147 III 379
38. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH und Mitb. gegen D.D. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_332/2020 vom 1. April 2021
Regeste (de):
- Art. 190 Abs. 2 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 - Die Rüge, das neu besetzte Schiedsgericht hätte aufgrund der Befangenheit des ausgeschiedenen Schiedsrichters bestimmte Prozesshandlungen wiederholen müssen, wird nicht von Art. 190 Abs. 2 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178
Regeste (fr):
- Art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP; démission d'un arbitre, question de la répétition d'actes de procédure.
- Ne relève pas de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP le grief selon lequel le tribunal arbitral nouvellement composé aurait dû répéter des actes de procédure déterminés en raison de la partialité de l'arbitre démissionnaire (consid. 2). La question de la répétition d'étapes de la procédure doit être examinée bien plutôt sous l'angle du droit d'être entendu (consid. 3) et de l'ordre public procédural (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 190 cpv. 2 lett. a, d ed e LDIP; dimissioni di un arbitro, questione della ripetizione di atti processuali.
- Non attiene all'art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP la censura secondo cui il tribunale arbitrale nuovamente costituito avrebbe dovuto ripetere determinati atti processuali a causa della prevenzione dell'arbitro dimissionario (consid. 2). La questione della ripetizione di passi procedurali va piuttosto esaminata dal profilo del diritto di essere sentito (consid. 3) e dell'ordine pubblico procedurale (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 379
BGE 147 III 379 S. 379
A.a D.D., E.D., F.D. und G.D. (Kläger 1-4, Beschwerdegegner 1-4) sind Erben des verstorbenen H.D. Die A. GmbH, die B. GmbH und die C. GmbH (Beklagte 1-3, Beschwerdeführerinnen 1-3) sind Gesellschaften mit Sitz in Deutschland.
A.b Die Parteien sind unmittelbar und mittelbar an mehreren Gesellschaften beteiligt. Ihre Rechtsverhältnisse sind unter anderem in der Rahmenvereinbarung vom 5. November 1987 und in der X.-Vereinbarung vom 10. Mai 1988 geregelt. Die Rahmenvereinbarung enthält in Artikel 14 eine Schiedsklausel zugunsten eines Schiedsgerichts mit Sitz in Zürich. Die Parteien sind sich zudem einig, dass die erwähnte Schiedsklausel auch für die X.-Vereinbarung gilt.
BGE 147 III 379 S. 380
Mit Schreiben vom 28. Juni 2017 erklärten die Beklagten die ausserordentliche Kündigung der Rahmenvereinbarung und der X.-Vereinbarung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung. Mit Schreiben vom 1. Januar 2018 sprachen die Beklagten für den Fall, dass die ausserordentliche Kündigung vom 28. Juni 2017 nicht wirksam sein sollte, die ordentliche Kündigung der beiden Vereinbarungen aus. Die Kläger bestritten die Wirksamkeit der ausgesprochenen Kündigungen.
B.
B.a Am 24. November 2017 leiteten die Kläger ein Schiedsverfahren nach den Swiss Rules of International Arbitration (2012) der Swiss Chambers' Arbitration Institution (Swiss Rules) gegen die Beklagten ein und beantragten im Wesentlichen, es sei festzustellen, dass die Rahmenvereinbarung und die X.-Vereinbarung weiterhin wirksam sind. Die Beklagten beantragten, die Klagebegehren seien abzuweisen.
B.b Am 7. März 2018 teilte das Sekretariat des Schiedsgerichtshofs der Swiss Chambers' Arbitration Institution (Gerichtshof) den beiden von den Parteien bezeichneten Schiedsrichtern ihre Bestätigung durch den Gerichtshof mit und forderte sie auf, innert 30 Tagen den Vorsitzenden zu bezeichnen. Am 24. April 2018 teilte das Sekretariat den Parteien die Bestätigung des Vorsitzenden mit und bestätigte die Übergabe der Verfahrensleitung an das Schiedsgericht. Nach dem Schriftenwechsel fand vom 25. bis 27. März 2019 die Hauptverhandlung statt. Am 3. Mai 2019 reichten die Parteien ihre Schlusseingaben ein. Am 14. Mai 2019 wurde das Verfahren vorbehältlich der Stellungnahmen zu den Kostenanträgen geschlossen.
B.c Am 15. September 2019 erhoben die Beklagten gegen den von den Klägern bezeichneten Schiedsrichter ein Ablehnungsbegehren. Sie behaupteten im Wesentlichen, der Schiedsrichter sei aufgrund verschiedener Kontakte mit der Rechtsvertreterin der Kläger als befangen anzusehen. Am 16. September 2019 erklärte dieser seinen sofortigen Rücktritt unter Zurückweisung sämtlicher gegen ihn erhobener Vorwürfe.
BGE 147 III 379 S. 381
Unter Verweis auf die Beratungen des Schiedsgerichts in seiner ursprünglichen Zusammensetzung vom 27. März 2019, 3. Juni 2019 und 29. August 2019 und das Vorliegen eines überarbeiteten Entwurfs des Schiedsspruchs vom 6. September 2019, teilten die verbleibenden Mitglieder des Schiedsgerichts dem Gerichtshof am 23. September 2019 ihre Bereitschaft mit, den Schiedsspruch zu zweit zu erlassen. Am selben Tag beantragten die Beklagten, das gesamte Verfahren zu wiederholen. Am 30. September 2019 teilte der Gerichtshof mit, dass er auf eine Ermächtigung der verbleibenden Schiedsrichter zur Fortsetzung des Verfahrens und zum Erlass des Schiedsspruchs verzichtet und stattdessen einen Ersatzschiedsrichter eingesetzt habe. Am 2. Oktober 2019 beantragten die Beklagten erneut, das Verfahren sei zu wiederholen. Mit Schreiben vom selben Tag widersprachen die Kläger diesem Antrag. Am 3. Oktober 2019 lud das Schiedsgericht die Parteien ein, bis zum 7. Oktober 2019 zur Frage der Wiederholung des Verfahrens Stellung zu nehmen. Dieser Aufforderung leisteten beide Seiten fristgerecht Folge. Auf Anfrage der Kläger teilte das Schiedsgericht den Parteien am 27. Dezember 2019 mit, dass eine interne Besprechung des Schiedsgerichts in seiner neuen Zusammensetzung erst am 22. Januar 2020 stattfinden werde. Am 23. Januar 2020 fand sodann eine interne Besprechung in Anwesenheit des neu eingesetzten Schiedsrichters sowie des Vorsitzenden statt, wobei der dritte Schiedsrichter krankheitsbedingt weder persönlich noch fernmündlich an der Besprechung teilnehmen konnte. Stattdessen unterbreitete dieser den übrigen Mitgliedern des Schiedsgerichts am 28. Januar 2020 eine schriftliche Stellungnahme zum überarbeiteten Entwurf des Schiedsspruchs. Am 4. März 2020 fand eine interne Urteilsberatung statt, an der sämtliche Mitglieder des Schiedsgerichts persönlich teilnahmen. Am 26. März 2020 teilte das Schiedsgericht den Parteien mit, dass es in Anwendung von Artikel 14 der Swiss Rules entschieden habe, das Verfahren ohne Wiederholung von Verfahrensschritten fortzusetzen. Am 21. April 2020 schloss das Schiedsgericht das Verfahren.
Am 22. April 2020 teilte das Schiedsgericht den Parteien mit Bezug auf eine entsprechende Rüge der Beklagten mit, dass sämtliche Begehren und Anträge abschliessend im Schiedsspruch behandelt würden.
BGE 147 III 379 S. 382
B.d Mit Schiedsspruch vom 19. Mai 2020 hiess das Schiedsgericht mit Sitz in Zürich die Klage gut und stellte im Wesentlichen fest, dass die Rahmenvereinbarung vom 5. November 1987 samt Änderungen und Ergänzungen sowie die X.-Vereinbarung vom 10. Mai 1988 weiterhin wirksam sind. Das Schiedsurteil erging als Mehrheitsentscheid.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Beklagten dem Bundesgericht, es sei der Schiedsspruch vom 19. Mai 2020 aufzuheben und es sei die Sache zu neuer Beurteilung an das Schiedsgericht zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerinnen rügen eine vorschriftswidrige Zusammensetzung des Schiedsgerichts (Art. 190 Abs. 2 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
2.1 Das neu konstituierte Schiedsgericht wies den Antrag der Beschwerdeführerinnen ab, das Verfahren sei mit dem Ausscheiden des von ihnen abgelehnten Schiedsrichters zu wiederholen. Es liess ihren Einwand nicht gelten, wonach der erfolgte Rücktritt des Schiedsrichters den Schluss nahelege, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe den Tatsachen entsprächen und demzufolge das gesamte Verfahren seit mindestens dem 25. Januar 2019 - d.h. dem Datum des ersten behaupteten Telefonats zwischen dem Schiedsrichter und der Vertreterin der Beschwerdegegner - durch die Teilnahme eines nicht unparteiischen und unabhängigen Schiedsrichters beeinträchtigt sei. Das Schiedsgericht verwies zur Begründung seines Entscheids, das Verfahren in Anwendung von Artikel 14 der Swiss Rules ohne Wiederholung von Verfahrensschritten fortzusetzen, auf die geltende Praxis und Lehrmeinung betreffend Verfahrenswiederholung nach der lex arbitri und den Swiss Rules: Dabei entscheide das Schiedsgericht nach dieser Verfahrensbestimmung bei Ersetzung eines Mitglieds im eigenen Ermessen, ob von der Regel der Fortsetzung des Verfahrens ohne Wiederholung von Verfahrensschritten abzuweichen sei. Im Weiteren sei bei Ersetzung eines Schiedsrichters nach bereits erfolgter Beweisverhandlung diese grundsätzlich nur dann zu wiederholen, wenn kein geeignetes Verhandlungsprotokoll
BGE 147 III 379 S. 383
vorliege, oder der Schiedsentscheid auf einem entscheidenden Punkt beruhe, der nur durch die eigene Wahrnehmung eines Schiedsrichters richtig beurteilt werden könne. Ausschlaggebend sei, dass der neu bestellte Schiedsrichter in der Lage sei, sich auf angemessene und faire Weise eine Meinung über die entscheidrelevanten Punkte zu bilden. Das Protokoll der Beweisverhandlung vom 25.-27. März 2019, auf das sich beide Seiten in ihren weiteren Eingaben berufen hätten, sei vollständig und von keiner Partei beanstandet worden. Zudem seien die Zeugenaussagen von Frau I. und Herrn J. für den vorliegenden Sachentscheid nicht relevant. Der neu bestellte Schiedsrichter sei nach Studium der Eingaben der Parteien, sämtlicher Prozessakten sowie des Verhandlungsprotokolls persönlich zum Schluss gekommen, dass für eine pflichtgetreue und faire Meinungsbildung im Einklang mit seiner Pflicht als Schiedsrichter eine Wiederholung von Verfahrensschritten nicht notwendig sei. Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerinnen sowie der Unmittelbarkeitsgrundsatz seien im vorliegenden Verfahren auch ohne Wiederholung von Verfahrensschritten gewahrt.
2.2 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, der zurückgetretene Schiedsrichter sei befangen gewesen, nachdem er im Frühjahr 2019 insgesamt ca. 5 Stunden mit der Rechtsvertreterin der Beschwerdegegner telefoniert habe. Trotzdem sei der fragliche Schiedsrichter nicht von sich aus zurückgetreten, sondern sei am Verfahren beteiligt geblieben und habe dabei wesentlichen Einfluss ausgeübt, unter anderem indem er bei der Ausarbeitung eines vollständigen Entwurfs des Schiedsurteils mitgewirkt habe. Erst nach dem Antrag der Beschwerdeführerinnen vom 15. September 2019 sei er am folgenden Tag umgehend zurückgetreten. Spätestens seit Anfang 2019 bis zum Zeitpunkt des Rücktritts am 16. September 2019 sei somit ein parteiischer Schiedsrichter am Schiedsverfahren wesentlich beteiligt gewesen, womit sämtliche in diesem Zeitraum erfolgten Entscheidungen von einem unrichtig zusammengesetzten Schiedsgericht getroffen worden seien. Die Teilnahme des parteiischen Schiedsrichters an der Schiedsverhandlung habe unter anderem dafür gesorgt, dass auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung wesentliche Entscheidungen zu Ungunsten der Beschwerdeführerinnen getroffen worden seien und die Zeugenbefragung nachteilig beeinflusst worden sei. Trotz seiner zentralen und aktiven Rolle, die der fragliche Schiedsrichter im
BGE 147 III 379 S. 384
Schiedsverfahren und insbesondere auch in der mehrtägigen Beweisverhandlung und Zeugeneinvernahme eingenommen habe, habe sich das Schiedsgericht geweigert, auch nur Teile des Verfahrens zu wiederholen. Dadurch sei ein Grossteil des angefochtenen Schiedsverfahrens mit einem parteiischen Schiedsrichter und damit von einem vorschriftswidrig zusammengesetzten Schiedsgericht geführt worden. Der angefochtene Entscheid sei deshalb nach Art. 190 Abs. 2 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
2.3
2.3.1 Wie ein staatlicher Richter hat auch ein Schiedsrichter hinreichende Gewähr hinsichtlich seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu bieten. Fehlt es einem Schiedsgericht an Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit, ist es als vorschriftswidrig zusammengesetzt bzw. die betroffene Einzelschiedsrichterin oder der betroffene Einzelschiedsrichter als vorschriftswidrig ernannt im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.3.2 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann Schiedsgericht im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
BGE 147 III 379 S. 385
die neue Zusammensetzung gerügt werden, die einen Schiedsentscheid erlassen hat (STEFANIE PFISTERER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 37 zu Art. 190

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
2.3.3 Dem IPRG lässt sich keine Regelung dazu entnehmen, nach welchen Grundsätzen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit bei Ausscheiden eines Schiedsrichters über eine allfällige Wiederholung von Prozesshandlungen zu entscheiden ist (PIERRE-YVES TSCHANZ, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, N. 30 zu Art. 179

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
|
1 | Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
2 | À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent. |
3 | Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage. |
4 | À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire. |
6 | Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
|
1 | Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
2 | À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent. |
3 | Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage. |
4 | À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire. |
6 | Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.168 |
BGE 147 III 379 S. 386
wobei eine anders lautende Entscheidung des Schiedsgerichts vorbehalten bleibt. In diesem Sinne sieht auch Art. 371 Abs. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.168 |
2.3.4 Daraus ergibt sich, dass im Falle des Ausscheidens eines Schiedsrichters gegen den vom neu konstituierten Schiedsgericht
BGE 147 III 379 S. 387
gefällten Schiedsentscheid nicht vorgebracht werden kann, der ersetzte Schiedsrichter sei befangen gewesen und das neu besetzte Schiedsgericht habe durch die Weigerung, bestimmte Verfahrensabschnitte zu wiederholen, den Anspruch auf ein vorschriftsgemäss zusammengesetztes Schiedsgericht gemäss Art. 190 Abs. 2 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
3. Die Beschwerdeführerinnen rügen, das Schiedsgericht habe mit seiner Weigerung, nach dem Ausscheiden des fraglichen Schiedsrichters das Verfahren ganz oder teilweise zu wiederholen, das rechtliche Gehör (Art. 190 Abs. 2 lit. d

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
3.1 Art. 190 Abs. 2 lit. d

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.168 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 147 III 379 S. 388
3.2 Die Beschwerdeführerinnen vermögen mit ihren Ausführungen keine Gehörsverletzung aufzuzeigen. Sie räumen zunächst selber ein, dass bei Ausscheiden eines Schiedsrichters eine Wiederholung des Verfahrens nicht in jedem Fall erforderlich ist, sofern sich der zu einem späteren Zeitpunkt hinzutretende Schiedsrichter auf angemessene und faire Weise eine Meinung über die entscheidrelevanten Punkte bilden kann. Zudem anerkennen sie, dass das Vorhandensein eines Wortprotokolls einer Verhandlung gegen eine Wiederholung dieses Verfahrensschritts sprechen kann (vgl. GIRSBERGER/VOSER, International Arbitration, 3. Aufl. 2016, Rz. 798; FREY/AEBI, a.a.O., N. 23 zu Art. 14 Swiss Rules; OETIKER, a.a.O., Rz. 301). Ebenso wenig stellen sie in Abrede, dass das Schiedsgericht auf eine erneute Zeugenbefragung verzichten kann, falls aufgrund der Prozessunterlagen davon auszugehen ist, dass die Zeugenaussagen für den Entscheid nicht relevant sind. Sie behaupten in der Folge jedoch zu Unrecht, es habe nach der Bestätigung des Ersatzschiedsrichters keine Sitzung aller drei Schiedsrichter stattgefunden, an der das Schiedsurteil noch hätte besprochen werden können, geht doch aus den Feststellungen im angefochtenen Entscheid über den Prozesssachverhalt eindeutig hervor, dass am 4. März 2020 eine interne Urteilsberatung stattfand, an der sämtliche Mitglieder des neu konstituierten Schiedsgerichts persönlich teilnahmen. Der Umstand allein, dass der Ersatzschiedsrichter an den prozessleitenden Verfügungen nicht beteiligt und an der mündlichen Verhandlung vom 25.-27. März 2019 nicht anwesend war, stellt keine Verletzung des Gehörsanspruchs der Beschwerdeführerinnen dar. Indem die Beschwerdeführerinnen vor Bundesgericht vorbringen, die dem Ersatzschiedsrichter vorliegende Prozessdokumentation beinhalte ein unzulässiges Rechtsgutachten und die neuen Aussagen einer Zeugin, die nicht mehr hätte einvernommen werden dürfen, üben sie unzulässige Kritik am angefochtenen Schiedsentscheid. Auch mit ihrer Behauptung, die im Protokoll dokumentierte Einvernahme sämtlicher Zeugen sei in erheblicher Weise vom ausgeschiedenen Schiedsrichter beeinflusst worden, vermögen sie keine Gehörsverletzung aufzuzeigen, die eine Wiederholung der mündlichen Verhandlung gebieten würde. Weshalb der Umstand, dass der ersetzte Schiedsrichter anlässlich der mündlichen Verhandlung - im Protokoll festgehaltene - Fragen an die Zeugen hatte richten können, es dem neu eingesetzten Schiedsrichter verunmöglicht hätte, sich anhand des Protokolls in fairer Weise eine Meinung zu bilden,
BGE 147 III 379 S. 389
legen sie nicht dar. Der Ersatzschiedsrichter überprüfte sämtliche Prozessakten und kam in Kenntnis der gegen den zurückgetretenen Schiedsrichter erhobenen Vorwürfe - in Übereinstimmung mit den übrigen Schiedsrichtern - zum Schluss, dass kein Anlass bestehe, auf die entsprechenden Verfahrensschritte zurückzukommen. Die Beschwerdeführerinnen erheben zudem keine nach Art. 190 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs ist unbegründet.
4. Die Beschwerdeführerinnen werfen dem Schiedsgericht eine Missachtung des verfahrensrechtlichen Ordre public vor (Art. 190 Abs. 2 lit. e

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
4.1 Der Ordre public nach Art. 190 Abs. 2 lit. e

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
BGE 147 III 379 S. 390
Verstoss gegen den verfahrensrechtlichen Ordre public liegt vor bei einer Verletzung von fundamentalen und allgemein anerkannten Verfahrensgrundsätzen, deren Nichtbeachtung zum Rechtsempfinden in einem unerträglichen Widerspruch steht, so dass die Entscheidung als mit der in einem Rechtsstaat geltenden Rechts- und Wertordnung schlechterdings unvereinbar erscheint ( BGE 141 III 229 E. 3.2.1 S. 234; BGE 140 III 278 E. 3.1 S. 279; BGE 136 III 345 E. 2.1). Eine falsche oder gar willkürliche Anwendung von Verfahrensregeln reicht jedoch für sich allein nicht aus, um einen Verstoss gegen den formellen Ordre public zu begründen. Vielmehr kommt einzig ein Verstoss gegen eine Regel in Betracht, die zur Gewährleistung der Fairness des Verfahrens unerlässlich ist ( BGE 129 III 445 E. 4.2.1; Urteil 4A_416/2020 vom 4. November 2020 E. 3.1; 4A_232/2013 vom 30. September 2013 E. 5.1.1).
4.2 Die Beschwerdeführerinnen bringen unter Berufung auf Art. 38

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. |
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1 | Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. |
2 | Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision. |
3 | Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 51 Conséquences de l'inobservation des règles de récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. |
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1 | Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. |
2 | Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal. |
3 | Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n'est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables.45 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 371 Remplacement d'un arbitre - 1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
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1 | Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement. |
2 | Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque. |
3 | Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés. |
4 | Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence. |