148 I 271
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Einwohnergemeinde Thun (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) 1D_4/2021 vom 8. März 2022
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. 2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. 2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. 3 Elle facilite la naturalisation: a des étrangers de la troisième génération; b des enfants apatrides.6 SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. 2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. 2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures. 3 Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente. SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a son intégration est réussie; b il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; c il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: a le respect de la sécurité et de l'ordre publics; b le respect des valeurs de la Constitution; c l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; d la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et e l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 2 La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 3 Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1 Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. 2 La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: a parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; b a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; c a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou d dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. 3 Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1 Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. 2 La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: a parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; b a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; c a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou d dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. 3 Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 2 Effet de la reconnaissance - 1 La reconnaissance atteste que:
1 La reconnaissance atteste que: a les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse sont équivalents; b les filières de maturité gymnasiale à l'issue desquelles ils sont délivrés remplissent les exigences minimales requises, et c les dispositions relatives aux mesures cantonales sont respectées. 2 Les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse témoignent que leurs titulaires possèdent les connaissances et les aptitudes requises pour: a étudier dans une haute école universitaire ou une haute école pédagogique; b se présenter aux examens fédéraux permettant d'accomplir une formation universitaire visée par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales. SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 3 Bases pour l'examen de l'équivalence - 1 L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre.
1 L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre. 2 Sont notamment prises en compte les exigences minimales du plan d'études cadre portant sur: a les matières à étudier et les compétences à acquérir dans les disciplines fondamentales; b les directives relatives au choix des matières à étudier et aux compétences à acquérir dans les disciplines du domaine des options obligatoires; c les compétences disciplinaires de base constitutives de l'aptitude générale aux études; d l'intégration d'enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l'interdisciplinarité; e le travail de maturité. SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale - Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel.
- Verfassungsgrundlagen sowie gesetzliche Regelung der Sprachanforderungen im Bund und im Kanton bei der ordentlichen Einbürgerung (E. 2 und 3).
- Zulässigkeit des Erfordernisses der Kenntnisse der Lokalsprache in einem mehrsprachigen Kanton gemäss Bundes- und Kantonsverfassung (E. 4).
- Verfassungswidrigkeit der Nichtanerkennung der genügenden Maturanote für die Lokalsprache als ausreichenden Sprachnachweis (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 1, art. 9, art. 29 al. 1, art. 37 al. 1, art. 38 al. 2, art. 49 et 61a ss Cst., art. 11 et 12 LN, art. 6 al. 2 et 3 OLN, art. 2, 3 et 5 ORM; application conforme à la Constitution des exigences légales en matière de connaissances linguistiques pour la naturalisation ordinaire.
- Bases constitutionnelles et réglementation légale des exigences linguistiques au niveau fédéral et cantonal pour la naturalisation ordinaire (consid. 2 et 3).
- Admissibilité de l'exigence de connaissances de la langue locale dans un canton plurilingue selon la Constitution fédérale et cantonale (consid. 4).
- Inconstitutionnalité de la non-reconnaissance de la note de maturité suffisante pour la langue locale comme preuve de la maîtrise de cette langue (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 1, art. 9, art. 29 cpv. 1, art. 37 cpv. 1, art. 38 cpv. 2, art. 49 e 61a segg. Cost., art. 11 e 12 LCit, art. 6 cpv. 2 e 3 OCit, art. 2, 3 e 5 ORM; applicazione conforme alla Costituzione delle esigenze legali relative alle conoscenze linguistiche per la naturalizzazione ordinaria.
- Basi costituzionali e regolamentazione legale delle esigenze linguistiche a livello federale e cantonale per la naturalizzazione ordinaria (consid. 2 e 3).
- Ammissibilità del requisito della conoscenza della lingua locale in un Cantone plurilingue secondo la Costituzione federale e cantonale (consid. 4).
- Incostituzionalità del mancato riconoscimento della nota di maturità sufficiente per la lingua locale quale dimostrazione delle competenze linguistiche (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 272
BGE 148 I 271 S. 272
A.a Die am 3. Juni 2000 geborene kamerunische Staatsangehörige A. gelangte im Jahre 2012 im Familiennachzug zu ihrem Vater in die Schweiz. Sie lebt seither in der Stadt Thun im Kanton Bern. Sie ist französischer Muttersprache und besuchte in dieser Sprache die Grundschule in Bern (Ecole cantonale de langue française à Berne) sowie das Gymnasium in Biel (Gymnase français de Bienne). An diesem erwarb sie am 15. Juni 2018 die Maturität mit Schwerpunkt in Biologie und Chemie. Seit September 2018 studiert sie an der Universität Fribourg im Hauptfach Biomedizin und im Nebenfach Deutsch.
A.b Am 18. Juni 2018 reichte A. bei der Einwohnergemeinde Thun ein Einbürgerungsgesuch ein. Im Einbürgerungsverfahren wurde sie ersucht, als Nachweis für die Sprachkompetenz Deutsch eine Sprachstandanalyse des geforderten Niveaus einer anerkannten Sprachschule beizubringen. A. reichte daraufhin ihr Maturitätszeugnis ein, das ihr im Fach Deutsch als Fremdsprache die Note 4 (genügend) bescheinigt. Am 30. November 2018 trat der Gemeinderat Thun auf das Einbürgerungsgesuch nicht ein. Zur Begründung führte er aus, A. habe den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse einer anerkannten Sprachschule ("Attest Sprachstandanalyse mündlich B1, schriftlich A2") nicht erbracht.
A.c Dagegen erhob A. Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt von Thun. Am 26. Februar 2019 wies der stellvertretende Regierungsstatthalter die Beschwerde ab.
B. A. führte dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses holte beim Staatssekretariat für Migration (SEM) einen Amtsbericht zu den Sprachnachweisen im Einbürgerungsverfahren ein. Mit Urteil vom 4. Februar 2021 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde ab. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, die französische Muttersprache der Gesuchstellerin genüge nicht für eine Einbürgerung in Thun, weshalb zu Recht ausreichende Deutschkenntnisse verlangt würden. Dafür habe sie den erforderlichen Sprachnachweis nicht erbracht.
Erwägungen
C. Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom 8. März 2021 an das Bundesgericht beantragt A., das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben, ihr Einbürgerungsgesuch gutzuheissen und ihr das Gemeindebürgerrecht zu erteilen; eventuell sei die Sache an das Verwaltungsgericht, subeventuell an die Einwohnergemeinde Thun als Einbürgerungsbehörde zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht
BGE 148 I 271 S. 273
ersucht sie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung. Zur Begründung macht sie im Wesentlichen geltend, es sei willkürlich, ihr im zweisprachigen Kanton Bern die Französischkenntnisse für die Einbürgerung nicht anzurechnen. Zudem sei es willkürlich, rechtsungleich und überspitzt formalistisch, ihre mit dem Maturitätszeugnis belegten Deutschkenntnisse nicht anzuerkennen und auf einem Attest einer anerkannten Sprachschule zu beharren. Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei deshalb verfassungswidrig. Die Einwohnergemeinde Thun sowie der Regierungsstatthalter von Thun schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht stellt Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Das verfassungsmässige Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2.3 Das aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 148 I 271 S. 274
exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert (BGE 132 I 249 E. 5 S. 253; BGE 128 II 139 E. 2a).
3.
3.1 Art. 37 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
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1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une autorisation d'établissement; |
b | il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
a | son intégration est réussie; |
b | il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; |
c | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
a | son intégration est réussie; |
b | il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; |
c | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
|
1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
BGE 148 I 271 S. 275
Absatz 1 bescheinigt und der sich auf ein Sprachnachweisverfahren abstützt, das den allgemein anerkannten Qualitätsstandards für Sprachtests entspricht (lit. d). Das SEM unterstützt die Kantone bei der Prüfung der Sprachnachweise nach Absatz 2 lit. d und bei der Ausgestaltung von kantonalen Sprachtests, womit es Dritte beauftragen kann (Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
3.2 Nach Art. 7 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
|
1 | La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
2 | Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. |
3 | Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: |
a | a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; |
b | bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; |
c | ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; |
d | ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; |
e | ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10 |
4 | Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
|
1 | La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
2 | Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. |
3 | Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: |
a | a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; |
b | bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; |
c | ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; |
d | ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; |
e | ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10 |
4 | Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
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1 | La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
2 | Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. |
3 | Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: |
a | a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; |
b | bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; |
c | ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; |
d | ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; |
e | ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10 |
4 | Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
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1 | La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
2 | Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. |
3 | Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: |
a | a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; |
b | bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; |
c | ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; |
d | ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; |
e | ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10 |
4 | Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
|
1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
Gemäss Art. 12 Abs. 1 der bernischen Verordnung vom 20. September 2017 über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (Kantonale Bürgerrechtsverordnung, KBüV; BSG 121.111) liegen gute Kenntnisse laut Art. 12 Abs. 1 lit. d KBüG vor, wenn die Ausländerin oder der Ausländer über Sprachkompetenzen auf dem Niveau B1 (mündlich) und A2 (schriftlich) des GER verfügt. Diese kantonalen Anforderungen entsprechen mithin den bundesrechtlichen gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
|
1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
BGE 148 I 271 S. 276
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, es sei verfassungswidrig, ihre Kenntnisse in ihrer als Amtssprache im Kanton Bern anerkannten französischen Muttersprache nicht für die Einbürgerung anzuerkennen. Sie erachtet insbesondere die entsprechende Bestimmung des kantonalen Rechts und den darauf gestützten angefochtenen Entscheid als willkürlich und im Widerspruch zur Kantonsverfassung.
4.2 Gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
a | son intégration est réussie; |
b | il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; |
c | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
4.3 Der angefochtene Entscheid lässt allerdings die Französischkenntnisse der Beschwerdeführerin für die Einbürgerung in Thun nicht gelten. Nach der bisherigen Rechtsprechung zum früheren Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; SR 141.0) durften die Kantone mit Blick auf Art. 38 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
BGE 148 I 271 S. 277
Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 37 f. zu Art. 38
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
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1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
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1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
4.4 Zu prüfen ist hingegen, ob der Ausschluss der nicht am Einbürgerungsort gesprochenen Amtssprache der Kantonsverfassung entspricht. Die Auslegung des kantonalen Verfassungsrechts überprüft das Bundesgericht mit freier Kognition. Wie dargelegt, kennt der Kanton Bern Deutsch und Französisch als Landes- und
BGE 148 I 271 S. 278
Amtssprachen (vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
|
1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
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1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
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1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
|
1 | La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
2 | Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. |
3 | Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: |
a | a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; |
b | bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; |
c | ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; |
d | ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; |
e | ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10 |
4 | Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 7 - 1 La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
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1 | La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9 |
2 | Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. |
3 | Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: |
a | a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; |
b | bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; |
c | ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; |
d | ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; |
e | ne dispose pas d'une autorisation d'établissement.10 |
4 | Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11 |
4.5 Nur schon vom Wortlaut sowie von der gesetzgeberischen Intention her eindeutig ist demgegenüber Art. 12 Abs. 1 lit. d KBüG, wonach die Einbürgerung in der Gemeinde die erforderlichen Kenntnisse der Amtssprache des Verwaltungskreises der Einbürgerungsgemeinde voraussetzt. In Thun ist das unbestrittenermassen Deutsch. Die gesetzliche Anforderung erscheint mit Blick auf die Ordnung der Amtssprache nicht unsachlich. Allerdings erschwert sie die Einbürgerung für Personen, welche wie die Beschwerdeführerin zumindest eine der bundesgesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 lit. a
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
BGE 148 I 271 S. 279
die Beschwerdeführerin stellt das gesetzliche Erfordernis der am Einbürgerungsort gesprochenen Sprache jedoch kein unüberwindbares oder unzumutbares Hindernis dar, leidet sie doch nicht an einer entsprechenden Lernschwäche, zumal sie inzwischen sogar an der Universität Deutsch als Zweitfach studiert. Im vorliegenden Fall erweist sich daher die Voraussetzung der Lokalsprache für die Einbürgerung gemäss dem kantonalen Gesetzesrecht nicht als mit der Kantonsverfassung unvereinbar oder nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.6 Die Beschwerdeführerin vermag demnach nicht ausreichend darzutun, dass der angefochtene Entscheid gegen Verfassungsrecht verstösst, weil er ihre Französischkenntnisse für den erforderlichen Sprachnachweis nicht zulässt.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, sie habe den erforderlichen Sprachnachweis für Deutsch mit der erfolgreich abgelegten Maturitätsprüfung in dieser Sprache erbracht. Es sei willkürlich und rechtsungleich, ihr diesen Nachweis abzusprechen, und überspitzt formalistisch, von ihr die Nachreichung eines weiteren Diploms oder die Validierung des Maturitätszeugnisses zu verlangen.
5.2 Art. 6 Abs. 2 lit. d
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
|
1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
BGE 148 I 271 S. 280
auch das ausdrückliche Ziel des GER, die verschiedenen europäischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Massstab für den Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Sprachkenntnisse mit dem entsprechenden Fachwissen beurteilt werden, wozu der Beizug entsprechender Fachleute unerlässlich ist (vgl. BGE 137 I 235 E. 3.4.3 sowie das Urteil des Bundesgerichts 1D_4/2018 vom 11. Juli 2019 E. 4.5 und 4.6; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, 2016, S. 33 f.).
5.3 Zu diesem Zweck sieht Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
5.4 Nach Art. 12 Abs. 2 KBüV sind die erforderlichen Sprachkenntnisse mit einem vom SEM anerkannten Sprachnachweis zu belegen. Die Beschwerdeführerin absolvierte keine Sprachprüfung,
BGE 148 I 271 S. 281
die unter der Leitung oder Aufsicht von fide stand oder von der Geschäftsstelle fide validiert wurde. Sie beruft sich vielmehr auf ihre Maturitätsnote in Deutsch. Das Verwaltungsgericht holte dazu den bereits erwähnten Amtsbericht des SEM ein, das sich nach Rücksprache mit fide auf den Standpunkt stellte, nur von fide akzeptierte Sprachexamen könnten für die Einbürgerung anerkannt werden. Eine Maturitätsnote könne kein anerkanntes Sprachzertifikat ersetzen. Zwar verfolge die gymnasiale Sprachausbildung Lernziele, die sich nach dem GER richteten, es fehle aber an einem standardisierten Verfahren. Die Beschwerdeführerin beanstandet dazu zunächst, sie habe in die Stellungnahme von fide nicht Einsicht nehmen können, was das Verwaltungsgericht vor Bundesgericht bestreitet. Wie es sich damit verhält, kann offenbleiben. Auch kann die organisationsrechtliche Stellung von fide dahingestellt bleiben, die zwar, nicht zuletzt mit Blick auf Art. 178 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
|
1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
5.5 Bundesgesetz und -verordnungsrecht schreiben eine Anerkennung von Sprachnachweisen durch den Bund nicht ausdrücklich vor. Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
BGE 148 I 271 S. 282
Im Übrigen sind sie aber am übergeordneten Recht zu messen (vgl. BGE 146 I 83 E. 4.5 mit Hinweis). Dies muss erst recht für Amtsberichte gelten, zumal sich der hier fragliche Bericht hauptsächlich nicht zu einer Tat-, sondern zu einer Rechtsfrage äussert. Es ist daher zu prüfen, ob es im vorliegenden Zusammenhang mit Verfassungsrecht vereinbar ist, den Maturitätsausweis nicht im Sinne einer Ausnahme von der Regel gemäss Art. 12 Abs. 2 KBüV als ausreichenden Nachweis der Sprachkenntnisse zuzulassen.
5.6 Nach Art. 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung des Bundesrats vom 15. Februar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV; SR 413.11) wird mit der schweizerischen Anerkennung die Gleichwertigkeit von Maturitätsausweisen festgestellt und die allgemeine Hochschulreife bestätigt. In sprachlicher Hinsicht schreibt das Bundesrecht als Anerkennungsbedingung (vgl. Art. 3
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 3 Bases pour l'examen de l'équivalence - 1 L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre. |
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1 | L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre. |
2 | Sont notamment prises en compte les exigences minimales du plan d'études cadre portant sur: |
a | les matières à étudier et les compétences à acquérir dans les disciplines fondamentales; |
b | les directives relatives au choix des matières à étudier et aux compétences à acquérir dans les disciplines du domaine des options obligatoires; |
c | les compétences disciplinaires de base constitutives de l'aptitude générale aux études; |
d | l'intégration d'enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l'interdisciplinarité; |
e | le travail de maturité. |
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale - Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel. |
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale - Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel. |
BGE 148 I 271 S. 283
d'études cantonal francophone pour la formation gymnasiale, S. 19 ff., zugänglich über www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/lehrplan-gymnasium.html, besucht am 4. Februar 2022). Bei der hier fraglichen Zweitsprache Deutsch gilt somit ein sogar höheres Bildungsziel, als es als Sprachniveau für die Einbürgerung verlangt wird, was im vorliegenden Verfahren von keiner Seite bestritten wird.
5.7 Zweck von Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
5.8 Eine mögliche Ausnahme besteht namentlich im Bereich der Bildung. Wo die Kantone gemäss ihrem verfassungsrechtlichen Bildungsauftrag (vgl. insbesondere Art. 61a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
2 | Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures. |
3 | Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente. |
BGE 148 I 271 S. 284
standardisierten Verfahrens abzusprechen. Mit der Maturitätsprüfung wird vielmehr das Erreichen des gesetzlichen Bildungszieles unter staatlicher Kontrolle geprüft. Bei erfolgreichem Absolvieren des Examens gilt dieses Ziel als erreicht. Damit wird der Zweck von Art. 6 Abs. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 6 Attestation des compétences linguistiques - (art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN) |
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1 | Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. |
2 | La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: |
a | parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle; |
b | a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans; |
c | a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou |
d | dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. |
3 | Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. |
5.9 Mit der Anerkennung von Maturitätsnoten für das Spracherfordernis bei der Einbürgerung wird im Übrigen das fide-Programm des Bundes nicht in Frage gestellt. Die Massgeblichkeit der Maturitätsnote beruht im vorliegenden Zusammenhang auf der kombinierten Regelung des kantonalen Rechts sowie des Bundesrechts über den Maturitätserwerb. Dabei richten sich die Sprachanforderungen für die Maturität wie das fide-System am GER aus, wird ein höherer Standard für die Maturität als für die Einbürgerung verlangt und werden die Sprachkenntnisse durch die Lehrerschaft als dafür speziell geschultem Fachpersonal vermittelt. Die Maturität und damit auch deren Prüfungsergebnisse sind eidgenössisch anerkannt, was eine entsprechende Qualitätskontrolle durch den Bund bedingt. Es ist nicht davon auszugehen, dass es viele weitere Konstellationen gibt, die mit der vorliegenden vergleichbar sind und die ausserhalb des fide-Systems zur Anwendung gelangen könnten. Hingegen erscheint es überschiessend und systemwidrig, von den Kantonen bzw. den Personen, die den Maturitätsausweis erworben haben, zu verlangen, ihre eidgenössisch anerkannten Maturitätszeugnisse auch noch vom SEM als zweiter Bundesbehörde validieren zu lassen; das liefe auf eine doppelte Anerkennung durch den Bund hinaus, wobei im vorliegenden Zusammenhang beim zweiten Mal erst noch ein geringerer Standard massgeblich wäre.
5.10 Die Beschwerdeführerin schloss das Maturitätsexamen im Fach Deutsch mit der genügenden Note 4 (auf einer Skala von 1-6) ab. Sie wurde dabei auf Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2.2 geprüft. Mit der genügenden Note wurde ihr von Fachleuten bescheinigt, dieses Niveau erreicht zu haben. Das Maturitätszeugnis erwarb sie drei Tage vor Einreichung des Einbürgerungsgesuchs, weshalb die Aktualität des Ausweises nicht in Frage steht und offenbleiben kann, welche Relevanz der zeitlichen Dimension bei einem Maturitätszeugnis zukommt. Die Beschwerdeführerin hat überdies der Einwohnergemeinde Thun eine Bestätigung der Erziehungsdirektion des Kantons Bern vom 14. März 2019 eingereicht, wonach davon ausgegangen werden kann, dass mit der erworbenen Maturanote 4 die im Einbürgerungsverfahren wesentlichen Sprachkompetenzen
BGE 148 I 271 S. 285
mündlich Niveau B1 und schriftlich Niveau A2 erreicht sind. Die Aussagekraft des Maturitätsausweises war den Vorinstanzen somit bekannt. Selbst das Verwaltungsgericht hält in E. 5.1 des angefochtenen Entscheids ausdrücklich fest: "Mit Blick auf das soeben Erwogene erscheint zumindest möglich oder wahrscheinlich, dass sie [die Beschwerdeführerin] die mit der Maturität angestrebten Sprachkenntnisse aufweist oder damit jedenfalls die für die Einbürgerung erforderlichen (tiefer angesetzten) Sprachkenntnisse erfüllt."
5.11 Insgesamt erweist es sich demnach als dem Gesetzeszweck klar zuwiderlaufend, innerhalb der Rechtsordnung widersprüchlich, unsachlich und stossend, die im Maturitätsausweis der Beschwerdeführerin bescheinigte Note 4 für Deutsch nicht als ausreichenden Sprachnachweis für die ordentliche Einbürgerung anzuerkennen. Aufgrund der gleichen Zusammenhänge ist die unterschiedliche Berücksichtigung von durch die fide validierten oder akzeptierten Bescheinigungen einerseits und schweizerisch anerkannten Maturitätsausweisen andererseits rechtsungleich. Überdies ist es überspitzt formalistisch, auf einer von fide akzeptierten Bescheinigung oder einer Validierung durch fide zu beharren, nachdem die Beschwerdeführerin mit dem eingereichten Maturazeugnis bereits einen genügenden Sprachnachweis geleistet hat. Der angefochtene Entscheid verstösst mithin gegen Verfassungsrecht.
6. Die Einwohnergemeinde Thun gab dem Einbürgerungsgesuch der Beschwerdeführerin mit der Begründung keine Folge, sie erfülle die Sprachanforderungen nicht. Die weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen prüfte sie nicht. Nur diese enge Rechtsfrage bildete auch in den Rechtsmittelinstanzen den Streitgegenstand. Es ist dem Bundesgericht daher verwehrt, dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin stattzugeben, ihr direkt das Gemeindebürgerrecht zuzusprechen. Vielmehr ist die Streitsache an die Einwohnergemeinde Thun zurückzuweisen zur Fortführung des Einbürgerungsverfahrens (vgl. Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |