C.
A.e Par courrier du 5 août 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des faillites et concordats du Tribunal civil du canton de Genève de ce que la succession de E.B. avait été répudiée par tous les ayants droit connus. En application des art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
|
1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
A.f Par jugement du 26 août 2020, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu E.B. selon les règles de la faillite a été ordonnée.
A.g Le 8 février 2021, l'Office des faillites de Genève a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de feu E.B., il subsistait un reliquat de 80'768 fr. 87, montant qui serait versé sur le compte de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.
A.h Par acte du 30 septembre 2021, le notaire K. a attesté de ce que, conformément à la loi, le reliquat actif dans la succession de feu E.B. revenait aux héritiers légaux. En conséquence, B.B., D.A. et C. pouvaient être reconnus comme étant les seuls ayants droit audit reliquat.
A.i Par courrier du 29 mars 2022 adressé à la Justice de paix, D.A., représentée par son conseil, a soutenu que l'actif net de la succession de feu E.B. devait revenir en totalité à A.A., faute de quoi le testament du 25 juin 2015 serait vidé de sa substance.
BGE 149 III 345 S. 347
A.j Par décision du 23 mai 2022, la Justice de paix a envoyé en possession du solde de liquidation après faillite de la succession B.B. à concurrence de 5/12èmes, D.A. à concurrence de 5/12èmes et C. à concurrence de 2/12èmes (ch. 1 du dispositif), débouté D.A. et A.A. de leurs conclusions (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 679 fr. à la charge des ayants droit et les a compensés avec le solde de liquidation entre ses mains (ch. 3) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser le solde de liquidation, après déduction des frais précités, à K., notaire, aux fins de distribution (ch. 4).
A.k Le 13 juin 2022, A.A. et D.A. ont formé appel contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que "Monsieur A.A. est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et ceci fait, envoyer Monsieur A.A. en possession du solde de liquidation après faillite", les parties intimées devant être condamnées aux frais judiciaires et aux dépens.
A.l Par arrêt du 7 novembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Justice de paix du 23 mai 2022.
B. Par arrêt du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.; il a annulé l'arrêt du 7 novembre 2022 et l'a réformé en ce sens que A.A. est le seul ayant droit du solde de liquidation après faillite de la succession de feu E.B. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
5.
5.1 Aux termes de l'art. 560 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. |
|
1 | Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. |
2 | La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. |
|
1 | Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. |
2 | La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois. |
|
1 | Le délai pour répudier est de trois mois. |
2 | Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. |
|
1 | La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. |
2 | Elle doit être faite sans condition ni réserve. |
3 | L'autorité tient un registre des répudiations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. |
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1 | La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. |
2 | Elle doit être faite sans condition ni réserve. |
3 | L'autorité tient un registre des répudiations. |
BGE 149 III 345 S. 348
répudiations (art. 570 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. |
|
1 | La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. |
2 | Elle doit être faite sans condition ni réserve. |
3 | L'autorité tient un registre des répudiations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. |
|
1 | Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. |
2 | Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès. |
3 | Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
|
1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu. |
|
1 | Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu. |
2 | S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
|
1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
|
1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
|
1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
5.2
5.2.1 Le Tribunal fédéral a admis que l'art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
|
1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
|
1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
5.2.2 En doctrine, la question de savoir à qui revient le solde de la liquidation en cas de répudiation par les héritiers institués et légaux est controversée. Certains sont d'avis que celui-ci n'échoit qu'aux héritiers légaux (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 9 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
BGE 149 III 345 S. 349
in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n° 13 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
5.3 Les auteurs qui plaident pour une répartition du solde aux seuls héritiers légaux se réfèrent généralement à l'avis d'ARNOLD ESCHER dans le Commentaire zurichois (op. cit., n° 9 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu. |
|
1 | Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu. |
2 | S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
BGE 149 III 345 S. 350
l'excédent doit être réparti comme s'il n'y avait pas eu de répudiation (cf. aussi BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, op. cit., loc. cit.).
5.4 Il y a lieu de donner la préférence à l'avis exprimé notamment par PAUL PIOTET et MATTHIAS HÄUPTLI, déjà suivi implicitement par la Cour de céans dans un obiter dictum d'un arrêt 5D_63/2014 cité par le recourant. Dans cette affaire, il a été constaté que dès lors que l'héritière instituée (ayant initialement répudié la succession) avait renoncé à sa part du solde de liquidation, celle-ci avait profité aux autres répudiants, en l'occurrence aux trois fils du de cujus (consid. 2.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, il en découle que l'héritière instituée a, certes sans motivation particulière, bien été considérée comme faisant partie des ayants droit au sens de l'art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
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1 | La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. |
2 | Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
BGE 149 III 345 S. 351
5D_63/2014 précité. Le fait que, dans cette affaire, les enfants du de cujus aient perçu le reliquat de la succession est lié à la renonciation de l'héritière instituée à percevoir ce solde; l'on ne saurait en déduire que le reliquat doit être partagé entre les ayants droit selon les règles de la dévolution légale, lorsque le de cujus a institué un héritier par testament (d'un avis apparemment opposé: NONN/GEHRER CORDEY, op. cit., n° 34 ad art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 458 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. |
|
1 | Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. |
2 | Ils succèdent par tête. |
3 | Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
4 | À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |