Urteilskopf

149 III 345

41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.B., C. et D.A. (recours en matière civile) 5A_961/2022 du 11 mai 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 346

BGE 149 III 345 S. 346

A.

A.a E.B., né en 1944, divorcé sans enfant, est décédé à V. (Genève) en 2020.
A.b Le 28 avril 2020, F., notaire, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix) le testament rédigé par E.B. le 25 juin 2015, par lequel il avait institué pour seul et unique héritier son filleul et neveu A.A.
A.c Le 29 juillet 2020, F. a établi un document intitulé "Dépôt de dispositions testamentaires à la Justice de paix", selon lequel les héritiers légaux de E.B. étaient: son neveu A.A., sa soeur D.A., son frère B.B. et sa demi-soeur C., l'héritier institué étant A.A. E.B., B.B. et D.A. sont les enfants de G.B. et de H.B., tous deux décédés. C. est quant à elle la fille de G.B. et de sa seconde épouse, I.B. A.A. est le fils de D.A. et J.A.
A.d Le 1er juillet 2020, A.A. a déclaré auprès de la Justice de paix répudier la succession de feu E.B. D.A. en a fait de même le 6 juillet 2020. B.B. a également, par déclaration du 27 juillet 2020, répudié la succession de E.B. Il en est allé de même, le 3 août 2020, en ce qui concerne C.
A.e Par courrier du 5 août 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des faillites et concordats du Tribunal civil du canton de Genève de ce que la succession de E.B. avait été répudiée par tous les ayants droit connus. En application des art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC et 193 LP, la succession devait être liquidée par l'Office des faillites.
A.f Par jugement du 26 août 2020, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu E.B. selon les règles de la faillite a été ordonnée.
A.g Le 8 février 2021, l'Office des faillites de Genève a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de feu E.B., il subsistait un reliquat de 80'768 fr. 87, montant qui serait versé sur le compte de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.
A.h Par acte du 30 septembre 2021, le notaire K. a attesté de ce que, conformément à la loi, le reliquat actif dans la succession de feu E.B. revenait aux héritiers légaux. En conséquence, B.B., D.A. et C. pouvaient être reconnus comme étant les seuls ayants droit audit reliquat.
A.i Par courrier du 29 mars 2022 adressé à la Justice de paix, D.A., représentée par son conseil, a soutenu que l'actif net de la succession de feu E.B. devait revenir en totalité à A.A., faute de quoi le testament du 25 juin 2015 serait vidé de sa substance.
BGE 149 III 345 S. 347

A.j Par décision du 23 mai 2022, la Justice de paix a envoyé en possession du solde de liquidation après faillite de la succession B.B. à concurrence de 5/12èmes, D.A. à concurrence de 5/12èmes et C. à concurrence de 2/12èmes (ch. 1 du dispositif), débouté D.A. et A.A. de leurs conclusions (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 679 fr. à la charge des ayants droit et les a compensés avec le solde de liquidation entre ses mains (ch. 3) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser le solde de liquidation, après déduction des frais précités, à K., notaire, aux fins de distribution (ch. 4).
A.k Le 13 juin 2022, A.A. et D.A. ont formé appel contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que "Monsieur A.A. est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et ceci fait, envoyer Monsieur A.A. en possession du solde de liquidation après faillite", les parties intimées devant être condamnées aux frais judiciaires et aux dépens.
A.l Par arrêt du 7 novembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Justice de paix du 23 mai 2022.
B. Par arrêt du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.; il a annulé l'arrêt du 7 novembre 2022 et l'a réformé en ce sens que A.A. est le seul ayant droit du solde de liquidation après faillite de la succession de feu E.B. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Aux termes de l'art. 560 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC). Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
CC). La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
CC), délai prolongeable pour de justes motifs par le tribunal (art. 576
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
CC). La répudiation se fait sans condition ni réserve par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
CC), laquelle tient un registre des
BGE 149 III 345 S. 348

répudiations (art. 570 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
CC). L'autorité compétente - soit celle du dernier domicile du défunt - est désignée, à raison du lieu, par l'art. 28 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC et, à raison de la matière, par le droit cantonal (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 980a). La répudiation constitue un acte formateur et irrévocable (STEINAUER, op. cit., n. 956). Elle a pour effet de supprimer la qualité d'héritier précédemment acquise et d'entraîner la caducité de l'acquisition successorale du répudiant (STEINAUER, op. cit., n. 955 s.). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
CC). Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (art. 572 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC). Il s'agit d'un cas de faillite sans poursuite préalable au sens de la LP (art. 193 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
LP; cf. arrêt 5A_304/2018 du 19 février 2019 consid. 3.2.2). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC).
5.2

5.2.1 Le Tribunal fédéral a admis que l'art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 139 V 505 consid. 2.2; ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de liquidation; le partage du solde est opéré conformément aux règles de succession légale (art. 457 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
CC; arrêt 5D_63/2014 précité consid. 2.2).
5.2.2 En doctrine, la question de savoir à qui revient le solde de la liquidation en cas de répudiation par les héritiers institués et légaux est controversée. Certains sont d'avis que celui-ci n'échoit qu'aux héritiers légaux (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 9 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; STEINAUER, op. cit., n. 991; STEINAUER, La répudiation, in ICONE, Conférence du 7 octobre 2004 [ci-après: La répudiation], p. 16; SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. II, 2016, n° 15 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, n° 6 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; ROUILLER/GYGAX/FRANCIOLI,
BGE 149 III 345 S. 349

in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n° 13 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; PITTELOUD-NGUYEN, La répudiation d'une succession, 2008, p. 166; PRADERVAND-KERNEN, La répudiation, in Journée de droit successoral 2023, n. 90 p. 93; plus hésitants: TUOR/ PICENONI, in Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n° 8 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC). D'autres estiment que l'excédent doit être remis aux héritiers légaux et institués (PAUL PIOTET, Droit successoral, in TDPS IV, 1975, p. 560; HÄUPTLI, in Erbrecht, Kommentar, 5e éd. 2023, n° 12 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; MÜLLER/STAMM, in ZGB, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; BRUNNER/ BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3e éd. 2021, n° 12h ad art. 193
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
LP; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2e éd. 2020, n. 1477 p. 400 s.). Dans la jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois est allé dans ce sens-là, en jugeant que les héritiers institués répudiants ont droit au solde actif après liquidation par voie de faillite de la succession en concourant le cas échéant pour leurs parts instituées avec les héritiers légaux répudiants (arrêt P. c/ J. et consorts du 2 mars 2009, résumé in Not@lex 2009 p. 157 s. et in RSJ 2010 p. 115; cf. aussi GÖKSU, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 7 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; SANDOZ, op. cit., loc. cit. note infrapaginale 12). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore expressément prononcé sur cette question.
5.3 Les auteurs qui plaident pour une répartition du solde aux seuls héritiers légaux se réfèrent généralement à l'avis d'ARNOLD ESCHER dans le Commentaire zurichois (op. cit., n° 9 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC). Cet auteur se fonde sur le fait que lorsque les héritiers institués répudient, ce sont les héritiers légaux qui reçoivent la succession dans l'intervalle (art. 572 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC) et qui la répudient ensuite à leur tour; c'est donc la répudiation de ces derniers qui provoque la liquidation selon l'art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC et, partant, eux seuls peuvent prétendre à l'éventuel solde selon l'alinéa 2 (cf. STEINAUER, La répudiation, op. cit., p. 16; PITTELOUD-NGUYEN, op. cit., p. 166). A l'inverse, PAUL PIOTET (op. cit., p. 560) est d'avis que les héritiers légaux et les héritiers institués qui ont tous répudié la succession sont appelés ensemble et sur le même pied, de sorte que le solde doit se partager entre eux dans les mêmes proportions que la succession, comme s'ils l'avaient tous acceptée. MATTHIAS HÄUPTLI (op. cit., n° 12 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC et les références) est du même avis. Il considère en substance que l'opinion majoritaire, soit celle d'ARNOLD ESCHER, n'est pas compatible avec le texte clair de la loi, qui postule que

BGE 149 III 345 S. 350

l'excédent doit être réparti comme s'il n'y avait pas eu de répudiation (cf. aussi BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, op. cit., loc. cit.).
5.4 Il y a lieu de donner la préférence à l'avis exprimé notamment par PAUL PIOTET et MATTHIAS HÄUPTLI, déjà suivi implicitement par la Cour de céans dans un obiter dictum d'un arrêt 5D_63/2014 cité par le recourant. Dans cette affaire, il a été constaté que dès lors que l'héritière instituée (ayant initialement répudié la succession) avait renoncé à sa part du solde de liquidation, celle-ci avait profité aux autres répudiants, en l'occurrence aux trois fils du de cujus (consid. 2.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, il en découle que l'héritière instituée a, certes sans motivation particulière, bien été considérée comme faisant partie des ayants droit au sens de l'art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette approche, qui doit être confirmée. Il convient en effet de s'en tenir au texte clair de l'art. 573 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC, qui présume qu'en cas d'existence d'un solde après liquidation, la répudiation a été faite sous l'emprise d'une erreur (cf. STEINAUER, La répudiation, op. cit., p. 16) et est, de ce fait, invalidée (question non résolue en l'absence de liquidation par voie de faillite: ATF 129 III 305 consid. 4.3). Il est donc erroné de prendre appui, comme l'a fait la cour cantonale par référence à sa jurisprudence, sur le caractère irrévocable de la répudiation pour considérer que le testament du de cujus ne sortit plus aucun effet; l'irrévocabilité de la répudiation s'applique tant aux héritiers légaux qu'aux héritiers institués, de sorte que cet argument ne porte pas. N'apparaît pas non plus pertinent l'argument d'ARNOLD ESCHER selon lequel c'est la répudiation des héritiers légaux qui provoque la liquidation par voie de faillite dans la mesure où la subsistance d'un héritier institué acceptant, qu'il prime les héritiers légaux comme en l'occurrence ou qu'il partage le même rang que ceux-ci, empêche une telle liquidation (SANDOZ, op. cit., n° 3 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC; HÄUPTLI, op. cit., n° 1 ad art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
CC et les références). En l'absence d'arguments qui justifieraient de s'écarter du texte de la loi, en traitant différemment les héritiers institués des héritiers légaux au stade de l'attribution du solde de la liquidation par voie de faillite, il faut admettre qu'en cas de reliquat, les répudiants se retrouvent dans la situation qui était la leur avant l'ouverture de cette liquidation (cf. NONN/GEHRER CORDEY, in Praxiskommentar Erbrecht, 5e éd. 2023, n° 34 ad art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CC), en sorte que, comme l'a jugé le Tribunal cantonal vaudois (cf. supra consid. 5.2.2), le reliquat doit revenir à l'héritier institué, le cas échéant en concours avec les héritiers légaux. C'est le sens à donner à l'arrêt
BGE 149 III 345 S. 351

5D_63/2014 précité. Le fait que, dans cette affaire, les enfants du de cujus aient perçu le reliquat de la succession est lié à la renonciation de l'héritière instituée à percevoir ce solde; l'on ne saurait en déduire que le reliquat doit être partagé entre les ayants droit selon les règles de la dévolution légale, lorsque le de cujus a institué un héritier par testament (d'un avis apparemment opposé: NONN/GEHRER CORDEY, op. cit., n° 34 ad art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CC), ce qui apparaît du reste conforme au principe du favor testamenti. En l'occurrence, dès lors que le testament institue le recourant comme unique héritier, et partant exclut les intimés, héritiers légaux non réservataires (art. 458 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 458 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
1    Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2    Ils succèdent par tête.
3    Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4    À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
et 471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
a contrario CC), l'intégralité du solde revient au premier. En effet, au moment où la succession a été répudiée, les intimés n'avaient aucun droit successoral garanti, étant donné que l'entier de la succession avait valablement été attribué au recourant par testament, lequel n'avait pas été contesté. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 149 III 345
Date : 11 mai 2023
Publié : 02 décembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 149 III 345
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 573 al. 2 CC; attribution du solde de liquidation d'une succession répudiée par tous les héritiers en présence...
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
CC: 457 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
458 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 458 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
1    Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2    Ils succèdent par tête.
3    Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4    À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
560 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
566 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
567 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
570 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
571 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
572 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
573 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
576 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CPC: 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
LP: 193
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
Répertoire ATF
129-III-305 • 136-V-7 • 139-V-505 • 149-III-345
Weitere Urteile ab 2000
5A_304/2018 • 5A_961/2022 • 5D_63/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ayant droit • de cujus • office des faillites • notaire • tribunal fédéral • tribunal cantonal • décision • frères et soeurs • quant • neveu • droit des successions • juste motif • avis • communication • enfant • ue • partage • liquidation • mort • stipulant
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