Urteilskopf

147 V 2

1. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_615/2019 vom 3. September 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 3

BGE 147 V 2 S. 3

A.


A.a Mit Beschluss vom 2. August 2007 entzog die Sozialbehörde der Gemeinde C. B. die Obhut über ihre 1993 geborene Tochter A.

A.b Die zuständige Berufsvorsorgeversicherung Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken (nachfolgend: Swisscanto) richtete B. ab November 2006 eine Invalidenrente sowie eine Invalidenkinderrente aus. Die Swisscanto überwies die Renten zunächst an den Sozialdienst der Gemeinde C. Ab 1. Januar 2013 richtete sie die Invalidenrente an B. und die Invalidenkinderrente mit Zustimmung der Mutter direkt an die Tochter aus. Nachdem B. ihre Zustimmung zur Direktauszahlung an die Tochter ab 1. Juli 2013 widerrufen hatte, zahlte die Swisscanto die Invalidenkinderrente zusammen mit der Invalidenrente an B. aus. In der Folge verlangte A. von der Swisscanto am 18. April 2013 die Direktauszahlung der Kinderrente ab Januar 2013 an sich selber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes. Die Swisscanto verweigerte dies und teilte A. mit, dass sie dafür die schriftliche Einwilligung ihrer Mutter oder eine Feststellungsverfügung des Gerichts benötige. Auf den 1. April 2015 hin stellte die Swisscanto die Auszahlung der Invalidenkinderrente an B. ein und gab bekannt, dass B. für die weitere Ausrichtung der Kinderrente eine neue Ausbildungsbescheinigung oder eine aktuelle Bestätigung der Ausgleichskasse zuzustellen habe. In der Zwischenzeit hatte sich A. mit Gesuch vom 19. August 2014 mit Hinweis auf ein psychisches Leiden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet.

B. Am 28. Dezember 2017 erhob A. Klage gegen die Swisscanto. Sie beantragte Folgendes: "Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin mit Wirkung ab 1.1.2013 die gesetzlichen und reglementarischen BVG-Invalidenkinderrenten, insbesondere eine jährliche Invalidenkinderrente in Höhe von mindestens
CHF 7'601.20, zu entrichten, nebst Zins zu 5% p.a. auf den ausstehenden Leistungen ab jeweiligem Fälligkeitstag, frühestens ab Datum der Klageerhebung. ..." Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage mit Entscheid vom 11. Juli 2019 teilweise gut. Es verpflichtete die

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Swisscanto, A. ab 1. Juli 2013 basierend auf einem Invaliditätsgrad von 100 % die reglementarische Invalidenkinderrente auszurichten, unter Vorbehalt einer Kürzung wegen Überentschädigung, zuzüglich Verzugszins zu 1 % ab 28. Dezember 2017 für die bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordenen Rentenbetreffnisse und für die Weiteren ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum. Im Übrigen wies es die Klage ab.

C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Swisscanto, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2015 die Invalidenkinderrente befreiend an die Mutter von A. bezahlt habe. Eventualiter sei festzustellen, dass die im Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2015 fälschlicherweise an die Mutter ausbezahlte Invalidenkinderrente von der Mutter zurückgefordert resp. mit der Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge (Hauptrente) verrechnet werden könne. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. A. verlangt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, soweit es darauf eintritt.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3.


3.1 Die Swisscanto stoppte die Ausrichtung der Kinderrente an B. ab dem 1. April 2015, da die Beschwerdegegnerin nicht mehr in Ausbildung war. In der Folge erhob nicht B., sondern die Beschwerdegegnerin in eigenem Namen Klage an das Sozialversicherungsgericht und machte unter anderem einen Kinderrentenanspruch über den 31. März 2015 hinaus geltend, den die Vorinstanz bejahte. Das kantonale Gericht ist zum Schluss gelangt, in Anlehnung an die Ziffern 18.1 und 18.2.2 in Verbindung mit 13.2.3 und 13.3 des Personalvorsorgereglements (gültig ab 1. Januar 2002) hätten Kinder, solange sie selbst erwerbsunfähig seien, über das 18. Altersjahr hinaus Anspruch auf eine Invalidenkinderrente, sofern ihre Erwerbsunfähigkeit schon vor dem 25. Altersjahr bestanden habe und sofern sie keine Invalidenrente aus der beruflichen Vorsorge, der Unfall- oder der Militärversicherung beziehen würden. Die Beschwerdegegnerin leide seit ihrem Jugendalter an gesundheitlichen


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Einschränkungen und sei spätestens seit ihrem Lehrabbruch im Jahr 2013 in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Die Erwerbsunfähigkeit von derzeit 100 % sei damit vor dem 25. Altersjahr eingetreten. Es bestehe demnach auch über den 31. März 2015 hinaus Anspruch auf Ausrichtung einer Invalidenkinderrente. Zur Aktivlegitimation der Beschwerdegegnerin finden sich im angefochtenen Entscheid keine Ausführungen. Dazu ist Folgendes festzuhalten:

3.2


3.2.1 Die von Amtes wegen (vgl. BGE 118 Ia 129 E. 1 S. 130) zu prüfende Frage, ob eine Partei als Klägerin aufzutreten berechtigt (Aktivlegitimation) und welche Partei einzuklagen ist (Passivlegitimation), bestimmt sich - auch im öffentlich-rechtlichen Klageverfahren - nach dem materiellen Recht. Grundsätzlich ist die Trägerin des fraglichen Rechts aktivlegitimiert, passivlegitimiert die materiell Verpflichtete, gegen die sich das Recht richtet (vgl. Urteil B 61/02 vom 17. August 2005 E. 3.2 mit Hinweisen, in: SVR 2006 BVG Nr. 11 S. 39). Aktiv- und Passivlegitimation sind folglich nicht Bedingungen im Sinne von Prozessvoraussetzungen, von denen die Zulässigkeit der Klage abhängen würde; sie gehören vielmehr zur materiellen Begründetheit des Klagebegehrens, weshalb ihr Fehlen zur Abweisung und nicht zur Zurückweisung der - bzw. zum Nichteintreten auf die - Klage führt (vgl. BGE 107 II 82 E. 2a S. 85; Urteil 9C_40/2009 vom 27. Januar 2010 E. 3.2.1, in: SVR 2010 BVG Nr. 27 S. 107). Ob die Beschwerdegegnerin in Bezug auf den Kinderrentenanspruch ab dem 1. April 2015 im Rahmen von Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG als Klägerin aufzutreten berechtigt ist (Aktivlegitimation), bestimmt sich mit Blick auf das Gesagte nach dem materiellen Recht.

3.2.2 Aus Ziffer 18.1.1 des Personalvorsorgereglements geht klar hervor, dass anspruchsberechtigt auf eine Invalidenkinderrente die Bezügerin einer Invalidenrente ist und nicht das Kind. Ziffer 18.2.2 des Reglements verweist zwar betreffend die Dauer des Kinderrentenanspruchs auf die Bestimmungen über die Waisenrente (Ziffer 13.2.2 ff.). Diese sind jedoch nur sinngemäss anwendbar. Dies bedeutet, dass aus der Formulierung in Ziffer 13.3.1 (betreffend Waisenrente), wonach Kinder, solange sie selbst erwerbsunfähig sind, über das 18. Altersjahr hinaus Anspruch auf eine Waisenrente haben, sofern ihre Erwerbsunfähigkeit schon vor dem 25. Altersjahr bestanden hat, kein Forderungsrecht des Kindes hinsichtlich der Kinderrente abgeleitet werden kann.

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Nichts anderes ergibt sich in Bezug auf die gesetzlich relevante Bestimmung. Gemäss Art. 25 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG haben Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in der Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung ( BGE 144 V 327 E. 3 S. 331) kommt der Kinderrente akzessorischer Charakter zu. Sie gelangt folglich nur zur Ausrichtung, wenn ein Anspruch auf eine Invalidenrente besteht. Die Anspruchsberechtigung für die Kinderrente liegt somit grundsätzlich bei der versicherten Person und nicht beim Kind (vgl. MARC HÜRZELER, in: BVG und FZG, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG). Entsprechend hat das Eidg. Versicherungsgericht mit BGE 121 V 104 E. 4c S. 107 entschieden, dass dem Kind in Anlehnung an Art. 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG kein eigenes Forderungsrecht in Bezug auf die Kinderrente zukommt (vgl. auch Urteil B 25/00 vom 24. September 2001 E. 5b, in: SZS 2003 S. 432 betreffend Art. 17
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 17   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse. [1]
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC) [2]. [3]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 210
[3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG). Das gilt auch für das erwachsene Kind, für das aufgrund von Art. 25 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG in Verbindung mit Art. 20
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 20   Orphelins
  Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
und 22 Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 22   Début et fin du droit aux prestations
  1.   Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
  2.   Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve. [1]
  3.   Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a.   tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b. [2]   tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
  4.   Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG weiter ein Kinderrentenanspruch vorliegt (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, Rz. 1115).

3.2.3 Damit steht fest, dass die Beschwerdegegnerin nicht legitimiert ist, im eigenen Namen einen Anspruch auf die Kinderrente über den 31. März 2015 hinaus einzuklagen.

3.2.4 Daran ändert nichts, dass die Swisscanto im vorliegenden Verfahren im Rahmen der Beschwerdebegründung - die zur Auslegung der Rechtsbegehren heranzuziehen ist (Urteil 8C_62/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.2, nicht publ. in: BGE 144 V 418 , aber in: SVR 2019 UV Nr. 12 S. 47) - ausführt, sie bestreite den generellen Anspruch auf die Kinderrente nicht. Das Rechtsbegehren der Swisscanto lautet auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids, was den vom kantonalen Gericht festgehaltenen Anspruch auf die Kinderrente über den 31. März 2015 hinaus miteinschliesst. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die Swisscanto den generellen Anspruch auf die Kinderrente ab dem 31. März 2015 bejaht, so macht sie in der Beschwerdebegründung doch klar, dass sich dieser auf den im vorliegenden Verfahren nicht zu behandelnden Anspruch von B. bezieht, den die Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten nicht in eigenem Namen einklagen kann.

BGE 147 V 2 S. 7

4. Streitig und zu prüfen bleibt, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es die Swisscanto verpflichtete, die vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2015 an B. ausgerichtete Invalidenkinderrente nochmals an die Beschwerdegegnerin auszuzahlen.

4.1 Dazu erkannte die Vorinstanz, das Bundesgericht habe mit Urteil 9C_339/2009 vom 1. Februar 2010 E. 1 mit Verweis auf BGE 134 V 15 festgehalten, Kinderrenten dürften nach der Gesetzgebung in der Alters- und Hinterlassenenvorsorge (AHV) sowie in der Invalidenversicherung (IV) nicht direkt an das mündige Kind ausbezahlt werden. Im Weiteren sei letztinstanzlich entschieden worden, dass dieser Grundsatz in der beruflichen Vorsorge analog Anwendung finde. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung (gemäss BGE 134 V 15 ) habe in der Praxis unbefriedigende Ergebnisse gezeitigt, weshalb der Bundesrat in der Folge Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV (SR 831.101), der am 1. Januar 2011 in Kraft getreten sei, erlassen habe. Seither seien auf entsprechenden Antrag des volljährigen Kindes hin die Kinderrenten in der AHV und der IV diesem direkt auszuzahlen. Das kantonale Gericht stellte sich auf den Standpunkt, dass nun nach Inkrafttreten des Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV die Prinzipien der AHV und der IV im Berufsvorsorgerecht ebenfalls analog heranzuziehen seien und die BVG-Kinderrente auf entsprechenden Antrag des volljährigen Kindes hin an dieses selber ausbezahlt werden müsse. Die Swisscanto habe folglich die Kinderrente ab Juli 2013 direkt der Beschwerdegegnerin auszurichten. Dass es dabei von Juli 2013 bis März 2015 zu einer Doppelzahlung komme, sei nicht der Beschwerdegegnerin anzulasten.


4.2 Die Swisscanto macht dagegen geltend, während im Rahmen der 1. Säule der Weg für eine Direktzahlung der Kinderrente an das mündige Kind geebnet und entsprechende gesetzliche Bestimmungen erlassen worden seien (Einführung von Art. 71 ter
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV; ebenso Art. 35 Abs. 4
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
IVG i.V.m. Art. 20
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 20   Garantie de l'utilisation conforme au but
  1.   L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a.   le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b.   lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
  2.   Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
ATSG), fehle es im Bereich der beruflichen Vorsorge nach wie vor an einer gesetzlichen Grundlage. Sie habe sich mit Blick auf Art. 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG gezwungen gesehen, die zur Hauptrente (Invalidenrente) akzessorische Kinderrente an die bei ihr versicherte Person auszurichten. Ausserdem sei anzumerken, dass die Mutter der Beschwerdegegnerin gegenüber der Swisscanto mehrfach kundgetan habe, dass sie anspruchsberechtigt sei und die Auszahlung daher an sie zu erfolgen habe. Die Swisscanto geht im Weiteren davon aus, dass auch die Mutter das Gericht

BGE 147 V 2 S. 8


angerufen hätte, wenn die Auszahlung der Kinderrente plötzlich an die Tochter erfolgt wäre.

4.3 Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist in der hier einschlägigen rechtlichen Bestimmung (Art. 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; E. 3.2.2 oben) eine Drittauszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind nicht vorgesehen. Gegenteiliges wird von den Parteien zu Recht nicht behauptet. Es stellt sich die Frage, ob im Sinne der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV im Berufsvorsorgerecht analog anzuwenden ist und das volljährige Kind gestützt darauf die Auszahlung der Kinderrente (Art. 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG) an sich verlangen kann.

4.3.1 Gemäss BGE 134 V 15 konnte die Kinderrente in der Invalidenversicherung nicht direkt dem mündigen Kind ausbezahlt werden, da die damals relevanten Bestimmungen (Art. 35 Abs. 4
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
IVG und Art. 82
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 82 [1]   Paiement
  1.   Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS [2] s'appliquent par analogie.
  2.   Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant.
  3.   Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
[2] RS 831.101
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
IVV [SR 831.201] i.V.m. Art. 71 ter Abs. 1
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV) eine solche Drittauszahlung nicht vorsahen (qualifiziertes Schweigen von Gesetz- und Verordnungsgeber). Zu Recht ist die Vorinstanz im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass mit Urteil 9C_339/2009 (betreffend berufliche Vorsorge) in E. 1 auf den in BGE 134 V 15 festgehaltenen Grundsatz verwiesen und dieser analog angewendet wurde mit der Begründung, die im Fall 9C_339/2009 einschlägigen Rechtsgrundlagen aus dem Bereich der beruflichen Vorsorge würden keine von diesem Grundsatz abweichenden Bestimmungen enthalten. Die Ausgangslage war in der beruflichen Vorsorge insofern die gleiche wie im Bereich der Invalidenversicherung, als in beiden Gebieten keine Rechtsgrundlage für die Auszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind vorlag.

4.3.2 Diese Ausgangslage änderte sich mit dem im Jahr 2011 neu geschaffenen Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV. Dort findet sich nun für die erste Säule die Grundlage für die Drittauszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind. Für eine sinngemässe Anwendung des Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV fehlt in der beruflichen Vorsorge - im Gegensatz zur Invalidenversicherung mit Art. 82 Abs. 1
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 82 [1]   Paiement
  1.   Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS [2] s'appliquent par analogie.
  2.   Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant.
  3.   Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
[2] RS 831.101
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
IVV ( BGE 143 V 305 E. 5.2 S. 312) - nach wie vor eine rechtliche Grundlage (vgl. MARKUS KRAPF, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in: Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, Liber amicarum für Alexandra Rumo-Jungo, 2014, S. 221 ff., 231). Eine solche lässt sich denn aus dem Urteil 9C_339/2009 auch nicht ableiten.

BGE 147 V 2 S. 9

4.3.3 Der vom Bundesrat vorgelegte Gesetzesentwurf betreffend die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sah noch keine Ausrichtung einer Kinderrente vor. Erst im Rahmen der parlamentarischen Arbeiten schlug die Kommission des Nationalrates im Hinblick auf eine Koordination mit der ersten Säule vor, in der beruflichen Vorsorge die Alters- und Invalidenrenten durch eine Kinderrente zu ergänzen (Protokolle vom 13. und 14. Mai 1976, S. 89 ff., vom 8. und 9. Juli 1976, S. 33 ff. und S. 64 f. sowie vom 27. und 28. Januar 1977, S. 40 f.). Den Vorschlag der Kommission verabschiedeten die eidgenössischen Räte diskussionslos (vgl. AB 1977 N 1327; AB 1980 S 275; BGE 136 V 313 E. 5.3.3.2 S. 319). Es ist somit festzuhalten, dass der Gesetzgeber die Kinderrente in der beruflichen Vorsorge zwar zur Koordination mit der ersten Säule einführte. Eine analoge Anwendung von Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV betreffend die Auszahlungsmodalität ergibt sich daraus jedoch nicht.

4.4


4.4.1 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn eine Regelung unvollständig ist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke, die vom Gericht zu füllen ist, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Rechtssinn eine Vorschrift entnommen werden kann ( BGE 141 IV 298 E. 1.3.1 S. 299 mit Hinweisen). Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt, es sei denn, die Berufung auf den als massgeblich erachteten Wortsinn der Norm stelle einen Rechtsmissbrauch dar ( BGE 141 V 481 E. 3.1 S. 485 mit Hinweisen).

4.4.2 Mit Blick auf das Gesagte ist eine Drittauszahlung der Kinderrente an das volljährige Kind in der beruflichen Vorsorge auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe nicht vorgesehen. Indes verbietet sich die Annahme einer echten Lücke, deren Schliessung durch die Rechtsprechung an sich zulässig wäre (E. 4.4.1): Mit der Formulierung

BGE 147 V 2 S. 10


von Art. 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG ist sich der Gesetzgeber bewusst gewesen, dass die Anspruchsberechtigung der Kinderrente bei der versicherten Person liegt und die Kinderrente demnach grundsätzlich auch an die rentenbeziehende Person ausbezahlt wird. Hinsichtlich des Fehlens einer Regelung der Auszahlungsmodalitäten auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe ist von einem qualifizierten Schweigen auszugehen (so auch: THOMAS FLÜCKIGER, in: BVG und FZG, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 17
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 17   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse. [1]
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC) [2]. [3]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 210
[3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG, Fn. 14 mit weiterem Hinweis). Eine Ergänzung der normativen Ordnung, wie sie in Art. 71 ter Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
AHVV verwirklicht worden ist, liegt folglich nicht im Zuständigkeitsbereich des Gerichts.

4.5 Im vorliegenden Fall enthält auch das Vorsorgereglement keine Grundlage zur Drittauszahlung an das volljährige Kind.

4.6 Nach dem Gesagten verletzte die Vorinstanz Bundesrecht, indem sie die Swisscanto verpflichtete, die vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2015 an B. geleistete Kinderrente nochmals der Beschwerdegegnerin auszurichten.
147 V 2 03 septembre 2020 15 avril 2021 Tribunal fédéral 147 V 2 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 25, Art. 73 Abs. 1 und 2 BVG; Art. 71 ter Abs. 3 AHVV; Invalidenkinderrente; Aktivlegitimation; Drittauszahlung....

Répertoire des lois
LAI 35
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
LPGA 20
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 20   Garantie de l'utilisation conforme au but
  1.   L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a.   le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b.   lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
  2.   Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
LPP 17
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 17   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse. [1]
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC) [2]. [3]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 210
[3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 20
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 20   Orphelins
  Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
LPP 22
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 22   Début et fin du droit aux prestations
  1.   Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
  2.   Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve. [1]
  3.   Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a.   tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b. [2]   tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
  4.   Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 25
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 25   Rente pour enfant
  1.   Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
  2.   Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2]
 
[1] RS 210
[2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
RAI 82
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 82 [1]   Paiement
  1.   Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS [2] s'appliquent par analogie.
  2.   Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant.
  3.   Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
[2] RS 831.101
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
RAVS 71 ter
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 71ter [1]   Versement des rentes pour enfants [2]
  1.   Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
  2.   L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
  3.   La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BO
RSAS
2003 S.432