149 I 248
23. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Demokratische JuristInnen der Schweiz (DJS) Regionalgruppe Basel und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_537/2021 vom 13. März 2023
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. 2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. 3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
- Bettelei fällt in den Schutzbereich des Grundrechts der persönlichen Freiheit bzw. des Rechts auf Achtung des Privatlebens. Ein partielles Bettelverbot greift in diese Rechte ein und hat die entsprechenden Voraussetzungen zu erfüllen. Auf die Rechtsprechung, dass Betteln nicht unter den Schutz der Meinungsfreiheit und der Wirtschaftsfreiheit fällt, ist im vorliegenden Zusammenhang nicht zurückzukommen (E. 4).
- Das Verbot organisierten Bettelns ist verfassungs- und menschenrechtskonform auszulegen. Das Verbot von passivem Betteln in Parks ist aufzuheben. Passives Betteln mit einer Busse zu bestrafen, die bei Nichtleistung in eine Freiheitsstrafe umgewandelt wird, ist nur zulässig, wenn vorweg angemessene Administrativmassnahmen ergriffen worden sind, um die Sanktionsfolge abzumildern. Im Übrigen ist die erlassene Regelung eines partiellen Bettelverbots mit Blick auf die persönliche Freiheit bzw. den Schutz des Privatlebens nicht zu beanstanden (E. 5).
- Das Bettelverbot verstösst nicht gegen Freizügigkeitsrecht (E. 6).
- Das partielle Bettelverbot bewirkt als Gesetzesbestimmung keine indirekte Diskriminierung; bei der Umsetzung des Verbots ist jedoch den Anforderungen an eine diskriminierungsfreie Rechtsanwendung gebührend Rechnung zu tragen (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 2, art. 10 al. 2, art. 16, 27 et 36 Cst.; art. 8, 10 et 14 CEDH; conformité aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme d'une interdiction partielle de la mendicité; contrôle abstrait des normes.
- La mendicité tombe dans le champ de protection du droit fondamental qui porte sur la liberté personnelle respectivement sur le droit au respect de la vie privée. Une interdiction partielle de la mendicité porte atteinte à ces droits et doit remplir les conditions correspondantes. Il n'y a pas lieu de revenir dans le présent contexte sur la jurisprudence selon laquelle la mendicité ne tombe pas dans le champ de protection de la liberté d'opinion et de la liberté économique (consid. 4).
- L'interdiction de la mendicité organisée doit être interprétée conformément à la Constitution et aux droits humains. L'interdiction de la mendicité passive dans les parcs doit être levée. Sanctionner la mendicité passive par une amende qui, en cas de non-paiement, est convertie en une peine privative de liberté, n'est admissible que si des mesures administratives appropriées ont été prises préalablement pour atténuer les conséquences de la sanction. Pour le reste, la réglementation adoptée interdisant partiellement la mendicité n'est pas critiquable au regard de la liberté personnelle respectivement de la protection de la vie privée (consid. 5).
- L'interdiction de la mendicité n'est pas contraire au droit à la libre circulation (consid. 6).
- L'interdiction partielle de la mendicité, en tant que disposition légale, n'entraîne pas de discrimination indirecte; lors de la mise en oeuvre de l'interdiction, il convient toutefois de tenir dûment compte des exigences quant à une application non discriminatoire du droit (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 16, 27 e 36 Cost.; art. 8, 10 e 14 CEDU; conformità ai diritti fondamentali e ai diritti dell'uomo di un divieto parziale della mendicità; controllo astratto delle norme.
- La mendicità rientra nella sfera di protezione del diritto fondamentale alla libertà personale, rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata. Un divieto parziale della mendicità costituisce un'ingerenza in questi diritti e deve adempiere le corrispondenti condizioni. Nel contesto del caso in esame, non occorre rivenire sulla giurisprudenza secondo cui la mendicità non rientra nell'ambito di protezione della libertà di opinione e della libertà economica (consid. 4).
- Il divieto della mendicità organizzata deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e ai diritti dell'uomo. Il divieto della mendicità passiva nei parchi deve essere annullato. È ammissibile sanzionare la mendicità passiva con una multa che, in caso di mancato pagamento, è commutata in una pena detentiva, soltanto se sono state previamente adottate delle misure amministrative adeguate al fine di attenuare le conseguenze della sanzione. Per il resto, la regolamentazione emanata, che vieta parzialmente la mendicità, non è criticabile sotto il profilo della libertà personale, rispettivamente della protezione della vita privata (consid. 5).
- Il divieto della mendicità non è contrario al diritto alla libera circolazione (consid. 6).
- Il divieto parziale della mendicità non comporta, quale disposizione legale, una discriminazione indiretta; nell'ambito della sua attuazione, occorre nondimeno tenere convenientemente conto delle esigenze di un'applicazione del diritto non discriminatoria (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 250
BGE 149 I 248 S. 250
A. Im Rahmen der Totalrevision des Übertretungsstrafgesetzes des Kantons Basel-Stadt vom 13. Februar 2019 (ÜStG; SG 253.100) hob der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt das zuvor geltende umfassende Bettelverbot auf und ersetzte es durch die Regelung, dass nur noch bestraft wird, wer "andere Personen zum Betteln schickt" oder "als Mitglied einer Bande bettelt". Begründet wurde die Änderung im Wesentlichen damit, es sei sozialpolitisch umstritten, Betteln zu kriminalisieren; mit der Neuregelung könnten jedoch weiterhin vom Ausland her operierende kriminelle Banden verfolgt werden. In der Folge kam es zu einer Zunahme der Bettelei im Kanton Basel-Stadt, was zu einer entsprechenden öffentlichen und politischen Debatte führte. Beanstandet wurden dabei insbesondere eine hohe Dichte bettelnder Personen an neuralgischen Orten wie Ein- und Ausgängen von Geschäften und öffentlichen Anlagen, aufdringliches Verhalten und Begleiterscheinungen wie das Hinterlassen von Abfällen und der Verrichtung der Notdurft im öffentlichen Raum. Knapp drei Monate nach Inkrafttreten des revidierten Bettelverbots überwies der Grosse Rat eine Motion an den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt zur Prüfung der Wiedereinführung des Bettelverbots. Mit Beschluss vom 16. Dezember 2020 beauftragte der Grosse Rat den Regierungsrat, innert sechs Monaten eine entsprechende Änderung des Übertretungsstrafgesetzes vorzulegen. Am 19. Januar 2021 fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das Urteil Nr. 14065/15 Lacatus gegen Schweiz. Er erkannte darin einen Verstoss gegen das Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 149 I 248 S. 251
"§ 9 Betteln
1 Mit Busse wird bestraft, wer:
a) in organisierter Art und Weise bettelt;
b) andere Personen zum Betteln schickt;
c) beim Betteln täuschende oder unlautere Methoden anwendet. 2 Mit Busse wird bestraft, wer im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten bettelt und dabei die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung stört, namentlich wer: a) in aufdringlicher oder aggressiver Art und Weise bettelt; b) innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Bahnhöfen sowie innerhalb von fünf Metern um Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und Schiffsanlegestellen bettelt; c) innerhalb von fünf Metern um Geld-, Zahlungs- und Fahrkartenautomaten oder Parkuhren bettelt; d) innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Ladengeschäften, Banken, Poststellen, Museen, Theatern, Kinos, Wohn- und Bürogebäuden oder öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen bettelt; e) innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Hotels, Restaurants sowie auf oder innerhalb von fünf Metern um deren Boulevardbereich bettelt; f) auf Märkten sowie innerhalb von fünf Metern um Verkaufsstände oder Buvetten bettelt; g) in öffentlichen Parks, Gärten, Friedhöfen, Spielplätzen, Schulanlagen, Unterführungen sowie innerhalb von fünf Metern um deren Ein- und Ausgänge bettelt. 3 Die durch strafbares Betteln nach Abs. 1 erlangten Vermögenswerte können sichergestellt und eingezogen werden."
B. Gegen diesen Beschluss des Grossen Rates führen die Demokratischen JuristInnen der Schweiz (DJS) Regionalgruppe Basel, die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), der Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter, A. sowie B. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht im Sinne der Erlassbeschwerde (abstrakte Normenkontrolle). Sie beantragen die Aufhebung von § 9 Abs. 1 lit. a ÜStG (betreffend Betteln in organisierter Art und Weise), von § 9 Abs. 2 lit. b-g ÜStG unter entsprechendem Einschluss des Einleitungssatzes (betreffend verschiedene Modalitäten des Bettelns ohne des Verbots des Bettelns in aufdringlicher oder aggressiver Art und Weise) sowie von § 9 Abs. 3 ÜStG (betreffend Sicherstellung und Einziehung der Vermögenswerte). Gerügt wird ein Verstoss gegen die Bundesverfassung, die Europäische Menschenrechtskonvention
BGE 149 I 248 S. 252
und das Freizügigkeitsabkommen sowie gegen weitere völkerrechtliche Bestimmungen, insbesondere eine Verletzung des Rechts auf persönliche Freiheit nach Art. 10 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, handelnd für den Grossen Rat und vertreten durch das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. In Replik und Duplik halten die Beschwerdeführenden einerseits und der Regierungsrat andererseits im Wesentlichen an ihren jeweiligen Standpunkten fest. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht, von Völkerrecht und von kantonalen verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 95 lit. a
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2 Das Bundesgericht urteilt vorliegend als erste und einzige gerichtliche Instanz (Art. 87 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
BGE 149 I 248 S. 253
und auf die Beweismittel, welche die beschwerdeführenden Personen einreichen. Es unterzieht dies alles der freien Beweiswürdigung (Art. 40
![](media/link.gif)
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.3 Steht die Vereinbarkeit eines kantonalen Erlasses mit übergeordnetem Recht in Frage, so ist im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn beigemessen werden kann, der sie mit den angerufenen übergeordneten Normen vereinbar erscheinen lässt. Das Bundesgericht hebt eine kantonale Norm nur auf, wenn sie sich jeder Auslegung entzieht, die mit dem übergeordneten Recht vereinbar ist, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist. Es ist grundsätzlich vom Wortlaut der Gesetzesbestimmung auszugehen und deren Sinn nach den anerkannten Auslegungsmethoden zu bestimmen. Eine mit übergeordnetem Recht konforme Auslegung ist namentlich zulässig, wenn der Normtext lückenhaft, zweideutig oder unklar ist. Der klare und eindeutige Wortsinn darf indes nicht durch eine mit übergeordnetem Recht konforme Interpretation beiseite geschoben werden. Für die Beurteilung, ob eine kantonale Norm aufgrund materieller Prüfung aufzuheben oder mit übergeordnetem Recht konform auszulegen sei, ist im Einzelnen auf die Tragweite des Grundrechtseingriffs, die Möglichkeit eines hinreichenden Schutzes bei einer späteren Normenkontrolle, die konkreten Umstände der Anwendung und die Auswirkungen auf die Rechtssicherheit abzustellen. Der blosse Umstand, dass die angefochtene Norm in einzelnen Fällen gegen übergeordnetes Recht verstossen könnte, führt für sich allein noch nicht zu deren Aufhebung (Urteil 1C_39/2021 vom 29. November 2022 E. 2.1, nicht publ. in BGE 149 I 218; BGE 147 I 308 E. 3; BGE 144 I 306 E. 2; BGE 143 I 1 E. 2.3, BGE 143 I 426 E. 2; je mit Hinweisen).
4.
4.1 Mit dem Betteln ersucht ein Mensch eine andere Person in Erwartung ihrer Grosszügigkeit um ein Almosen, üblicherweise in Geldform. Bettelei kann auf unterschiedlichen Gründen beruhen und mit verschiedenen Zielsetzungen verbunden sein. In aller Regel geht sie jedoch auf die Bedürftigkeit eines Menschen in einer prekären Lebenslage zurück (vgl. BGE 134 I 214 E. 5.3).
BGE 149 I 248 S. 254
4.2 Die Beschwerdeführenden berufen sich verschiedentlich auf andere Rechtsnormen als die angefochtene Bestimmung von § 9 ÜStG und die entsprechenden Verwaltungspraxen, welche die Lebensverhältnisse von Bettelnden im Kanton Basel-Stadt zusätzlich erschweren würden. So wird beispielsweise eine strikte Wegweisungspraxis in Anwendung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) oder ein Ungenügen der sozial- bzw. nothilferechtlichen Unterstützungsleistungen im Kanton geltend gemacht. Dass in der Regel bei Bettelnden von einer prekären Lebenssituation auszugehen ist, steht ausser Frage. Zu prüfen sind jedoch im vorliegenden Fall weder die ausländerrechtliche Wegweisungspraxis noch die Umsetzung von Art. 12
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
4.3 Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts und in Übereinstimmung mit dem juristischen Schrifttum stellt Bettelei eine elementare Freiheit der Lebensgestaltung dar und fällt in den Schutzbereich des Grundrechts der persönlichen Freiheit nach Art. 10 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
BGE 149 I 248 S. 255
Bettelverbote: Einige rechtsvergleichende Überlegungen zur Grundrechtskonformität, ZBl 111/2010 S. 548 ff.; AXEL TSCHENTSCHER, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 244 zu Art. 10
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
4.4 Die Beschwerdeführenden berufen sich zusätzlich auf die Meinungsfreiheit nach Art. 16
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
BGE 149 I 248 S. 256
4.5 Analoges gilt für die von den Beschwerdeführenden ebenfalls angerufene Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.5.1 Das Bundesgericht verneinte bisher, dass die Bettelei von der Wirtschaftsfreiheit geschützt sei, namentlich wegen des Fehlens eines Austausches wirtschaftlicher Güter bzw. der Einseitigkeit der Spendetätigkeit (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 1C_443/2017 vom 29. August 2018 E. 5). Betteln zählt überdies nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch nicht zur Erwerbstätigkeit gemäss Art. 4 des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681; vgl. das Urteil 6B_839/2015 vom 26. August 2016 E. 3.4; vgl. sodann BGE 143 IV 97; dazu hinten E. 6.5). Auch dazu finden sich Literaturstellen, welche die Unterstellung des Bettelns unter die Wirtschaftsfreiheit befürworten oder zumindest erwägen und dabei namentlich in der Gelegenheit der Gabe eines Almosens einen ideellen oder in von Bettelnden mitunter im Austausch zu einer Spende angebotenen Kleinstwaren wie einer einzelnen Blume einen materiellen Gegenwert sehen (vgl. CUENI, a.a.O., Rz. 41 ff.; MÖCKLI, a.a.O., S. 545 ff.; LUKAS SCHAUB, Weshalb die Bettelei den Schutz der Wirtschaftsfreiheit verdient - eine kritische Auseinandersetzung mit der Bundesgerichtspraxis, ZBl 123/2022 S. 287 ff., insb. S. 295 ff.; FELIX UHLMANN, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 8 und 79 zu Art. 27
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.5.2 Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass sich insoweit eine besondere Schutzwirkung mit Blick auf eine eventuelle wirtschaftliche Nutzung des öffentlichen Bodens und auf die Einschränkung des zulässigen öffentlichen Interesses gemäss Art. 94
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
BGE 149 I 248 S. 257
bereits über eine Erwerbsbewilligung verfügen (vgl. insb. BGE 123 I 214 E. 2; UHLMANN, a.a.O., N. 29 zu Art. 27
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants - Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. |
4.5.3 So oder so vermögen die Beschwerdeführenden aber erneut nicht zureichend darzulegen, inwiefern die Wirtschaftsfreiheit bettelnden Personen im vorliegenden Zusammenhang einen zusätzlichen Schutz verschaffen würde. Die mit dem angefochtenen Bettelverbot verbundene Beschränkung der Nutzung des öffentlichen Bodens ist bereits unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Freiheit ausreichend zu würdigen und es wird nicht ausgeführt, inwiefern das strittige partielle Bettelverbot nicht mit dem Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit vereinbar sein sollte. Demnach besteht im vorliegenden Fall ebenfalls kein Anlass, auf die Frage der Massgeblichkeit von Art. 27
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.6 Da jedenfalls ein Eingriff in Art. 10 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.6.1 Erforderlich ist zunächst eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Diese muss sich hier in einem Gesetz im formellen Sinne befinden, da das angefochtene Bettelverbot, auch wenn es bloss partiell ist, einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit bewirkt (Art. 36 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
BGE 149 I 248 S. 258
Strafnorm hinreichend bestimmt sein. Welche Anforderungen daran zu stellen sind, hängt unter anderem von der Komplexität der Regelungsmaterie und der angedrohten Strafe ab. Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können. Das Bestimmtheitsgebot darf jedoch nicht in absoluter Weise verstanden werden. Der Gesetzgeber kann nicht darauf verzichten, allgemeine Begriffe zu verwenden, deren Auslegung und Anwendung der Praxis überlassen werden müssen. Der Grad der erforderlichen Bestimmtheit lässt sich nicht abstrakt festlegen. Er hängt unter anderem von der Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von der Komplexität und der Vorhersehbarkeit der im Einzelfall erforderlichen Entscheidung, von den Normadressatinnen und -adressaten, von der Schwere des Eingriffs in Verfassungsrechte und von der erst bei der Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sachgerechten Entscheidung ab (BGE 144 I 126 E. 6.1; BGE 143 I 253 E. 6.1, BGE 143 I 310 E. 3.3.1; je mit Hinweisen).
4.6.2 Das strittige Bettelverbot muss sich sodann durch ein ausreichendes öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter rechtfertigen lassen (Art. 36 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 149 I 248 S. 259
dort insb. E. 5.6 und 5.7; CUENI, a.a.O., Rz. 12 und 28; vgl. ferner HERTIG RANDALL/LE FORT, a.a.O., S. 36 f.; MÖCKLI, a.a.O., S. 559 ff.; SCHAUB, a.a.O., S. 291 ff.).
4.6.3 Das Bettelverbot hat schliesslich verhältnismässig zu sein (Art. 36 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.6.4 Dass das strittige partielle Bettelverbot geradezu den Kerngehalt der persönlichen Freiheit verletzen würde und bereits deswegen unzulässig wäre (vgl. Art. 36 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
BGE 149 I 248 S. 260
5.
5.1 Zu prüfen ist im Folgenden die Rechtmässigkeit der einzelnen von den Beschwerdeführenden angefochtenen Regelungen in § 9 ÜStG.
5.2 Die Beschwerdeführenden wenden sich gegen § 9 Abs. 1 lit. a ÜStG, wonach mit Busse bestraft wird, wer in organisierter Art und Weise bettelt.
5.2.1 In systematischer Hinsicht regelt § 9 Abs. 1 ÜStG im Vergleich zu Abs. 2 qualifizierte Tatbestände. Davon erfasst wird insbesondere, wer andere Personen zum Betteln schickt (lit. b) oder wer beim Betteln täuschende oder unlautere Methoden anwendet (lit. c). Diese beiden weiteren qualifizierten Tatbestände werden nicht angefochten. Verstösse gegen § 9 Abs. 1 ÜStG werden nicht im Ordnungsbussenverfahren, sondern im ordentlichen Verfahren durch Überweisung an die Staatsanwaltschaft geahndet (vgl. § 24 Abs. 1 ÜStG e contrario). Die Strafdrohung erreicht dabei ein mögliches Höchstmass einer Busse von Fr. 10'000.- (Art. 106 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
5.2.2 Vom Wortlaut her ist § 9 Abs. 1 lit. a ÜStG weit formuliert. Insbesondere der Begriff "in organisierter Art und Weise" ist nicht ohne Weiteres eingrenzbar. Auch eine Strafnorm unterliegt jedoch der Auslegung (vgl. vorne E. 4.6.1). Der Regierungsrat führt in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht aus, Betteln als Beseitigung einer persönlichen Notlage sei an sich ohne jede systematische (Selbst-) Organisation möglich. Würden hingegen arbeitsteilige oder planmässige Methoden angewandt, z.B. über die Zuteilung oder Besetzung von Bettelplätzen durch Absprachen, bestehe die Gefahr der Bildung von kriminellen Netzwerken, die unter Umständen auch familiär ausgestaltet sein könnten. Solche Organisationen könnten überdies der systematischen Geldbeschaffung dienen, ohne dass es um die Beseitigung einer Notlage gehe. Der Regierungsrat räumt allerdings ein, dass die "zu subsumierenden Sachverhalte in tatsächlicher Hinsicht regelmässig nicht ohne weiteres klar sein dürften", ist jedoch
BGE 149 I 248 S. 261
der Ansicht, es lasse sich eine rechtsstaatliche Praxis dazu entwickeln mit dem Ziel der Bekämpfung krimineller Organisationen und Gruppen und ohne Verfolgung von Bettelnden, die sich zufällig treffen würden oder sich nur rudimentär abgesprochen hätten.
5.2.3 Aus diesen Ausführungen geht an sich mit zureichender Klarheit hervor, dass der Gesetzeszweck auf die Verfolgung organisierten Verhaltens mit einer gewissen kriminellen Energie gerichtet sein soll, namentlich von solchem, das sich in ausbeuterischen oder die wahren Beweggründe oder Lebensverhältnisse verbergenden Handlungen manifestiert, auch wenn der kantonale Gesetzgeber von einer konkretisierenden Einschränkung ausdrücklich abgesehen hat. Der Organisationsbegriff findet sich ebenfalls im ordentlichen Strafrecht, namentlich in Art. 260ter
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.2.4 § 9 Abs. 1 lit. a ÜStG ist in diesem Sinne so zu verstehen, dass davon einzig Organisationsformen erfasst werden, die nicht bloss das Betteln koordinieren, sondern dass ein zusätzlicher Unrechtsgehalt hinzukommen muss, wie er sich insbesondere in ausbeuterischen oder täuschenden Verhaltensweisen manifestiert. Dabei ist eine gewisse Überschneidung, nicht aber Deckungsgleichheit mit lit. b und c des gleichen Gesetzesabsatzes in Kauf zu nehmen. Als zusätzlicher
BGE 149 I 248 S. 262
Anwendungsbereich ist etwa an Verhaltensweisen territorialer Dominanz zu denken, wie beispielsweise an Gruppen, die sich die vorhandenen oder allenfalls erfolgversprechendsten Bettelplätze aufteilen und dabei andere bettelnde Personen, Familien oder Gruppen verdrängen. Zwar wäre es vorzuziehen, ergäbe sich ein solches Gesetzesverständnis ausdrücklich aus dem Wortlaut der Bestimmung, auch wenn sich offenbar der Begriff der Bandenmässigkeit, der in einer früheren Gesetzesfassung vorhanden war, als für die Bettelei ungeeignet erwiesen zu haben scheint. Im Ergebnis ist aber das gesetzgeberische Grundanliegen verfassungs- und konventionskonform.
5.2.5 Mit dieser Vorgabe, § 9 Abs. 1 lit. a ÜStG im Rahmen der Gesetzesanwendung einschränkend umzusetzen, erübrigt es sich, die Bestimmung aufzuheben. Die Strafverfolgungsbehörden werden die Vereinbarkeit mit Verfassungs- und Konventionsrecht im Auge zu behalten haben. Obwohl damit die Anforderungen an eine ausreichende formellgesetzliche Grundlage erfüllt sind, könnte es sich jedoch unter Umständen zwecks besserer Vorhersehbarkeit rechtfertigen, dass der Regierungsrat im Verordnungsrecht eine Konkretisierung vornimmt. Eine in diesem Sinne einschränkende Klarstellung auf Verordnungsstufe des weiter formulierten Gesetzeswortlauts verstiesse nicht gegen das Erfordernis einer formellgesetzlichen Grundlage und vermöchte zumindest die Polizei als erste Vollzugsbehörde zu binden. Im Übrigen nahm der basel-städtische Regierungsrat eine vergleichbare Konkretisierung im Verordnungsrecht, unter anderem gerade gestützt auf das kantonale Übertretungsstrafgesetz, im Bereich der Strassenmusik und Strassenkunst vor (vgl. die Verordnung des Kantons Basel-Stadt vom 10. Januar 2012 betreffend Strassenmusik und Strassenkunst; SG 782.420). Das erschiene auch für die Bettelei möglich und zulässig.
5.3 Weiter fechten die Beschwerdeführenden § 9 Abs. 2 lit. b-g ÜStG an. Nach dem Einleitungssatz von Abs. 2 wird mit Busse bestraft, wer im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten bettelt und dabei die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung stört. In lit. a-g werden dazu nicht abschliessend konkrete Tatbestände definiert, was sich aus der Verwendung des Wortes "namentlich" ergibt. Nicht angefochten ist lit. a, wonach sanktioniert wird, wer in aufdringlicher oder aggressiver Art und Weise bettelt.
5.3.1 Nach lit. b-g wird bestraft, wer jeweils an bestimmten, abstrakt bezeichneten Orten auf dem Kantonsgebiet bettelt. Genannt werden
BGE 149 I 248 S. 263
unter anderem die Örtlichkeiten in einer Distanz von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Bahnhöfen, von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und Schiffsanlegestellen, von Ladengeschäften, von Wohn- und Bürogebäuden oder öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, von Hotels, Restaurants unter Einschluss von deren Boulevardbereichen sowie von Verkaufsständen und Buvetten. Aufgeführt werden sodann Geld- und Zahlungsautomaten und ähnliche Geräte, Märkte sowie öffentliche Parks, Gärten, Friedhöfe, Spielplätze, Schulanlagen und Unterführungen und ein Bereich von wiederum fünf Metern um deren Ein- und Ausgänge. Die Beschwerdeführenden beanstanden diese Tatbestände erneut als zu offen; überdies sei die Regelung zu einschränkend, da auf dem Kantonsgebiet, namentlich in der Innenstadt, kaum noch Platz zum Betteln verbleibe. Insbesondere sei die wiederholt verwendete Distanz von fünf Metern viel zu gross.
5.3.2 Der basel-städtische Gesetzgeber hat mit Blick auf das Urteil Lacatus gegen Schweiz von der Wiedereinführung eines umfassenden Bettelverbotes abgesehen und sich für ein genauer definiertes partielles Verbot entschieden. Der öffentliche Raum wird damit nicht gänzlich von der Nutzung durch bettelnde Personen ausgeschlossen. Der entsprechende schlichte Gemeingebrauch bleibt vielmehr grundsätzlich gewährt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden sind die vorgesehenen Tatbestände, unter Berücksichtigung der Generalklausel im Einleitungssatz von Abs. 2 und mit Blick auf § 9 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ÜStG, verständlich und ausreichend bestimmt. Es ist für die Normadressaten und -adressatinnen erkennbar, wo und wie sie betteln dürfen bzw. wo und mit welchem verpönten Verhalten nicht, zumal ihnen vom Kanton auch entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden. Bei der Beschreibung der Orte, wo ein Verbot gilt, handelt es sich grossmehrheitlich um solche, bei denen Betteln geeignet ist, die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit oder die zu schützenden Interessen Dritter zu beeinträchtigen. Es geht um den Zugang zu öffentlichen und privaten Gebäuden und Anlagen sowie den Schutz des Privatbereichs bei der gewinnstrebigen wie auch persönlichen Nutzung solcher Einrichtungen. Dabei kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob die Distanz fünf oder zwei Meter beträgt, solange die Regelung nicht auf ein weitgehendes Bettelverbot bzw. eine Schikane hinausläuft, wofür es hier keine ausreichenden Anhaltspunkte gibt. Im Rahmen der Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie
BGE 149 I 248 S. 264
musste die gesamte Bevölkerung mit vergleichbaren Distanzregelungen umgehen, weshalb nicht erkennbar ist, weshalb das für bettelnde Personen nicht zumutbar sein sollte. Die angefochtene Bestimmung belässt, wie der Regierungsrat nachvollziehbar darlegt, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden ausreichende Möglichkeiten zum Betteln im Kantonsgebiet und insbesondere auch in der Innenstadt. Gleichzeitig werden neuralgische und besonders sensible Örtlichkeiten, namentlich bei beengten oder unübersichtlichen Platzverhältnissen, im Interesse der Passantinnen und Passanten sowie der Gewerbetreibenden entlastet. Angesichts der verbleibenden Örtlichkeiten, an denen Betteln zulässig ist, bestehen überdies genügend Ausweichmöglichkeiten für die bettelnden Personen, um für sie allenfalls ungünstige Konzentrationen zu vermeiden. Im Grundsatz sind die Regelungen von § 9 Abs. 2 lit. b-g ÜStG daher nicht zu beanstanden. Sie bedürfen auch keiner Konkretisierung im Verordnungsrecht.
5.3.3 In Frage zu stellen ist jedoch ein kritisches Kriterium in lit. g. Für Gärten, Friedhöfe, Spielplätze, Schulanlagen und, angesichts der regelmässig engen Verhältnisse, Unterführungen sowie im Bereich von fünf Metern um deren Ein- und Ausgänge lässt sich das Bettelverbot durch überwiegende öffentliche Interessen wie die geordnete bestimmungsgemässe und bei Friedhöfen ungestörte pietätvolle Nutzung der Anlagen sowie den Schutz von Kindern rechtfertigen. Für öffentliche Parks trifft dies indessen nicht zu. Wer dort Erholung sucht, ist durch § 9 Abs. 2 lit. a ÜStG vor aufdringlichem oder aggressivem Betteln ausreichend geschützt. Im Übrigen handelt es sich bei Parkanlagen nicht um Ruhezonen, sondern diese sind oft durch Sport und Spiel, gesellschaftliche Diskussionen oder Musik lärmbelastet. Für einen Ausschluss von rein passivem Betteln bestehen insofern keine ausreichenden öffentlichen Interessen. Soweit es darum ginge, was jedoch selbst der Regierungsrat verneint, unerwünschte Nebenerscheinungen wie wildes Campieren oder die Verrichtung der Notdurft zu verhindern, so kann solchen Verhaltensweisen unmittelbar durch entsprechende Nutzungsordnungen und andere Strafnormen begegnet werden (vgl. § 7 ÜStG [Missachtung von Benützungsvorschriften und Verboten] und § 8 ÜStG [Verrichten der Notdurft]). Bestehen konkret Hinweise auf Sicherheitsrisiken, kann ebenfalls auf polizeiliche Kontrollmassnahmen und allenfalls sonstige Strafbestimmungen zurückgegriffen werden (vgl. insb. § 3 ÜStG [Ungebührliches Verhalten] und erneut § 7 ÜStG). Ein Bettelverbot
BGE 149 I 248 S. 265
braucht es dafür nicht. Der Regierungsrat beruft sich hingegen darauf, es sei für ältere und die Ruhe suchende oder Sport treibende Menschen unangenehm, wenn sie in Parks um Almosen angegangen würden. Auch an solchen Orten ist jedoch lediglich passives Betteln zulässig; aufdringliches untersteht bereits dem Verbot nach § 9 Abs. 2 lit. a ÜStG. Ein mögliches Gefühl der Unsicherheit auf Seiten der Parkbenutzerinnen und -benutzer vermag ein Verbot passiven Bettelns nicht zu rechtfertigen. Das Bettelverbot in Parkanlagen erweist sich als überschiessend und damit als unverhältnismässig. In § 9 Abs. 2 lit. g ÜStG ist demnach das Wort "Parks" zu streichen.
5.4 Zu prüfen ist die Rechtmässigkeit der Sanktionenordnung des basel-städtischen Übertretungsstrafgesetzes im Zusammenhang mit dem Bettelverbot.
5.4.1 § 9 ÜStG schreibt bei Übertretungen gegen diese Bestimmung die Anordnung einer Busse als Sanktion vor. Der Gesetzeswortlaut unterscheidet dabei nicht zwischen den Tatbeständen von Abs. 1 und denjenigen von Abs. 2. § 24 ÜStG legt allerdings fest, dass unter bestimmten Voraussetzungen das Ordnungsbussenverfahren zur Anwendung gelangt. Das trifft unter anderem dann zu, wenn der fragliche Übertretungstatbestand auf der Ordnungsbussenliste aufgeführt wird. Nach Ziff. 05.2-4 des Anhangs (Ordnungsbussenliste) zur Verordnung des Kantons Basel-Stadt vom 5. Mai 2020 über das kantonale Ordnungsbussenverfahren (Kantonale Ordnungsbussenverordnung, KOBV; SG 257.115) wird für Verstösse gegen § 9 Abs. 2 ÜStG bei der Anwendung der Generalklausel und ausdrücklich für die Tatbestände von lit. b-g eine Busse von Fr. 50.- ausgesprochen. Für Betteln in aufdringlicher oder aggressiver Weise nach lit. a ist eine Busse von Fr. 100.- vorgesehen. Die Tatbestände nach § 9 Abs. 1 ÜStG werden in der Ordnungsbussenliste hingegen nicht aufgeführt. Da sie demnach ins ordentliche Strafverfahren zu überweisen sind, gilt diesfalls gemäss Art. 106 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
5.4.2 Wird im Kanton Basel-Stadt die im Ordnungsbussenverfahren ausgesprochene Busse innert einer Bedenkfrist von 30 Tagen nicht geleistet, wird die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft überwiesen, die anschliessend das ordentliche Strafverfahren einleitet (vgl. § 27 ÜStG), das in der Regel zu einem entsprechenden Strafbefehl führt. Für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht beglichen wird, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten anzuordnen (Art. 106 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
BGE 149 I 248 S. 266
Ersatzfreiheitsstrafe richten sich in angemessener Weise nach den Verhältnissen und dem Verschulden der Täterschaft (Art. 106 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
|
1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
5.4.3 Aus dem Urteil Lacatus gegen Schweiz geht hervor, dass sich der Gerichtshof vor allem an der Schwere der Sanktion von damals
BGE 149 I 248 S. 267
fünf Tagen Freiheitsstrafe als Ersatz einer nicht geleisteten Busse von Fr. 500.- gestört hat. Eine solche Bestrafung habe angesichts der besonderen Vulnerabilität der betroffenen Bettlerin und ihres lediglich passiven Bettelverhaltens gegen deren Menschenwürde verstossen und sei unverhältnismässig gewesen. Überdies seien mildere Massnahmen nicht ausgeschlossen, wie insbesondere der Vergleich mit weniger strengen Regelungen in anderen Mitgliedstaaten des Europarates belege (vgl. § 108 ff. des Urteils sowie das Minderheitsvotum Ravarani, § 14). Zwar fällt in Betracht, dass der Gerichtshof im Urteil Lacatus gegen Schweiz ein umfassendes Bettelverbot zu beurteilen hatte, wohingegen im vorliegenden Fall lediglich ein partielles angefochten ist. Die im Gesetz vorgesehenen Strafdrohungen sind aber auch bei einem lediglich teilweisen Verbot an der jeweils zu sanktionierenden Verhaltensweise zu messen.
5.4.4 § 9 Abs. 1 ÜStG bestraft qualifizierte Handlungen, deren Bekämpfung sich angesichts des damit verbundenen Unrechtsgehalts besonders rechtfertigt. Die mögliche Strafsanktion nach Abs. 1 reicht, wie bereits erwähnt, bis zu einem Höchstbetrag von Fr. 10'000.-, während Verstösse gegen Abs. 2 mit Fr. 50.- bzw. Fr. 100.- zu büssen sind. Die konkrete Strafsanktion ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände angemessen festzulegen. Der mögliche Strafrahmen erweist sich dabei nicht als unverhältnismässig. Angesichts des in Frage stehenden Schutzes vor Ausbeutung, Täuschung und organisatorischer Bündelung krimineller Energie sind weder der mögliche Bussenrahmen noch die sich daraus ergebenden Ersatzfreiheitsstrafen in Frage zu stellen. Die Strafdrohung von § 9 Abs. 1 ÜStG ist daher nicht zu beanstanden.
5.4.5 Analoges gilt, wenn auch auf tieferer Stufe, für die Strafdrohung von § 9 Abs. 2 lit. a ÜStG. Es lässt sich ausreichend rechtfertigen, aufdringliches und aggressives Betteln zu untersagen und zur Bekämpfung solcher Verhaltensweisen wegen des entsprechenden Unrechtsgehalts auch Bussen oder Ersatzfreiheitsstrafen auszusprechen, die sich zwar nach den finanziellen und persönlichen Verhältnissen der zu bestrafenden Personen zu richten haben, für diese aber auch mit gewissen einschneidenden Folgen verbunden sein können, um entsprechende Wirkungen zu zeitigen. Eine Busse von Fr. 100.-, die bei Nichtleistung in eine Freiheitsstrafe von einem Tag umgewandelt wird, erweist sich diesfalls grundsätzlich auch dann, wenn es zu Wiederholungen kommt, nicht als unverhältnismässig.
BGE 149 I 248 S. 268
Besonderen Umständen kann bei der Festlegung der Sanktion ausreichend Rechnung getragen werden. Die Strafdrohung von § 9 Abs. 2 ÜStG ist daher zumindest mit Blick auf lit. a der Bestimmung verfassungs- und konventionskonform.
5.4.6 Heikler erscheint die Rechtslage hingegen bei der Strafdrohung für die Tatbestände von § 9 Abs. 2 lit. b-g ÜStG. In diesen Fällen wird einzig passives Betteln sanktioniert, insbesondere an bestimmten Örtlichkeiten. Auszusprechen ist dabei unmittelbar eine Busse von Fr. 50.-, die bei Uneinbringlichkeit grundsätzlich bereits bei einmaliger Tatbegehung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt wird und bei wiederholter Tatbegehung zu mehreren Tagen Freiheitsentzug führen kann. Dabei erscheint die Eignung einer Busse als Sanktionsmittel fraglich. Der Regierungsrat führt in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht selbst aus, seit dem Inkrafttreten am 1. September 2021 seien bis Ende November 2021 154 auf § 9 Abs. 2 ÜStG gestützte Ordnungsbussen ausgestellt worden, wovon 21 beglichen worden seien. Auch wenn im Zeitpunkt dieser Aussage noch nicht bei allen dieser Bussen die Zahlungs- bzw. Bedenkfrist (nach § 27 Abs. 1 ÜStG) abgelaufen war und die jeweiligen genaueren Umstände unbekannt sind, kann zumindest davon ausgegangen werden, dass bei einem Grossteil der Anwendungsfälle im Ergebnis eine Freiheitsstrafe droht. Daraus lässt sich schliessen, dass offenbar bei einer deutlichen Mehrheit der Anwendungsfälle die Ersatzfreiheitsstrafe zur eigentlichen Sanktionsfolge wird. Überdies erscheinen gerade bei bettelnden Personen angesichts ihrer prekären Lebensverhältnisse die gesetzlichen Möglichkeiten, eine Busse durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten (Art. 79a
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: |
|
1 | S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: |
a | une peine privative de liberté de six mois au plus; |
b | un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; |
c | une peine pécuniaire ou une amende. |
2 | Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général. |
3 | Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré. |
4 | Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention. |
5 | L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus. |
6 | Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
BGE 149 I 248 S. 269
zwingend für mindestens einen Tag auszusprechen. Damit löst sich die Unterscheidung der Straffolge von § 9 Abs. 2 lit. a und lit. b-g ÜStG im Ergebnis auf, wenn beide zu vergleichbaren Freiheitsentzügen führen. Die im Vergleich zu den Straftatbeständen von lit. b-g qualifizierte Strafdrohung von lit. a verliert dadurch an Wirkkraft. Die Aussprechung einer Busse kommt daher beim Verbot rein passiven Bettelns nur als letztes Mittel in Frage, wenn andere geeignetere Massnahmen versagt haben.
5.4.7 Zu prüfen ist im vorliegenden Zusammenhang nur die gesetzliche Strafnorm als solche. Für § 9 Abs. 2 ÜStG fällt die Aufhebung der Strafdrohung schon deshalb ausser Betracht, weil sie sich jedenfalls mit Blick auf lit. a als zulässig erweist. Für lit. b-g lässt sich die Verfassungs- und Konventionskonformität hingegen nur dann bejahen, wenn die vorgesehene Strafsanktion den Abschluss geeigneter milderer Massnahmen zur Durchsetzung des davon erfassten Bettelverbots bildet. Andere Strafsanktionen kommen dafür mangels ausreichender formellgesetzlicher Grundlage nicht in Frage. In Betracht fallen aber verwaltungsrechtliche Vorkehren, die insbesondere im Rahmen einer Kaskadenregelung Anwendung finden könnten. Zu denken wäre etwa an eine polizeiliche Wegweisung aus der Verbotszone mit Registrierung bei erstmaliger Übertretung, eine administrative Verwarnung mit Androhung einer Busse beim zweiten Mal, bevor beim dritten Verstoss die Straffolge greift, die gemäss § 27 f. ÜStG wie bisher zunächst im Ordnungsbussenverfahren und erst in der Folge bei Nichtleistung im ordentlichen Verfahren angeordnet würde. Die Strafsanktion als solche verfügt in diesem Sinne über eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Deren Anwendung erfordert jedoch eine verfassungs- und konventionskonforme Umsetzung, die nicht bloss der Praxis überlassen werden kann. Die der Strafsanktion voranzustellenden verwaltungsrechtlichen Massnahmen können freilich angesichts des politischen Spielraums bei der Ausgestaltung der möglichen Vorkehren nicht unmittelbar vom Bundesgericht festgelegt werden. Das ist vielmehr Aufgabe entweder des kantonalen Gesetzgebers oder des Regierungsrates, der die bestehende Gesetzesregelung im Verordnungsrecht entsprechend zu konkretisieren hätte. Die Ausführung im Verordnungsrecht wäre diesfalls in maiore minus als den Grundrechtseingriff gemäss § 9 Abs. 2 ÜStG mildernde Regelung zulässig. In § 5 der bereits erwähnten Verordnung betreffend Strassenmusik und -kunst (vgl. vorne E. 5.2.5) ist denn auch beispielsweise eine vergleichbare polizeiliche Wegweisung ausdrücklich vorgesehen.
BGE 149 I 248 S. 270
5.4.8 Daraus ergibt sich, dass die Sanktionsdrohung von § 9 Abs. 2 ÜStG mit Blick auf lit. a vorbehaltlos zulässig ist, im Übrigen jedoch nur unter dem Vorbehalt angewendet werden darf, dass vorher in maiore minus erfolglos mildere Administrativmassnahmen ergriffen worden sind. Diese sind vom Gesetz- oder Verordnungsgeber zu konkretisieren. Solange eine solche Regelung nicht in Kraft getreten ist, darf gestützt auf § 9 Abs. 2 lit. b-g keine Busse ausgesprochen werden.
5.5 Die Beschwerdeführenden fechten schliesslich § 9 Abs. 3 ÜStG an, wonach durch strafbares Betteln nach Absatz 1 erlangte Vermögenswerte sichergestellt und eingezogen werden können. Die Massnahme bezieht sich nicht auf Absatz 2. Die Rechtsfolge erweist sich daher angesichts der Natur und des Unrechtsgehalts der nach § 9 Abs. 1 ÜStG sanktionierten qualifizierten Gesetzesverletzungen als durch ausreichende öffentliche Interessen gerechtfertigt und verhältnismässig. Ob andere Formen von Eingriffen ins Vermögen, insbesondere die Auferlegung der Leistung einer Sicherheit gemäss § 28 Abs. 2 ÜStG bei fehlbaren Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz oder die Sicherstellung und Einziehung nach § 30 ÜStG, rechtmässig sind, ist nicht im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle von § 9 ÜStG zu prüfen (vgl. vorne E. 4.2).
6.
6.1 Die Beschwerdeführenden rügen eine Verletzung des Freizügigkeitsabkommens. Freizügigkeitsberechtigten ausländischen Staatsangehörigen stünde es frei, in die Schweiz einzureisen und hier zu betteln, weshalb auch ein bloss partielles Bettelverbot nicht mit dem Freizügigkeitsabkommen vereinbar und deswegen aufzuheben sei.
6.2 Gemäss Art. 3
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
BGE 149 I 248 S. 271
(Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004, ABl. L 158 vom 30. April 2004 S. 77) sieht für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein - abgesehen vom Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses - bedingungsloses Recht auf Aufenthalt bis zu drei Monaten vor. Dieses ist gesondert zu den in Art. 7 ff. der Richtlinie geordneten Rechten auf Anwesenheiten von längerer Dauer geregelt. Im Unterschied dazu enthält das Freizügigkeitsabkommen bloss spezifische und keine allgemeinen Freizügigkeitsrechte. Es gibt darin insbesondere keine spezielle Bestimmung für Aufenthalte bis maximal drei Monate, ausser in Art. 5 Abs. 3
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 23 Droits acquis - En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition. |
6.3 Allerdings benötigen alle rechtmässig in die Schweiz eingereisten ausländischen Personen nach Art. 10
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
|
1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
![](media/link.gif)
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 9 - (art. 2, par. 4, de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)39 |
|
1 | Les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA40.41 |
1bis | En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d'arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l'art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés42 et de l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse43 s'applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité.44 |
2 | L'art. 5 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200646 régit l'annonce des données personnelles par les cantons et les communes.47 |
3 | Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail. L'annonce est effectuée avant la prise d'emploi.48 |
4 | Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie. |
![](media/link.gif)
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et |
|
1 | Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. |
2 | Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.26 |
3 | L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur toute le territoire suisse.27 |
3bis | ...28 |
4 | Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de de séjour de courte durée UE/AELE.29 |
![](media/link.gif)
SR 823.201 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) Odét Art. 6 Annonce - 1 La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile. |
|
1 | La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile. |
2 | Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu'en soit la durée si ces travaux relèvent: |
a | de la construction, du génie civil et du second oeuvre; |
b | de la restauration; |
c | du nettoyage industriel ou domestique; |
d | du secteur de la surveillance et de la sécurité; |
e | du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant6; |
f | de l'industrie du sexe; |
g | de l'aménagement ou de l'entretien paysager. |
3 | Exceptionnellement et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce. |
4 | L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur: |
a | les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de l'État dans lequel l'employeur a son siège; |
abis | le salaire horaire brut versé par l'employeur pour la prestation de services fournie en Suisse; |
b | la date du début des travaux et leur durée prévisible; |
c | le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs; |
d | l'endroit exact où les travailleurs seront occupés; |
e | les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l'étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l'employeur. |
5 | Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE, l'annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance. |
6 | À la demande de l'employeur, l'autorité confirme la réception de l'annonce. La confirmation est soumise à émolument. |
6bis | ...10 |
7 | ...11 |
8 | ...12 |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
|
1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
BGE 149 I 248 S. 272
Wenn das Verordnungsrecht die Grundlage für eine feste Praxis bildet, Freizügigkeitsberechtigten einen bewilligungsfreien dreimonatigen Aufenthalt im Sinne von Art. 10
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
|
1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.4 In der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung mögen diese Zusammenhänge mitunter nicht eindeutig unterschieden worden sein.
6.4.1 So hielt das Bundesgericht in BGE 136 II 65 E. 4.2 fest, das voraussetzungslose Aufenthaltsrecht bis zu drei Monaten sei für die Schweiz nicht verbindlich. Demgegenüber ging es in BGE 143 IV 97 E. 1 davon aus, Freizügigkeitsberechtigte verfügten über ein Recht auf Einreise und Aufenthalt von bis zu drei Monaten. Auf diese Unklarheit wurde denn auch im Schrifttum hingewiesen (CHRISTA TOBLER, Personenfreizügigkeit mit und ohne Unionsbürgerrichtlinie, in: Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2017/2018, Epiney/Hehemann [Hrsg.], 2018, S. 445 ff.; vgl. auch MARC SPESCHA, in: Migrationsrecht, Spescha und andere [Hrsg.], 5. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 1
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
6.4.2 Dazu wird in der Literatur die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt ein freizügigkeitsrechtliches Einreiserecht ohne freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruch geben könne (TOBLER, a.a.O., S. 446 ff.). Ein solcher separater Einreiseanspruch entbehrt aber nicht von vorneherein jeglichen Sinnes, wie sich etwa im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Landesverweisung (vgl. BGE 143 IV 97; GLESS/PETRIG/TOBLER, Ein fachübergreifendes Prüfprogramm für die obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
BGE 149 I 248 S. 273
forumpoenale 2/2018 S. 101 f.; TOBLER, a.a.O., S. 447 f.; PETER UEBERSAX, Freizügigkeitsabkommen und Landesverweisung, Plädoyer 2018 1 S. 37 ff.) oder bei einer allfälligen Einreise zwecks Erlangens einer nicht freizügigkeitsrechtlichen Bewilligung, z.B. einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
6.4.3 So oder so bleibt im vorliegenden Zusammenhang entscheidend, dass für einen freizügigkeitsrechtlichen Anspruch auf den Aufenthalt die entsprechenden Voraussetzungen des Freizügigkeitsabkommens anwendbar sind. Selbst wenn also von einem voraussetzungslosen Einreiserecht unabhängig von einem freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsrecht ausgegangen wird, muss ein Anwesenheitstatbestand des Freizügigkeitsabkommens erfüllt sein, wenn daraus wie hier Freizügigkeitsrechte für den Aufenthaltsstatus abgeleitet werden. Dabei stehen vorliegend drei Anknüpfungspunkte im Vordergrund: ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit, ein erwerbsloser Aufenthalt oder ein solcher zwecks Dienstleistungsempfangs.
6.5 Der freizügigkeitsrechtliche Begriff der Erwerbstätigkeit gemäss Art. 4
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
BGE 149 I 248 S. 274
Produkte zu schaffen, deren Inanspruchnahme oder Erwerb durch finanzielle oder geldwerte Gegenleistungen abgegolten werden (vgl. Art. 2 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 2 Activité lucrative indépendante - 1 Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire. |
|
1 | Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire. |
2 | Est également considérée comme activité lucrative indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin, d'avocat et d'agent fiduciaire. |
6.6 Ein erwerbsloser Aufenthalt nach Art. 6
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique - Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 23 Droits acquis - En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition. |
BGE 149 I 248 S. 275
www.sem.admin.ch; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, N. 295 zu Art. 5
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
6.7 Beim Freizügigkeitsabkommen handelt es sich im Übrigen um ein statisches Abkommen, das auf der Rechtslage (acquis communautaire) im Zeitpunkt seines Abschlusses am 21. Juni 1999 beruht. An nachträglich ergangene Rechtserlasse der EU im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsrechts, wie etwa die bereits genannte Unionsbürgerrichtlinie, ist die Schweiz nicht gebunden (vgl. Art. 16 Abs. 1
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
BGE 149 I 248 S. 276
Urteils des EGMR galten. Wenn in diesem Sinne 19 (von 27) Mitgliedstaaten der EU ein Bettelverbot kennen bzw. im Jahre 2021 noch kannten und darin, soweit ersichtlich und bekannt, keine Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen Freizügigkeit erkennen, muss dies umso mehr für die assoziierungsrechtliche sektorielle Freizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU und ihren Mitgliedstaaten gelten. Schliesslich ist auch nicht erkennbar, inwiefern die angefochtene Regelung das freizügigkeitsrechtliche Diskriminierungsverbot gemäss Art. 2
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
6.8 Damit ist nicht mehr wesentlich, ob der Vorbehalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 5
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
7.
7.1 Weiter machen die Beschwerdeführenden eine indirekte Diskriminierung nach Art. 8 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Gemäss dem in Art. 8 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 149 I 248 S. 277
Rechtfertigung einer unter Art. 8 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.3 Art. 14
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
BGE 149 I 248 S. 278
Nr. 65550/13Belli und Arquier-Martinez gegen Schweiz vom 11. Dezember 2018, § 89 f.; Fábián, § 113 mit Hinweisen; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 5.2). Im bereits mehrfach erwähnten Urteil Lacatus gegen Schweiz liess der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte offen, ob das damals strittige Bettelverbot des Kantons Genf gegen Art. 14
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.4 Ausgangspunkt für die Verschärfung des Bettelverbots im Kanton Basel-Stadt und damit für die hier strittige gesetzliche Regelung waren zur Ethnie der Roma gehörende Bettlerinnen und Bettler, die vorwiegend aus Rumänien stammten und zwecks Bettelei in die Schweiz einreisten. Dabei stellten die Behörden des Kantons eine starke Zunahme solcher Aktivitäten im Kantonsgebiet fest, nachdem der Kanton im Jahre 2019 das Bettelverbot gelockert hatte. Die angefochtene Bestimmung bezweckt unter anderem, die Bettelei im Kanton wieder einzuschränken. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Bettelnde der Roma den Anlass für die Gesetzesrevision bildeten und auch in der Ratsdebatte zur Gesetzesvorlage verschiedentlich darauf Bezug genommen wurde, wie die Beschwerdeführenden mit etlichen Zitaten aus der grossrätlichen Diskussion belegen. Die Äusserungen sind allerdings nicht einhellig negativ. So gab es Vorstösse, parallel zur Verschärfung des Bettelverbots Fördermassnahmen zugunsten der Roma in ihrer Heimat zu ergreifen und es kam auch zu entsprechenden Beschlüssen. Im Ergebnis ist der erlassene Gesetzestext jedenfalls neutral gefasst und nicht direkt diskriminierend. Soweit er Verbote enthält, richten sich diese gegen alle Bettelnden, darunter insbesondere auch gegen solche mit Schweizer Staatsangehörigkeit, und nicht nur gegen Roma.
7.5 Das Bundesgericht hat sich schon verschiedentlich mit der Frage der indirekten Diskriminierung bei Bettelverboten auseinandergesetzt. Es kam dabei wiederholt zum Schluss, eine solche indirekte Diskriminierung sei zu verneinen, solange keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestünden, dass das Bettelverbot auch in der Praxis
BGE 149 I 248 S. 279
lediglich bzw. in einer stossend ungleichen Weise zulasten einer Ethnie umgesetzt und nicht auch in vergleichbarer Art auf andere Menschen wie beispielsweise Drogenabhängige oder Obdachlose angewandt werde (vgl. die Urteile 1C_443/2017 vom 29. August 2018 E. 8; 6B_31/2012 vom 17. August 2012 E. 3.4 und 6B_368/2012 vom 17. August 2012 E. 3.3). Im Rahmen der hier vorzunehmenden abstrakten Kontrolle der formell diskriminierungsfrei ausgestalteten Gesetzesbestimmung gibt es keine ausreichenden Hinweise auf eine mögliche diskriminierende Gesetzesanwendung, auf die es entscheidend ankäme (vgl. CUENI, a.a.O., Rz. 38 f., insb. Fn. 71). Dafür genügen der Anlass für die Gesetzesänderung sowie die Gesetzesgenese für sich allein nicht. Die Beschwerdeführenden behaupten zwar, die zuständigen Polizeibehörden würden einheimische Bettelnde wohlwollender behandeln als der Ethnie der Roma zugehörige, was der Regierungsrat aber bestreitet und was nicht als zureichend belegt gelten kann. Die das Verbot vollziehenden Behörden werden allerdings bei der Umsetzung der neuen Gesetzesbestimmung den Anforderungen an eine diskriminierungsfreie Rechtsanwendung gebührend Rechnung zu tragen haben.