Urteilskopf

148 IV 356

34. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Zentrales Amt gegen A. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_536/2022 vom 25. August 2022

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 356

BGE 148 IV 356 S. 356

A. Mit zweitinstanzlichem Urteil vom 4. März 2022 stellte das Kantonsgericht Wallis das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher einfachen Körperverletzung ein (Dispositiv-Ziffer 1) und sprach ihn frei von den Vorwürfen des Fahrens ohne Berechtigung, der versuchten Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und der mehrfachen Vergewaltigung (Dispositiv-Ziffer 2). Hingegen verurteilte es ihn wegen Widerhandlung gegen das

BGE 148 IV 356 S. 357


Betäubungsmittelgesetz, Fahrens in fahrunfähigem Zustand, grober Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfacher Schändung und sexueller Nötigung (Dispositiv-Ziffer 3). Es verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 140.- und eine Busse von Fr. 4'200.-. Die Probezeit legte es auf 3 Jahre fest (Dispositiv-Ziffer 4). Zudem sprach es der Privatklägerin eine Genugtuung von Fr. 8'000.- und Schadenersatz von Fr. 383.15 nebst Zins zu (Dispositiv-Ziffer 5).

B. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, Dispositiv-Ziffer 4 des kantonsgerichtlichen Urteils sei aufzuheben. A. sei zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 140.- zu verurteilen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Das Kantonsgericht verweist auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil und verzichtet auf Anträge. A. beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Die Vorinstanz erwägt bei der Strafzumessung, dass der Beschwerdegegner seit Oktober 2017 nicht mehr delinquiert habe. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen diese Feststellung und macht geltend, in Wahrheit habe sich der Beschwerdegegner am 21. Juli 2021 der einfachen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil seiner damaligen Freundin schuldig gemacht.

2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG). Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich ist und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG). Willkür im Sinne von Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV liegt vor, wenn die vorinstanzliche Beweiswürdigung schlechterdings unhaltbar ist, das heisst, wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Willkürlich ist

BGE 148 IV 356 S. 358


auch eine Beweiswürdigung, welche mit den Akten in klarem Widerspruch steht oder einseitig einzelne Beweise berücksichtigt (BGE 118 Ia 28 E. 1b; Urteile 6B_257/2020 / 6B_298/2020 vom 24. Juni 2021 E. 4.2.4, nicht publ. in: BGE 147 IV 409; 6B_17/2016 vom 18. Juli 2017 E. 1.3.2; 6B_676/2016 vom 16. Februar 2017 E. 1.3; 6B_288/ 2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.2; je mit Hinweisen). Die Willkürrüge muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 mit Hinweisen).

2.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
, Art. 195 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
sowie Art. 84 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
und 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO. Sie macht der Vorinstanz zum Vorwurf, dass sie keinen aktuellen Strafregisterauszug eingeholt und deshalb den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt habe.

2.3


2.3.1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO). Zur Abklärung der persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person holen Staatsanwaltschaft und Gerichte Auskünfte über Vorstrafen und den Leumund sowie weitere sachdienliche Berichte von Amtsstellen und Privaten ein (Art. 195 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO). Art. 195 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO steht in Zusammenhang mit Art. 161
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Art. 161   Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire
  Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
StPO, wonach die Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person grundsätzlich nur dann über ihre persönlichen Verhältnisse befragt, wenn mit einer Anklage oder einem Strafbefehl zu rechnen ist. Dieser Bestimmung liegt der Gedanke zu Grunde, dass Fragen über die persönlichen Verhältnisse die Privatsphäre der beschuldigten Person berühren. Solange noch offen ist, ob die Untersuchung in eine Anklage oder einen Strafbefehl münden wird, soll die Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person grundsätzlich nicht über die persönlichen Verhältnisse einvernehmen (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1195 Ziff. 2.4.2). Diesen Überlegungen ist auch bei der Anwendung von Art. 195 Abs. 2
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Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO Rechnung zu tragen (MARTIN BÜRGISSER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 7 zu Art. 195
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO). Dies bedeutet umgekehrt, dass das

BGE 148 IV 356 S. 359


Berufungsgericht einen aktuellen Strafregisterauszug einzuholen hat, wenn die beschuldigte Person sanktioniert wird.

2.3.2 In das Strafregister-Informationssystem VOSTRA werden Personen eingetragen, gegen die in der Schweiz ein Strafverfahren wegen Verbrechen oder Vergehen nach Bundesrecht hängig ist. Angegeben werden die Personalien der beschuldigten Person, das Datum der Eröffnung des Strafverfahrens, die zuständige Verfahrensleitung und die der beschuldigten Person vorgeworfenen Straftaten (Art. 366 Abs. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StGB sowie Art. 7 lit. a
RS 331 OCJ Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA

Art. 7   Droit de modifier et d'éliminer les données d'identification - (art. 11, al. 3, LCJ)
  Le droit de modifier et d'éliminer les données d'identification est réglé à l'annexe 9.
der Verordnung vom 29. September 2006 über das Strafregister [VOSTRA-Verordnung; SR 331]). Bei hängigen Strafverfahren sind die Daten innert zwei Wochen seit Eröffnung des Strafverfahrens beziehungsweise seit Eintritt der Änderung in das Strafregister-Informationssystem einzutragen (Art. 11 Abs. 3
RS 331 OCJ Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA

Art. 11   Sécurité des données - (art. 14 LCJ)
  1.   La sécurité des données est régie notamment par:
a.   l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) [1];
b. [2]   l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information [3].
  2.   Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale.
  3.   Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.
 
[1] RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 15 de l'O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
[3] RS 128.1
VOSTRA-Verordnung). Die Strafjustizbehörden dürfen durch ein Abrufverfahren Einsicht in die Personendaten über Urteile nehmen (Art. 367 Abs. 2 lit. a
RS 331 OCJ Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA

Art. 11   Sécurité des données - (art. 14 LCJ)
  1.   La sécurité des données est régie notamment par:
a.   l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) [1];
b. [2]   l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information [3].
  2.   Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale.
  3.   Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.
 
[1] RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 15 de l'O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
[3] RS 128.1
i.V.m. Abs. 1 lit. b StGB). Unter den Begriff der Strafjustizbehörden fallen auch die Strafgerichte (ARNOLD/GRUBER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 21 zu Art. 367
RS 331 OCJ Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA

Art. 11   Sécurité des données - (art. 14 LCJ)
  1.   La sécurité des données est régie notamment par:
a.   l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) [1];
b. [2]   l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information [3].
  2.   Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale.
  3.   Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.
 
[1] RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 15 de l'O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
[3] RS 128.1
StGB).

2.3.3 Das Gericht zieht sich nach dem Abschluss der Parteiverhandlungen zur geheimen Urteilsberatung zurück (Art. 348 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 348   Délibérations
  1.   Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
  2.   Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
StPO). Ist der Fall noch nicht spruchreif, so entscheidet das Gericht, die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen (Art. 349
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 349   Complément de preuves
  Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO). Das Gericht eröffnet sein Urteil nach den Bestimmungen von Art. 84
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO (Art. 351 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 351   Prononcé et notification du jugement
  1.   Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
  2.   Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
  3.   Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.
StPO). Kann das Gericht das Urteil nicht sofort fällen, so holt es dies so bald als möglich nach und eröffnet das Urteil in einer neu angesetzten Hauptverhandlung. Verzichten die Parteien in diesem Fall auf eine öffentliche Urteilsverkündung, so stellt ihnen das Gericht das Dispositiv sofort nach der Urteilsfällung zu (Art. 84 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO). Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständige begründete Urteil zu (Art. 84 Abs. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO; vgl. auch SARARARD ARQUINT, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 6 ff. zu Art. 84
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO). Erkennt das Gericht erst anlässlich der Urteilsberatung, dass der Fall noch nicht spruchreif ist, hat es Beweisergänzungen zu beschliessen.

BGE 148 IV 356 S. 360


Nach Massgabe der eidgenössischen Strafprozessordnung hat das Gericht die Beweisergänzungen zwingend selbst durchzuführen, sodass eine diesbezügliche Delegation an die Staatsanwaltschaft ausser Betracht fällt (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, Rz. 1339; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 5 zu Art. 349
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 349   Complément de preuves
  Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO).

2.4 Die Rüge der Beschwerdeführerin ist begründet.


2.4.1 Am 8. März 2021 und am 10. März 2021 erklärte zuerst die Staatsanwaltschaft und dann die Privatklägerin Berufung. Der Beschwerdegegner beantragte am 30. März 2021 Nichteintreten und erhob Anschlussberufung. Am 15. Juni 2021 holte die Vorinstanz einen Strafregisterauszug ein und lud die Parteien zur Berufungsverhandlung vom 6. Oktober 2021 vor. Wenige Tage vor der Berufungsverhandlung traf am 29. September 2021 bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, ein neuer Verzeigungsbericht gegen den Beschwerdegegner ein. Es ging um Tätlichkeiten, Nötigung und Freiheitsberaubung. Der entsprechende Strafregistereintrag erfolgte am 5. Oktober 2021, also einen Tag vor der Berufungsverhandlung. Mit Strafbefehl vom 6. November 2021 verurteilte die Staatsanwaltschaft den Beschwerdegegner wegen einfacher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Diese Straftaten hatte der Beschwerdegegner am 21. Juli 2021 zum Nachteil seiner damaligen Freundin begangen. Der Strafbefehl blieb unangefochten und wuchs am 22. November 2021 in Rechtskraft. Erst am 4. März 2022 erging das Urteil der Vorinstanz.

2.4.2 Die Vorinstanz trägt in ihrer Vernehmlassung vor, sie habe keine Kenntnis oder Mitteilung erhalten, dass bei der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren hängig und mit Strafbefehl abgeschlossen worden sei. Damit weist sie auf den entscheidenden Punkt hin. Denn sie hätte vor dem Erlass des angefochtenen Urteils einen aktuellen Strafregisterauszug über den Beschwerdegegner einholen müssen. Auf diese Weise hätte sie erkannt, dass seit dem 29. September 2021 ein weiteres Strafverfahren gegen ihn hängig war. Nachdem am 6. November 2021 der Strafbefehl ergangen war, hätte die Vorinstanz erkennen können, dass der Beschwerdegegner verurteilt worden war, weil er am 21. Juli 2021 eine einfache Körperverletzung,

BGE 148 IV 356 S. 361


Nötigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil seiner damaligen Freundin begangen hatte. Nach dem 22. November 2021 wäre für die Vorinstanz ersichtlich gewesen, dass der Strafbefehl in Rechtskraft erwachsen war. Bei der Strafzumessung mass die Vorinstanz dem Umstand Bedeutung zu, dass der Beschwerdegegner angeblich seit Oktober 2017 nicht mehr delinquiert habe. Diese Feststellung hätte sie nicht gestützt auf einen Strafregisterauszug treffen dürfen, der zum Zeitpunkt der Berufungsverhandlung vom 6. Oktober 2021 über drei Monate und im für den Entscheid wesentlichen Zeitpunkt des angefochtenen Urteils vom 4. März 2022 über acht Monate alt war. Vielmehr war sie gestützt auf Art. 195 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO dazu verpflichtet, zur Abklärung der persönlichen Verhältnisse des Beschwerdegegners einen aktuellen Strafregisterauszug einzuholen. Dies, zumal für die Vorinstanz von Gewicht war, dass der Beschwerdegegner angeblich seit Oktober 2017 deliktfrei war. Unter diesen Umständen hätte sie erkennen müssen, dass die Beweise gemäss Art. 349
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 349   Complément de preuves
  Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
i.V.m. Art. 405 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 405   Procédure orale
  1.   Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
  2.   La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
  3.   Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a.   dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b.   s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
  4.   Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
StPO um einen aktuellen Strafregisterauszug zu ergänzen sind. Dies gilt umso mehr, als seit der Berufungsverhandlung einige Zeit verstrichen war und die Vorinstanz die Ordnungsvorschrift von Art. 84 Abs. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO nicht einhielt. Denn das vollständige begründete Urteil liess länger als 90 Tage auf sich warten.

2.4.3 Nach dem Gesagten verletzte die Vorinstanz Art. 195 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
StPO, indem sie es versäumte, einen aktuellen Strafregisterauszug über den Beschwerdegegner einzuholen. Dadurch stellte sie die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdegegners offensichtlich unrichtig fest, indem sie annahm, er habe seit Oktober 2017 nicht mehr delinquiert. Die Behebung dieses Mangels kann für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein. Denn bei korrekter Feststellung der persönlichen Verhältnisse ist ein anderes Ergebnis der Strafzumessung wahrscheinlich. Dies gilt namentlich für den Strafaufschub.
148 IV 356 25 août 2022 14 janvier 2023 Tribunal fédéral 148 IV 356 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 6 et 195 al. 2 CPP; maxime de l'instruction; demande de rapports et de renseignements; renseignements sur...

Répertoire des lois
CP 366CP 367 CPP 6
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP 84
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 84   Notification des prononcés
  1.   Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
  2.   Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
  3.   Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
  4.   Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
  5.   L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
  6.   Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP 161
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 161   Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire
  Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
CPP 195
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 195   Demande de rapports et de renseignements
  1.   Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
  2.   Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
CPP 348
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 348   Délibérations
  1.   Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
  2.   Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP 349
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 349   Complément de preuves
  Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
CPP 351
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 351   Prononcé et notification du jugement
  1.   Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
  2.   Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
  3.   Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.
CPP 405
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 405   Procédure orale
  1.   Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
  2.   La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
  3.   Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a.   dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b.   s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
  4.   Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ordonnance VOSTRA 7
RS 331 OCJ Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA

Art. 7   Droit de modifier et d'éliminer les données d'identification - (art. 11, al. 3, LCJ)
  Le droit de modifier et d'éliminer les données d'identification est réglé à l'annexe 9.
ordonnance VOSTRA 11
RS 331 OCJ Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA

Art. 11   Sécurité des données - (art. 14 LCJ)
  1.   La sécurité des données est régie notamment par:
a.   l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) [1];
b. [2]   l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information [3].
  2.   Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale.
  3.   Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.
 
[1] RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 15 de l'O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
[3] RS 128.1
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF