Urteilskopf
148 III 401
47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B. (recours en matière civile) 4A_417/2021 du 1er septembre 2022
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 402
BGE 148 III 401 S. 402
A.
A.a B., spécialiste en médecine interne et en pneumologie, a été le médecin traitant de C.A., né le ... 1937, de 1992 à 2009.
A.b Le 22 novembre 2002, le patient a consulté son médecin pour un point dans la poitrine et une gêne respiratoire. Celui-ci a effectué une radiographie thoracique, laquelle a mis en évidence la présence d'un infiltrat dans le lobe pulmonaire droit supérieur. Il a alors adressé son patient à un radiologue pour effectuer un scanner. A réception du rapport du radiologue du 27 novembre 2002, qui n'excluait pas la possibilité d'un carcinome bronchiolo-alvéolaire et l'utilité d'une bronchoscopie, le médecin n'a ordonné aucun examen.
Par la suite, le patient a consulté son médecin à plusieurs reprises, notamment pour des douleurs dans le dos et en haut de la poitrine du côté droit, et en 2007 pour une toux chronique. Lors d'une consultation du 14 novembre 2008, le médecin a adressé le patient à une gastro-entérologue en raison d'un reflux gastro-oesophagien associé à une toux, des douleurs inter-omoplates et une lombalgie. Sa toux persistant malgré le traitement qu'elle lui a prescrit, le patient l'a consultée à nouveau le 5 août 2009. Celle-ci a adressé le patient en radiologie pour faire réaliser une radiographie thoracique et un scanner. Ces examens, complétés par d'autres, ont mis en évidence un carcinome pulmonaire lobaire supérieur droit de stade IV avec extension médiastinale et axillaire droite, soit un stade si avancé qu'une intervention chirurgicale curative n'était plus possible.
A.c Par écriture du 30 juin 2011, réceptionnée au Ministère public le 5 juillet 2011, le patient a déposé plainte pénale contre son médecin pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement pour lésions corporelles graves intentionnelles par dol éventuel. Il s'est constitué partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 2
CPP, mais sans prendre de conclusions civiles chiffrées et motivées, ni réserver son droit à cet égard.
BGE 148 III 401 S. 403
A.d Le patient est décédé le 23 juillet 2011 des suites de son cancer. Il laisse son épouse A.A., instituée héritière unique par testament et pacte successoral, et trois enfants.
A.e Par ordonnance du 8 février 2012, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Par la suite, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale le 10 octobre 2014. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable, respectivement rejeté le recours des héritiers, et leur recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 13 avril 2016 (6B_287/2015).
A.f Au plan civil, par courrier du 21 avril 2016, les héritiers ont invité le médecin à se déterminer, en vue d'une solution amiable, sur leurs prétentions civiles (non chiffrées). Celui-ci s'est opposé à leurs prétentions, au motif notamment de la prescription.
B.
B.a Par requête de conciliation du 3 mai 2018, puis, à la suite de l'échec de la conciliation, par demande en paiement du 28 janvier 2019, les héritiers ont ouvert action en paiement contre le médecin devant le Tribunal civil de première instance de Genève, concluant à ce qu'il soit condamné à leur payer un montant total de 316'374 fr. 20, subdivisé en plusieurs postes (tort moral du défunt, frais avant procès, indemnités pour tort moral de l'épouse et de chacun des enfants). S'agissant de la prétention contractuelle du défunt en réparation de son dommage, dont a hérité l'épouse, qui seule demeure encore litigieuse devant le Tribunal fédéral, il est reproché au médecin d'avoir fautivement et gravement manqué à ses devoirs professionnels en s'abstenant de donner suite à son examen du rapport radiologique daté du 27 novembre 2002. La procédure a été limitée à la question de la prescription. Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal de première instance a notamment jugé que le délai de prescription de cette prétention était de 10 ans (sur la base des règles du mandat), qu'il avait commencé à courir au plus tôt le 28 novembre 2002, qu'il avait donc été valablement interrompu par le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2011, de sorte que l'action civile du 3 mai 2018 avait été introduite avant que la créance en réparation du dommage ne soit prescrite. L'exception de prescription était ainsi rejetée et le procès devait se poursuivre sur cette prétention (ch. 5 du dispositif).
BGE 148 III 401 S. 404
B.b Statuant le 18 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le ch. 5 du premier jugement, a constaté que la prétention contractuelle de l'épouse tendant à la réparation du dommage suite au décès de son époux était prescrite et a rejeté les conclusions prises par celle-ci à l'encontre du médecin défendeur.
C. Contre cet arrêt, l'épouse demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que sa prétention contractuelle à l'encontre du défendeur n'est pas prescrite et, partant, que le procès doit se poursuivre entre elle et le défendeur. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en procédant à une substitution de motifs. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le juge civil a été saisi de l'action contractuelle du lésé en réparation de son dommage (dont a hérité son épouse), qui est fondée sur le manquement du médecin à ses devoirs professionnels, à la suite de l'examen radiologique de novembre 2002, au sens des art. 398 al. 2
et 97
ss CO. Est litigieuse la question de savoir si le délai de prescription de 10 ans de cette créance contractuelle du lésé (art. 127
CO) a pu être interrompu par l'action civile par adhésion, qui devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (art. 122 al. 3
et 119 al. 2
let. b CPP), en l'occurrence par la plainte pénale du lésé du 5 juillet 2011 (art. 118 al. 2
CPP), de sorte que l'action introduite par requête de conciliation devant le juge civil le 3 mai 2018 ne serait pas prescrite.
3.1 Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398
et 97
ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127
CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss
CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de 3 ans (art. 60 al. 1
CO; en l'espèce, le délai est de un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019),
BGE 148 III 401 S. 405
sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2
CO) (sur le concours d'actions, cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 1287; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, nos 2-3 ad art. 41
CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand précité, n° 13 ad Intro. art. 97
-109
CO). En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite.
La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127
CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 3 ad art. 41
CO; THÉVENOZ, op. cit., n° 13 ad Intro. art. 97
-109
CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, n. 2933 ss). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux.
3.2 En ce qui concerne la compétence pour statuer sur les actions civiles, elle appartient en principe aux tribunaux civils (art. 31
CPC pour l'action contractuelle et art. 36
CPC pour l'action délictuelle). Sous le titre d'"Actions fondées sur un acte illicite", le CPC réserve toutefois la compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles (art. 39
CPC).
3.2.1 L'action civile dite par adhésion à la procédure pénale est réglée aux art. 122
à 126
CPP. Aux termes de l'art. 122 al. 1
CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 124 al. 1
CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge ces conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1
CPP, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a conclu que la notion de "conclusions civiles déduites de l'infraction" ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Il s'agit des prétentions civiles du lésé qui découlent d'une ou de plusieurs infractions, lesquelles, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la
BGE 148 III 401 S. 406
procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public (art. 325
CPP). La plupart du temps, le fondement juridique de ces prétentions réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss
CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2), comme aussi des art. 58
et 62
LCR (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3). Il peut également s'agir d'autres prétentions de droit privé, comme les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss
CC), en revendication (art. 641
CC) ou possessoires (art. 927
, 928
et 934
CC) et encore les actions de l'art. 9
LCD (RS 241) en cas d'infraction à l'art. 23
LCD, lorsque ces actions tendent à la satisfaction ou à la protection des droits de la partie plaignante et qu'elles reposent sur un acte illicite (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 en lien avec 3.1.3). En revanche, les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1
CPP; elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 et consid. 3.2.2 in fine).
3.2.2 En l'espèce, le lésé ne pouvait faire valoir, par adhésion devant le tribunal pénal, que des conclusions civiles fondées sur son action délictuelle des art. 41 ss
CO. Son action contractuelle est de la compétence exclusive des tribunaux civils.
3.3 L'interruption de la prescription de 10 ans de l'action contractuelle est soumise à l'art. 135 ch. 2
CO, conformément au principe général de l'unité de l'ordre juridique en vertu duquel les institutions d'un code ou d'une loi doivent être appliquées en conformité avec ce code ou cette loi (cf., au sujet du calcul d'un délai fixé par le CO, ATF 123 III 67 consid. 2a).
3.3.1 Aux termes de l'art. 135 ch. 2
CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Pour interrompre la prescription, il faut que l'acte interruptif soit recevable, notamment qu'il soit adressé à un tribunal compétent pour en connaître (ATF 130 III 202 consid. 3.2 et 3.3.2); en particulier, si la prétention est invoquée par demande reconventionnelle, il faut que cette dernière ait été introduite régulièrement et en temps utile conformément aux règles du CPC (ATF 130 III 202 consid. 3.3.2).
BGE 148 III 401 S. 407
Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits; Entstehungsgrund) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée ne soit admissible en vertu de l'art. 85
CPC (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; ATF 122 III 195 consid. 9c; pour la réquisition de poursuite, cf. ATF 121 III 18 consid. 2; ATF 119 II 339 consid. 1c). Aussi le créancier a-t-il toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; arrêt 4A_543/2013 du 13 février 2014 consid. 4.2; cf. ATF 119 II 339 consid. 1c/aa). Le débiteur a un intérêt à connaître la cause de la créance invoquée par le créancier et le montant pour lequel celui-ci le recherche.
3.3.2 Le catalogue des actes interruptifs de prescription énumérés à l'art. 135 ch. 2
CO est exhaustif (ATF 132 V 404 consid. 4.1). La plainte pénale ou, selon le sens plus général utilisé par le CPP, la déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil (art. 118 al. 1
et 2
et 119 al. 2
let. b CPP) n'y figure pas. Dans le système du CPP, seule l'action délictuelle de l'art. 41
CO ou d'autres actions extracontractuelles qui peuvent faire l'objet de conclusions civiles par adhésion comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2.1) sont des actions civiles au sens de l'art. 122 al. 3
CPP, qui deviennent pendantes dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b
CPP, autrement dit dès qu'il a déposé plainte pénale ou fait une déclaration de participation à la procédure pénale. Il n'y a pas lieu de se prononcer ici sur la question de savoir si et quand les conclusions d'une telle action civile par adhésion doivent être chiffrées et motivées pour entraîner l'interruption de la prescription, dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'une action délictuelle de l'art. 41
CO, qui aurait été introduite par adhésion à la procédure pénale et que le lésé serait renvoyé à faire valoir par la voie civile, soit devant le tribunal civil, conformément à l'art. 126 al. 2
CPP.
3.4 En effet, l'action civile introduite le 3 mai 2018 est une action contractuelle fondée sur les art. 398
et 97
ss CO. Cette action ne pouvait pas faire l'objet d'une action civile par adhésion au procès pénal (cf. consid. 3.3 ci-dessus), faute de compétence du tribunal pénal en cette matière. Le délai de prescription de cette action contractuelle, qui est de 10 ans (art. 127
CO), a commencé à courir en novembre 2002 et était donc
BGE 148 III 401 S. 408
échu en novembre 2012. Or, à cette date, ce délai n'avait pas été interrompu conformément à l'art. 135 ch. 2
CO, ni par réquisition de poursuite, ni par requête de conciliation, avec indication du fondement de la créance et du montant réclamé.
148 III 401
47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B. (recours en matière civile) 4A_417/2021 du 1er septembre 2022
Regeste (de):
- Art. 39 ZPO; Art. 122 Abs. 1 und 3 StPO; Art. 135 Ziff. 2 OR; Auftrag; Klage aus Vertrag; Unzuständigkeit des Strafgerichts; Unterbrechung der Verjährung.
- Ansprüche aus Vertrag können nicht Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 3.2).
- Die Verjährung einer Forderung aus Vertrag wird durch Strafantrag nicht unterbrochen (E. 3.3 und 3.4).
Regeste (fr):
- Art. 39
CPC; art. 122 al. 1RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
Art. 39 Conclusions civiles
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.
et 3RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 122 Dispositions générales
1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 2. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. 3. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. 4. Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP; art. 135 ch. 2RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 122 Dispositions générales
1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 2. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. 3. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. 4. Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CO; contrat de mandat; action contractuelle; incompétence du tribunal pénal; interruption du délai de prescription.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 135
La prescription est interrompue: 1. lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2. [1] lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Des prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (rappel de la jurisprudence; consid. 3.2).
- Le dépôt d'une plainte pénale n'interrompt pas le délai de prescription d'une prétention contractuelle (consid. 3.3 et 3.4).
Regesto (it):
- Art. 39
CPC; art. 122 cpv. 1 eRS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
Art. 39 Conclusions civiles
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.
3 CPP; art. 135 nRS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 122 Dispositions générales
1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 2. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. 3. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. 4. Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
. 2 CO; mandato; azione contrattuale; incompetenza del tribunale penale; interruzione del termine di prescrizione.RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 122 Dispositions générales
1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 2. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. 3. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. 4. Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. - Non possono essere fatte valere in via adesiva con un'azione civile nel procedimento penale pretese contrattuali (riepilogo della giurisprudenza; consid. 3.2).
- L'inoltro di una querela penale non interrompe il termine di prescrizione di una pretesa (consid. 3.3 e 3.4).
Sachverhalt ab Seite 402
BGE 148 III 401 S. 402
A.
A.a B., spécialiste en médecine interne et en pneumologie, a été le médecin traitant de C.A., né le ... 1937, de 1992 à 2009.
A.b Le 22 novembre 2002, le patient a consulté son médecin pour un point dans la poitrine et une gêne respiratoire. Celui-ci a effectué une radiographie thoracique, laquelle a mis en évidence la présence d'un infiltrat dans le lobe pulmonaire droit supérieur. Il a alors adressé son patient à un radiologue pour effectuer un scanner. A réception du rapport du radiologue du 27 novembre 2002, qui n'excluait pas la possibilité d'un carcinome bronchiolo-alvéolaire et l'utilité d'une bronchoscopie, le médecin n'a ordonné aucun examen.
Par la suite, le patient a consulté son médecin à plusieurs reprises, notamment pour des douleurs dans le dos et en haut de la poitrine du côté droit, et en 2007 pour une toux chronique. Lors d'une consultation du 14 novembre 2008, le médecin a adressé le patient à une gastro-entérologue en raison d'un reflux gastro-oesophagien associé à une toux, des douleurs inter-omoplates et une lombalgie. Sa toux persistant malgré le traitement qu'elle lui a prescrit, le patient l'a consultée à nouveau le 5 août 2009. Celle-ci a adressé le patient en radiologie pour faire réaliser une radiographie thoracique et un scanner. Ces examens, complétés par d'autres, ont mis en évidence un carcinome pulmonaire lobaire supérieur droit de stade IV avec extension médiastinale et axillaire droite, soit un stade si avancé qu'une intervention chirurgicale curative n'était plus possible.
A.c Par écriture du 30 juin 2011, réceptionnée au Ministère public le 5 juillet 2011, le patient a déposé plainte pénale contre son médecin pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement pour lésions corporelles graves intentionnelles par dol éventuel. Il s'est constitué partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 118 Définition et conditions |
||||||
| On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. | ||||||
| Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. | ||||||
| La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. | ||||||
| Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. | ||||||
BGE 148 III 401 S. 403
A.d Le patient est décédé le 23 juillet 2011 des suites de son cancer. Il laisse son épouse A.A., instituée héritière unique par testament et pacte successoral, et trois enfants.
A.e Par ordonnance du 8 février 2012, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Par la suite, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale le 10 octobre 2014. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable, respectivement rejeté le recours des héritiers, et leur recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 13 avril 2016 (6B_287/2015).
A.f Au plan civil, par courrier du 21 avril 2016, les héritiers ont invité le médecin à se déterminer, en vue d'une solution amiable, sur leurs prétentions civiles (non chiffrées). Celui-ci s'est opposé à leurs prétentions, au motif notamment de la prescription.
B.
B.a Par requête de conciliation du 3 mai 2018, puis, à la suite de l'échec de la conciliation, par demande en paiement du 28 janvier 2019, les héritiers ont ouvert action en paiement contre le médecin devant le Tribunal civil de première instance de Genève, concluant à ce qu'il soit condamné à leur payer un montant total de 316'374 fr. 20, subdivisé en plusieurs postes (tort moral du défunt, frais avant procès, indemnités pour tort moral de l'épouse et de chacun des enfants). S'agissant de la prétention contractuelle du défunt en réparation de son dommage, dont a hérité l'épouse, qui seule demeure encore litigieuse devant le Tribunal fédéral, il est reproché au médecin d'avoir fautivement et gravement manqué à ses devoirs professionnels en s'abstenant de donner suite à son examen du rapport radiologique daté du 27 novembre 2002. La procédure a été limitée à la question de la prescription. Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal de première instance a notamment jugé que le délai de prescription de cette prétention était de 10 ans (sur la base des règles du mandat), qu'il avait commencé à courir au plus tôt le 28 novembre 2002, qu'il avait donc été valablement interrompu par le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2011, de sorte que l'action civile du 3 mai 2018 avait été introduite avant que la créance en réparation du dommage ne soit prescrite. L'exception de prescription était ainsi rejetée et le procès devait se poursuivre sur cette prétention (ch. 5 du dispositif).
BGE 148 III 401 S. 404
B.b Statuant le 18 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le ch. 5 du premier jugement, a constaté que la prétention contractuelle de l'épouse tendant à la réparation du dommage suite au décès de son époux était prescrite et a rejeté les conclusions prises par celle-ci à l'encontre du médecin défendeur.
C. Contre cet arrêt, l'épouse demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que sa prétention contractuelle à l'encontre du défendeur n'est pas prescrite et, partant, que le procès doit se poursuivre entre elle et le défendeur. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en procédant à une substitution de motifs. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le juge civil a été saisi de l'action contractuelle du lésé en réparation de son dommage (dont a hérité son épouse), qui est fondée sur le manquement du médecin à ses devoirs professionnels, à la suite de l'examen radiologique de novembre 2002, au sens des art. 398 al. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
||||||
| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
||||||
| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
||||||
| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 118 Définition et conditions |
||||||
| On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. | ||||||
| Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. | ||||||
| La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. | ||||||
| Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. | ||||||
3.1 Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
||||||
| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
||||||
| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
||||||
| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
BGE 148 III 401 S. 405
sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
||||||
| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 109 |
||||||
| Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. | ||||||
| Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
||||||
| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 109 |
||||||
| Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. | ||||||
| Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
3.2 En ce qui concerne la compétence pour statuer sur les actions civiles, elle appartient en principe aux tribunaux civils (art. 31
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 31 Principe |
||||||
| Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 36 Principe |
||||||
| Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 39 Conclusions civiles |
||||||
| La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée. | ||||||
3.2.1 L'action civile dite par adhésion à la procédure pénale est réglée aux art. 122
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 126 Décision |
||||||
| Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: | ||||||
| lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; | ||||||
| lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. | ||||||
| Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: | ||||||
| lorsque la procédure pénale est classée; | ||||||
| lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; | ||||||
| lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; | ||||||
| lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; | ||||||
| lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. | ||||||
| Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. | ||||||
| Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 124 Compétence et procédure |
||||||
| Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. | ||||||
| Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. | ||||||
| Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
BGE 148 III 401 S. 406
procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public (art. 325
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
||||||
| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
||||||
| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
||||||
| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 934 |
||||||
| Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé. [1] | ||||||
| L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi. [3] | ||||||
| Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. | ||||||
| La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463466; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 9 Qualité pour agir [1] |
||||||
| Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: | ||||||
| de l'interdire, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. | ||||||
| Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. | ||||||
| Il peut en outre, conformément au code des obligations [2], intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
3.2.2 En l'espèce, le lésé ne pouvait faire valoir, par adhésion devant le tribunal pénal, que des conclusions civiles fondées sur son action délictuelle des art. 41 ss
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
3.3 L'interruption de la prescription de 10 ans de l'action contractuelle est soumise à l'art. 135 ch. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
3.3.1 Aux termes de l'art. 135 ch. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
BGE 148 III 401 S. 407
Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits; Entstehungsgrund) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée ne soit admissible en vertu de l'art. 85
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 85 Action en paiement non chiffrée |
||||||
| Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. | ||||||
| Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande. [1] La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
3.3.2 Le catalogue des actes interruptifs de prescription énumérés à l'art. 135 ch. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 118 Définition et conditions |
||||||
| On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. | ||||||
| Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. | ||||||
| La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. | ||||||
| Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 118 Définition et conditions |
||||||
| On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. | ||||||
| Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. | ||||||
| La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. | ||||||
| Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
||||||
| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
||||||
| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 126 Décision |
||||||
| Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: | ||||||
| lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; | ||||||
| lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. | ||||||
| Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: | ||||||
| lorsque la procédure pénale est classée; | ||||||
| lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; | ||||||
| lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; | ||||||
| lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; | ||||||
| lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. | ||||||
| Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. | ||||||
| Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
3.4 En effet, l'action civile introduite le 3 mai 2018 est une action contractuelle fondée sur les art. 398
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
||||||
| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
||||||
| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
BGE 148 III 401 S. 408
échu en novembre 2012. Or, à cette date, ce délai n'avait pas été interrompu conformément à l'art. 135 ch. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Répertoire des lois
CC 28
CC 641
CC 927
CC 928
CC 934
CO 41
CO 60
CO 97
CO 109
CO 127
CO 135
CO 135 n
CO 398
CPC 31
CPC 36
CPC 39
CPC 85
CPP 118
CPP 119
CPP 122
CPP 124
CPP 126
CPP 325
LCD 9
LCD 23
LCR 58
LCR 62
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
||||||
| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 927 |
||||||
| Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. | ||||||
| Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. | ||||||
| L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
||||||
| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 934 |
||||||
| Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé. [1] | ||||||
| L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi. [3] | ||||||
| Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. | ||||||
| La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463466; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
||||||
| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 109 |
||||||
| Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. | ||||||
| Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
||||||
| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
||||||
| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 31 Principe |
||||||
| Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 36 Principe |
||||||
| Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 39 Conclusions civiles |
||||||
| La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 85 Action en paiement non chiffrée |
||||||
| Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. | ||||||
| Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande. [1] La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 118 Définition et conditions |
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| On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. | ||||||
| Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. | ||||||
| La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. | ||||||
| Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
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| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
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| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 124 Compétence et procédure |
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| Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. | ||||||
| Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. | ||||||
| Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 126 Décision |
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| Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: | ||||||
| lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; | ||||||
| lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. | ||||||
| Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: | ||||||
| lorsque la procédure pénale est classée; | ||||||
| lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; | ||||||
| lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; | ||||||
| lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; | ||||||
| lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. | ||||||
| Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. | ||||||
| Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 9 Qualité pour agir [1] |
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| Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: | ||||||
| de l'interdire, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. | ||||||
| Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. | ||||||
| Il peut en outre, conformément au code des obligations [2], intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
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| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
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| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000