Urteilskopf

147 IV 526

53. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre B., C. et Ministère public central du canton du Valais (recours en matière pénale) 6B_1247/2020 du 7 octobre 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 528

BGE 147 IV 526 S. 528

A. Le 18 juin 2018, A. a déposé plainte à l'encontre de B. et C., ainsi que contre toute autre personne dont l'enquête établira qu'elle a participé aux infractions, pour calomnie, subsidiairement diffamation, encore plus subsidiairement injure. Par ordonnance du 11 août 2020, le juge II du district de Sion, après avoir constaté l'extinction de l'action pénale ouverte à l'encontre de B. et C., a classé la procédure et renvoyé les prétentions civiles de A. au for civil, les frais ainsi qu'une indemnité en faveur de B. et C. étant mis à sa charge.
B. Par ordonnance du 28 septembre 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A. à l'encontre de l'ordonnance du 11 août 2020, dans la mesure où il n'était pas établi que le recours aurait été formé dans le délai légal, soit, au plus tard, le 24 août 2020. Cette décision se fonde en substance sur les faits suivants. Le pli contenant le recours interjeté par A. à l'encontre de l'ordonnance du juge II du district de Sion porte un sceau postal du 25 août 2020. Dans le courrier d'accompagnement du recours, le mandataire du recourant précisait qu'il n'était pas exclu que l'enveloppe porte le tampon postal du lendemain et que, le cas échéant, la preuve vidéo de l'envoi serait adressée sous pli séparé. Par courriel adressé le 24 août 2020 au Tribunal cantonal à 22h15, le mandataire de A. a indiqué que le recours, joint en annexe, avait été déposé dans une boîte aux lettres à 22h05. Il précisait: "L'Etude est bien consciente que le dépôt par email n'est pas possible (en l'état actuel des choses). Le présent courriel n'est donc envoyé qu'à fin de corroborer par surabondance le dépôt en temps utile qui a été fait sous pli postal comme cela sera démontré par preuve vidéographique envoyée spontanément". Par courrier du 25 août 2020, le conseil de A. a expédié au Tribunal cantonal une clé USB contenant des images filmées, "afin d'établir de façon irréfutable la preuve du dépôt en temps utile [du recours]".
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance du 28 septembre 2020 du Tribunal cantonal du Valais en ce sens que le recours
BGE 147 IV 526 S. 529

déposé le 24 septembre [recte: août] 2020 est recevable, l'ordonnance rendue par le Tribunal de Sion du 11 août 2020 est annulée, les frais de la procédure pénale devant le ministère public et devant le juge de district sont mis à la charge de C. et B., lesquels sont également condamnés à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 28 septembre 2020 du Tribunal cantonal du Valais et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'admission du recours constitutionnel subsidiaire.
D. Invités à se déterminer, C. et B. y ont renoncé, tandis que la cour cantonale a conclu au rejet du recours. Le ministère public n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti. Le recourant a répliqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La question litigieuse porte sur le respect du délai de recours à l'autorité cantonale, singulièrement sur le point de savoir si le recourant a apporté la preuve suffisante permettant d'attester du dépôt du recours en temps utile.
3.1 Aux termes de l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 91 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à La Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP). La teneur de l'art. 91 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP étant identique à l'art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF, la jurisprudence relative à l'art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF est applicable à cette disposition (arrêts 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3; 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit ( ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette
BGE 147 IV 526 S. 530

présomption par tous moyens de preuve appropriés ( ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; arrêts 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts 6B_154/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_157/2020 précité consid. 2.3; 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2 et la référence). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'afirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (arrêt 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (arrêt 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de dix jours pour recourir contre l'ordonnance du juge de district devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal expirait le 24 août 2020 et que l'enveloppe ayant contenu le recours portait un sceau postal du 25 août 2020. En conséquence, le recours est présumé avoir été déposé un jour après l'expiration du délai, soit tardivement. Il reste à examiner si cette présomption a été renversée par la partie recourante. Selon les faits constatés dans la décision entreprise, le pli ayant contenu le recours comportait une explication concernant l'éventualité que l'enveloppe, mise dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse le dernier jour du délai après la fermeture des guichets postaux, porte le sceau du lendemain et que, le cas échéant, la preuve vidéo de l'envoi serait adressée par pli séparé. En effet, le lendemain de l'échéance du délai, le mandataire du recourant a envoyé un
BGE 147 IV 526 S. 531

enregistrement vidéo sur une clé USB à titre de moyen de preuve du dépôt du recours dans le délai légal. Partant, comme l'a reconnu la cour cantonale, le recourant a indiqué spontanément, avant l'échéance du délai, avoir respecté celui-ci, indiqué les circonstances du dépôt de l'acte de recours et désigné le moyen de preuve en attestant. Il a ainsi respecté les exigences posées par la jurisprudence (consid. 3.1 supra). Dans cette mesure, il est sans importance que le recourant ait également annoncé le dépôt du recours dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse par un courriel non sécurisé du 24 août 2020 à 22h15.
3.3 La cour cantonale a toutefois considéré que la production d'un enregistrement vidéo constituait un moyen de preuve inopérant pour démontrer que le recours avait été déposé en temps utile. Elle s'est fondée sur le fait que le Tribunal fédéral avait récemment élevé des doutes quant à la fiabilité de ce moyen de preuve.
3.4 Le Tribunal fédéral a déjà, par le passé, reconnu qu'une séquence audiovisuelle attestant du dépôt dans une boîte postale d'un acte de recours était apte à renverser la présomption de la date du dépôt découlant du sceau postal (arrêt 6B_142/2012 du 28 février 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 IV 161 ). Comme l'a relevé la cour cantonale, dans un obiter dictum d'un arrêt récent, le Tribunal fédéral a observé que la production d'un enregistrement vidéo posait en particulier les questions suivantes: l'enveloppe contient-elle le mémoire de recours? La séquence filmant la mise sous pli, le dépôt de celui-ci dans la boîte aux lettres et les éléments censés établir la date et l'heure de ce dépôt a-t-elle été tournée sans interruption, et sans utilisation de techniques d'incrustation? Les indicateurs temporels sont-ils fiables? Est-il techniquement possible de discerner d'éventuels montages, et à quel prix? Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas approfondi cette problématique, observant seulement qu'un tel moyen de preuve était sujet à caution et qu'en toute hypothèse, il n'avait pas vocation à entreprendre des investigations complexes sur la problématique du respect des délais, qui exigeait des principes clairs et des solutions simples (arrêt 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2). L'arrêt précité se référait en outre à deux décisions rendues antérieurement. Dans la première, le Tribunal fédéral a émis des réserves quant à l'admissibilité du procédé consistant à produire, après l'expiration du délai, une clé USB comportant un film censé apporter la preuve du dépôt
BGE 147 IV 526 S. 532

du recours mais, comme on le comprend, uniquement dans la mesure où ne figurait ni dans le recours, ni sur l'enveloppe y relative la moindre indication sur les moyens de preuve offerts afin d'établir la recevabilité du recours (arrêt 1B_337/2019 du 13 mars 2020 consid. 1.2). Dans le second arrêt cité, le Tribunal fédéral s'est limité à indiquer qu'en matière de délais, il convenait de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, étant encore précisé qu'il n'était pas question, dans ce cas, de la production d'un enregistrement vidéo (arrêt 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3).
Par ailleurs, dans deux arrêts rendus encore récemment sur ce sujet, le Tribunal fédéral n'a pas discuté de la force probante d'un enregistrement vidéo en tant que moyen de preuve du respect d'un délai, mais a uniquement exigé de celui qui y recourt qu'il présente son offre de preuve avant l'expiration dudit délai (arrêts 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et 6B_154/2020 précité consid. 3.1; voir également: LYSANDRE PAPADOPOULOS, Respect du délai de recours et preuve par film enregistré, CJN du 29 avril 2020).
3.5 Selon ce qui précède, si le Tribunal fédéral a pu, dans l' obiter dictum d'un arrêt récent, élever des doutes quant à la fiabilité d'un enregistrement vidéo contenant des images du publipostage du recours et observer que cette manière de démontrer le respect du délai n'était pas la plus sûre ni la plus simple, il n'a pas nié, en définitive, qu'un film enregistré du dépôt du recours puisse, toute condition procédurale par ailleurs remplie (cf. consid. 3.1 supra), constituer une preuve apte à renverser la présomption résultant du sceau postal. Il est vrai, comme l'a retenu la cour cantonale, qu'il est relativement aisé de manipuler une séquence audiovisuelle. Cela étant, le recourant relève avec pertinence qu'il serait gravement contraire aux normes régissant la profession d'avocat d'offrir à une autorité un moyen de preuve falsifié, dans le but de faire croire que l'acte de recours a été déposé en temps utile (cf. art. 12 de la loi fédérale du 23 juillet 2000 sur la libre circulation des avocats [RS 935.61]; arrêt 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.5). Dans cette mesure, sous réserve d'indices permettant de soupçonner que l'enregistrement vidéo a été trafiqué, il ne se justifie pas de douter, sur le principe, de la force probante de la séquence audiovisuelle produite par le conseil de la partie recourante. Ladite séquence doit naturellement contenir les éléments permettant d'établir le dépôt en temps utile du pli litigieux (soit: date et heure du dépôt, identification du pli contenant le recours).
BGE 147 IV 526 S. 533

En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir pour inopérant le moyen de preuve fourni par le recourant pour attester du dépôt de l'acte de recours en temps utile. Le recours est admis sur ce point et la décision entreprise annulée dans cette mesure. Il appartiendra à la cour cantonale d'examiner si le contenu de l'enregistrement produit par le recourant permet de conclure au respect du délai.
4. Il sied encore de relever ce qui suit. C'est à raison que la cour cantonale a observé que la production d'une clé USB contenant les images du dépôt d'une écriture en justice dans une boîte postale n'était pas une solution simple, praticable à large échelle, pour établir le respect d'un délai. Cette pratique revient en effet à créer une présomption de tardiveté, tout en proposant de la renverser grâce à l'administration d'un moyen de preuve qui n'aurait sinon pas été nécessaire. Au vu du nombre élevé d'actes de procédure soumis à des délais transmis quotidiennement aux tribunaux et autres autorités, le recours à ce procédé doit demeurer exceptionnel. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué, l'administration de preuves fournies en temps utile, qui serait rendue nécessaire pour déterminer si un acte de procédure a bien été déposé à la date alléguée par une partie - soit en particulier afin de renverser la présomption découlant du sceau postal figurant sur un pli -, notamment l'audition de témoins ayant assisté à son dépôt dans une boîte postale ou le visionnage d'un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à engendrer des frais judiciaires supplémentaires. En ce qui concerne le recours au Tribunal fédéral, de tels frais devraient en principe être considérés comme des frais causés inutilement (cf. art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et, comme tels, être mis à la charge de celui les ayant engendrés, par exemple de l'avocat ayant procédé de manière à fonder une présomption de tardiveté du recours (arrêt 6B_157/2020 précité consid. 2.5). Dans la procédure devant les instances cantonales, l'art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
CPP conduit à un résultat similaire, dès lors que cette disposition prévoit la possibilité d'imposer des frais à celui qui les a causés (arrêts 6B_738/2015 du 11 novembre 2015 consid. 1.4.3; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 consid. 4), étant encore précisé que les avocats ou autres personnes qui participent à la procédure pénale en tant que représentants d'une partie doivent également être considérés comme des parties à la procédure au sens de l'art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
CPP (arrêt 6B_364/ 2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 IV 526
Date : 07 octobre 2021
Publié : 24 mars 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 IV 526
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 91 al. 2 CPP; art. 48 LTF; preuve du respect du délai de recours par la production d'une vidéo. La date du dépôt d'un
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
CPP: 91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
124-V-372 • 139-IV-161 • 142-V-389 • 147-IV-526
Weitere Urteile ab 2000
1B_139/2012 • 1B_202/2014 • 1B_337/2019 • 2C_119/2010 • 4A_317/2019 • 6B_1247/2020 • 6B_1317/2016 • 6B_142/2012 • 6B_154/2020 • 6B_157/2020 • 6B_397/2012 • 6B_738/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • moyen de preuve • acte de recours • délai de recours • acte de procédure • tribunal cantonal • boîte aux lettres • la poste • sion • quant • doute • recours en matière pénale • recours constitutionnel • examinateur • délai légal • force probante • obiter dictum • tennis • support de données sonores et visuelles • communication • autorité judiciaire • partie à la procédure • membre d'une communauté religieuse • lettre • administration des preuves • marchandise • forme et contenu • frais judiciaires • frais de la procédure • recours joint • fin • décision • envoi postal • condition • guichet • vue • procédure pénale • incombance • offre de preuve • autorité cantonale • action pénale • autorité de recours • tampon • droit pénal
... Ne pas tout montrer
SJ
2020 I S.232