Urteilskopf

148 I 271

18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Einwohnergemeinde Thun (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) 1D_4/2021 vom 8. März 2022

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 272

BGE 148 I 271 S. 272

A.a Die am 3. Juni 2000 geborene kamerunische Staatsangehörige A. gelangte im Jahre 2012 im Familiennachzug zu ihrem Vater in die Schweiz. Sie lebt seither in der Stadt Thun im Kanton Bern. Sie ist französischer Muttersprache und besuchte in dieser Sprache die Grundschule in Bern (Ecole cantonale de langue française à Berne) sowie das Gymnasium in Biel (Gymnase français de Bienne). An diesem erwarb sie am 15. Juni 2018 die Maturität mit Schwerpunkt in Biologie und Chemie. Seit September 2018 studiert sie an der Universität Fribourg im Hauptfach Biomedizin und im Nebenfach Deutsch.
A.b Am 18. Juni 2018 reichte A. bei der Einwohnergemeinde Thun ein Einbürgerungsgesuch ein. Im Einbürgerungsverfahren wurde sie ersucht, als Nachweis für die Sprachkompetenz Deutsch eine Sprachstandanalyse des geforderten Niveaus einer anerkannten Sprachschule beizubringen. A. reichte daraufhin ihr Maturitätszeugnis ein, das ihr im Fach Deutsch als Fremdsprache die Note 4 (genügend) bescheinigt. Am 30. November 2018 trat der Gemeinderat Thun auf das Einbürgerungsgesuch nicht ein. Zur Begründung führte er aus, A. habe den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse einer anerkannten Sprachschule ("Attest Sprachstandanalyse mündlich B1, schriftlich A2") nicht erbracht.
A.c Dagegen erhob A. Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt von Thun. Am 26. Februar 2019 wies der stellvertretende Regierungsstatthalter die Beschwerde ab.
B. A. führte dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses holte beim Staatssekretariat für Migration (SEM) einen Amtsbericht zu den Sprachnachweisen im Einbürgerungsverfahren ein. Mit Urteil vom 4. Februar 2021 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde ab. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, die französische Muttersprache der Gesuchstellerin genüge nicht für eine Einbürgerung in Thun, weshalb zu Recht ausreichende Deutschkenntnisse verlangt würden. Dafür habe sie den erforderlichen Sprachnachweis nicht erbracht.

Erwägungen

C. Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom 8. März 2021 an das Bundesgericht beantragt A., das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben, ihr Einbürgerungsgesuch gutzuheissen und ihr das Gemeindebürgerrecht zu erteilen; eventuell sei die Sache an das Verwaltungsgericht, subeventuell an die Einwohnergemeinde Thun als Einbürgerungsbehörde zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht
BGE 148 I 271 S. 273

ersucht sie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung. Zur Begründung macht sie im Wesentlichen geltend, es sei willkürlich, ihr im zweisprachigen Kanton Bern die Französischkenntnisse für die Einbürgerung nicht anzurechnen. Zudem sei es willkürlich, rechtsungleich und überspitzt formalistisch, ihre mit dem Maturitätszeugnis belegten Deutschkenntnisse nicht anzuerkennen und auf einem Attest einer anerkannten Sprachschule zu beharren. Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei deshalb verfassungswidrig. Die Einwohnergemeinde Thun sowie der Regierungsstatthalter von Thun schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht stellt Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür behandelt zu werden. Ein Entscheid verstösst gegen das Willkürverbot, wenn er sich nicht auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt, sinn- und zwecklos ist, einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (vgl. BGE 146 II 111 E. 5.1.1; BGE 129 I 1 E. 3).
2.2 Das verfassungsmässige Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn hinsichtlich einer wesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 144 I 113 E. 5.1.1; BGE 143 I 361 E. 5.1; BGE 141 I 153 E. 5.1). Das Gleichbehandlungsgebot ist sowohl in der Rechtssetzung als auch in der Rechtsanwendung zu berücksichtigen (Urteil 2C_94/2019 vom 1. Oktober 2019 E. 3.4.2 mit Hinweis).

2.3 Das aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV abgeleitete Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formstrenge, die als
BGE 148 I 271 S. 274

exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert (BGE 132 I 249 E. 5 S. 253; BGE 128 II 139 E. 2a).
3.

3.1 Art. 37 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
BV bildet die verfassungsrechtliche Grundlage des dreiteiligen Bürgerrechts, wonach Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger auch das Bürgerrecht (mindestens) eines Kantons und einer Gemeinde besitzen. Gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
BV erlässt der Bund Mindestvorschriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern durch die Kantone und erteilt die entsprechenden Einbürgerungsbewilligungen. Nach Art. 12 Abs. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
des hier anwendbaren neuen Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG; SR 141.0) können die Kantone weitere als die in Art. 12 Abs. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG definierten Integrationskriterien vorsehen. Für die ordentliche Einbürgerung muss die Bewerberin oder der Bewerber die formellen und materiellen Voraussetzungen nach Art. 9
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
und 11
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  son intégration est réussie;
b  il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
BüG erfüllen. Dazu zählt eine erfolgreiche Integration (Art. 11 lit. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  son intégration est réussie;
b  il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
BüG). Eine solche zeigt sich gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG unter anderem in der Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen. Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
der Verordnung vom 17. Juni 2016 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsverordnung, BüV; SR 141.01) muss die Bewerberin oder der Bewerber in einer Landessprache mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A2 des in Europa allgemein anerkannten Referenzrahmens für Sprachen nachweisen. Gemeint ist damit der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen des Europarats (GER; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 1D_4/2018 vom 11. Juli 2019 E. 4.4 sowie BGE 137 I 235 E. 3.4.2 und 3.4.3). Nach Art. 6 Abs. 2
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV gilt der Nachweis für die Sprachkompetenzen als erbracht, wenn die Bewerberin oder der Bewerber eine Landessprache als Muttersprache spricht und schreibt (lit. a), während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule in einer Landessprache besucht hat (lit. b), eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe in einer Landessprache abgeschlossen hat (lit. c) oder über einen Sprachnachweis verfügt, der die Sprachkompetenzen nach
BGE 148 I 271 S. 275

Absatz 1 bescheinigt und der sich auf ein Sprachnachweisverfahren abstützt, das den allgemein anerkannten Qualitätsstandards für Sprachtests entspricht (lit. d). Das SEM unterstützt die Kantone bei der Prüfung der Sprachnachweise nach Absatz 2 lit. d und bei der Ausgestaltung von kantonalen Sprachtests, womit es Dritte beauftragen kann (Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV).
3.2 Nach Art. 7 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV/BE; BSG 101.1) werden Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts im Rahmen des Bundesrechts durch die Gesetzgebung unter Vorbehalt von Abs. 2-4 der gleichen Bestimmung geregelt. Gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
KV/BE beruht das Kantonsbürgerrecht auf dem Gemeindebürgerrecht. Art. 7 Abs. 3 lit. a
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
-e KV/BE enthalten Ausschlussgründe für die Einbürgerung; nach lit. c wird insbesondere nicht eingebürgert, wer nicht nachweislich über gute Kenntnisse einer Amtssprache verfügt. Gemäss Art. 7 Abs. 4
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
KV/BE besteht kein Anspruch auf Einbürgerung. Nach Art. 6 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
1    Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2    Les langues officielles sont:
a  le français dans la région administrative du Jura bernois;
b  le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
c  l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5
3    Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:
a  le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard;
b  l'allemand dans les autres communes.6
4    Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7
5    Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8
KV/BE sind das Deutsche und das Französische die bernischen Landes- und Amtssprachen. Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. d des bernischen Gesetzes vom 13. Juni 2017 über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (Kantonales Bürgerrechtsgesetz, KBüG; BSG 121.1) setzt eine erfolgreiche Integration unter anderem voraus, dass die Ausländerin oder der Ausländer über gute mündliche und schriftliche Kenntnisse der Amtssprache des Verwaltungskreises der Einbürgerungsgemeinden verfügt, wobei die Gemeinden durch Reglement entsprechende Kenntnisse der anderen Amtssprache zulassen können. Nach Art. 13 KBüG überprüfen die Gemeinden unter anderem die Sprachanforderungen mit einem Test, womit sie Dritte beauftragen können.
Gemäss Art. 12 Abs. 1 der bernischen Verordnung vom 20. September 2017 über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (Kantonale Bürgerrechtsverordnung, KBüV; BSG 121.111) liegen gute Kenntnisse laut Art. 12 Abs. 1 lit. d KBüG vor, wenn die Ausländerin oder der Ausländer über Sprachkompetenzen auf dem Niveau B1 (mündlich) und A2 (schriftlich) des GER verfügt. Diese kantonalen Anforderungen entsprechen mithin den bundesrechtlichen gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV. Die erforderlichen Sprachkenntnisse sind mit einem vom SEM anerkannten Sprachnachweis zu belegen (Art. 12 Abs. 2 KBüV). Dieser gilt als erbracht, wenn eine der Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV erfüllt ist (Art. 12 Abs. 3 KBüV).
BGE 148 I 271 S. 276

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, es sei verfassungswidrig, ihre Kenntnisse in ihrer als Amtssprache im Kanton Bern anerkannten französischen Muttersprache nicht für die Einbürgerung anzuerkennen. Sie erachtet insbesondere die entsprechende Bestimmung des kantonalen Rechts und den darauf gestützten angefochtenen Entscheid als willkürlich und im Widerspruch zur Kantonsverfassung.
4.2 Gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
BV erlässt der Bund Mindestvorschriften für die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern durch die Kantone (BGE 146 I 83 E. 4.1). Diese können davon nicht abweichen. Art. 11
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  son intégration est réussie;
b  il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
BüG bestimmt die so genannten materiellen Einbürgerungsvoraussetzungen, wozu die erfolgreiche Integration zählt (lit. a). Art. 12
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG führt die zu beachtenden Integrationskriterien auf (Abs. 1), schreibt vor, dass individuelle erschwerende Bedingungen zu berücksichtigen sind (Abs. 2) und hält fest, dass die Kantone weitere Integrationskriterien vorsehen können (Abs. 3). Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG verlangt dabei die Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen. Der entsprechende Sprachnachweis gilt gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV unter anderem dann als erbracht, wenn der Bewerber oder die Bewerberin eine Landessprache als Muttersprache spricht und schreibt (lit. a) oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe II in einer Landessprache abgeschlossen hat (lit. c). Da die Beschwerdeführerin französischer Muttersprache ist und erfolgreich die Maturität in französischer Sprache erworben hat, trifft beides auf sie zu. Damit erfüllt sie die bundesgesetzlichen Sprachvoraussetzungen für die Einbürgerung schon aus diesem Grunde unabhängig von allfälligen Deutschkenntnissen.
4.3 Der angefochtene Entscheid lässt allerdings die Französischkenntnisse der Beschwerdeführerin für die Einbürgerung in Thun nicht gelten. Nach der bisherigen Rechtsprechung zum früheren Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; SR 141.0) durften die Kantone mit Blick auf Art. 38 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
BV im bundesgesetzlich vorgeschriebenen Rahmen für die Einbürgerung im Kanton und in der Gemeinde Konkretisierungen vornehmen, solange ihre Anforderungen selbst verfassungskonform waren und eine Einbürgerung nicht übermässig erschwerten (vgl. BGE 146 I 49 E. 2.2; BGE 141 I 60 E. 2.1 S. 62; BGE 138 I 305 E. 1.4.3 S. 311; Urteil des Bundesgerichts 1D_4/2018 vom 11. Juli 2019 E. 2.2; sodann ACHERMANN/VON RÜTTE, in: Basler
BGE 148 I 271 S. 277

Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 37 f. zu Art. 38
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
BV; CÉLINE GUTZWILLER, in: Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, N. 36 f. zu Art. 38
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
BV). Auch nach neuem Recht steht es den Kantonen nach Art. 12 Abs. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG zu, weitere Integrationskriterien vorzusehen (vgl. dazu etwa das Urteil des Bundesgerichts 1D_4/2016 vom 4. Mai 2017 E. 4.4; BARBARA VON RÜTTE, Das neue Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in den Kantonen, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018, S. 77). Allerdings ist die Tragweite des Wortes "weitere" ("d'autres" im französisch-, "altri" im italienischsprachigen Gesetzestext) nicht klar, könnte dies doch auch bedeuten, dass die in Art. 12 Abs. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG genannten Kriterien nicht verändert und lediglich davon unabhängige zusätzliche Kriterien verwendet werden dürfen. Im vorliegenden Fall stellt sich nur die Frage, ob das Erfordernis der Lokalsprache für die Einbürgerung in der Gemeinde mit der Bundesverfassung vereinbar ist. Auf allfällige weitere kantonal besondere Integrationskriterien ist von vornherein nicht einzugehen. In Betracht fiele hier vor allem, die Vereinbarkeit des kantonalen Rechts mit dem Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts nach Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV zu prüfen. Indessen enthält die Beschwerdeschrift insofern keine ausreichende Begründung. Ohne dass dies daher abschliessend zu beurteilen ist, kann immerhin darauf hingewiesen werden, dass der Bundesgesetzgeber gemäss den Materialien den Vorbehalt der Lokalsprache für die Einbürgerung grundsätzlich als möglich und zulässig erachtete (vgl. Botschaft vom 4. März 2011 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht [Bürgerrechtsgesetz, BüG], BBl 2011 2825 ff., namentlich 2832 und 2834 Ziff. 1.2.2.1 und 1.2.2.5; vgl. dazu auch MARTINA CARONI UND ANDERE, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 541; FANNY DE WECK, in: Migrationsrecht, Kommentar, Marc Spescha und andere, 5. Aufl. 2019, N. 12 zu Art. 12
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG). Davon wird auch verschiedentlich Gebrauch gemacht (vgl. VON RÜTTE, a.a.O., S. 76). Da jedoch keine genügende Rüge des Verstosses gegen den Vorrang von Bundesrecht vorliegt, erübrigen sich weitere Erwägungen dazu.
4.4 Zu prüfen ist hingegen, ob der Ausschluss der nicht am Einbürgerungsort gesprochenen Amtssprache der Kantonsverfassung entspricht. Die Auslegung des kantonalen Verfassungsrechts überprüft das Bundesgericht mit freier Kognition. Wie dargelegt, kennt der Kanton Bern Deutsch und Französisch als Landes- und
BGE 148 I 271 S. 278

Amtssprachen (vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
1    Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2    Les langues officielles sont:
a  le français dans la région administrative du Jura bernois;
b  le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
c  l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5
3    Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:
a  le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard;
b  l'allemand dans les autres communes.6
4    Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7
5    Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8
KV/BE). Art. 6 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
1    Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2    Les langues officielles sont:
a  le français dans la région administrative du Jura bernois;
b  le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
c  l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5
3    Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:
a  le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard;
b  l'allemand dans les autres communes.6
4    Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7
5    Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8
und 3
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
1    Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2    Les langues officielles sont:
a  le français dans la région administrative du Jura bernois;
b  le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
c  l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5
3    Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:
a  le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard;
b  l'allemand dans les autres communes.6
4    Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7
5    Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8
KV/BE regeln, in welchen Verwaltungsregionen bzw. -kreisen welche Amtssprachen gelten; mit wenigen Ausnahmen in zweisprachigen Regionen gilt dabei jeweils nur eine Amtssprache. Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
KV/BE verlangt für die Einbürgerung im Kanton Bern gute Kenntnisse einer Amtssprache, ohne dies näher einzuschränken. Demgegenüber setzt Art. 12 Abs. 1 lit. d KBüG für die Einbürgerung in der Gemeinde die erforderlichen Kenntnisse der Amtssprache des Verwaltungskreises der Einbürgerungsgemeinde voraus. Mit Blick auf den Wortlaut von Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
KV/BE und die Zweisprachigkeit des Kantons erscheint es nicht ausgeschlossen, die Kantonsverfassung so zu verstehen, dass sie für die Einbürgerung Kenntnisse in einer der beiden Amtssprachen für den ganzen Kanton genügen lässt. Das Verwaltungsgericht begründet seine davon abweichende Verfassungsauslegung und damit die Zulässigkeit des Erfordernisses der Lokalsprache durch Gesetzesrecht insbesondere mit der Entstehungsgeschichte der Verfassungsnorm und mit systematischen Gesichtspunkten. Die gesetzliche Anforderung dient sodann der lokalen Integration und entspricht dem sprachenrechtlichen Territorialitätsprinzip (vgl. BGE 121 I 196 E. 2; sodann BGE 141 I 36 E. 5.5.2 und für den Kanton Bern das Urteil des Bundesgerichts 1P.500/2001 vom 11. Oktober 2001). Die Beschwerdeführerin bringt keine überzeugenden Gegenargumente vor, welche die nachvollziehbare Begründung des Verwaltungsgerichts zu widerlegen vermöchten.
4.5 Nur schon vom Wortlaut sowie von der gesetzgeberischen Intention her eindeutig ist demgegenüber Art. 12 Abs. 1 lit. d KBüG, wonach die Einbürgerung in der Gemeinde die erforderlichen Kenntnisse der Amtssprache des Verwaltungskreises der Einbürgerungsgemeinde voraussetzt. In Thun ist das unbestrittenermassen Deutsch. Die gesetzliche Anforderung erscheint mit Blick auf die Ordnung der Amtssprache nicht unsachlich. Allerdings erschwert sie die Einbürgerung für Personen, welche wie die Beschwerdeführerin zumindest eine der bundesgesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 lit. a
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
-c BüV für die zweite im Kanton anerkannte Amtssprache, nicht aber für die am Einbürgerungsort gesprochene erfüllen, und diesbezüglich einen Sprachnachweis gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV benötigen. Bei der Anwendung der Voraussetzung der Lokalsprache für die Einbürgerung ist insoweit jedenfalls der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren (vgl. auch Art. 12 Abs. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
BüG). Für
BGE 148 I 271 S. 279

die Beschwerdeführerin stellt das gesetzliche Erfordernis der am Einbürgerungsort gesprochenen Sprache jedoch kein unüberwindbares oder unzumutbares Hindernis dar, leidet sie doch nicht an einer entsprechenden Lernschwäche, zumal sie inzwischen sogar an der Universität Deutsch als Zweitfach studiert. Im vorliegenden Fall erweist sich daher die Voraussetzung der Lokalsprache für die Einbürgerung gemäss dem kantonalen Gesetzesrecht nicht als mit der Kantonsverfassung unvereinbar oder nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV willkürlich.
4.6 Die Beschwerdeführerin vermag demnach nicht ausreichend darzutun, dass der angefochtene Entscheid gegen Verfassungsrecht verstösst, weil er ihre Französischkenntnisse für den erforderlichen Sprachnachweis nicht zulässt.
5.

5.1 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, sie habe den erforderlichen Sprachnachweis für Deutsch mit der erfolgreich abgelegten Maturitätsprüfung in dieser Sprache erbracht. Es sei willkürlich und rechtsungleich, ihr diesen Nachweis abzusprechen, und überspitzt formalistisch, von ihr die Nachreichung eines weiteren Diploms oder die Validierung des Maturitätszeugnisses zu verlangen.
5.2 Art. 6 Abs. 2 lit. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV verlangt einen Sprachnachweis, der die erforderlichen Sprachkompetenzen bescheinigt. Dieser muss sich auf ein Sprachnachweisverfahren stützen, das den allgemein anerkannten Qualitätsstandards entspricht. In der Regel handelt es sich dabei um eine Bescheinigung in der Form eines Zertifikats, Diploms oder eines ähnlichen Dokuments, das auf einer erfolgreich abgelegten Prüfung und im Bedarfsfall auf einem vorangegangenen Sprachkurs beruht. Wie dargelegt (vgl. vorne E. 3), setzt Art. 12 Abs. 1 KBüV in Übereinstimmung mit den bundesrechtlichen Anforderungen gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV Sprachkompetenzen auf dem Niveau B1 (mündlich) und A2 (schriftlich) des GER voraus. Die entsprechenden Anforderungen sind als eher hoch einzustufen (vgl. FRANÇOIS CHAIX, Quelques réflexions sur l'acquisition de la nationalité suisse, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Bovey und andere [Hrsg.], 2019, S. 440). Mit der Voraussetzung, ein bestimmtes Niveau des GER zu erreichen, setzen sowohl das Bundesrecht als auch das kantonale Recht einen objektivierten Massstab fest. Dessen Zweck ist es, eine willkürfreie und schweizweit bzw. im ganzen Kanton einheitliche Praxis sicherzustellen. Es bildet denn
BGE 148 I 271 S. 280

auch das ausdrückliche Ziel des GER, die verschiedenen europäischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Massstab für den Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Sprachkenntnisse mit dem entsprechenden Fachwissen beurteilt werden, wozu der Beizug entsprechender Fachleute unerlässlich ist (vgl. BGE 137 I 235 E. 3.4.3 sowie das Urteil des Bundesgerichts 1D_4/2018 vom 11. Juli 2019 E. 4.5 und 4.6; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, 2016, S. 33 f.).

5.3 Zu diesem Zweck sieht Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV vor, dass das SEM die Kantone bei der Prüfung der Sprachnachweise und bei der Ausgestaltung von kantonalen Sprachtests unterstützt, wobei es Dritte mit diesen Aufgaben betrauen kann. Unter anderem dafür hat das SEM zusammen mit Expertinnen und Experten auf wissenschaftlicher Grundlage das Sprachfördersystem "fide - Français, Italiano, Deutsch in der Schweiz - lernen, lehren, beurteilen" entwickelt. Dieses orientiert sich am GER. Im Auftrag des SEM übernimmt die Geschäftsstelle fide die operative Leitung des Programms. Diese stellt Instrumente zur Sprachförderung und zum Nachweis der Sprachkompetenz zur Verfügung und ist auch mit der Qualitätssicherung mandatiert. Umgesetzt wird das System fide in einem national handelnden Netzwerk aus Expertinnen und Experten, Ausbildungsinstitutionen, Sprachschulen, Behörden, Fachstellen, Prüfenden und Sprachkursleitenden (Näheres unter www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/innovation/fide.html und www.fide-info.ch/de/fide/was-ist-fide [beide besucht am 4. Februar 2022]; vgl. auch DOMINIQUE TRAN, Les critères d'intégration sous l'angle de la LN et de la LEI, in: Actualité du droit des étrangers, 2018-2020, 2021, S. 27 f.). Gemäss dem vom Verwaltungsgericht beim SEM eingeholten Amtsbericht kennt das Programm fide drei Formen von Sprachnachweisen: erstens einen bei fide erworbenen "Sprachnachweis fide", zweitens ein von fide anerkanntes Sprachzertifikat eines anderen Anbieters und drittens die nachträgliche Validierung einer vorher nicht anerkannten Bescheinigung durch fide, wozu ein Validierungsgesuch mit den einschlägigen Unterlagen einzureichen und ein entsprechendes Verfahren zu durchlaufen ist.
5.4 Nach Art. 12 Abs. 2 KBüV sind die erforderlichen Sprachkenntnisse mit einem vom SEM anerkannten Sprachnachweis zu belegen. Die Beschwerdeführerin absolvierte keine Sprachprüfung,
BGE 148 I 271 S. 281

die unter der Leitung oder Aufsicht von fide stand oder von der Geschäftsstelle fide validiert wurde. Sie beruft sich vielmehr auf ihre Maturitätsnote in Deutsch. Das Verwaltungsgericht holte dazu den bereits erwähnten Amtsbericht des SEM ein, das sich nach Rücksprache mit fide auf den Standpunkt stellte, nur von fide akzeptierte Sprachexamen könnten für die Einbürgerung anerkannt werden. Eine Maturitätsnote könne kein anerkanntes Sprachzertifikat ersetzen. Zwar verfolge die gymnasiale Sprachausbildung Lernziele, die sich nach dem GER richteten, es fehle aber an einem standardisierten Verfahren. Die Beschwerdeführerin beanstandet dazu zunächst, sie habe in die Stellungnahme von fide nicht Einsicht nehmen können, was das Verwaltungsgericht vor Bundesgericht bestreitet. Wie es sich damit verhält, kann offenbleiben. Auch kann die organisationsrechtliche Stellung von fide dahingestellt bleiben, die zwar, nicht zuletzt mit Blick auf Art. 178 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV, unklar erscheint, aber von keiner Seite thematisiert wird.
5.5 Bundesgesetz und -verordnungsrecht schreiben eine Anerkennung von Sprachnachweisen durch den Bund nicht ausdrücklich vor. Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV bestimmt lediglich, dass das SEM die Kantone bei den Sprachtests und -nachweisen unterstützt. Wie es dabei vorgehen will, bleibt seinem Ermessen überlassen. Die Praxis des SEM, einzelne Sprachnachweise unter bestimmten Vorgaben anzuerkennen, erscheint zwar sinnvoll; das kantonale Recht kann aber nicht vorbehaltlos Anerkennungen des SEM voraussetzen, die das Bundesrecht nicht verbindlich vorschreibt und welche sich lediglich im Rahmen des Ermessens des SEM, das auch andere Lösungen zuliesse, in der Praxis entwickelt haben. Art. 12 Abs. 2 KBüV, wonach die Sprachkenntnisse mit einem vom SEM anerkannten Sprachnachweis zu belegen sind, kann daher mit Blick auf das Bundesrecht nicht die Funktion einer Ausschliesslichkeitsklausel, sondern lediglich einer Regel zukommen. Die Bestimmung so auszulegen, dass sie von vorneherein keine anderen Nachweise zulässt, wäre willkürlich (nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) und ein Verstoss gegen den Vorrang des Bundesrechts (gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV). Überdies ist der vom Verwaltungsgericht eingeholte Bericht des SEM jedenfalls für die Gerichte nicht verbindlich, was nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung selbst dann zutrifft, soweit sich aus den Weisungen dieser Verwaltungsbehörde dasselbe ergeben sollte. Auf administrative Weisungen ist einzig insoweit Rücksicht zu nehmen, als sie im Einzelfall eine einheitliche und rechtsgleiche Praxis fördern können.
BGE 148 I 271 S. 282

Im Übrigen sind sie aber am übergeordneten Recht zu messen (vgl. BGE 146 I 83 E. 4.5 mit Hinweis). Dies muss erst recht für Amtsberichte gelten, zumal sich der hier fragliche Bericht hauptsächlich nicht zu einer Tat-, sondern zu einer Rechtsfrage äussert. Es ist daher zu prüfen, ob es im vorliegenden Zusammenhang mit Verfassungsrecht vereinbar ist, den Maturitätsausweis nicht im Sinne einer Ausnahme von der Regel gemäss Art. 12 Abs. 2 KBüV als ausreichenden Nachweis der Sprachkenntnisse zuzulassen.
5.6 Nach Art. 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung des Bundesrats vom 15. Februar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV; SR 413.11) wird mit der schweizerischen Anerkennung die Gleichwertigkeit von Maturitätsausweisen festgestellt und die allgemeine Hochschulreife bestätigt. In sprachlicher Hinsicht schreibt das Bundesrecht als Anerkennungsbedingung (vgl. Art. 3
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 3 Bases pour l'examen de l'équivalence - 1 L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre.
1    L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre.
2    Sont notamment prises en compte les exigences minimales du plan d'études cadre portant sur:
a  les matières à étudier et les compétences à acquérir dans les disciplines fondamentales;
b  les directives relatives au choix des matières à étudier et aux compétences à acquérir dans les disciplines du domaine des options obligatoires;
c  les compétences disciplinaires de base constitutives de l'aptitude générale aux études;
d  l'intégration d'enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l'interdisciplinarité;
e  le travail de maturité.
MAV) vor, dass Maturandinnen und Maturanden eine Landessprache beherrschen und sich grundlegende Kenntnisse in anderen nationalen und fremden Sprachen erwerben, die sie unter anderem befähigen, sich klar, treffend und einfühlsam zu äussern (Art. 5 Abs. 3
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale - Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel.
MAV). Die gleiche Anforderung findet sich in Art. 5 Abs. 3 des Reglements der Eidgenössischen Erziehungsdirektoren (EDK) vom 16. Januar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR; Ziff. 4.2.1.1 der Rechtssammlung EDK). Im Kanton Bern vermitteln die gymnasialen Bildungsgänge vertieftes Fachwissen sowie allgemeine Kompetenzen, welche die Einsicht in die Methodik wissenschaftlicher Arbeit fördern (Art. 7 Abs. 2 des bernischen Mittelschulgesetzes vom 27. März 2007 [MiSG; BSG 433.12]). Sie werden mit schweizerisch anerkannten gymnasialen Maturitätsausweisen abgeschlossen (Art. 7 Abs. 4 MiSG). Die Kantonale Maturitätskommission (KMK) ist beauftragt, die entsprechend hohen Qualitätsanforderungen zu kontrollieren und durchzusetzen (vgl. Art. 20 MiSG sowie Art. 13 ff. der bernischen Mittelschulverordnung vom 7. November 2007 [MiSV; BSG 433.121]). Die für die Maturität geforderten Sprachkenntnisse werden wie beim Bürgerrecht anhand des GER definiert. Gemäss dem im Kanton Bern geltenden gymnasialen Lehrplan wird am Ende der Ausbildung das Niveau B2.2 angestrebt (vgl. die Definition in Art. 5 Abs. 3
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale - Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel.
MAV sowie im genannten Reglement der EDK; vgl. sodann die hier einschlägige bernische Direktionsverordnung vom 25. August 2016 über den Lehrplan 17 für den gymnasialen Bildungsgang [BSG 433.121.2] i.V.m. dem Plan
BGE 148 I 271 S. 283

d'études cantonal francophone pour la formation gymnasiale, S. 19 ff., zugänglich über www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/lehrplan-gymnasium.html, besucht am 4. Februar 2022). Bei der hier fraglichen Zweitsprache Deutsch gilt somit ein sogar höheres Bildungsziel, als es als Sprachniveau für die Einbürgerung verlangt wird, was im vorliegenden Verfahren von keiner Seite bestritten wird.
5.7 Zweck von Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV ist es, für die Einbürgerung landesweit gleichwertige Sprachnachweise gemäss allgemein anerkannten fachlichen Qualitätsstandards zu gewährleisten. Dazu stellt der Bund die im Programm fide gebündelten Fachkenntnisse zur Verfügung und überwacht damit auch die Qualität der Sprachprüfungen. Dieses staatliche Angebot erscheint sinnvoll und entspricht dem gesetzten Recht sowie dem in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung definierten Erfordernis fachspezifischer Beurteilung der Sprachkenntnisse. Mit dem vom SEM erstellten fide-System sollen unseriöse und qualitativ minderwertige oder ungenügende Sprachausweise bei der Einbürgerung ausgeschlossen werden. Wie sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut ergibt, wonach das SEM die Kantone insofern unterstützt, bedeutet das aber nicht, dass das SEM bzw. fide in jedem Fall allein bestimmen kann, welche Sprachnachweise für die Einbürgerung zuzulassen sind. Art. 6 Abs. 2 lit. a
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
-c BüV sieht selbst Ausnahmen davon vor. Es muss allerdings gewährleistet bleiben, dass vergleichbare Anforderungen an die Sprachkompetenzen sowie die entsprechenden Ausweise gelten.
5.8 Eine mögliche Ausnahme besteht namentlich im Bereich der Bildung. Wo die Kantone gemäss ihrem verfassungsrechtlichen Bildungsauftrag (vgl. insbesondere Art. 61a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
2    Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures.
3    Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
ff. BV) Sprachkenntnisse vermitteln, sind sie auch für die entsprechende Qualität verantwortlich. Bei den Maturitätsprüfungen übernimmt der Bund mit der eidgenössischen Anerkennung der Maturitätszeugnisse eine ergänzende Qualitätskontrolle. In Frage steht insofern die Kohärenz der schweizerischen und kantonalen, im vorliegenden Fall bernischen, Rechtsordnungen. Die vom Bund und dem Kanton Bern vorgegebenen Qualitätsstandards für die gymnasiale Sprachausbildung sind gesetzlich geregelt, speziell ausgebildetem Lehrpersonal übertragen und richten sich am gleichen Referenzrahmen aus wie die Anforderungen bei der Einbürgerung. Es ist daher in sich widersprüchlich, dem gymnasialen Sprachunterricht den Charakter eines ausreichenden
BGE 148 I 271 S. 284

standardisierten Verfahrens abzusprechen. Mit der Maturitätsprüfung wird vielmehr das Erreichen des gesetzlichen Bildungszieles unter staatlicher Kontrolle geprüft. Bei erfolgreichem Absolvieren des Examens gilt dieses Ziel als erreicht. Damit wird der Zweck von Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
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1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
BüV erfüllt.
5.9 Mit der Anerkennung von Maturitätsnoten für das Spracherfordernis bei der Einbürgerung wird im Übrigen das fide-Programm des Bundes nicht in Frage gestellt. Die Massgeblichkeit der Maturitätsnote beruht im vorliegenden Zusammenhang auf der kombinierten Regelung des kantonalen Rechts sowie des Bundesrechts über den Maturitätserwerb. Dabei richten sich die Sprachanforderungen für die Maturität wie das fide-System am GER aus, wird ein höherer Standard für die Maturität als für die Einbürgerung verlangt und werden die Sprachkenntnisse durch die Lehrerschaft als dafür speziell geschultem Fachpersonal vermittelt. Die Maturität und damit auch deren Prüfungsergebnisse sind eidgenössisch anerkannt, was eine entsprechende Qualitätskontrolle durch den Bund bedingt. Es ist nicht davon auszugehen, dass es viele weitere Konstellationen gibt, die mit der vorliegenden vergleichbar sind und die ausserhalb des fide-Systems zur Anwendung gelangen könnten. Hingegen erscheint es überschiessend und systemwidrig, von den Kantonen bzw. den Personen, die den Maturitätsausweis erworben haben, zu verlangen, ihre eidgenössisch anerkannten Maturitätszeugnisse auch noch vom SEM als zweiter Bundesbehörde validieren zu lassen; das liefe auf eine doppelte Anerkennung durch den Bund hinaus, wobei im vorliegenden Zusammenhang beim zweiten Mal erst noch ein geringerer Standard massgeblich wäre.
5.10 Die Beschwerdeführerin schloss das Maturitätsexamen im Fach Deutsch mit der genügenden Note 4 (auf einer Skala von 1-6) ab. Sie wurde dabei auf Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2.2 geprüft. Mit der genügenden Note wurde ihr von Fachleuten bescheinigt, dieses Niveau erreicht zu haben. Das Maturitätszeugnis erwarb sie drei Tage vor Einreichung des Einbürgerungsgesuchs, weshalb die Aktualität des Ausweises nicht in Frage steht und offenbleiben kann, welche Relevanz der zeitlichen Dimension bei einem Maturitätszeugnis zukommt. Die Beschwerdeführerin hat überdies der Einwohnergemeinde Thun eine Bestätigung der Erziehungsdirektion des Kantons Bern vom 14. März 2019 eingereicht, wonach davon ausgegangen werden kann, dass mit der erworbenen Maturanote 4 die im Einbürgerungsverfahren wesentlichen Sprachkompetenzen
BGE 148 I 271 S. 285

mündlich Niveau B1 und schriftlich Niveau A2 erreicht sind. Die Aussagekraft des Maturitätsausweises war den Vorinstanzen somit bekannt. Selbst das Verwaltungsgericht hält in E. 5.1 des angefochtenen Entscheids ausdrücklich fest: "Mit Blick auf das soeben Erwogene erscheint zumindest möglich oder wahrscheinlich, dass sie [die Beschwerdeführerin] die mit der Maturität angestrebten Sprachkenntnisse aufweist oder damit jedenfalls die für die Einbürgerung erforderlichen (tiefer angesetzten) Sprachkenntnisse erfüllt."
5.11 Insgesamt erweist es sich demnach als dem Gesetzeszweck klar zuwiderlaufend, innerhalb der Rechtsordnung widersprüchlich, unsachlich und stossend, die im Maturitätsausweis der Beschwerdeführerin bescheinigte Note 4 für Deutsch nicht als ausreichenden Sprachnachweis für die ordentliche Einbürgerung anzuerkennen. Aufgrund der gleichen Zusammenhänge ist die unterschiedliche Berücksichtigung von durch die fide validierten oder akzeptierten Bescheinigungen einerseits und schweizerisch anerkannten Maturitätsausweisen andererseits rechtsungleich. Überdies ist es überspitzt formalistisch, auf einer von fide akzeptierten Bescheinigung oder einer Validierung durch fide zu beharren, nachdem die Beschwerdeführerin mit dem eingereichten Maturazeugnis bereits einen genügenden Sprachnachweis geleistet hat. Der angefochtene Entscheid verstösst mithin gegen Verfassungsrecht.
6. Die Einwohnergemeinde Thun gab dem Einbürgerungsgesuch der Beschwerdeführerin mit der Begründung keine Folge, sie erfülle die Sprachanforderungen nicht. Die weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen prüfte sie nicht. Nur diese enge Rechtsfrage bildete auch in den Rechtsmittelinstanzen den Streitgegenstand. Es ist dem Bundesgericht daher verwehrt, dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin stattzugeben, ihr direkt das Gemeindebürgerrecht zuzusprechen. Vielmehr ist die Streitsache an die Einwohnergemeinde Thun zurückzuweisen zur Fortführung des Einbürgerungsverfahrens (vgl. Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG). Dabei wird davon auszugehen sein, dass die Beschwerdeführerin die gesetzlichen Sprachanforderungen erfüllt bzw. den erforderlichen Sprachnachweis erbracht hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 I 271
Date : 08 mars 2022
Publié : 08 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 I 271
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 8 al. 1, art. 9, art. 29 al. 1, art. 37 al. 1, art. 38 al. 2, art. 49 et 61a ss Cst., art. 11 et 12 LN, art. 6 al. 2


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
37 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
38 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
61a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
2    Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures.
3    Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
LN: 9 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
11 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  son intégration est réussie;
b  il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
12
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LTF: 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OLN: 6
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1    Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2    La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
a  parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b  a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c  a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d  dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3    Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
ORM: 2 
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 2 Effet de la reconnaissance - 1 La reconnaissance atteste que:
1    La reconnaissance atteste que:
a  les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse sont équivalents;
b  les filières de maturité gymnasiale à l'issue desquelles ils sont délivrés remplissent les exigences minimales requises, et
c  les dispositions relatives aux mesures cantonales sont respectées.
2    Les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse témoignent que leurs titulaires possèdent les connaissances et les aptitudes requises pour:
a  étudier dans une haute école universitaire ou une haute école pédagogique;
b  se présenter aux examens fédéraux permettant d'accomplir une formation universitaire visée par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.
3 
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 3 Bases pour l'examen de l'équivalence - 1 L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre.
1    L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre.
2    Sont notamment prises en compte les exigences minimales du plan d'études cadre portant sur:
a  les matières à étudier et les compétences à acquérir dans les disciplines fondamentales;
b  les directives relatives au choix des matières à étudier et aux compétences à acquérir dans les disciplines du domaine des options obligatoires;
c  les compétences disciplinaires de base constitutives de l'aptitude générale aux études;
d  l'intégration d'enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l'interdisciplinarité;
e  le travail de maturité.
5
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale - Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel.
cst BE: 6 
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
1    Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2    Les langues officielles sont:
a  le français dans la région administrative du Jura bernois;
b  le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
c  l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5
3    Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:
a  le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard;
b  l'allemand dans les autres communes.6
4    Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7
5    Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8
7
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
1    La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2    Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3    Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
a  a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b  bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c  ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle;
d  ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e  ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10
4    Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
Répertoire ATF
121-I-196 • 128-II-139 • 129-I-1 • 132-I-249 • 137-I-235 • 138-I-305 • 141-I-153 • 141-I-36 • 141-I-60 • 143-I-361 • 144-I-113 • 146-I-49 • 146-I-83 • 146-II-111 • 148-I-271
Weitere Urteile ab 2000
1D_4/2016 • 1D_4/2018 • 1D_4/2021 • 1P.500/2001 • 2C_94/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • am • application du droit • assistance judiciaire • atterrissage en campagne • attestation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • berne • bienne • biologie • but de l'aménagement du territoire • but • cameroun • caractère • cercle • certificat de maturité • chimie • commune • concrétisation • condition • condition • conseil de l'europe • conseil exécutif • conseil fédéral • constitution • constitution cantonale • constitution fédérale • cours de langue • directive • document écrit • droit cantonal • droit constitutionnel • droit matériel • droit à la naturalisation • décision • détresse • empêchement • examen de maturité • examen • examen • examinateur • fin • fonction • hameau • hors • interprétation historique • intégration sociale • jour • langue • langue maternelle • langue nationale • langue officielle • langue étrangère • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • législation • motivation de la décision • mouvement d'avions • nationalité suisse • naturalisation • objet du litige • offre de contracter • peintre • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • primauté du droit fédéral • principe juridique • programme d'enseignement • pré • père • question • rapport • recommandation de vote de l'autorité • regroupement familial • remplacement • région • réserve • révision totale • thoune • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • école secondaire du degré supérieur • égalité de traitement • équivalence • état de fait
FF
2011/2825