148 IV 356
34. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Zentrales Amt gegen A. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_536/2022 vom 25. August 2022
Regeste (de):
- Art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. 2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.
1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. 2 Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. - Das Sachgericht hat vor Erlass des Urteils einen aktuellen Strafregisterauszug über die beschuldigte Person einzuholen (E. 2.3). Ein Strafregisterauszug, der zum Zeitpunkt des Urteils 8 Monate alt ist, erfüllt diese Voraussetzung nicht (E. 2.4.2).
Regeste (fr):
- Art. 6 et 195 al. 2 CPP; maxime de l'instruction; demande de rapports et de renseignements; renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu.
- Avant de rendre son jugement, le juge du fond doit obtenir un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu (consid. 2.3). Un extrait du casier judiciaire datant de 8 mois au moment du jugement ne réalise pas cette condition (consid. 2.4.2).
Regesto (it):
- Art. 6 e 195 cpv. 2 CPP; principio della verità materiale; richiesta di rapporti e informazioni; informazioni relative ai precedenti penali e alla reputazione dell'imputato.
- Prima di emanare la sentenza, il giudice di merito deve ottenere un estratto aggiornato del casellario giudiziale dell'imputato (consid. 2.3). Non adempie questa condizione un estratto del casellario giudiziale rilasciato 8 mesi prima della sentenza (consid. 2.4.2).
Sachverhalt ab Seite 356
BGE 148 IV 356 S. 356
A. Mit zweitinstanzlichem Urteil vom 4. März 2022 stellte das Kantonsgericht Wallis das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher einfachen Körperverletzung ein (Dispositiv-Ziffer 1) und sprach ihn frei von den Vorwürfen des Fahrens ohne Berechtigung, der versuchten Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und der mehrfachen Vergewaltigung (Dispositiv-Ziffer 2). Hingegen verurteilte es ihn wegen Widerhandlung gegen das
BGE 148 IV 356 S. 357
Betäubungsmittelgesetz, Fahrens in fahrunfähigem Zustand, grober Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfacher Schändung und sexueller Nötigung (Dispositiv-Ziffer 3). Es verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 140.- und eine Busse von Fr. 4'200.-. Die Probezeit legte es auf 3 Jahre fest (Dispositiv-Ziffer 4). Zudem sprach es der Privatklägerin eine Genugtuung von Fr. 8'000.- und Schadenersatz von Fr. 383.15 nebst Zins zu (Dispositiv-Ziffer 5).
B. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, Dispositiv-Ziffer 4 des kantonsgerichtlichen Urteils sei aufzuheben. A. sei zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 140.- zu verurteilen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Das Kantonsgericht verweist auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil und verzichtet auf Anträge. A. beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Vorinstanz erwägt bei der Strafzumessung, dass der Beschwerdegegner seit Oktober 2017 nicht mehr delinquiert habe. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen diese Feststellung und macht geltend, in Wahrheit habe sich der Beschwerdegegner am 21. Juli 2021 der einfachen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil seiner damaligen Freundin schuldig gemacht.
2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
BGE 148 IV 356 S. 358
auch eine Beweiswürdigung, welche mit den Akten in klarem Widerspruch steht oder einseitig einzelne Beweise berücksichtigt (BGE 118 Ia 28 E. 1b; Urteile 6B_257/2020 / 6B_298/2020 vom 24. Juni 2021 E. 4.2.4, nicht publ. in: BGE 147 IV 409; 6B_17/2016 vom 18. Juli 2017 E. 1.3.2; 6B_676/2016 vom 16. Februar 2017 E. 1.3; 6B_288/ 2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.2; je mit Hinweisen). Die Willkürrüge muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
|
1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
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1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
2.3
2.3.1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire - Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
BGE 148 IV 356 S. 359
Berufungsgericht einen aktuellen Strafregisterauszug einzuholen hat, wenn die beschuldigte Person sanktioniert wird.
2.3.2 In das Strafregister-Informationssystem VOSTRA werden Personen eingetragen, gegen die in der Schweiz ein Strafverfahren wegen Verbrechen oder Vergehen nach Bundesrecht hängig ist. Angegeben werden die Personalien der beschuldigten Person, das Datum der Eröffnung des Strafverfahrens, die zuständige Verfahrensleitung und die der beschuldigten Person vorgeworfenen Straftaten (Art. 366 Abs. 4
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
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SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 7 Droit de modifier et d'éliminer les données d'identification - (art. 11, al. 3, LCJ) |
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SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 11 Sécurité des données - (art. 14 LCJ) |
|
1 | La sécurité des données est régie notamment par: |
a | l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5; |
b | l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information7. |
2 | Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale. |
3 | Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données. |
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SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 11 Sécurité des données - (art. 14 LCJ) |
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1 | La sécurité des données est régie notamment par: |
a | l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5; |
b | l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information7. |
2 | Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale. |
3 | Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données. |
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SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 11 Sécurité des données - (art. 14 LCJ) |
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1 | La sécurité des données est régie notamment par: |
a | l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5; |
b | l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information7. |
2 | Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en oeuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l'administration fédérale. |
3 | Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données. |
2.3.3 Das Gericht zieht sich nach dem Abschluss der Parteiverhandlungen zur geheimen Urteilsberatung zurück (Art. 348 Abs. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. |
|
1 | Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. |
2 | Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
|
1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
|
1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
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1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
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1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
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1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
BGE 148 IV 356 S. 360
Nach Massgabe der eidgenössischen Strafprozessordnung hat das Gericht die Beweisergänzungen zwingend selbst durchzuführen, sodass eine diesbezügliche Delegation an die Staatsanwaltschaft ausser Betracht fällt (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, Rz. 1339; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 5 zu Art. 349
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
2.4 Die Rüge der Beschwerdeführerin ist begründet.
2.4.1 Am 8. März 2021 und am 10. März 2021 erklärte zuerst die Staatsanwaltschaft und dann die Privatklägerin Berufung. Der Beschwerdegegner beantragte am 30. März 2021 Nichteintreten und erhob Anschlussberufung. Am 15. Juni 2021 holte die Vorinstanz einen Strafregisterauszug ein und lud die Parteien zur Berufungsverhandlung vom 6. Oktober 2021 vor. Wenige Tage vor der Berufungsverhandlung traf am 29. September 2021 bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, ein neuer Verzeigungsbericht gegen den Beschwerdegegner ein. Es ging um Tätlichkeiten, Nötigung und Freiheitsberaubung. Der entsprechende Strafregistereintrag erfolgte am 5. Oktober 2021, also einen Tag vor der Berufungsverhandlung. Mit Strafbefehl vom 6. November 2021 verurteilte die Staatsanwaltschaft den Beschwerdegegner wegen einfacher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Diese Straftaten hatte der Beschwerdegegner am 21. Juli 2021 zum Nachteil seiner damaligen Freundin begangen. Der Strafbefehl blieb unangefochten und wuchs am 22. November 2021 in Rechtskraft. Erst am 4. März 2022 erging das Urteil der Vorinstanz.
2.4.2 Die Vorinstanz trägt in ihrer Vernehmlassung vor, sie habe keine Kenntnis oder Mitteilung erhalten, dass bei der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren hängig und mit Strafbefehl abgeschlossen worden sei. Damit weist sie auf den entscheidenden Punkt hin. Denn sie hätte vor dem Erlass des angefochtenen Urteils einen aktuellen Strafregisterauszug über den Beschwerdegegner einholen müssen. Auf diese Weise hätte sie erkannt, dass seit dem 29. September 2021 ein weiteres Strafverfahren gegen ihn hängig war. Nachdem am 6. November 2021 der Strafbefehl ergangen war, hätte die Vorinstanz erkennen können, dass der Beschwerdegegner verurteilt worden war, weil er am 21. Juli 2021 eine einfache Körperverletzung,
BGE 148 IV 356 S. 361
Nötigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil seiner damaligen Freundin begangen hatte. Nach dem 22. November 2021 wäre für die Vorinstanz ersichtlich gewesen, dass der Strafbefehl in Rechtskraft erwachsen war. Bei der Strafzumessung mass die Vorinstanz dem Umstand Bedeutung zu, dass der Beschwerdegegner angeblich seit Oktober 2017 nicht mehr delinquiert habe. Diese Feststellung hätte sie nicht gestützt auf einen Strafregisterauszug treffen dürfen, der zum Zeitpunkt der Berufungsverhandlung vom 6. Oktober 2021 über drei Monate und im für den Entscheid wesentlichen Zeitpunkt des angefochtenen Urteils vom 4. März 2022 über acht Monate alt war. Vielmehr war sie gestützt auf Art. 195 Abs. 2
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
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1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
2.4.3 Nach dem Gesagten verletzte die Vorinstanz Art. 195 Abs. 2
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
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1 | Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
2 | Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers. |