Urteilskopf

148 IV 409

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre B. et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 6B_1287/2021 du 31 août 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 409

BGE 148 IV 409 S. 409

A. Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A. du chef de diffamation (art. 173 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 173 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
CP) pour les propos tenus, à fin juillet 2017, à son conseil, l'avocat C., à l'origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, adressé à B. mais l'a reconnu coupable de cette même infraction s'agissant des déclarations faites à D. et à E., au sujet de B. Le
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tribunal a condamné A. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 350 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'800 fr., tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a en outre débouté B. de ses conclusions en réparation du tort moral. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A., lequel a par ailleurs été astreint à verser à B. un montant de 21'809 fr. 25 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B. Statuant par arrêt du 13 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel et l'appel joint formés, respectivement par A. et par B., contre le jugement du 25 novembre 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens, d'une part, que A. était reconnu coupable de diffamation pour les propos tenus, à fin juillet 2017, à son conseil, l'avocat C., à l'origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, ainsi que pour ceux tenus à D., le 28 ou 29 juillet 2017, et à E., le 29 mars 2017. D'autre part, le jugement du 25 novembre 2020 a été réformé en ce sens que A. était condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'100 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a En 2014, A., ressortissant français domicilié à U. (FR), a conclu un contrat avec la société thaïlandaise F. portant sur la construction et la livraison d'un catamaran pour un montant de 900'000 EUR. Un litige est survenu entre A. et F. quant à l'exécution de ce contrat, le bateau n'ayant apparemment pas été construit et livré dans les modalités et délais convenus.
B.b

B.b.a A Genève, à la fin du mois de juillet 2017, A. a relaté à son conseil, l'avocat C., que B., en sa qualité d'administrateur de fait de F., avait détourné à des fins personnelles les sommes qu'il avait consenties (acomptes de 25'000 EUR et 750'000 EUR) pour l'achat du catamaran, puis qu'il l'avait frauduleusement incité à verser un montant de 125'000 EUR pour en obtenir la livraison. Par la suite, le 8 août 2017, l'avocat C., agissant au nom et pour le compte de A., a adressé un courrier à B., par lequel il relevait en substance que son comportement, s'il était avéré, relèverait du droit pénal. Il lui a par ailleurs indiqué "avant d'entreprendre une action contre [lui] devant les tribunaux suisses (lieu de votre domicile et
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de celui de [s]on client; for de l'appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine), [A. était] disposé à analyser une proposition de [sa] part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice [...]". B. a pris connaissance de ce courrier le 15 août 2017.
B.b.b Le 30 janvier 2018, D., responsable commerciale d'une société française spécialisée dans la fabrication d'éléments de sellerie nautique (G. Sàrl), a transmis à B., qu'elle connaissait comme client de sa société, des notes manuscrites qu'elle avait prises à l'occasion d'une conversation téléphonique entretenue avec A. le 28 ou 29 juillet 2017. Il ressortait de ces notes que, lors de la conversation, A., qui se trouvait alors en Suisse, avait fait usage des termes suivants en lien avec son différend avec B.: "escroquerie F. & B. - le fait contre instruction de son avocat", "côté roitelet", "besoin d'escroquer les gens", "attendre condamnation des escrocs", "B. se met en fuite", "détournement d'actif", "pénal", "liquidation frauduleuse" et "no limite pour les faire condamner".
B.b.c En novembre 2019, E., qui connaissait B. depuis 30 ans et entretenait avec lui des relations professionnelles, lui a relaté avoir été en contact téléphonique avec A. à plusieurs reprises entre novembre 2016 et mai 2017, en raison des difficultés rencontrées en lien avec la commande du catamaran. En particulier, lors d'un entretien tenu avec E. le 29 mars 2017, A., qui se trouvait alors en Suisse, a traité B. "[d']escroc" et de "voleur".
B.c Les plaintes pénales déposées par B., en lien avec les faits décrits sous B.b.a et B.b.b supra, ont dans un premier temps fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 28 mars 2018 par le Ministère public, puis confirmée, sur recours de l'intimé, par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 12 décembre 2018. Par arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'intimé contre l'arrêt du 12 décembre 2018, qui a été annulé, la cause ayant été renvoyée à la cour cantonale.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à
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l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et B. concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale se réfère à son arrêt. Par leurs dernières observations, A. et B. persistent dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. S'agissant du premier de ces états de fait (cf. let. B.b.a), le recourant nie avoir proféré des propos attentatoires à l'honneur de l'intimé lors de son entretien avec l'avocat C. à la fin du mois de juillet 2017. En particulier, il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le contenu du courrier du 8 août 2017 constituait le reflet fidèle des déclarations faites à l'avocat lors de l'entretien sus-évoqué.
2.1 La cour cantonale a tenu pour établi que, lors de leur entretien ayant donné lieu au courrier du 8 août 2017, le recourant avait relaté à l'avocat C. que l'intimé, en sa qualité d'administrateur de fait de F., avait détourné les sommes qu'il avait payées pour son bateau et l'avait frauduleusement incité à verser un montant supplémentaire de 125'000 EUR pour en obtenir la livraison. Ce faisant, le recourant avait accusé l'intimé d'avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles, en particulier sous l'angle de l'infraction d'escroquerie (cf. art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), et avait donc porté atteinte à son honneur. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'autoriser le recourant à tenter d'apporter les preuves libératoires décrites à l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 173 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
CP. En effet, lors des débats d'appel, celui-ci avait admis en substance n'avoir été victime d'aucune tromperie de la part de l'intimé, contre lequel il n'avait aucune prétention, et n'avoir jamais supposé le contraire.
2.2 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
et 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
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insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
2.3 Aux termes de l'art. 173
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 173 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

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raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).
2.3.1 Dans l'arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 - qui avait été rendu dans la présente affaire ensuite du recours de l'intimé contre le refus initial des instances cantonales d'entrer en matière sur sa plainte et dont un extrait des considérants est publié aux ATF 145 IV 462 -, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il était nécessaire que l'auteur s'adresse à un tiers, soit à toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (cf. consid. 4.3.3 in initio). Il a de même été jugé, après un exposé de la jurisprudence rendue en la matière, que l'avocat revêtait en principe le statut de tiers au sens des art. 173 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 173 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
et 174 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 174 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
2    Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.234
3    Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
CP, le client de l'avocat ne pouvant en particulier pas se prévaloir de la seule qualité de "confident nécessaire" de celui-ci pour échapper à toute poursuite en raison de déclarations attentatoires à l'honneur qu'il aurait tenues à son avocat en évoquant par exemple une partie adverse (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Ainsi, s'agissant du cas d'espèce, il était relevé qu'en l'état, au regard des termes du courrier du 8 août 2017 et dans l'ignorance totale - faute de toute instruction - des propos échangés entre le recourant et son
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avocat, il n'était de loin pas possible d'exclure tout soupçon de commission par le premier nommé d'un délit contre l'honneur visant l'intimé. Dans ces conditions, la confirmation de la décision de non-entrée en matière violait l'art. 310
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 310 Decreto di non luogo a procedere - 1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
1    Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a  gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b  vi sono impedimenti a procedere;
c  si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
2    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.5).
2.3.2 Cela étant, les considérants de l'arrêt mentionné ci-avant rappellent également, sans remettre en cause cet aspect, qu'au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2; arrêt 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). On relèvera ainsi à titre illustratif que, dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. Dans ce cadre, la liberté d'expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4; ATF 128 IV 53 consid. 1a; également ATF 131 IV 23 consid. 2.1; arrêt 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.2).
2.3.3 De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel
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auquel il est soumis (cf. art. 13
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati
LLCA Art. 13 Segreto professionale - 1 L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.
1    L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.
2    Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (cf. sur ces aspects: BOHNET/MELCARNE, Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat?, RSJ 11/2020 p. 369). Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (cf. en ce sens: arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3; BOHNET/ MELCARNE, op. cit., p. 370).
2.4 Dans son raisonnement, la cour cantonale a pris en considération le fait que, lors de leur entretien, le recourant et l'avocat avaient nécessairement parlé de l'objet de l'intervention requise de l'homme de loi, laquelle consistait en la rédaction et l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse de l'intimé, visant la réparation du préjudice subi par le recourant dans le contexte de la livraison d'un catamaran inachevé. Dans ce cadre, il avait aussi forcément été question des motifs qui permettraient d'émettre une telle prétention.

2.5 Pour autant, l'instruction n'a pas permis d'établir la teneur et le contenu précis des propos effectivement utilisés par le recourant au moment d'évoquer l'intimé et le litige les opposant. Ainsi, dans la mesure où la cour cantonale fonde son raisonnement sur la teneur de la lettre du 8 août 2017, il est observé que celle-ci use de diverses réserves ("s'il était avéré", "on doit dès lors craindre que", emploi du conditionnel) quant aux comportements pénalement répréhensibles que l'intimé aurait adopté à l'égard du recourant.

BGE 148 IV 409 S. 417

De surcroît, la cour cantonale a tenu pour plausible que l'intervention de l'avocat C. avait été initialement mise en oeuvre par des associés français de son étude internationale, disposant notamment d'une antenne à V. (France), que le recourant avait préalablement consultés. A défaut de plus amples éléments ressortant de l'instruction, il est dès lors envisageable que l'avocat ait pu recevoir d'eux des informations ou des pièces du dossier, non évoquées lors de l'entretien avec le recourant, dont l'avocat se serait néanmoins servi lors de la rédaction du courrier.
2.6 En toute hypothèse, quand bien même il pouvait être retenu qu'à l'occasion de l'entretien, le recourant avait fait état, de manière affirmative et non étayée, de comportements de l'intimé susceptibles d'être réprimés par le droit pénal, la cour cantonale n'a pas pris en considération, dans son raisonnement, que ces propos avaient été tenus dans le cadre particulier d'une conversation entre un avocat et son client. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué qu'à cette période, la problématique du catamaran était alors devenue aiguë pour le recourant, ce dernier ayant considéré, dès le printemps 2017, qu'il n'avait reçu qu'une coquille inachevée, alors que la débâcle de F. semblait inéluctable, E. lui ayant annoncé sa prochaine liquidation dans un courriel du 26 mai 2017. Il s'était par la suite acquitté du montant du 125'000 EUR dès lors qu'il ne voyait pas d'alternative pour obtenir la livraison de son bateau, s'étant ainsi senti contraint, ce qui n'avait pu qu'accentuer son ressentiment. A la fin juillet 2017, la détermination du recourant à agir était forte, puisqu'il venait d'assigner F. devant la justice civile, en France.
2.7 Dans ces conditions, il est concevable qu'au moment de relater à son conseil les tenants et aboutissants de son différend avec l'intimé, le recourant, pris d'agacement, avait exposé une version des faits empreinte d'exagération, qu'il tenait lui-même pour guère plausible. Il ne saurait néanmoins lui être reproché de l'avoir évoquée oralement à son conseil au moment précis de l'entretien, les actes reprochés à l'intimé étant bien intervenus dans le contexte de son litige avec F., avec laquelle l'intimé était à tout le moins lié par sa qualité d'investisseur. Aussi, les réserves émises par l'avocat dans le courrier du 8 août 2017, adressé au seul intimé, dénotent que l'avocat avait bien conscience de l'éventualité que les propos tenus par le recourant ne correspondaient
BGE 148 IV 409 S. 418

pas nécessairement à la réalité et qu'ils pourraient avoir été guidés par la rancoeur de son client. De même, s'il est établi qu'à cette période, le recourant avait déjà désigné l'intimé par les termes "[d']escroc" et de "voleur" lors de conversations avec E. (cf. consid. 4 non publié) et qu'il est donc susceptible d'en avoir également fait usage lors de l'entretien avec son avocat, la possible évocation de ces termes, dans une telle configuration, ne suffit encore pas à consacrer une atteinte à l'honneur.
2.8 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les éléments constitutifs d'une diffamation ne sont pas réunis, les propos tenus à l'avocat C. par le recourant, pris dans le contexte de son litige avec F., n'étant pas attentatoires à l'honneur de l'intimé. La condamnation du recourant en raison de cette infraction est donc contraire au droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 148 IV 409
Data : 31. agosto 2022
Pubblicato : 25. febbraio 2023
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 148 IV 409
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 173 segg. CP; delitti contro l'onore; esternazioni rivolte a un avvocato. Il senso delle esternazioni di un cliente


Registro di legislazione
CP: 146 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
173 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 173 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
174
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 174 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
2    Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.234
3    Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
CPP: 10 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
310
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 310 Decreto di non luogo a procedere - 1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
1    Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a  gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b  vi sono impedimenti a procedere;
c  si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
2    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
Cost: 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
LLCA: 13
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati
LLCA Art. 13 Segreto professionale - 1 L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.
1    L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.
2    Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
LTF: 97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
105 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
105-IV-194 • 118-IV-248 • 128-IV-53 • 131-IV-23 • 132-IV-112 • 137-IV-313 • 141-IV-369 • 143-IV-500 • 145-IV-154 • 145-IV-462 • 146-IV-88 • 147-IV-439 • 147-IV-73 • 148-IV-409
Weitere Urteile ab 2000
6B_127/2019 • 6B_1287/2021 • 6B_150/2021 • 6B_229/2016 • 6B_458/2021 • 6B_938/2017
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
onore • tribunale federale • dubbio • diritto penale • tennis • valutazione della prova • reati contro l'onore • accertamento dei fatti • assoluzione • onere della prova • pena pecuniaria • divieto dell'arbitrio • mandante • comunicazione • ricorso in materia penale • in dubio pro reo • mese • presunzione d'innocenza • autorizzazione o approvazione • calcolo
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