Urteilskopf

147 V 167

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre SWICA Assurances SA (recours en matière de droit public) 8C_145/2020 du 4 février 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 168

BGE 147 V 167 S. 168

A.

A.a A., née en 1965, travaillait comme serveuse et était à ce titre assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de SWICA Assurances SA (à l'époque: Panorama Assurances; ci-après: SWICA). Le 22 juillet 1993, elle a subi un accident de la circulation routière qui s'est soldé par un polytraumatisme sévère touchant en particulier les deux membres inférieurs ainsi que le poignet droit et qui a engendré de nombreuses interventions chirurgicales. Se fondant sur le rapport d'expertise du 11 avril 1997 des docteurs B. et C., SWICA a rendu le 4 janvier 2002 une décision par laquelle elle a reconnu à l'assurée, outre une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %, le droit à une rente complémentaire d'invalidité avec effet au 1er janvier 2002 sur la base d'un taux invalidité de 100 %. Ensuite d'une première procédure de révision initiée en février 2008, lors de laquelle un mandat d'expertise a été confié au docteur F., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a rendu son rapport le 31 mars 2008, SWICA a informé l'assurée par avis du 25 juin 2008 que son taux d'invalidité n'avait pas changé.
A.b Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision entamée en septembre 2017, SWICA a confié un mandat d'expertise au docteur G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et spécialiste de la colonne vertébrale. Sur la base des conclusions contenues dans le rapport d'expertise des 4 octobre et 6 novembre 2017, et après avoir recueilli les déterminations de l'assurée, SWICA a rendu le 19 mars 2018 une décision, confirmée le 20 mai 2019 sur opposition, par laquelle elle a supprimé le droit à une rente d'invalidité avec effet au 31 mai 2018.
B. Par arrêt du 17 janvier 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours
BGE 147 V 167 S. 169

interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition du 20 mai 2019. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A. contre cet arrêt. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la suppression de la rente complémentaire d'invalidité à partir du 1er juin 2018 sur la base d'une reconsidération (art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA) de la décision du 4 janvier 2002. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
4.

4.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1 p. 105; ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1 p. 105; ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108).
BGE 147 V 167 S. 170

4.2 Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 p. 79; cf. ATF 138 V 147 consid. 2.1 p. 149; ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364 consid. 4.2 p. 366). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; ATF 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77 précité consid. 3.1 p. 79; ATF 138 V 147 consid. 2.1 p. 149; ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).
5. La cour cantonale a d'abord exclu une modification du droit à une rente d'invalidité complémentaire en constatant, au titre de la révision matérielle (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA), que les considérations du docteur G. sur lesquelles se fondait la décision litigieuse n'exprimaient en réalité qu'une autre appréciation d'une situation médicale demeurée pour l'essentiel inchangée depuis l'expertise du docteur F. ayant fait l'objet de la décision sur révision du 25 juin 2008. Elle a en outre retenu que les constatations de l'expertise du docteur G. ne constituaient pas non plus des faits nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, pouvant donner lieu à une révision procédurale de la décision initiale de rente du 4 janvier 2002. Examinant ensuite si celle-ci pouvait être reconsidérée au motif qu'elle était manifestement erronée, elle s'est référée aux rapports établis à l'époque par les docteurs B. et C. respectivement par le docteur E. D'après ceux-ci, la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité sédentaire en raison des lombalgies de type mécanique sur spondylolisthésis L5/S1 et discopathie L5/S1, ainsi qu'en raison des atteintes au poignet droit et aux extrémités inférieures. Elle en a conclu, a contrario, que pour les troubles qui résultaient exclusivement de
BGE 147 V 167 S. 171

l'accident (troubles au poignet droit et aux extrémités inférieures), rien ne s'opposait à l'exercice d'une activité adaptée en position assise à plein temps. Objectivement, l'état de santé de la recourante ne faisait donc pas obstacle à toute mise en valeur de sa capacité de travail, ce qui rendait pour ce motif déjà difficilement soutenable l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Compte tenu de la problématique rachidienne préexistante à l'accident du 22 juillet 1993 et qui a été rendue symptomatique par celui-ci selon le docteur E., la cour cantonale a retenu que c'était manifestement à tort que l'intimée s'était abstenue d'instruire la question du retour à un statu quo sine vel ante, question de fait qui aurait dû être éclaircie par les médecins. Finalement, c'était au mépris de la loi, en particulier de l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA, que, contrairement aux appréciations médicales, l'intimée avait reconnu la recourante totalement incapable de travailler et avait fixé son taux d'invalidité à 100 % sans avoir procédé préalablement à la comparaison du revenu que celle-ci aurait pu obtenir si elle n'avait pas été invalide avec celui qu'elle aurait pu réaliser en exerçant l'activité adaptée décrite par les médecins.
6.

6.1 En procédant ainsi, la juridiction cantonale semble partir du principe que la décision initiale du 4 janvier 2002 pouvait être reconsidérée nonobstant l'avis rendu le 25 juin 2008, par lequel SWICA avait confirmé, à l'issue d'une procédure de révision, le droit de la recourante à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %.
6.1.1 Certes, la jurisprudence admet que l'administration peut revenir en tout temps sur une décision manifestement erronée, même si les conditions pour une révision ne sont pas remplies (ATF 105 V 29 consid. 1c p. 30; ATF 99 V 103 consid. 2 p. 103 s.; ATF 98 V 100 consid. 5 p. 104; arrêt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a en outre considéré que le fait qu'une rente d'invalidité ait été confirmée dans le cadre de procédures de révision effectuées périodiquement n'empêchait pas la reconsidération d'une décision (initiale) de rente manifestement erronée (arrêt 9C_401/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.1 avec renvoi à l'arrêt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.2 qui renvoie lui-même à l' ATF 105 V 29 précité; confirmé en dernier lieu par l'arrêt 8C_680/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.1.1, in SVR 2018 IV n° 59 p. 190). Dans
BGE 147 V 167 S. 172

l'arrêt 9C_125/2013 du 12 février 2014 (consid. 4.4 avec renvoi au consid. 4.1 in fine, non publiés in ATF 140 V 15), le Tribunal fédéral a explicitement laissé ouverte la question de savoir s'il fallait maintenir l'ancienne jurisprudence selon laquelle les titres de révocation (reconsidération; révision) devaient être examinés séparément pour chaque décision (arrêt I 130/05 du 10 novembre 2005 consid. 3) ou si, à la lumière de l' ATF 133 V 108 et des arrêts subséquents (arrêt 9C_101/2011 du 21 juillet 2011 consid. 5.2 par renvoi à 9C_562/2008 du 3 novembre 2008 consid. 6.2.1), il fallait admettre que la décision initiale restait sans effet nonobstant la reconsidération de la décision sur révision (cf. ég. MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 45 ad art. 30
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité:
a  dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;
b  dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  s'il décède.
-31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI).
6.1.2 A l' ATF 140 V 514 , le Tribunal fédéral a tranché cette question. Dans ce cas, l'office de l'assurance-invalidité avait initialement reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité, laquelle a été augmentée dans le cadre d'une révision à une rente entière, ce qui s'est avéré manifestement erroné et a entraîné la reconsidération de la décision sur révision. Le Tribunal fédéral a considéré que si une rente d'invalidité était révisée à la hausse ou à la baisse (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA), la décision sur révision remplaçait la décision révisée (ATF 140 V 514 consid. 5.2 p. 520). Il a précisé qu'il en allait de même lorsque la rente allouée était confirmée après un examen matériel du droit à une rente d'invalidité (cf. ATF 133 V 108). Si, par la suite, la décision sur révision était à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaissait pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Par conséquent, le droit à une rente devait être examiné librement pour le futur ("ex nunc et pro futuro"), même dans le cas où aucun titre de révocation n'existait en relation avec cette décision antérieure (ATF 140 V 514 précité consid. 5.2 p. 520; cf. ég. arrêts 8C_117/2019 du 21 mai 2019 consid. 5.1, in SVR 2020 UV n° 1 p. 1; 8C_288/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.3).

6.2 En l'espèce, SWICA a rendu le 4 janvier 2002 une décision par laquelle elle a reconnu à la recourante le droit à une rente complémentaire d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %. A l'issue d'une première procédure de révision, elle a informé la recourante, par avis du 25 juin 2008, que son taux d'invalidité n'avait pas changé et qu'elle continuait dès lors de bénéficier de la même
BGE 147 V 167 S. 173

rente perçue jusque-là. Cette décision se fondait sur une expertise du docteur F., lequel était parvenu à la conclusion qu'à l'exclusion du spondylolisthésis avec lyse L5/S1 préexistant à l'accident, tous les autres troubles avaient un lien de causalité naturelle certain avec l'accident et qu'aucune activité lucrative n'était raisonnablement exigible. A l'aune des principes jurisprudentiels cités ci-avant (cf. consid. 4.1 et 6.1.2 supra), il y a lieu de constater que la décision sur révision du 25 juin 2008, qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l' ATF 133 V 108 , s'est substituée à la décision initiale de rente du 4 janvier 2002. Par conséquent, seule la seconde décision pouvait faire l'objet d'une révision ou d'une reconsidération, à l'exclusion de la première. Si une pratique différente a été admise par le passé (cf. consid. 6.1.1 supra), il sied désormais de considérer qu'à la suite des ATF 133 V 108 et ATF 140 V 514 , une telle pratique est dépassée.
7. La cour cantonale ayant procédé à l'examen de la décision du 25 juin 2008 uniquement sous l'angle de la révision (cf. consid. 5 supra), il convient de lui renvoyer la cause afin qu'elle l'examine également sous l'aspect d'une éventuelle reconsidération et qu'elle rende ensuite une décision sur le droit de la recourante à une rente complémentaire d'invalidité au-delà du 31 mai 2018. Dans ce sens, le recours doit être partiellement admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 V 167
Date : 04 février 2021
Publié : 04 septembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 V 167
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 53 al. 2 et art. 17 al. 1 LPGA; reconsidération ou révision d'une décision sur révision. Seule la décision sur


Répertoire des lois
LAI: 30 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité:
a  dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;
b  dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  s'il décède.
31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LPGA: 16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LTF: 97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
105-V-29 • 115-V-308 • 117-V-8 • 125-V-383 • 133-V-108 • 134-V-131 • 138-V-147 • 140-V-15 • 140-V-514 • 140-V-77 • 141-V-9 • 144-I-103 • 146-V-364 • 147-V-167 • 98-V-100 • 99-V-103
Weitere Urteile ab 2000
8C_117/2019 • 8C_145/2020 • 8C_288/2016 • 8C_680/2017 • 9C_101/2011 • 9C_125/2013 • 9C_401/2014 • 9C_562/2008 • I_130/05 • I_859/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • tribunal fédéral • examinateur • rente complémentaire • appréciation des preuves • constatation des faits • décision sur opposition • futur • calcul • matériau • prolongation • incapacité de travail • degré de l'invalidité • effet • modification • neuchâtel • changement de pratique • empêchement • exclusion • recours en matière de droit public • décision • adaptation et accoutumance • révision • information • condition • comparaison des revenus • question de fait • droit fédéral • discopathie • soie • prestation d'assurance • viol • importance notable • lombalgie • circulation routière • allaitement • rente entière • activité lucrative • ex nunc • d'office • droit public • situation juridique • droit social • indemnité pour atteinte à l'intégrité • tribunal cantonal • lien de causalité • assises
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