Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 339/2009
Arrêt du 1er février 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Parties
1. B.________,
2. J.________,
3. V.________,
tous les trois représentés par Me Claire-Lise Oswald,
recourants,
contre
Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel, rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (prestations d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 mars 2009.
Faits:
A.
Souffrant des séquelles d'un syndrome lombaire, B.________, née en 1950, perçoit, pour elle et ses deux enfants V.________ et J.________, une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 1990 et une rente, pour elle uniquement, de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel (ci-après: la caisse) depuis le 1er avril de la même année.
Informée directement de l'existence des deux enfants le 2 mai 2003, la caisse a annoncé à l'assurée douze jours plus tard son intention de lui verser désormais les prestations auxquelles elle avait droit pour ceux-ci, avec effet rétroactif au 1er mai 1998 seulement eu égard aux dispositions et principes régissant la prescription. Elle a confirmé sa résolution les 9 janvier et 30 décembre 2004, malgré les observations de l'intéressée. Celle-ci soutenait substantiellement que le fait pour la caisse d'invoquer la prescription enfreignait les principes de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'abus de droit, dès lors qu'elle connaissait parfaitement l'existence des deux enfants par les décisions de l'assurance-invalidité et qu'elle n'avait pas respecté son obligation légale de verser d'office les pensions pour enfants dues pour la période allant du 1er août 1990 au 30 avril 1998.
B.
B.________ et son fils V.________ - majeur depuis le 14 mars 2001 - ont ouvert action à l'encontre de la caisse auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 26 avril 2006. Reprenant le même raisonnement qu'auparavant, ils concluaient à la condamnation de celle-ci au paiement de l'arriéré des pensions d'enfants d'invalide dues pour la période comprise entre les 1er août 1990 et 30 avril 1998.
La juridiction cantonale a rejeté les demandes formulées par l'assurée et par son fils, bien qu'elle ait nié la qualité pour agir de ce dernier dans la mesure où le droit à une rente pour enfant appartenait uniquement au parent invalide de l'enfant majeur si le droit mentionné portait sur une période pendant laquelle ce dernier était encore mineur (jugement du 4 mars 2009). Pour le surplus, elle a en substance estimé que les principes invoqués ne faisaient aucunement obstacle à la prescription du droit litigieux.
C.
L'intéressée, son fils et sa fille J.________ - majeure depuis le 16 juin 2006 - interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation. Ils reprennent implicitement les mêmes conclusions qu'en première instance, sous suite de frais et dépens, et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Sous suite de frais et dépens également, la caisse conclut à l'irrecevabilité du recours ou, à titre subsidiaire, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
D.
La IIe Cour de droit social a tenu une audience publique le 1er février 2010.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le parent invalide a droit à une rente complémentaire pour enfant (art. 25
LPP dont la teneur correspond substantiellement à celle de l'art. 59 al. 1 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel [LCP; RSN 152.551]). Le droit à la rente complémentaire s'éteint lorsque l'enfant atteint la majorité ou s'étend jusqu'à la fin de la formation accomplie par celui-ci mais pas au-delà de son 25e anniversaire (art. 25 al. 4
et 5
LAVS [applicable par renvoi des art. 25
LPP et 35 al. 1 LAI] dont la teneur correspond substantiellement à celle de l'art. 62 al. 1 et 2 LCP). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (cf. arrêts 5A 746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.2 ou I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2) et peut être versée en mains de tiers (cf. art. 35 al. 4
LAI). Le Tribunal fédéral a cependant déduit des art. 35 al. 4
LAI et 82 RAI, en lien avec l'art. 71ter al. 1
RAVS, que la rente complémentaire ne pouvait pas être versée directement à l'enfant majeur (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3 p. 16 ss).
1.2 Les lois auxquelles il est fait référence ne contiennent pas de dispositions dérogeant au dernier principe mentionné de sorte que celui-ci peut être appliqué par analogie dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Le recours interjeté par V.________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure où le droit à la rente appartient à sa mère. Il doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est interjeté par J.________, puisque celle-ci n'était pas partie à la procédure cantonale (art. 89 al. 1 let. a
LTF). Cela n'a toutefois pas d'importance en l'espèce dès lors que B.________ a qualité pour recourir et qu'elle et ses deux enfants ont agi par un même acte dont le but est d'obtenir de la caisse intimée le versement de l'arriéré des rentes complémentaires pour la période courant du 1er août 1990 au 30 avril 1998 et non de déterminer en mains de qui celles-ci devraient être payées.
2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
et 96
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2
LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
LTF).
2.2 Le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 134 V 199 consid. 1 p. 199 s.)
3.
La recourante ne conteste pas l'application du délai de prescription de cinq ans en soi. Elle reproche à la juridiction cantonale une violation des principes développés en relation avec cette notion. Elle soutient en particulier que le principe de la bonne foi, lié à l'obligation légale de l'administration cantonale d'appliquer le droit d'office et de renseigner, faisait obstacle à la prescription dans la mesure où la caisse intimée connaissait parfaitement l'existence des deux enfants dès l'origine par le truchement des décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel.
3.1 On relèvera au préalable que l'absence de documents relatifs aux informations échangées de part et d'autre au moment de la naissance du droit aux rentes litigieuses en raison de la destruction des archives de l'administration cantonale suite à l'écoulement du délai légal de dix ans ne permet pas de déterminer le plus objectivement possible dans quelle mesure les obligations de chacun ont alors été respectées.
3.2 Cependant, il ressort indubitablement du dossier communiqué que l'existence des deux enfants était connue de la caisse intimée, dès l'origine, dans la mesure où celle-ci avait reçu les décisions AI. La décision du 25 février 1991, notamment, qui contenait la référence expresse à l'envoi d'une copie à la "Caisse de pension de l'État - Musée 1 - 2000 Neuchâtel", mentionnait effectivement leur nom et numéro AVS, en caractère gras, au-dessous de celui de leur mère. Bien que la prévoyance professionnelle soit un domaine qui relève de l'administration de masse, on ne saurait considérer que les institutions actives en ce domaine, chargées d'appliquer la loi, ne sont d'une manière générale pas capable d'exercer un simple contrôle, par lequel elles constateraient inévitablement un fait aussi évident que l'existence d'enfants, d'autant moins qu'en l'occurrence les prestations LPP allouées initialement l'ont été temporairement, sous réserve de modifications une fois le montant des prestations AI connu (lettre du 5 avril 1990) et qu'elles ont fait l'objet d'une demande de restitution (lettres des 18 janvier et 7 mars 1991). Toutes les informations utiles et nécessaires à l'examen du droit à une pension pour enfant d'invalide étaient donc
en possession de l'administration cantonale (pour un autre exemple d'exigences strictes posées par le Tribunal fédéral des assurances quant aux modalités et au moment de la connaissance de faits juridiquement pertinents, voir ATF 110 V 304).
3.3 Le fait pour les premiers juges de soutenir que les circonstances auraient pu et dû susciter chez l'assurée des interrogations devant l'amener à se rendre compte de son droit à des prestations pour enfants et à entreprendre des démarches actives pour les obtenir viole donc le droit en vigueur dès lors qu'on ne voit pas quel autre élément aurait dû être communiqué par celle-ci. On ajoutera aussi que, contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, il n'est pas forcément notoire qu'une institution de prévoyance verse des rentes pour enfants, que la présence d'un avocat aux côtés de la recourante à l'époque n'est pas décisive dans la mesure où le rôle de celui-ci s'était limité à négocier un accord relatif aux pensions provisoires d'invalidité versées dans l'attente de la décision AI, qu'il n'est pas démontré que l'assurée ait effectivement reçu un exemplaire de la LCP, qu'à supposer que tel soit bien le cas, on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir lue d'un bout à l'autre et de ne pas avoir assimilé les subtilités juridiques de plus de cent articles - ou du moins de lui en faire supporter, seule, la responsabilité -, d'autant moins qu'on ne voit pas quelles raisons auraient pu la conduire à ne pas se
présenter à la convocation de la caisse intimée munie de son livret de famille, comme exigé dans la lettre du 5 avril 1990, et qu'on ne peut imaginer l'absence de réaction à une éventuelle non-réponse à la convocation, ni l'absence d'explication quant à la nécessité de présenter le livret de famille ou quant à l'incidence de la non-présentation d'un tel document, sans envisager l'hypothèse d'une violation de ses devoirs par la caisse intimée.
3.4 Il faut enfin accorder une importance particulière à la situation juridique spécifique dans le sens où, par le versement mensuel de la rente, la recourante et l'administration cantonale se trouvent dans un rapport étroit dont la durée est indéterminée et qui crée une relation de confiance renforcée, qu'en raison de son caractère accessoire, la rente complémentaire pour enfants suit nécessairement le sort de la rente principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 162/06 du 18 janvier 2008, in RSAS 2008 p. 380) et que le comportement de la caisse intimée dans le cas particulier ne constitue pas une simple inadvertance ou erreur mais une faute qui, eu égard aux circonstances, doit être qualifiée de grave. Cette faute est d'autant plus grave que l'administration cantonale admet avoir eu connaissance des décisions AI ainsi que de leur contenu et ne pas être intervenue, durant treize ans, au seul motif que l'assurée ne l'avait pas directement informée.
4.
4.1 Tous ces éléments, considérés dans leur ensemble, justifient de ne pas protéger le comportement de la caisse intimée qui a délibérément violé son devoir d'appliquer la loi, dans un contexte d'octroi et de prolongation régulière d'une pension d'invalidité, à l'égard d'une assurée à qui l'on ne pouvait pas reprocher d'ignorer son droit à des prestations pour enfants et qui avait été contrainte de faire des sacrifices financiers - auxquels elle n'aurait pas sciemment consenti durant treize ans et qui l'ont finalement conduite à entreprendre les démarches de 2003 alors que la formation entreprise par son fils rendait ladite situation difficilement supportable - sur lesquels il n'est désormais plus possible de revenir (sur l'application du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement ou une décision erronés ou un défaut de renseignement, cf. ATF 131 II 627 consid 6.1 sv; 131 V 472 consid. 5 p. 480).
4.2 Il convient par conséquent d'annuler l'acte attaqué et de constater que l'assurée a droit au paiement des rentes complémentaires d'invalidité pour ses enfants pour la période comprise entre les 1er août 1990 et 30 avril 1998.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'administration cantonale (art. 66 al. 1
LTF). La recourante a droit à une indemnité de dépens à la charge de la caisse intimée (art. 68
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de V.________ est rejeté.
2.
Le recours de J.________ est déclaré irrecevable.
3.
Le recours de B.________ est admis. Le jugement du 4 mars 2009 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est annulé. Il est constaté que B.________ a droit au paiement des rentes complémentaires d'invalidité pour ses enfants pour la période comprise entre le 1er août 1990 et le 30 avril 1998 au sens des considérants.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée.
5.
La caisse intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
6.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 339/2009
Arrêt du 1er février 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Parties
1. B.________,
2. J.________,
3. V.________,
tous les trois représentés par Me Claire-Lise Oswald,
recourants,
contre
Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel, rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (prestations d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 mars 2009.
Faits:
A.
Souffrant des séquelles d'un syndrome lombaire, B.________, née en 1950, perçoit, pour elle et ses deux enfants V.________ et J.________, une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 1990 et une rente, pour elle uniquement, de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel (ci-après: la caisse) depuis le 1er avril de la même année.
Informée directement de l'existence des deux enfants le 2 mai 2003, la caisse a annoncé à l'assurée douze jours plus tard son intention de lui verser désormais les prestations auxquelles elle avait droit pour ceux-ci, avec effet rétroactif au 1er mai 1998 seulement eu égard aux dispositions et principes régissant la prescription. Elle a confirmé sa résolution les 9 janvier et 30 décembre 2004, malgré les observations de l'intéressée. Celle-ci soutenait substantiellement que le fait pour la caisse d'invoquer la prescription enfreignait les principes de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'abus de droit, dès lors qu'elle connaissait parfaitement l'existence des deux enfants par les décisions de l'assurance-invalidité et qu'elle n'avait pas respecté son obligation légale de verser d'office les pensions pour enfants dues pour la période allant du 1er août 1990 au 30 avril 1998.
B.
B.________ et son fils V.________ - majeur depuis le 14 mars 2001 - ont ouvert action à l'encontre de la caisse auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 26 avril 2006. Reprenant le même raisonnement qu'auparavant, ils concluaient à la condamnation de celle-ci au paiement de l'arriéré des pensions d'enfants d'invalide dues pour la période comprise entre les 1er août 1990 et 30 avril 1998.
La juridiction cantonale a rejeté les demandes formulées par l'assurée et par son fils, bien qu'elle ait nié la qualité pour agir de ce dernier dans la mesure où le droit à une rente pour enfant appartenait uniquement au parent invalide de l'enfant majeur si le droit mentionné portait sur une période pendant laquelle ce dernier était encore mineur (jugement du 4 mars 2009). Pour le surplus, elle a en substance estimé que les principes invoqués ne faisaient aucunement obstacle à la prescription du droit litigieux.
C.
L'intéressée, son fils et sa fille J.________ - majeure depuis le 16 juin 2006 - interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation. Ils reprennent implicitement les mêmes conclusions qu'en première instance, sous suite de frais et dépens, et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Sous suite de frais et dépens également, la caisse conclut à l'irrecevabilité du recours ou, à titre subsidiaire, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
D.
La IIe Cour de droit social a tenu une audience publique le 1er février 2010.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le parent invalide a droit à une rente complémentaire pour enfant (art. 25
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 25 Kinderrente |
||||||
| Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente. | ||||||
| Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach den Artikeln 124 und 124a ZGB [1] nicht berührt. [2] | ||||||
| [1] SR 210 [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 25 [1] Waisenrente |
||||||
| Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. | ||||||
| Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. | ||||||
| Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. | ||||||
| Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. | ||||||
| Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 25 [1] Waisenrente |
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| Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. | ||||||
| Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. | ||||||
| Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. | ||||||
| Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. | ||||||
| Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 25 Kinderrente |
||||||
| Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente. | ||||||
| Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach den Artikeln 124 und 124a ZGB [1] nicht berührt. [2] | ||||||
| [1] SR 210 [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 35 [1] Kinderrente |
||||||
| Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten. [3] | ||||||
| Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG [4]) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). [2] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] SR 830.1 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 35 [1] Kinderrente |
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| Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten. [3] | ||||||
| Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG [4]) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). [2] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] SR 830.1 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
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SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Art. 71ter [1] Auszahlung der Kinderrente [2] |
||||||
| Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten. | ||||||
| Absatz 1 gilt auch für die Nachzahlung von Kinderrenten. Hat der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt, so steht ihm die Nachzahlung im Umfang der monatlich erbrachten Leistungen zu. | ||||||
| Wird das Kind volljährig, so ändert sich an der vorher praktizierten Auszahlung nichts, es sei denn, das volljährige Kind verlange die Auszahlung an sich selber. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Nov. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002 (AS 2002 199). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4573). [3] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4573). | ||||||
1.2 Les lois auxquelles il est fait référence ne contiennent pas de dispositions dérogeant au dernier principe mentionné de sorte que celui-ci peut être appliqué par analogie dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Le recours interjeté par V.________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure où le droit à la rente appartient à sa mère. Il doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est interjeté par J.________, puisque celle-ci n'était pas partie à la procédure cantonale (art. 89 al. 1 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 95 Schweizerisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: | ||||||
| Bundesrecht; | ||||||
| Völkerrecht; | ||||||
| kantonalen verfassungsmässigen Rechten; | ||||||
| kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| interkantonalem Recht. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 96 Ausländisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; | ||||||
| das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 95 Schweizerisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: | ||||||
| Bundesrecht; | ||||||
| Völkerrecht; | ||||||
| kantonalen verfassungsmässigen Rechten; | ||||||
| kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| interkantonalem Recht. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 95 Schweizerisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: | ||||||
| Bundesrecht; | ||||||
| Völkerrecht; | ||||||
| kantonalen verfassungsmässigen Rechten; | ||||||
| kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| interkantonalem Recht. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
||||||
| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
2.2 Le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 134 V 199 consid. 1 p. 199 s.)
3.
La recourante ne conteste pas l'application du délai de prescription de cinq ans en soi. Elle reproche à la juridiction cantonale une violation des principes développés en relation avec cette notion. Elle soutient en particulier que le principe de la bonne foi, lié à l'obligation légale de l'administration cantonale d'appliquer le droit d'office et de renseigner, faisait obstacle à la prescription dans la mesure où la caisse intimée connaissait parfaitement l'existence des deux enfants dès l'origine par le truchement des décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel.
3.1 On relèvera au préalable que l'absence de documents relatifs aux informations échangées de part et d'autre au moment de la naissance du droit aux rentes litigieuses en raison de la destruction des archives de l'administration cantonale suite à l'écoulement du délai légal de dix ans ne permet pas de déterminer le plus objectivement possible dans quelle mesure les obligations de chacun ont alors été respectées.
3.2 Cependant, il ressort indubitablement du dossier communiqué que l'existence des deux enfants était connue de la caisse intimée, dès l'origine, dans la mesure où celle-ci avait reçu les décisions AI. La décision du 25 février 1991, notamment, qui contenait la référence expresse à l'envoi d'une copie à la "Caisse de pension de l'État - Musée 1 - 2000 Neuchâtel", mentionnait effectivement leur nom et numéro AVS, en caractère gras, au-dessous de celui de leur mère. Bien que la prévoyance professionnelle soit un domaine qui relève de l'administration de masse, on ne saurait considérer que les institutions actives en ce domaine, chargées d'appliquer la loi, ne sont d'une manière générale pas capable d'exercer un simple contrôle, par lequel elles constateraient inévitablement un fait aussi évident que l'existence d'enfants, d'autant moins qu'en l'occurrence les prestations LPP allouées initialement l'ont été temporairement, sous réserve de modifications une fois le montant des prestations AI connu (lettre du 5 avril 1990) et qu'elles ont fait l'objet d'une demande de restitution (lettres des 18 janvier et 7 mars 1991). Toutes les informations utiles et nécessaires à l'examen du droit à une pension pour enfant d'invalide étaient donc
en possession de l'administration cantonale (pour un autre exemple d'exigences strictes posées par le Tribunal fédéral des assurances quant aux modalités et au moment de la connaissance de faits juridiquement pertinents, voir ATF 110 V 304).
3.3 Le fait pour les premiers juges de soutenir que les circonstances auraient pu et dû susciter chez l'assurée des interrogations devant l'amener à se rendre compte de son droit à des prestations pour enfants et à entreprendre des démarches actives pour les obtenir viole donc le droit en vigueur dès lors qu'on ne voit pas quel autre élément aurait dû être communiqué par celle-ci. On ajoutera aussi que, contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, il n'est pas forcément notoire qu'une institution de prévoyance verse des rentes pour enfants, que la présence d'un avocat aux côtés de la recourante à l'époque n'est pas décisive dans la mesure où le rôle de celui-ci s'était limité à négocier un accord relatif aux pensions provisoires d'invalidité versées dans l'attente de la décision AI, qu'il n'est pas démontré que l'assurée ait effectivement reçu un exemplaire de la LCP, qu'à supposer que tel soit bien le cas, on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir lue d'un bout à l'autre et de ne pas avoir assimilé les subtilités juridiques de plus de cent articles - ou du moins de lui en faire supporter, seule, la responsabilité -, d'autant moins qu'on ne voit pas quelles raisons auraient pu la conduire à ne pas se
présenter à la convocation de la caisse intimée munie de son livret de famille, comme exigé dans la lettre du 5 avril 1990, et qu'on ne peut imaginer l'absence de réaction à une éventuelle non-réponse à la convocation, ni l'absence d'explication quant à la nécessité de présenter le livret de famille ou quant à l'incidence de la non-présentation d'un tel document, sans envisager l'hypothèse d'une violation de ses devoirs par la caisse intimée.
3.4 Il faut enfin accorder une importance particulière à la situation juridique spécifique dans le sens où, par le versement mensuel de la rente, la recourante et l'administration cantonale se trouvent dans un rapport étroit dont la durée est indéterminée et qui crée une relation de confiance renforcée, qu'en raison de son caractère accessoire, la rente complémentaire pour enfants suit nécessairement le sort de la rente principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 162/06 du 18 janvier 2008, in RSAS 2008 p. 380) et que le comportement de la caisse intimée dans le cas particulier ne constitue pas une simple inadvertance ou erreur mais une faute qui, eu égard aux circonstances, doit être qualifiée de grave. Cette faute est d'autant plus grave que l'administration cantonale admet avoir eu connaissance des décisions AI ainsi que de leur contenu et ne pas être intervenue, durant treize ans, au seul motif que l'assurée ne l'avait pas directement informée.
4.
4.1 Tous ces éléments, considérés dans leur ensemble, justifient de ne pas protéger le comportement de la caisse intimée qui a délibérément violé son devoir d'appliquer la loi, dans un contexte d'octroi et de prolongation régulière d'une pension d'invalidité, à l'égard d'une assurée à qui l'on ne pouvait pas reprocher d'ignorer son droit à des prestations pour enfants et qui avait été contrainte de faire des sacrifices financiers - auxquels elle n'aurait pas sciemment consenti durant treize ans et qui l'ont finalement conduite à entreprendre les démarches de 2003 alors que la formation entreprise par son fils rendait ladite situation difficilement supportable - sur lesquels il n'est désormais plus possible de revenir (sur l'application du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement ou une décision erronés ou un défaut de renseignement, cf. ATF 131 II 627 consid 6.1 sv; 131 V 472 consid. 5 p. 480).
4.2 Il convient par conséquent d'annuler l'acte attaqué et de constater que l'assurée a droit au paiement des rentes complémentaires d'invalidité pour ses enfants pour la période comprise entre les 1er août 1990 et 30 avril 1998.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'administration cantonale (art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 68 Parteientschädigung |
||||||
| Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. | ||||||
| Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. | ||||||
| Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. | ||||||
| Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de V.________ est rejeté.
2.
Le recours de J.________ est déclaré irrecevable.
3.
Le recours de B.________ est admis. Le jugement du 4 mars 2009 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est annulé. Il est constaté que B.________ a droit au paiement des rentes complémentaires d'invalidité pour ses enfants pour la période comprise entre le 1er août 1990 et le 30 avril 1998 au sens des considérants.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée.
5.
La caisse intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
6.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton
Répertoire des lois
LAI 35
LAVS 25
LPP 25
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 89
LTF 95
LTF 96
LTF 97
LTF 105
LTF 106
RAVS 71 ter
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 35 [1] Rente pour enfant |
||||||
| Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3] | ||||||
| La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
||||||
| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 25 Rente pour enfant |
||||||
| Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. | ||||||
| Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 210 [2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
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| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 71ter [1] Versement des rentes pour enfants [2] |
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| Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. | ||||||
| L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. | ||||||
| La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). | ||||||
Décisions dès 2000