147 III 561
58. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B.B. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_340/2021 vom 27. Oktober 2021
Regeste (de):
- Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.
1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. 2 Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. 3 Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. 4 Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). - Hält eine patronale Personalfürsorgestiftung Aktien der Gesellschaft, von der sie beherrscht wird, ruht das aus diesen Aktien fliessende Stimmrecht, sofern nicht mit geeigneten strukturellen Massnahmen sichergestellt ist, dass der Stiftungsrat effektiv und dauernd unabhängig agiert (E. 3-5). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 659a al. 1 CO; suspension du droit de vote; fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel.
- Si une fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel détient des actions d'une société qui la contrôle, le droit de vote découlant de ces actions est suspendu s'il n'est pas garanti, par des mesures structurelles appropriées, que le conseil de fondation agit effectivement et durablement de manière indépendante (consid. 3-5). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 659a cpv. 1 CO; sospensione del diritto di voto; fondazione padronale di previdenza.
- Qualora una fondazione padronale di previdenza detenga azioni della società da cui viene controllata, il diritto di voto sgorgante da queste azioni è sospeso, se non è garantito con appropriate misure strutturali che il consiglio di fondazione agisce effettivamente e permanentemente in modo indipendente (consid. 3-5). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 562
A.
A.a Die A. AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in U. Ihr Aktienkapital von Fr. 150'000.- ist in 150 Namenaktien zu je Fr. 1'000.- gestückelt. Aktionäre sind B.B. (Klägerin, Beschwerdegegnerin; 30 Aktien) sowie ihre Kinder C.B. (40 Aktien) und D.B. (40 Aktien), ferner die Personalfürsorgestiftung der A. AG (40 Aktien). Dem Verwaltungsrat der A. AG gehörten bis am 1. November 2019 C.B. (Präsidentin), B.B. und D.B. an, alle mit Kollektivzeichnungsberechtigung zu zweien. Die Personalfürsorgestiftung der A. AG ist patronal konstituiert. Der Stiftungsrat ist nicht paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer besetzt, sondern wird vom Verwaltungsrat der A. AG bestimmt. Zurzeit gehören C.B. (Präsidentin mit Stichentscheid) und D.B. dem Stiftungsrat an.
A.b Am 23. Oktober 2019 lud C.B. auf den 1. November 2019, 14 Uhr, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der A. AG ein. Als Traktanden waren insbesondere vorgesehen: - Antrag auf Abwahl von D.B. aus dem Verwaltungsrat;
- Antrag auf Abwahl von C.B. aus dem Verwaltungsrat;
- Neuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern.
BGE 147 III 561 S. 563
A.c Am 1. November 2019 um 00.22 Uhr berief C.B. per E-Mail an D.B. auf den gleichen Tag, 13.30 Uhr, eine Sitzung des Stiftungsrats der Personalfürsorgestiftung ein. An dieser Sitzung nahmen einzig C.B. als Stiftungsratsmitglied und Rechtsanwalt C. als (nicht dem Stiftungsrat angehörender) Protokollführer teil. Gemäss Protokoll stellte C.B. den Antrag, "dass die Stiftung ihre Stimmrechte als Aktionärin anlässlich der heutigen Generalversammlung ausübt und die Präsidentin des Stiftungsrats die Stiftung entsprechend vertritt". Dieser Antrag wurde laut Protokoll angenommen.
A.d An der folgenden ausserordentlichen Generalversammlung der A. AG stimmte C.B. nicht nur mit ihren eigenen 40 Aktien, sondern auch mit den 40 Aktien der Stiftung ab (zusammen 80 Stimmen). An der Generalversammlung nahmen ferner B.B. und D.B. teil (zusammen 70 Stimmen). Folgende Abstimmungsergebnisse wurden protokolliert: - Ablehnung der Abwahl von C.B. aus dem Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen; - Neuwahl von D. in den Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen; - Neuwahl von Rechtsanwalt E. in den Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen; - Neuwahl von Rechtsanwalt C. in den Verwaltungsrat mit 80 zu 70 Stimmen. B.B. und D.B. protestierten gegen die Stimmrechtsausübung durch C.B. für die Personalfürsorgestiftung.
A.e Im Anschluss an die Generalversammlung wurde (ebenfalls am 1. November 2019) eine Verwaltungsratssitzung durchgeführt. Es nahmen neben B.B., D.B. und C.B. auch die Rechtsanwälte C. und E. teil (D. war abwesend). B.B. und D.B. protestierten gegen diese Zusammensetzung.
C.B. sowie die Rechtsanwälte C. und E. beschlossen jeweils mit den Gegenstimmen von B.B. und D.B. eine Änderung der Vertretungsbefugnisse: C.B. wurde die Berechtigung zur Einzelunterschrift verliehen, D.B. die Kollektivzeichnungsberechtigung entzogen und den drei neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern je die Berechtigung zur Kollektivunterschrift zu zweien eingeräumt. Ausserdem wurde der Antrag von C.B. auf fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnises mit D.B. von dieser selbst und den neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern angenommen. B.B. sprach sich explizit dagegen aus.
BGE 147 III 561 S. 564
A.f Um die Eintragung der Beschlüsse vom 1. November 2019 in das Handelsregister zu verhindern, erwirkte B.B. in der Folge eine Handelsregistersperre.
A.g Am 28. November 2019 fand erneut eine Verwaltungsratssitzung statt. An dieser Sitzung wurde Rechtsanwalt C. ermächtigt, die A. AG im handelsgerichtlichen Verfahren HE190445-O zu vertreten. B.B. trat bei dieser Abstimmung in den Ausstand.
B.
B.a Bereits am 11. November 2019 hatte B.B. beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen eingegeben (Verfahren HE190445-O). Mit Verfügung vom 15. Januar 2020 hiess die Einzelrichterin am Handelsgericht das Gesuch gut und wies das Handelsregisteramt des Kantons Zürich an, die Handelsregistersperre aufrecht zu erhalten.
B.b Am 30. Dezember 2019 reichte B.B. beim Handelsgericht Klage mit folgenden materiellen Rechtsbegehren ein: 1. Es sei festzustellen, dass die protokollierte Zählweise der im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlüsse fehlerhaft ist, und dass die Beschlüsse wie folgt zustande gekommen sind: a) Abwahl von C.B. aus dem Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen; b) Ablehnung der Neuwahl von D. in den Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen; c) Ablehnung der Neuwahl von Rechtsanwalt E. in den Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen; d) Ablehnung der Neuwahl von Rechtsanwalt C. in den Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen. 2. Eventuell (zu Ziff. 1): Alle im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlüsse seien aufzuheben und ungültig zu erklären. 3. Es sei festzustellen, dass die im Rahmen der Verwaltungsratssitzungen der Beklagten vom 1. November 2019 und vom 29. November 2019 [recte wohl: 28. November 2019] gefassten Beschlüsse ungültig (nichtig) sind. Dies betrifft insbesondere: a) Erteilung einer Einzelzeichnungsberechtigung an C.B.;
b) Erteilung der kollektiven Zeichnungsberechtigung an Rechtsanwalt C., Rechtsanwalt E. und D.; c) Entzug der kollektiven Zeichnungsberechtigung von D.B.
BGE 147 III 561 S. 565
Mit Beschluss und Urteil vom 18. Mai 2021 trat das Handelsgericht auf die Rechtsbegehren 1b, c und d sowie teilweise auch auf Rechtsbegehren 3 nicht ein. Im Übrigen erkannte es was folgt: 1. In Gutheissung von Rechtsbegehren 1a wird festgestellt, dass die protokollierte Zählweise des an der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlusses betreffend Abwahl von C.B. aus dem Verwaltungsrat fehlerhaft ist und dass der Beschluss wie folgt zustande gekommen ist: Abwahl von C.B. aus dem Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen. 2. (Eventual-)Rechtsbegehren 2 wird in Bezug auf die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung der Beklagten vom 1. November 2019 betreffend Neuwahl von D., Rechtsanwalt E. und Rechtsanwalt C. in den Verwaltungsrat gutgeheissen und die vorgenannten Beschlüsse werden ex tunc aufgehoben und ungültig erklärt. 3. Es wird festgestellt, dass die an der Verwaltungsratssitzung der Beklagten vom 1. November 2019 gefassten Beschlüsse betreffend Erteilung einer Einzelzeichnungsberechtigung an C.B.; Erteilung der kollektiven Zeichnungsberechtigung an Rechtsanwalt C., Rechtsanwalt E. und D.; Entzug der kollektiven Zeichnungsberechtigung von D.B. und fristlose Kündigung von D.B. nichtig sind. 4. Weiter wird festgestellt, dass der an der Verwaltungsratssitzung der Beklagten vom 28. November 2019 gefasste Beschluss betreffend Mandatierung von Rechtsanwalt C. für das Verfahren HE190445-O nichtig ist. (...)
Das Bundesgericht weist die von der A. AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Wirken Personen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung nicht befugt sind, bei einem Beschluss mit, so kann jeder Aktionär, auch wenn er nicht Einspruch erhoben hat, diesen Beschluss anfechten, sofern die beklagte Gesellschaft nicht nachweist, dass diese Mitwirkung keinen Einfluss auf die Beschlussfassung ausgeübt hatte (Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
|
1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
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1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
BGE 147 III 561 S. 566
3.2 Vorliegend ist umstritten, ob dies auch dann gilt, wenn es nicht um das Stimmrecht eigener Aktien geht, sondern wenn eine patronale Personalfürsorgestiftung Aktien der Gesellschaft hält.
3.2.1 Die Vorinstanz folgte der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach die Vertretung der 40 Aktien der Personalfürsorgestiftung durch C.B. an der Generalversammlung vom 1. November 2019 den Anfechtungsgrund von Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
3.2.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet das Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage, welche es einer Personalfürsorgestiftung verbiete, das Stimmrecht der von ihr gehaltenen Aktien auszuüben. Die Stiftung stehe - anders als eine Tochtergesellschaft - nicht im Eigentum der Muttergesellschaft, sondern werde staatlich beaufsichtigt. Der Stiftungsrat sei stiftungsrechtlich dazu verpflichtet, das Stiftungsvermögen im Rahmen des Stifterwillens sorgfältig zu verwalten und dementsprechend auch die Aktionärsrechte auszuüben. Die Stiftung, vertreten durch C.B., sei zur Teilnahme an der Generalversammlung folglich befugt und zur Stimmabgabe berechtigt gewesen.
4.
4.1 Gemäss Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
|
1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
BGE 147 III 561 S. 567
Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
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1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
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1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
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1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
4.2 Das Gleiche gilt aufgrund des später im Gesetz eingefügten Art. 659b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
|
1 | Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
2 | La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
|
1 | Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
2 | La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions. |
5.
5.1 Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine Mehrheitsbeteiligung an einer Tochtergesellschaft, sondern um das Halten von Aktien durch eine Personalfürsorgestiftung, welche von der Aktiengesellschaft beherrscht wird: Der Stiftungsrat wird vom Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin bestimmt. C.B. und D.B. sind Verwaltungsratsmitglieder der Beschwerdeführerin und gleichzeitig alleinige Stiftungsratsmitglieder. Erstere ist zudem Präsidentin beider Räte und verfügt über den Stichentscheid im (zweiköpfigen) Stiftungsrat (Sachverhalt Bst. A.a). Es fragt sich, ob die Personalfürsorgestiftung unter diesen Umständen die mit den von ihr gehaltenen Aktien verbundenen Stimmrechte in der Generalversammlung der Beschwerdeführerin ausüben durfte.
BGE 147 III 561 S. 568
5.2
5.2.1 Die Personalfürsorgestiftung ist eine eigenständige juristische Person (vgl. auch Art. 331 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
|
1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132 |
4 | ...133 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).155 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
|
1 | Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
2 | La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
|
1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
|
1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
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1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
BGE 147 III 561 S. 569
Entscheidend ist vielmehr das zwischen ihnen bestehende Abhängigkeitsverhältnis. Ist die Personalfürsorgestiftung derart von der Gesellschaft beherrscht, dass ihr dieser gegenüber kein selbständiger Wille zukommt, so ist der Gesellschaft die Verfügungsgewalt über die im Eigentum der Personalfürsorgestiftung befindlichen Aktien gegeben (siehe BGE 72 II 275 E. 3 S. 285). Der damit verbundene Einfluss des Verwaltungsrats auf die Entscheide der Generalversammlung ist eine Konsequenz, die der Gesetzgeber mit Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
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1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
Sie liefe auch der innergesellschaftlichen Kompetenzverteilung zuwider, weil der Verwaltungsrat qua seines Stiftungsamtes Befugnisse ausüben würde, welche das Gesetz in unübertragbarer Weise der Generalversammlung zuteilt (Art. 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
|
1 | Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
2 | Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
|
1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.557 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
Aus diesen Gründen drängt sich in der vorliegenden Konstellation eine analoge Anwendung von Art. 659a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
|
1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659a - 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
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1 | Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus. |
2 | Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions. |
3 | Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu. |
4 | Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
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1 | Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
2 | La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions. |
BGE 147 III 561 S. 570
Schaffung von Vorratsaktien, SZW 1991 S. 16; wohl auch LUKAS HANDSCHIN, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 110 f. zu Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
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1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659b - 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
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1 | Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l'acquisition par la société de ses propres actions. |
2 | La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l'al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions. |
5.2.2 Dass die Personalfürsorgestiftung im hier zu beurteilenden Fall von der Beschwerdeführerin und deren Verwaltungsratsmitgliedern beherrscht wird, ist angesichts der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ausgewiesen. Die Beschwerdeführerin stellt denn auch nicht in Abrede, dass sie alle Stiftungsratsmitglieder stellt (oder zumindest be stellt) und dass (teilweise) Personalunion besteht zwischen den Mitgliedern von Verwaltungs- und Stiftungsrat. Sie betont, dass die Stiftung staatlicher Aufsicht unterstehe und der Stiftungsrat dem Stifterwillen sowie dem Stiftungszweck verpflichtet sei. Dies allein löst das Abhängigkeitsverhältnis und die Möglichkeit zur Einflussnahme jedoch nicht. Es würde den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht gerecht, in Konstellationen patronaler Stiftungsorganisation und personeller Verquickung der Entscheidungsträger - wie sie vorliegend gegeben sind - der Stiftung einen von der Aktiengesellschaft autonomen Willen zuzugestehen. Auf den Umstand, dass C.B. als Stiftungsratspräsidentin im konkreten Fall nur das Beste für die Stiftung im Sinne gehabt haben will (sie habe nämlich verhindern wollen, dass sich ihr Bruder D.B. am Vermögen der Beschwerdeführerin persönlich bereichere), kann es deshalb nicht ankommen.
5.2.3 Eine andere Beurteilung würde jedenfalls voraussetzen, dass durch adäquate organisatorische Massnahmen gewährleistet wird, dass der Stiftungsrat von der Aktiengesellschaft effektiv und dauernd unabhängig ist (siehe BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 448). Im vorliegenden Fall liegt ein "Anlagereglement" der Stiftung im Recht. Dieses schreibt in Ziffer 1.6 unter anderem vor, dass der Stiftungsrat "im Normalfall auf die Ausübung der Aktionärsrechte" verzichte, "im Einzelfall" auf Antrag eines Mitglieds aber davon abgewichen werden könne. Diese Regel stellt die Unabhängigkeit des Stiftungsrats nicht sicher.
BGE 147 III 561 S. 571
5.2.4 Die aufgeworfene Rechtsfrage wird demnach wie folgt beantwortet: Hält eine patronale Personalfürsorgestiftung Aktien der Gesellschaft, von der sie beherrscht wird, ruht das aus diesen Aktien fliessende Stimmrecht, sofern nicht mit geeigneten strukturellen Massnahmen sichergestellt ist, dass der Stiftungsrat effektiv und dauernd unabhängig agiert.
5.3 Die Vorinstanz hat folglich zu Recht erkannt, dass die betreffenden Aktien im Stimmrecht eingestellt sind. Dennoch hat C.B. das Stimmrecht ausgeübt. Wären diese 40 Stimmen nicht mitgezählt worden, hätten umgekehrte Abstimmungsergebnisse resultiert: statt 80 zu 70 jeweils 40 zu 70 Stimmen. Der Antrag auf Abwahl von C.B. wäre angenommen, die Anträge auf Wahl der neuen Verwaltungsratsmitglieder wären abgelehnt worden. Die unbefugte Mitwirkung war demnach kausal für die Beschlussfassung im Sinne von Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
|
1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
6.
6.1 Dies hat zur Konsequenz, dass jeder Aktionär die betreffenden Generalversammlungsbeschlüsse mit Stimmrechtsklage "anfechten" kann (Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
6.2 Hinsichtlich der beantragten Abwahl von C.B. erweist sich dieses Instrument, soweit es einzig die Aufhebung eines Generalversammlungsbeschlusses ermöglicht, als untauglich. Aufgrund der unbefugten Mitwirkung der Personalfürsorgestiftung ist die Ablehnung des Antrags auf Abwahl protokolliert worden, das korrekte Beschlussergebnis würde hingegen auf Annahme des Antrags lauten. Die blosse Aufhebung des betreffenden Beschlusses führt für die Beschwerdegegnerin nicht zum Ziel, bliebe C.B. doch Mitglied des Verwaltungsrats. Das rechtmässige Ergebnis kann durch blosse Aufhebung nicht hergestellt werden: Im Ergebnis gälte der Antrag als nicht angenommen, obwohl er ohne die unbefugte Teilnahme an der Abstimmung angenommen worden wäre.
BGE 147 III 561 S. 572
Die herrschende Lehre anerkennt daher die sogenannte positive Beschlussfeststellungsklage. Mit dieser wird über die kassatorische Wirkung der Ungültigkeitserklärung hinaus verlangt, den rechtmässigen Beschlussinhalt klarzustellen, das heisst im Regelfall auf gerichtliche Feststellung der Annahme anstelle der protokollierten Ablehnung eines Antrags zu erkennen (siehe BGE 122 III 279 E. 3c/bb mit Hinweisen auf das Schrifttum; aus der neueren Lehre: BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 500a; BOHRER/KUMMER, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 691
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
6.3 Das Bundesgericht hat die Zulässigkeit dieser Klage bisher offengelassen ( BGE 122 III 279 E. 3c/bb S. 285; 75 II 149 E. 2b S. 154 am Ende; Urteile 4A_188/2020 vom 3. September 2020 E. 4; 4A_48/ 2014 vom 2. Juni 2014 E. 3.1; 4P.22/2000 vom 28. März 2000 E. 3b/cc; in diesem Sinn befürwortet für den Fall eines Beschlusses der Ersten Gläubigerversammlung: Urteil 5A_345/2018 vom 8. August 2019 E. 3.2.4).
BGE 147 III 561 S. 573
6.4 Die Zivilprozessordnung regelt die Gestaltungsklage ("l'action formatrice"; "l'azione costitutiva") in Art. 87. Mit ihr verlangt die klagende Partei die Begründung, Änderung oder Aufhebung eines bestimmten Rechts oder Rechtsverhältnisses. Welche Rechte oder Rechtsverhältnisse Gegenstand einer Gestaltungsklage sein können, ist indes keine Frage des Prozessrechts, sondern des materiellen Rechts (siehe BESSENICH/BOPP, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 87
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 87 Action formatrice - Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. |
6.5 Jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden ist die positive Beschlussfeststellungsklage in Form einer Gestaltungsklage statthaft:
6.5.1 Die dem Aktionär in Art. 691 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
|
1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
6.5.2 Jeder Aktionär hat, auch wenn er nur eine Aktie besitzt, zum mindesten eine Stimme (Art. 692 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. |
|
1 | Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. |
2 | Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions. |
3 | ...503 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
|
1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
BGE 147 III 561 S. 574
Titel XXIV bis XXXIII des schweizerischen Obligationenrechts [nachfolgend: Botschaft 1928], BBl 1928 I 247). Wäre das Gericht einzig befugt, ablehnende Generalversammlungsbeschlüsse (wie etwa die Ablehnung der Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds) aufzuheben, könnte über dieses Traktandum erst anlässlich einer folgenden Generalversammlung - möglicherweise erst erhebliche Zeit später und unter veränderten Umständen, insbesondere mit allenfalls anders zusammengesetztem Aktionärskreis - abgestimmt werden. Der Zustand, der rechtmässig herausgekommen wäre, kann damit im Regelfall nicht mehr hergestellt werden (siehe BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 500a). Dies kommt einer Vereitelung des Stimmrechts gleich. Dies kann in zerrütteten Verhältnissen besonders stossend sein, wenn der Verwaltungsrat beziehungsweise der Vorsitzende der Generalversammlung (vgl. Art. 702
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 702 - 1 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires. |
|
1 | Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires. |
2 | Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: |
1 | la date, l'heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un membre d'un organe de la société et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire; |
3 | les décisions et le résultat des élections; |
4 | les demandes de renseignement formulées lors de l'assemblée générale et les réponses données; |
5 | les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription; |
6 | les problèmes techniques significatifs survenus durant l'assemblée générale.549 |
3 | Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a rédigé et par le président de l'assemblée générale.550 |
4 | Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.551 |
5 | Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale.552 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
BGE 147 III 561 S. 575
Diese Grundsätze liegen der höchstrichterlichen Rechtsprechung im Übrigen seit jeher zugrunde. So gestand das Bundesgericht den Aktionären das Recht zur gerichtlichen Anfechtung gesetzes- oder statutenwidriger Generalversammlungsbeschlüsse (heute Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
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1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
6.5.3 Das Gesagte setzt allerdings voraus, dass das Gericht ohne Weiteres in der Lage ist, den Zustand festzustellen, der bei rechtmäsiger Auszählung der Stimmen herausgekommen wäre. Das Gericht tritt nicht an die Stelle der Generalversammlung oder der Aktionäre (und fällt schon gar nicht einen Ermessensentscheid), sondern merzt einen Fehler in der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses aus. Dementsprechend muss das formell korrekte Ergebnis zweifelsfrei ermittelt werden können. Es hat festzustehen, dass wegen des Mitzählens unzulässiger Stimmen ein Beschlussantrag als abgelehnt verkündet wurde, der nach den tatsächlich gegebenen Stimmverhältnissen als angenommen hätte protokolliert werden müssen (BÖCKLI, a.a.O., § 12 Rz. 500a; BÜHLER/VON DER CRONE, a.a.O., S. 571 f.; RITA TRIGO TRINDADE, Erreur de l'actionnaire et contestation des décisions de l'AG, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, S. 266). So wird sichergestellt, dass die Willensbildungsautonomie der Generalversammlung sowie die Stimmrechtsträgerschaft der Aktionäre unangetastet bleibt, und nicht das Gericht inhaltlich über gesellschaftliche Belange befindet (siehe SCHWANDER/DUBS, a.a.O., S. 351 f. und 355).
6.5.4 Demnach ist das aufgeworfene Rechtsproblem auf folgende Weise zu entscheiden: Die positive Beschlussfeststellungsklage als Gestaltungsklage ist zulässig, wenn zweifelsfrei feststeht, dass wegen des Mitzählens unzulässiger Stimmen ein Beschlussantrag als abgelehnt festgehalten
BGE 147 III 561 S. 576
wurde, der nach den tatsächlich gegebenen Stimmverhältnissen als angenommen hätte protokolliert werden müssen.
6.6 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die eben dargestellten Voraussetzungen gegeben sind. Ebenso wenig nennt sie andere Gründe, welche der positiven Beschlussfeststellungsklage im konkreten Fall entgegenstehen. Sie macht namentlich nicht geltend, dass der Beschluss, dessen Zustandekommen die Vorinstanz positiv angeordnet hat, mit sonstigen Mängeln behaftet wäre. Nichtig erscheint er jedenfalls nicht (dazu BGE 147 III 126 E. 3.3.4.1 f.). Somit ist nicht zu beanstanden, wenn das Handelsgericht in Neugestaltung der gesellschaftlichen Rechtslage feststellte, dass die protokollierte Zählweise des im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. November 2019 gefällten Beschlusses betreffend die Abwahl von C.B. fehlerhaft und der Beschluss wie folgt zustande gekommen ist: Abwahl von C.B. aus dem Verwaltungsrat mit 70 zu 40 Stimmen.