Urteilskopf

147 IV 2

1. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, contro A. (ricorso in materia penale) 6B_753/2020 dell'11 gennaio 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 2

BGE 147 IV 2 S. 2

A. Con decreto d'accusa del 30 novembre 2018, l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione ha ritenuto A. autrice colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 150.- oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia.
BGE 147 IV 2 S. 3

A. ha interposto opposizione.

B. L'8 maggio 2019 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A. autrice colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stranieri per aver notificato l'attività lucrativa presso la ditta B. solo dopo il suo inizio. L'ha quindi condannata alla multa di fr. 150.- oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia.
C. Con sentenza dell'11 maggio 2020, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello presentato da A. e l'ha prosciolta da ogni accusa, ponendo gli oneri processuali di prima e seconda istanza a carico dello Stato.
D. L'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula l'annullamento della sentenza della CARP e, in via principale, la condanna di A. per contravvenzione alla legge federale sugli stranieri alla multa di fr. 150.-, subordinatamente il rinvio dell'incarto all'autorità precedente per nuovo giudizio. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Erwägungen

Dai considerandi:

1. (...)

1.2 La ricorrente è un'autorità amministrativa cantonale a cui il diritto ticinese demanda il perseguimento penale delle infrazioni previste dalla legislazione in materia di stranieri punibili con una multa non superiore a fr. 10'000.- (art. 12 cpv. 2 della legge ticinese dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere [LALPS/TI, RL 143.100] e art. 17 cpv. 1 del regolamento ticinese del 23 giugno 2009 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere [RLALPS/ TI; RL 143.110]). L'insorgente costituisce dunque un'autorità penale delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 12 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP. Essa fonda il suo diritto a interporre ricorso in materia penale sull'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, essendo l'autorità competente per il perseguimento delle contravvenzioni e disponendo dei poteri del pubblico ministero giusta l'art. 357 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
CPP.
1.3 Secondo l'art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica
BGE 147 IV 2 S. 4

della decisione impugnata (lett. b). Un interesse generale o di fatto non è sufficiente (v. DTF 133 IV 121 consid. 1.2). Questa norma fornisce una definizione generale della legittimazione a ricorrere in materia penale e una lista esemplificativa dei casi ordinari in cui la condizione dell'interesse giuridico a inoltrare il ricorso è di regola adempiuta (DTF 139 IV 121 consid. 4.2; DTF 133 IV 228 consid. 2.3). L'art. 81 cpv. 2 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
3 LTF riconosce inoltre la legittimazione a ricorrere in materia penale alle autorità ivi designate, a prescindere dall'adempimento delle condizioni cumulative poste dall'art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (sentenza 6B_447/2017 del 30 agosto 2017 consid. 2.2).
1.4 Tra le persone che di regola hanno diritto di ricorrere in materia penale, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF menziona espressamente il pubblico ministero. Secondo la giurisprudenza, in linea di principio esso ha sempre un interesse giuridicamente protetto in materia penale, rappresentando la pretesa punitiva dello Stato (DTF 145 IV 65 consid. 1.2; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.3). Per quanto attiene ai procedimenti di giurisdizione cantonale, il pubblico ministero è la persona o l'autorità che, in base al diritto cantonale, è incaricata, in veste di parte, di difendere l'interesse pubblico dinanzi al giudice penale cantonale di ultima istanza (sentenza 6B_693/2019 del 28 giugno 2019 consid. 3.1.1). Sapere quale autorità di un Cantone costituisce il pubblico ministero è una questione retta dalla sola LTF, mentre sapere chi, in seno al pubblico ministero, è competente per rappresentarlo è una questione di organizzazione giudiziaria regolata dal diritto cantonale (DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2). Se il diritto cantonale istituisce un procuratore generale o un ministero pubblico con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone e competente per il perseguimento di ogni infrazione, esso è considerato come l'unico pubblico ministero legittimato a ricorrere in materia penale al Tribunale federale. Ciò vale pure qualora il diritto cantonale attribuisca anche ad altre autorità il compito di difendere l'interesse pubblico dinanzi al giudice penale cantonale di ultima istanza in relazione a materie particolari o a una parte del territorio. Anche nei casi in cui queste autorità abbiano agito da sole in ultima istanza cantonale, esse non hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale (DTF 142 IV 196 consid. 1.5.1 e 1.5.2; sentenza 6B_693/2019 citata consid. 3.1.1 con rinvio alla DTF 131 IV 142).
Dinanzi al Tribunale federale, gli interessi pubblici al perseguimento penale sono tutelati esclusivamente dal pubblico ministero cantonale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), dal Ministero pubblico della
BGE 147 IV 2 S. 5

Confederazione e dall'amministrazione interessata (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
cpv. 2 LTF; sentenza 6B_1381/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4).
1.5 Gli autori che si sono chinati sulla questione negano alle autorità penali cantonali delle contravvenzioni la legittimazione a interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale. L'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF si applica anche nei casi in cui la Confederazione e i Cantoni istituiscono autorità amministrative per il perseguimento delle contravvenzioni secondo gli art. 17 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
357 CPP o conferiscono dei diritti di parte ad altre autorità in virtù degli art. 104 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
381 cpv. 3 CPP. Se la Confederazione ha esplicitamente introdotto, limitatamente alle cause penali amministrative secondo il DPA, la facoltà per l'amministrazione federale di ricorrere in materia penale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (v. sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 1), i Cantoni non possono fare altrettanto, gli art. 104 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
, 357 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
381 cpv. 3 CPP valendo unicamente per la sede cantonale (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 a ed. 2017, n. 1457 e 1671; gli stessi, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n. 5 ad art. 381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP; THOMMEN/FAGA, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 17 ad art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; v. in tal senso anche MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 a ed. 2016, n. 10 ad art. 381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP; MAURO MINI, in Commentario, Codice svizzero di procedura penale [CPP],2010, n. 8 ad art. 381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2 a ed. 2014, n. 6 ad art. 381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP; VIKTOR LIEBER, in Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3 a ed. 2020, n. 7 e 9 ad art. 381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP).
1.6 Giusta l'art. 17 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
CPP, la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. Possono attribuire questo compito a unità amministrative designate a tal fine (soluzione adottata nel diritto penale amministrativo federale, v. art. 20
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
segg. DPA [RS 313.0]), a prefetti, giudici di polizia oppure lasciarlo al pubblico ministero e ai giudici ordinari. La norma permette anche l'adozione di sistemi misti: i Cantoni possono ad esempio assegnare il perseguimento delle contravvenzioni ad autorità amministrative poste sotto la direzione di un pubblico ministero centrale delle contravvenzioni oppure affidare l'intero campo contravvenzionale a un pubblico ministero ad
BGE 147 IV 2 S. 6

hoc (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 n. 2.2.1.2 pag. 1043). In tale ambito il legislatore ha voluto lasciare ai Cantoni un certo margine di manovra (DTF 142 IV 70 consid. 4.2). Il Cantone Ticino ha usato della possibilità offerta dall'art. 17
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
CPP e ha attribuito il perseguimento e il giudizio di alcune contravvenzioni ad autorità amministrative, distinte e indipendenti dal Ministero pubblico. Le specifiche leggi determinano la loro eventuale competenza in materia contravvenzionale; in caso di silenzio, il perseguimento delle contravvenzioni spetta al Ministero pubblico (v. art. 67 cpv. 3 lett. a della legge ticinese del 10 maggio 2006 sul'organizzazione giudiziaria [LOG/TI; RL 177.100]; EDY MELI, in Organizzazione delle autorità penali cantonali e federali e disposizioni di applicazione in materia penale, 2011, pagg. 503 segg., n. 14 e 23). Così ad esempio l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f del regolamento ticinese del 2 marzo 1999 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante [RLACS/TI; RL 760.110]), la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni giusta l'art. 61 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione del'ambiente (art. 27 cpv. 2 della legge cantonale del 24 marzo 2004 di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente [LALPAmb/TI; RL 831.100] unitamente all'art. 2a del relativo regolamento del 17 maggio 2005 [RLaLPAmb/TI; RL 831.110]), nonché delle contravvenzioni di cui all'art. 50 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale del 21 gennaio 2008 di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi [LaLPChim/TI; RL 836.100] unitamente all'art. 1a del relativo regolamento del 25 giugno 2008 [RLaLPChim/TI; RL 836.110]) e l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione è competente per le contravvenzioni di cui agli art. 120 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
122 LStrl e all'art. 116 della legge federale sull'asilo (art. 17 RLALPS/TI), sanzionabili con una multa non superiore a fr. 10'000.- (v. supra consid. 1.2).
1.7 L'art. 357 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
CPP attribuisce alle autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni i poteri del pubblico ministero. Trattasi dei poteri di cui dispone il
BGE 147 IV 2 S. 7

pubblico ministero nella procedura del decreto d'accusa (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 357
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
CPP). La procedura penale in materia di contravvenzioni è infatti retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
CPP). I poteri in materia contravvenzionale conferiti da suddetta norma alle autorità amministrative non travalicano però il campo d'applicazione del CPP, come evidenziato unanimemente dalla dottrina (v. supra consid. 1.5), per estendersi anche alla procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale. La LTF costituisce infatti una delle "altre leggi federali" riservate tanto dall'art. 1 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
CPP quanto dall'art. 14 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
CPP (DTF 142 IV 196 consid. 1.4). Tali autorità non possono quindi essere assimilate al pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Questa disposizione menziona il publico ministero e non le autorità di perseguimento penale. Certo, il termine accusateur public della versione francese della norma potrebbe inglobare anche queste ultime, tuttavia i testi in italiano (pubblico ministero) e in tedesco (Staatsanwaltschaft) risultano più restrittivi. Le autorità penali delle contravvenzioni del resto non corrispondono alla definizione giurisprudenziale delle autorità abilitate a ricorrere per cassazione già fornita sotto l'egida dell'ormai abrogata PP (v. art. 270 lett. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
PP, che utilizzava appunto la locuzione "l'accusatore pubblico del Cantone", der öffentliche Ankläge des Kantons in tedesco, rispettivamente l'accusateur public du Canon in francese) e ripresa sotto l'imperio della vigente LTF per il ricorso in materia penale, il legislatore non avendo voluto apportare modifiche al riguardo con l'introduzione della LTF (v. DTF 142 IV 196 consid. 1.5.1 e 1.5.2). Infatti, la loro competenza è per natura limitata al campo delle contravvenzioni (v. art. 17 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
CPP) di cui peraltro non hanno il monopolio del perseguimento penale, visto che secondo l'art. 17 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
CPP le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o un delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice. Ciò risulta in modo ancor più evidente nel caso della ricorrente, la cui competenza in materia contravvenzionale è circoscritta alle infrazioni punibili con una multa non superiore a fr. 10'000.- (art. 12 cpv. 2 LALPS/TI). Aggiungasi che il diritto federale attribuisce al pubblico ministero la responsabilità dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP), compito che contribuisce a un'applicazione uniforme del diritto federale e giustifica l'interesse giuridicamente protetto ad adire il Tribunale federale (v.
BGE 147 IV 2 S. 8

DTF 142 IV 196 consid. 1.5.1 e 1.5.2; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.3). Per conseguenza l'autorità insorgente non è legittimata a ricorrere sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

1.8 Occorre ancora esaminare se è possibile riconoscerle il diritto di interporre ricorso in materia penale in virtù della clausola generale dell'art. 81 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Sulla scorta dell'art. 381 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP, il Cantone Ticino ha conferito alle autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni la legittimazione a ricorrere nelle procedure di loro competenza (art. 10 della legge ticinese e di procedura del 20 aprile 2010 per le contravvenzioni [RL 311.100]) per rappresentare lo Stato (v. Messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 relativo all'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, pag. 33). Un loro interesse giuridicamente protetto a ricorrere in materia penale potrebbe quindi risultare da tale funzione e dalla connessa tutela dell'interesse pubblico. Sennonché, oltre al fatto che secondo lo stesso diritto cantonale rimangono riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale (art. 1 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
della legge ticinese e di procedura per le contravvenzioni) tra cui appunto la LTF e il suo art. 81, il Tribunale federale ha recentemente ribadito che, nella procedura di ricorso federale, l'interesse pubblico al perseguimento penale può essere tutelato unicamente dal pubblico ministero del Cantone e della Confederazione (v. sentenza 6B_1381/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4). Orbene, nel Cantone Ticino il Ministero pubblico, che ha giurisdizione sull'intero territorio cantonale, è l'autorità di perseguimento penale conformemente alle disposizioni del CPP (art. 65 cpv. 1 e art. 67 cpv. 1 LOG/TI) e in tale veste è responsabile dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP). Non v'è dunque spazio per una legittimazione ricorsuale delle autorità amministrative cantonali in relazione a tale pretesa. Il legislatore federale ha certo lasciato i Cantoni liberi di affidar loro il compito di perseguire e giudicare le contravvenzioni (v. art. 17 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
CPP), tuttavia non ha previsto anche la loro facoltà di adire il Tribunale federale, nonostante l'abbia fatto per le amministrazioni federali interessate nelle cause penali amministrative secondo il DPA esplicitamente menzionate dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Neppure sulla base della clausola generale dell'art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF è dunque possibile riconoscere la legittimazione ricorsuale dell'autorità insorgente, non disponendo di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata che non sia quello derivante
BGE 147 IV 2 S. 9

dalla pretesa punitiva dello Stato riservata, come visto, al pubblico ministero.
1.9 Le ipotesi dell'art. 81 cpv. 2 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
3 LTF non entrano in concreto in considerazione.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 IV 2
Date : 11 janvier 2021
Publié : 01 mai 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 IV 2
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 81 LTF; art. 17, 357 al. 1 et art. 381 al. 3 CPP; qualité pour recourir en matière pénale. Les autorités administratives


Répertoire des lois
CPP: 1 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
14 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
16 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
17 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
1    La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2    Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
17e  104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
357 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
DPA: 20
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
LTF: 1 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
PPF: 270
SR 0.632.314.891.1: 120e
Répertoire ATF
131-IV-142 • 133-IV-121 • 133-IV-228 • 134-IV-36 • 139-IV-121 • 142-IV-196 • 142-IV-70 • 145-IV-65 • 147-IV-2
Weitere Urteile ab 2000
6B_1332/2018 • 6B_1381/2019 • 6B_447/2017 • 6B_693/2019 • 6B_753/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fédéralisme • tribunal fédéral • autorité administrative • recours en matière pénale • intérêt juridique • ministère public • intérêt public • questio • droit cantonal • autorité de poursuite pénale • procédure pénale • loi fédérale sur les étrangers • mention • dernière instance • qualité pour recourir • recourant • français • allemand • droit fédéral • cio
... Les montrer tous
FF
2006/989