Urteilskopf

148 V 408

37. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_538/2021 vom 6. September 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 409

BGE 148 V 408 S. 409

A. Die 1973 geborene A., Mutter zweier Kinder (geboren im Juli 2014 resp. im März 2017), ist seit einem Unfall im Jahr 1994 Paraplegikerin. Sie bezieht deswegen von der Invalidenversicherung insbesondere eine Dreiviertelsrente und eine Entschädigung für mittelschwere Hilflosigkeit. Mit Verfügung vom 9. Dezember 2014 sprach ihr die IV-Stelle des Kantons Zürich einen Assistenzbeitrag von monatlich Fr. 2'393.75 resp. jährlich Fr. 26'331.25 ab Juli 2014 zu. Im November 2015 ersuchte A. um Erhöhung des Assistenzbeitrags. Nach Abklärungen erhöhte die IV-Stelle den Assistenzbeitrag mit Verfügung vom 17. Januar 2017 auf monatlich Fr. 2'866.05 resp. jährlich Fr. 31'526.55 ab dem 1. November 2015. Diese Verfügung hob das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil IV.2017.00221 vom 10. Juli 2018 auf; es wies die Sache zur Neuberechnung im Sinne der Erwägungen und neuen Verfügung an die Verwaltung zurück. Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil 9C_648/2018 vom 27. September 2018 nicht ein. Nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens legte die IV-Stelle den Assistenzbeitrag mit vier Verfügungen vom 2. September 2020 wie folgt fest: monatlich Fr. 3'015.10 resp. jährlich Fr. 33'166.10 ab dem 1. November 2015 ("Umsetzung SVG Urteil vom 10. Juli 2018"); monatlich Fr. 3'144.40 (resp. jährlich Fr. 34'588.40) ab dem 1. April 2017 ("Anpassung 2. Kind"); monatlich Fr. 3'485.60 resp. jährlich Fr. 41'827.20 ab dem 1. Juli 2017 ("Anpassung Wohnsituation per 1. Juli 2017"); monatlich Fr. 3'819.20 resp. jährlich Fr. 45'830.40 ab dem 1. August 2018 ("Anpassung Kind 4-jährig").

B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil IV.2020.00683 vom 30. August 2021 ab.
C. A. lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, unter Aufhebung des Urteils vom 30. August 2021 und der diesem zugrunde liegenden Verfügungen sei ihr der höchstmögliche Ansatz von 180 Stunden pro Monat zu vergüten, abzüglich der Hilflosenentschädigung, zuzüglich der Pauschale für die Nacht. Die IV-Stelle und das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schliessen auf Abweisung der Beschwerde. A. lässt eine weitere Eingabe einreichen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

BGE 148 V 408 S. 410

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung nach Art. 42 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
-4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
ausgerichtet wird, die zu Hause leben und volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a  il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b  il vit chez lui;
c  il est majeur.
2    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
IVG). Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (Art. 42quinquies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG). Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit. Davon abgezogen wird die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: (a) der Hilflosenentschädigung nachden Art. 42-42ter ; (b) den Beiträgen für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21ter Abs. 2; (c) dem für die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen nach Art. 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
KVG (Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG). Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art. 39c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
IVV [SR 831.201]). Dabei gilt für Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-c IVV bei mittlerer Hilflosigkeit ein monatlicher Höchstansatz von 30 Stunden pro alltägliche Lebensverrichtung, die bei der Festsetzung der Hilflosenentschädigung festgehalten wurde (Art. 39e Abs. 2 lit. a Ziff. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV), und für Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV ein solcher von insgesamt 60 Stunden (Art. 39e Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV).
2.2 Laut Urteil 9C_930/2015 vom 22. März 2016 E. 3.4.1 lässt sich das Verfahren betreffend den Anspruch auf Assistenzbeitrag vereinfacht in folgenden Teilschritten zusammenfassen (vgl. dazu auch Anhang 5 des Kreisschreibens des BSV über den Assistenzbeitrag [KSAB]): A. Die Zeit für den gesamten Hilfebedarf ist mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" (nachfolgend: FAKT2)
BGE 148 V 408 S. 411

zu ermitteln (benötigte Zeit gemäss Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
IVG, wobei u.a. Reduktionen wegen Aufenthalts in einer Institution, erwachsenen Personen im selben Haushalt u.ä. zu berücksichtigen sind). B. Die Zeit für den anerkannten Hilfebedarf gemäss Art. 39e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV ist zu ermitteln (Beachtung der Höchstansätze). C. Der niedrigere Betrag (A oder B) ist Ausgangsgrösse für die weiteren Schritte. D. Die Zeit für bereits abgegoltene Leistungen (Art. 42sexies Abs. 1 lit. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
-c IVG: Hilflosenentschädigung, Beiträge für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels oder Beiträge an Grundpflege nach Art. 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
KVG) ist in Abzug zu bringen. E. Die verbleibende Zeit multipliziert mit dem Stundenansatz gemäss Art. 39f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
IVV ergibt den Assistenzbeitrag als Geldbetrag; es ist ein monatlicher und jährlicher Assistenzbeitrag festzulegen (Art. 39g
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV). Damit steht der Anspruch im Grundsatz fest. F. Die Auszahlung erfolgt nach Rechnungsstellung durch die versicherte Person (Art. 42septies Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42septies Naissance et extinction du droit - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA274, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA274, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.
2    L'assuré a droit à la contribution d'assistance si les prestations d'aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.
3    Ce droit s'éteint au moment où l'assuré:
a  ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42quater;
b  anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS276, ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, ou
c  décède.
IVG; Art. 39i
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39i Factures - 1 L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI.
1    L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI.
2    Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l'assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l'art. 39h.226
2bis    Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.227
2ter    Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l'art. 39f, al. 1.228
3    Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d'assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d'assistance au sens de l'art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé.
4    Pour les assurés dont l'impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d'assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d'heures mensuelles définis à l'art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés.
IVV).
2.3 Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz bei der Ermittlung des gesamten Hilfebedarfs (Schritt A im soeben wiedergegebenen Ablaufschema) Bundesrecht verletzt hat.
3.

3.1 Die Bereiche gemäss Art. 39c lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV werden im FAKT2 mit den Positionen 1-7 erfasst. Sie werden dort in Teilbereiche und manche von diesen in einzelne Tätigkeiten unterteilt. Die Bereiche gemäss Art. 39c lit. h
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
und i IVV werden im FAKT2 in den Positionen 8 und 9 abgebildet und nicht weiter differenziert. Für die einzelnen Tätigkeiten resp. Positionen gemäss FAKT2 ist je nach Stufe des Hilfebedarfs (Stufe 0: kein Hilfebedarf; Stufe 4: maximaler Hilfebedarf) ein bestimmter Minutenwert hinterlegt (vgl. Rz. 4015 KSAB). Das kantonale Gericht ordnete im Urteil IV.2017.00221 vom 10. Juli 2018 betreffend den mittels FAKT2 festgestellten Hilfebedarf Folgendes an: Bei den alltäglichen Lebensverrichtungen sei im Teilbereich An-/Auskleiden für die Tätigkeit "An-/Auskleiden" (im engeren Sinne; Position 1.1.2 gemäss FAKT2) Stufe 1 statt 0, im Teilbereich Verrichten der Notdurft für die Tätigkeit "Säubern" (Position 1.5.3 gemäss FAKT2) Stufe 2 statt 0 und bei der Haushaltsführung
BGE 148 V 408 S. 412

im Teilbereich Wäsche für die Tätigkeit "Wäsche sortieren/waschen/aufhängen/trocknen" (Position 2.5.1 gemäss FAKT2) Stufe 1 statt 0 zu berücksichtigen. Im Übrigen bestätigte es den der Verfügung vom 17. Januar 2017 zugrunde gelegten Hilfebedarf.
3.2 In den Verfügungen vom 2. September 2020 anerkannte die IV-Stelle in den Bereichen nach Art. 39c lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-c IVV einen Hilfebedarf von monatlich 78,09 Stunden ab 1. November 2015 (resp. 82,02 Stunden ab 1. April 2017, 92,39 Stunden ab 1. Juli 2017, 92,39 Stunden ab 1. August 2018), in den Bereichen nach Art. 39c lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV einen solchen von monatlich 39,14 Stunden ab 1. November 2015 (resp. 39,14 Stunden ab 1. April 2017, 39,14 Stunden ab 1. Juli 2017, 49,28 Stunden ab 1. August 2018) und für den Nachtdienst (Art. 39c lit. i
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
IVV) einen Hilfebedarf der Stufe 1. Im diesbezüglichen Urteil IV.2020.00683 vom 30. August 2021 hat die Vorinstanz erwogen, betreffend den Anspruch ab November 2015 habe die IV-Stelle das Urteil IV.2017.00221 vom 10. Juli 2018 korrekt umgesetzt. Mit Blick auf den Anspruch ab dem 1. April 2017 seien Revisionsgründe im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG für die jeweiligen Anpassungen des Assistenzbeitrags gegeben. Weiter hat das kantonale Gericht - wie bereits im Urteil vom 10. Juli 2018 - die Erhebung des Hilfebedarfs mittels FAKT2 auch im konkreten Fall als geeignet und rechtmässig betrachtet und insbesondere die Vorgaben des FAKT2 nicht für diskriminierend gehalten. Weil die Verwaltung diese eingehalten habe, hat es den Anspruch auf Assistenzbeitrag in der am 2. September 2020 verfügten Höhe bestätigt.
3.3 Die Beschwerdeführerin verlangt insoweit eine Korrektur des zugesprochenen Assistenzbeitrags, als in den Bereichen gemäss Art. 39c lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-c resp. d-g IVV jeweils ein Hilfebedarf berücksichtigt wurde, der kleiner ist als die für sie geltenden monatlichen Höchstansätze von 120 resp. 60 Stunden (vgl. vorangehende E. 2). In diesen Bereichen müsse ein Hilfebedarf von (insgesamt) 180 Stunden berücksichtigt werden. Ausserdem müsse zumindest seit der Trennung vom Ehemann, mithin ab dem 1. Juli 2017, der "maximale Nachtzuschlag" gewährt werden. Sie moniert keine grundsätzlich unrichtige Anwendung des FAKT2; vielmehr kritisiert sie die Ausgestaltung des Abklärungsinstruments selbst: Dieses erlaube für alleinerziehende Paraplegikerinnen mit Kleinkindern (wie sie) keine diskriminierungs- und willkürfreie Umsetzung des Gesetzes.
BGE 148 V 408 S. 413

Soweit die Beschwerdeführerin im Vergleich zu Behinderten ohne Kinder "anteilmässig" gleich viel Hilfebedarf gedeckt haben will, bezieht sie sich ausschliesslich auf den gesamten Hilfebedarf (vgl. vorangehende E. 2.3). Gegen die Höchstansätze gemäss Art. 39e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV, die nicht proportional zum gesamten Hilfebedarf sind, bringt sie in der Beschwerde nichts vor.
4.

4.1 Im Leitentscheid BGE 140 V 543 klärte das Bundesgericht verschiedene Fragen betreffend den Anspruch auf Assistenzbeitrag. Es legte die Grundsätze zur Beweiskraft eines auf dem FAKT2 beruhenden Abklärungsberichts und zur Bedeutung der im KSAB enthaltenen Verwaltungsweisungen dar (BGE 140 V 543 E. 3.2.1 und 3.2.2.1). Es entschied, dass FAKT2 grundsätzlich ein geeignetes Instrument zur Ermittlung des gesamten Hilfebedarfs einer versicherten Person ist (BGE 140 V 543 E. 3.2.2). Dabei erwog es u.a. Folgendes (BGE 140 V 543 E. 3.2.2.3): "Der Umstand, dass der mittels FAKT2 eruierte Hilfebedarf geringer ausfällt als der Umfang der tatsächlich geleisteten Hilfe, lässt nicht von vornherein Zweifel an der Tauglichkeit des Abklärungsinstruments aufkommen. Die einzelnen - abgestuften - zeitlichen Vorgaben in FAKT2 beruhen auf einem wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch (vgl. Botschaft vom 24. Februar 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket]; BBl 2010 1817, 1836 Ziff. 1.1.3, 1865 Ziff. 1.3.4; BALTHASAR/MÜLLER, Evaluation des Pilotversuchs "Assistenzbudget", Soziale Sicherheit 2008 S. 50 ff.) und geben den durchschnittlichen Aufwand für die entsprechenden Hilfeleistungen wieder (MARYKA LAÂMIR-BOZZINI, Der Assistenzbeitrag, Pflegerecht - Pflegewissenschaft 2012 S. 212). Die Vorgabe bestimmter Zeiteinheiten dient der Objektivierung des Bedarfs, den nach subjektiven Gesichtspunkten festzulegen das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) gerade verbietet (vgl. LAÂMIR-BOZZINI, a.a.O., S. 221). Den individuellen Gegebenheiten ist dennoch Rechnung zu tragen, was einerseits durch die Wahl der zutreffenden Stufe und anderseits durch die allfällige Berücksichtigung von Zusatz- und Minderaufwand (Reduktionen) geschieht. Dieses Vorgehen mittels standardisierter Abklärung der individuellen Situation entspricht auch dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BBl 2010 1902 zu Art. 42quinquies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG)."
4.2 Soweit die Beschwerdeführerin "bezüglich der weiteren Argumentation" auf ihre vorinstanzliche Beschwerde und die vorinstanzlichen Akten verweist, genügt dies den Anforderungen an eine Begründung nach Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG nicht (BGE 138 IV 47 E. 2.8.1; BGE 134 I 303 E. 1.3). Darauf ist von vornherein nicht einzugehen.
BGE 148 V 408 S. 414

4.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, am Pilotversuch hätten keine "Mütter im Rollstuhl", sondern nur "typische", d.h. alleinstehende, kinderlose und schwer beeinträchtigte Invalide teilgenommen, weshalb FAKT2 ihren Lebensalltag nicht abbilde. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin lässt sich der Botschaft (BBl 2010 1817) nicht entnehmen, dass für den Pilotversuch keine Mütter (oder Väter) von Kleinkindern berücksichtigt worden sein sollen. Von den Teilnehmenden am Pilotversuch waren kategorisiert nach Alter 74 % der Teilnehmenden erwachsen und 26 % minderjährig; unterschieden nach Hilflosigkeit waren 23 % leicht, 37 % mittelschwer und 41 % schwer beeinträchtigt; kategorisiert nach Behinderungsart waren 57 % körperbehindert, 22 % geistigbehindert, 8 % sinnesbehindert und 13 % psychischbehindert. Zudem wurde auf eine ausgewogene Vertretung der Gruppen geachtet (EBERHARD/RITTER, Pilotversuch Assistenzbudget: Wer nimmt teil?, Soziale Sicherheit 2007 S. 266 f.; BALTHASAR/MÜLLER, a.a.O., S. 51). Angesichts dieses Teilnehmerfelds ist es unwahrscheinlich, dass keine Personen in einer vergleichbaren Situation wie die Beschwerdeführerin (insbesondere mit Kleinkindern) am Pilotversuch teilnahmen. Im FAKT2 wird denn auch dem Aufwand für Kinder in den Bereichen Haushalt (Positionen 2.2.6 [Teilbereich Ernährung], 2.3.7 [Teilbereich Wohnungspflege], 2.4.8 [Teilbereich Einkauf und Besorgungen] und 2.5.7 [Teilbereich Wäsche-/Kleiderpflege]) sowie Erziehung und Kinderbetreuung (Position 4) Rechnung getragen. Demnach halten die - ohnehin nicht näher substanziierten - Vorwürfe der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang nicht stand. Einzig aufgrund einer bestimmten Behinderung und Familiensituation (hier: Paraplegikerin mit Kindern) lässt sich keine Abweichung von der in der vorangehenden E. 4.1 dargelegten Rechtsprechung begründen (vgl. zu den Voraussetzungen einer Praxisänderung BGE 145 V 304 E. 4.4; BGE 141 II 297 E. 5.5.1). Somit hat auch in der konkreten Konstellation eine standardisierte Abklärung mit Berücksichtigung des durchschnittlichen Aufwands für die jeweiligen Hilfeleistungen zu erfolgen. Dabei sind notgedrungen (einheitliche) vereinfachte Annahmen und Pauschalisierungen in Kauf zu nehmen.
4.4 Sodann wird kritisiert, beim FAKT2 liege der Fokus auf der möglichen Eigenleistung anstatt auf dem Hilfebedarf. Auch wenn die Beschwerdeführerin mit ihren Kindern etwas tun könne, brauche
BGE 148 V 408 S. 415

sie als Paraplegikerin mit Blick auf ihre Kinder in jedem Lebensbereich und auch nachts "umfassende" Hilfe. Dieses Argument zielt auf die Anerkennung eines maximalen Hilfebedarfs in jedem Bereich. Indessen ist die Fähigkeit zu Eigenleistungen komplementär zum Hilfebedarf; dieser ist umso kleiner, je mehr Leistungen die betroffene Person selbst erbringen kann (vgl. Rz. 4009 ff. KSAB). Die Vorinstanz hat festgestellt, dass der Beschwerdeführerin insbesondere im Teilbereich Kleinkinderbetreuung geringe Eigenleistungen möglich seien. Es wird nicht näher substanziiert und ist auch nicht ersichtlich, weshalb in concreto Eigenleistungen - auch während der Nacht - in dem von der Vorinstanz festgestellten Umfang nicht möglich sein sollten und solche bei der Ermittlung des Hilfebedarfs nicht hätten berücksichtigt werden dürfen.
4.5 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, sie könne den monatlichen Höchstansatz von 60 Stunden in den Bereichen nach Art. 39c lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV (Erziehung und Kinderbetreuung, Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, berufliche Aus- und Weiterbildung, Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt; vgl. Art. 39e Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV) gar nicht "abschöpfen". Als Vollzeitmutter (resp. als teilzeitlich Erwerbstätige) habe sie keine Kapazität für gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeiten; sie könne auch "keiner anderen Kategorie nachgehen". Damit liege ihre Höchstgrenze faktisch bei monatlich 45 Stunden, was einer systembedingten Ermessensunterschreitung gleichkomme. Weshalb es diskriminierend sein oder eine Ermessensunterschreitung darstellen soll, wenn die Beschwerdeführerin den monatlichen Höchstansatz des anerkannten Hilfebedarfs in den hier interessierenden Bereichen (allenfalls) nicht erreicht, leuchtet nicht ein. Berücksichtigt wurde nicht nur der Bereich Erziehung und Kinderbetreuung mit einem Hilfebedarf der Stufe 3, sondern auch eine Erwerbstätigkeit (in einem Pensum von 40 %) mit einem Hilfebedarf der Stufe 1. Das BSV führt zutreffend aus, dass der monatliche Höchstansatz von 60 Stunden auch allein im Bereich Erziehung und Kinderbetreuung erreicht werden könnte, was aber einen maximalen Hilfebedarf und (mindestens) ein Kind unter und eines über vier Jahren voraussetze. Der Umstand, dass mangels Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit und einer beruflichen Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen kein
BGE 148 V 408 S. 416

Hilfebedarf anfällt, rechtfertigt nicht, deswegen bei der Erziehung und Kinderbetreuung einen höheren Hilfebedarf anzunehmen.
4.6

4.6.1 Weiter beruft sich die Beschwerdeführerin auf den durchschnittlichen Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit gemäss der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) des Bundesamtes für Statistik. Danach betrage ihr diesbezüglicher Aufwand (als Gesunde) rund 60 resp. 64 Stunden pro Woche, was zwischen 260 und 278 Stunden pro Monat entspreche; mehr als die Hälfte davon entfalle auf Erziehung und Kinderbetreuung. Man wisse, dass eine Paraplegikerin im Haushalt zu rund 77 % eingeschränkt sei. Ausgehend davon verbleibe immer noch ein Hilfebedarf von monatlich mindestens 214 Stunden. Angesichts dessen sei der in der Botschaft (BBl 2010 1817, 1868 Ziff. 1.3.4 Tabelle 1-5) festgehaltene durchschnittliche monatliche Hilfebedarf bei mittelschwerer Hilflosigkeit von lediglich 86 Stunden unrealistisch und der gemäss FAKT2 zu berücksichtigende Hilfebedarf falsch gewichtet. Die für die Kinderbetreuung hinterlegten Minutenwerte seien zu niedrig. Durch die ungenügende Berücksichtigung der Belastung von Müttern werde ihr Hilfebedarf im Vergleich zu Behinderten ohne Kinder nicht proportional anerkannt. Kinderlosen Behinderten werde ein höherer Anteil des effektiven (und insgesamt geringeren) Aufwandes entschädigt.
4.6.2 Ob der in der Botschaft wiedergegebene Wert für den durchschnittlichen monatlichen Hilfebedarf bei mittelschwerer Hilflosigkeit (86 Stunden) unrealistisch ist, kann offenbleiben. Dass er die Grundlage für die im FAKT2 hinterlegten Minutenwerte sein soll, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Ausserdem wurde in concreto ein deutlich über dem genannten Wert liegender Hilfebedarf festgestellt und anerkannt (vgl. vorangehende E. 3.2). Sodann wird die Behauptung einer 77-prozentigen Einschränkung lediglich mit dem (ungenügenden) pauschalen Hinweis auf eine Tabelle 6a (in: SCHULZ-BORCK/HOFMANN, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, 5. Aufl. 1997) begründet. Darauf ist nicht näher einzugehen, zumal damit die Ermittlung des Hilfebedarfs mittels FAKT2 nicht substanziiert bestritten wird.
4.6.3 In Bezug auf die statistischen Werte der SAKE hat die Vorinstanz erwogen, diese seien nicht Massstab für die Eruierung des
BGE 148 V 408 S. 417

Assistenzbeitrags. Das zeige sich bereits darin, dass der monatliche Höchstansatz für die Haushaltsführung bei schwerer Hilflosigkeit bei 40 Stunden liege (Art. 39c lit. b
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RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
i.V.m. Art. 39e Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV), was auch unter Berücksichtigung eines Zuschlags von 37,5 % für zwei Kinder (vgl. Rz. 4030 KSAB) zu einem maximalen Hilfebedarf führe, der weit unter den statistischen Werten der SAKE liege. Einerseits ist diese Auffassung insoweit zu korrigieren, als der Höchstansatz des Hilfebedarfs gemäss Art. 39e Abs. 2 lit. a
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RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV für die Bereiche alltägliche Lebensverrichtungen, Haushaltsführung sowie gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung gemeinsam ermittelt wird und bei schwerer Hilflosigkeit 240 Stunden pro Monat beträgt (vgl. Rz. 4086 KSAB). Anderseits übersieht die vorinstanzliche Argumentation den entscheidenden Punkt, dass hier nicht der anerkannte Hilfebedarf (Bst. B in vorangehender E. 2.2), sondern die Ermittlung des gesamten Hilfebedarfs (Bst. A in vorangehender E. 2.2) im Fokus steht, und die Eignung des FAKT2 dafür umstritten ist. Das ist mit Blick auf die SAKE-Tabellen näher zu betrachten.
4.6.4 Im Rahmen der standardisierten Abklärung ist der durchschnittliche Aufwand für die jeweiligen Hilfeleistungen zu berücksichtigen (vorangehende E. 4.3). Das BSV bringt vor, die SAKE-Daten würden insbesondere die Ungleichheiten zwischen Müttern und Vätern hinsichtlich ihrer Leistungen in den Bereichen Haushaltsführung sowie Erziehung und Kinderbetreuung widerspiegeln, weshalb nicht darauf abgestellt werden könne. Die Beschwerdeführerin äussert sich dazu nicht; namentlich macht sie auch nicht ansatzweise geltend, dass die im FAKT2 hinterlegten Minutenwerte nach Geschlecht differenziert werden müssten. Damit besteht kein Anlass, die SAKE-Tabellenwerte, die die Beschwerdeführerin für ihre individuelle Situation geltend macht, zur Ermittlung des Hilfebedarfs in den hier interessierenden Bereichen heranzuziehen.
4.6.5 Für den Bereich Haushaltsführung wird der regelmässig anfallende Hilfebedarf im FAKT2 in der Position 2 detailliert und gesondert nach Teilbereichen und Tätigkeiten erhoben. Die hinterlegten Minutenwerte für den durchschnittlichen Aufwand sind in der aktenkundigen, aber nicht offiziell publizierten Tabelle "FAKT: Minutenwerte der Stufen" ersichtlich. Für bestimmte Tätigkeiten wird für das erste Kind ein Zuschlag von 25 % und für jedes weitere
BGE 148 V 408 S. 418

Kind ein solcher von 12,5 % gewährt (vgl. vorangehende E. 4.3; Rz. 4030 KSAB). Ein konkreter Anhaltspunkt dafür, dass die Minutenwerte nicht auf dem wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch beruhen sollen (vgl. vorangehende E. 4.1), oder dass für die "Kinderzuschläge" von der Verwaltungsweisung abgewichen werden soll (vgl. dazu BGE 145 V 84 E. 6.1.1; BGE 142 V 442 E. 5.2), ist nicht ersichtlich und ergibt sich auch nicht aus den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten SAKE-Tabellenwerten.
Anders sieht es im Bereich Erziehung und Kinderbetreuung (Position 4 im FAKT2) aus. Dieser wird unterteilt in die beiden Teilbereiche Kleinkinderpflege (bis vier Jahre; Position 4.1) und Erziehungsaufgaben für Kind ab vier Jahren bis Volljährigkeit (Position 4.2). Es erfolgt keine Differenzierung nach Tätigkeiten, und es ist auch nicht ersichtlich, dass die Anzahl der Kinder oder die An- resp. Abwesenheit des anderen Elternteils berücksichtigt werden soll. Gemäss Tabelle "FAKT: Minutenwerte der Stufen" beträgt der maximale Hilfebedarf der Stufe 4 (d.h. die versicherte Person kann gar nichts selbstständig tun, braucht umfassende direkte Hilfe oder ständige Anleitung und Überwachung bei allen Verrichtungen) lediglich 90 (Position 4.1) resp. 30 (Position 4.2) Minuten pro Tag, was 10,5 resp. 3,5 Stunden pro Woche entspricht. Demgegenüber ergibt sich beispielsweise aus der SAKE Tabelle T 03.06.02.01, dass im Jahr 2020 in Haushalten mit Kindern der durchschnittliche Zeitaufwand für die Kinderbetreuung (Kindern Essen geben, sie waschen, ins Bett bringen; mit Kindern spielen, Hausaufgaben machen; Kinder begleiten, transportieren) bei Frauen 23 und bei Männern 14,8 Stunden pro Woche betrug. Bei Gesamtbetrachtung dieser Umstände erscheinen die in Position 4 des FAKT2 hinterlegten Minutenwerte nicht sachgerecht und somit im Ergebnis nicht bundesrechtskonform. Das wird denn auch bestätigt durch die Ausführungen des BSV, wonach sich die hinterlegten Minutenwerte in den Bereichen gemäss Art. 39c lit. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV (Positionen 4, 5, 6 und 7 im FAKT2) nicht nach dem tatsächlichen (durchschnittlichen) Hilfebedarf, sondern nach dem Höchstansatz von 60 Stunden pro Monat (Art. 39e Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
IVV) richten; dieser soll in jedem einzelnen Bereich gemäss Art. 39c lit. d
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RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
-g IVV nur bei durchgehend maximalem Hilfebedarf der Stufe 4 erreicht werden können.
4.7 Nach dem Gesagten ist BGE 140 V 543 E. 3.2.2 in dem Sinne zu präzisieren, als FAKT2 kein geeignetes Instrument zur Ermittlung des gesamten Hilfebedarfs einer versicherten Person im

BGE 148 V 408 S. 419

Bereich Erziehung und Kinderbetreuung ist. In diesem Punkt kommt den mittels FAKT2 erstellten Abklärungsberichten, die den Verfügungen vom 2. September 2020 zugrunde liegen, keine Beweiskraft zu. Soweit die vorinstanzliche Bestätigung resp. Feststellung des Hilfebedarfs darauf beruht, ist sie bundesrechtswidrig (vgl. nicht publ. E. 1.2). Die IV-Stelle wird hinsichtlich des Hilfebedarfs im Bereich Erziehung und Kinderbetreuung weitere Abklärungen zu treffen und erneut über den Anspruch auf Assistenzbeitrag zu entscheiden haben. Insoweit ist die Beschwerde begründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 V 408
Date : 06 septembre 2022
Publié : 01 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 V 408
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 42sexies al. 1 LAI; contribution d'assistance. Le consid. 3.2.2 de l'ATF 140 V 543 doit être précisé en ce sens que


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 42 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
42quater 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a  il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b  il vit chez lui;
c  il est majeur.
2    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
42quinquies 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
42septies 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42septies Naissance et extinction du droit - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA274, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA274, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.
2    L'assuré a droit à la contribution d'assistance si les prestations d'aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.
3    Ce droit s'éteint au moment où l'assuré:
a  ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42quater;
b  anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS276, ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, ou
c  décède.
42sexies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
LAMal: 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:
a  par un infirmier;
b  au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou
c  sur prescription ou sur mandat médical.78
1bis    La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81
3    Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82
3bis    Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83
3ter    Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84
3quater    Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
LPGA: 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LTF: 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
RAI: 39c 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
39e 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
1    L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.
2    Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:
a  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:
a1  20 heures en cas d'impotence faible,
a2  30 heures en cas d'impotence moyenne,
a3  40 heures en cas d'impotence grave;
b  pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c  pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.
3    Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a  personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b  personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c  personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4    Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5    Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222
39f 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
1    La contribution d'assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.
2    Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 51 fr. 50 par heure.
3    L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.
4    L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.
39g 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
39i
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39i Factures - 1 L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI.
1    L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI.
2    Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l'assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l'art. 39h.226
2bis    Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.227
2ter    Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l'art. 39f, al. 1.228
3    Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d'assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d'assistance au sens de l'art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé.
4    Pour les assurés dont l'impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d'assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d'heures mensuelles définis à l'art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés.
Répertoire ATF
134-I-303 • 138-IV-47 • 140-V-543 • 141-II-297 • 142-V-442 • 145-V-304 • 145-V-84 • 148-V-408
Weitere Urteile ab 2000
9C_538/2021 • 9C_648/2018 • 9C_930/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité inférieure • office ai • assistance • ménage • prestation propre • valeur • tribunal fédéral • nuit • formation continue • impotence moyenne • calcul • recours en matière de droit public • force probante • statistique • adulte • impotence grave • jour • sécurité sociale • volonté
... Les montrer tous
FF
2010/1817 • 2010/1902