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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42sexies Étendue |
||||||
| Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: | ||||||
| l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; | ||||||
| les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; | ||||||
| la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal [2]. | ||||||
| Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. | ||||||
| En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA [3], l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; | ||||||
| les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; | ||||||
| les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO [4] sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945). [2] RS 832.10 [3] RS 830.1 [4] RS 220 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42 [1] Droit |
||||||
| Les assurés impotents (art. 9 LPGA [2]) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. | ||||||
| L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. | ||||||
| Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente. [3] Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. | ||||||
| L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: | ||||||
| qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [5], ou | ||||||
| au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. [6] | ||||||
| Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. | ||||||
| Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42 [1] Droit |
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| Les assurés impotents (art. 9 LPGA [2]) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. | ||||||
| L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. | ||||||
| Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente. [3] Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. | ||||||
| L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: | ||||||
| qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [5], ou | ||||||
| au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. [6] | ||||||
| Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. | ||||||
| Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42quater Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: | ||||||
| il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; | ||||||
| il vit chez lui; | ||||||
| il est majeur. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes |
||||||
| L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: | ||||||
| elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; | ||||||
| elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25a [1] Soins en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: | ||||||
| par un infirmier; | ||||||
| au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou | ||||||
| sur prescription ou sur mandat médical. [2] | ||||||
| La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52. [3] | ||||||
| Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). [4] Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical. [6] | ||||||
| Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités. [7] | ||||||
| Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs. [8] | ||||||
| Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré [10] qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminée. [11] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin du texte. [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [8] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2989; FF 2016 37794383). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42sexies Étendue |
||||||
| Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: | ||||||
| l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; | ||||||
| les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; | ||||||
| la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal [2]. | ||||||
| Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. | ||||||
| En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA [3], l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; | ||||||
| les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; | ||||||
| les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO [4] sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945). [2] RS 832.10 [3] RS 830.1 [4] RS 220 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42sexies Étendue |
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| Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: | ||||||
| l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; | ||||||
| les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; | ||||||
| la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal [2]. | ||||||
| Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. | ||||||
| En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA [3], l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; | ||||||
| les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; | ||||||
| les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO [4] sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945). [2] RS 832.10 [3] RS 830.1 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
||||||
| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
||||||
| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42sexies Étendue |
||||||
| Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: | ||||||
| l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; | ||||||
| les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; | ||||||
| la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal [2]. | ||||||
| Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. | ||||||
| En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA [3], l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; | ||||||
| les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; | ||||||
| les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO [4] sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945). [2] RS 832.10 [3] RS 830.1 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
||||||
| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42sexies Étendue |
||||||
| Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: | ||||||
| l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; | ||||||
| les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; | ||||||
| la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal [2]. | ||||||
| Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. | ||||||
| En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA [3], l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; | ||||||
| les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; | ||||||
| les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO [4] sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945). [2] RS 832.10 [3] RS 830.1 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25a [1] Soins en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: | ||||||
| par un infirmier; | ||||||
| au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou | ||||||
| sur prescription ou sur mandat médical. [2] | ||||||
| La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52. [3] | ||||||
| Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). [4] Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical. [6] | ||||||
| Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités. [7] | ||||||
| Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs. [8] | ||||||
| Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré [10] qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminée. [11] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin du texte. [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [8] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2989; FF 2016 37794383). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39f [1] Montant de la contribution d'assistance |
||||||
| La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. | ||||||
| Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. | ||||||
| L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. | ||||||
| L'art. 33ter LAVS [2] s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 466). [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance |
||||||
| L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. | ||||||
| Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: | ||||||
| à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; | ||||||
| à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et quela personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. | ||||||
| l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que | ||||||
| la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42septies Naissance et extinction du droit |
||||||
| En dérogation à l'art. 24 LPGA [1], le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. | ||||||
| L'assuré a droit à la contribution d'assistance si les prestations d'aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture. | ||||||
| Ce droit s'éteint au moment où l'assuré: | ||||||
| ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42quater; | ||||||
| anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [3], ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, ou | ||||||
| décède. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39i Factures |
||||||
| L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI. | ||||||
| Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l'assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l'art. 39h. [1] | ||||||
| Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin. [2] | ||||||
| Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l'art. 39f, al. 1. [3] | ||||||
| Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d'assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d'assistance au sens de l'art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé. | ||||||
| Pour les assurés dont l'impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d'assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d'heures mensuelles définis à l'art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
||||||
| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes |
||||||
| L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: | ||||||
| elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; | ||||||
| elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
||||||
| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
||||||
| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
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| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
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| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
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| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
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| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu |
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| L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. | ||||||
| Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent:20 heures en cas d'impotence faible, 30 heures en cas d'impotence moyenne,40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| 20 heures en cas d'impotence faible, | ||||||
| 30 heures en cas d'impotence moyenne, | ||||||
| 40 heures en cas d'impotence grave; | ||||||
| pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; | ||||||
| pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. | ||||||
| Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: | ||||||
| personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; | ||||||
| personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. | ||||||
| Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. | ||||||
| Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 39c Domaines |
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| Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: | ||||||
| actes ordinaires de la vie; | ||||||
| tenue du ménage; | ||||||
| participation à la vie sociale et organisation des loisirs; | ||||||
| éducation et garde des enfants; | ||||||
| exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; | ||||||
| formation professionnelle initiale ou continue; | ||||||
| exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; | ||||||
| surveillance pendant la journée; | ||||||
| prestations de nuit. | ||||||