147 III 301
30. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021
Regeste (de):
- Art. 58 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC205; b à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC); c à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC); d à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC); e au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC); f à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC); g à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC); h au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC); i à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC). SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. 2 Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. 3 Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1 Le tribunal examine les faits d'office.229 2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. 3 Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1 Le tribunal examine les faits d'office.229 2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. 3 Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. - Die kraft der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkennnisse können für den im gleichen Entscheid zu beurteilenden (nach-)ehelichen Unterhalt nicht einfach ausgeblendet werden (E. 2). Regeste b
- Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - Kann mit der Wiederaufnahme des gemeinsamen Haushaltes nicht mehr ernsthaft gerechnet werden, ist die Arbeitskapazität, welche infolge der Befreiung von Naturalleistungen an die Gemeinschaft frei geworden ist, grundsätzlich auszuschöpfen und eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, soweit dies tatsächlich möglich ist (E. 6).
Regeste (fr):
- Art. 58 al. 1, art. 271 let. a, art. 277 al. 1 et art. 296 al. 1 et 3 CPC; effet des maximes procédurales applicables à l'entretien de l'enfant sur l'entretien entre (ex-)époux.
- Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (consid. 2). Regeste b
- Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC; caractère raisonnablement exigible de la prise ou de la reprise d'une activité lucrative en cas de séparation.
- Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 58 cpv. 1, art. 271 lett. a, art. 277 cpv. 1 e art. 296 cpv. 1 e 3 CPC; effetto delle massime processuali applicabili al mantenimento del figlio sul mantenimento tra (ex) coniugi.
- Le informazioni ottenute in virtù della massima inquisitoria illimitata per il mantenimento del figlio non possono essere semplicemente ignorate per il mantenimento tra (ex) coniugi che va deciso nel medesimo giudizio (consid. 2). Regesto b
- Art. 163 e 176 cpv. 1 n. 1 CC; esigibilità dell'inizio o della ripresa di un'attività lucrativa in caso di separazione.
- Se non si può più seriamente contare sulla ripresa della comunione domestica, il coniuge dispensato dal fornire delle prestazioni in natura alla comunione deve in linea di principio sfruttare la sua capacità di lavoro così liberata ed esercitare un'attività lucrativa, nella misura in cui ciò sia effettivamente possibile (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 147 III 301 S. 302
A. A. (geb. 1974) und B. (geb. 1949) heirateten am 8. März 2002. Sie haben den Sohn C. (geb. 2005). Seit Dezember 2015 leben sie getrennt.
B. Mit Eheschutzentscheid des Kreisgerichts Rheintal vom 15. August 2016 wurde der Ehemann zu monatlichen Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'800.- für den Sohn und von Fr. 10'000.- für die Ehefrau verpflichtet. Am 29. Januar 2018 reichte der Ehemann beim Kreisgericht Rorschach die Scheidungsklage ein. Das gleichentags eingereichte Begehren um Herabsetzung der im Eheschutzverfahren festgesetzten Unterhaltsbeiträge wies das Kreisgericht mit Massnahmeentscheid vom 17. Oktober 2018 ab. In teilweiser Gutheissung der Berufung des Ehemannes setzte das Kantonsgericht mit Entscheid vom 30. August 2019 folgende Unterhaltsbeiträge fest: für den Sohn C. Fr. 1'900.- Barunterhalt und Fr. 1'875.- Betreuungsunterhalt von Februar bis August 2018, Fr. 1'900.- Barunterhalt und Fr. 750.- Betreuungsunterhalt von September 2018 bis August 2019, Fr. 2'150.- Barunterhalt und Fr. 750.- Betreuungsunterhalt von September 2019 bis November 2021 und Fr. 2'200.- Barunterhalt ab Dezember 2021; für die Ehefrau Fr. 4'600.- von Februar bis August 2018, Fr. 5'750.- von September 2018 bis August 2019, Fr. 4'050.- von September 2019 bis November 2021 und Fr. 4'400.- ab Dezember 2021.
BGE 147 III 301 S. 303
C. Dagegen hat die Ehefrau am 8. Oktober 2019 beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht; sie verlangt höhere Unterhaltsbeiträge bzw. die Abweisung der Abänderungsbegehren. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin rügt vorab eine willkürliche Verletzung der Eventualmaxime.
2.1 Sie macht geltend, die Offizial- und Untersuchungsmaxime komme nur für den Kindesunterhalt zum Tragen, während für den ehelichen Unterhalt Art. 317

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2.2 Für den im Rahmen des Scheidungsverfahrens festzusetzenden nachehelichen Unterhalt gilt grundsätzlich die Dispositions- und Verhandlungsmaxime (Art. 58 Abs. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. |
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1 | La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. |
2 | Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. |
3 | Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment: |
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a | aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC205; |
b | à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC); |
c | à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC); |
d | à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC); |
e | au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC); |
f | à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC); |
g | à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC); |
h | au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC); |
i | à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC). |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
BGE 147 III 301 S. 304
gelangt (dazu E. 4.3), weil hier das Gesamteinkommen der Ehegatten bzw. Eltern zu ermitteln und dem jeweiligen Bedarf aller Familienmitglieder gegenüberzustellen ist, welcher nach einem bestimmten Schlüssel aus der Verteilung der vorhandenen Mittel gedeckt wird (dazu im Einzelnen BGE 147 II 265 E. 7 S. 279). Die kraft der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse sind mithin auch für den im gleichen Entscheid beurteilten ehelichen oder nachehelichen Unterhalt relevant und lassen sich im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtrechnung nicht gewissermassen für diesen ausblenden (vgl. BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 414 f.; Urteile 5A_361/2011 vom 7. Dezember 2011 E. 5.3.2, in: FamPra.ch 2012 S. 447; 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020 E. 5.2.4, nicht publ. in: BGE 146 III 203 ; 5A_67/2020 vom 10. August 2020 E. 3.3.2). Genau dies strebt die Beschwerdeführerin aber explizit an, indem sie für den Kindes- und den ehelichen Unterhalt zwei streng getrennte Betrachtungsweisen zur Anwendung bringen möchte. Indes ist dem Kantonsgericht nach dem Gesagten keine Willkür vorzuwerfen, wenn es die im Zusammenhang mit dem Kindesunterhalt aufgrund von Noven gewonnenen Erkenntnisse auch für den ehelichen Unterhalt fruchtbar gemacht hat. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Beschwerdeführerin entgegen ihren soeben erörterten Vorbringen, das Kantonsgericht hätte die vom Beschwerdegegner neu eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigen dürfen, an anderen Stellen ihrer Beschwerde dem Kantonsgericht vorwirft, trotz der anwendbaren Untersuchungsmaxime nicht von sich aus Erhebungen gemacht zu haben (vgl. nicht publ. E. 5.1 und 5.2). (...)
4. Als weitere Grundsatzfrage wird sodann geltend gemacht, dass die Anwendung der sog. zweistufig-konkreten Methode bzw. zweistufigen Methode mit Überschussverteilung willkürlich sei.
4.1 Das Kantonsgericht hat erwogen, angesichts des auf Fr. 210'000.- gesunkenen Einkommens (zu dessen Bestimmung siehe nicht publ. E. 5) sei davon auszugehen, dass keine Sparquote mehr verbleibe. Vor diesem Hintergrund sei es gerechtfertigt, die Unterhaltsbeiträge nicht mehr nach der konkreten, sondern nach der abstrakten Methode zu berechnen und dabei den sogenannten Halbteilungsgrundsatz anzuwenden. Mithin sei das Gesamteinkommen dem
BGE 147 III 301 S. 305
beidseitigen Grundbedarf gegenüberzustellen und ein allfälliger Überschuss aufzuteilen, wobei auch das Kind daran zu beteiligen sei.
4.2 Die Beschwerdeführerin hält dies für unzulässig. Sie macht geltend, im ersten Eheschutzverfahren seien die Gerichte durchwegs von der einstufig-konkreten Methode ausgegangen und das Kantonsgericht habe dies damals mit dem "Nettoeinkommen im sechsstelligen Bereich" und mit dem "Vermögen in Millionenhöhe" begründet. Daran habe sich nichts geändert, was im angefochtenen Entscheid in willkürlicher Weise verkannt werde; ein Methodenwechsel im Rahmen des Abänderungsverfahrens komme nicht in Frage.
4.3 In langjähriger Rechtsprechung hat das Bundesgericht im gesamten Unterhaltsbereich einen Methodenpluralismus zugelassen und einzig bei Vermischung verschiedener Methoden korrigierend eingegriffen (vgl. BGE 140 III 337 E. 4.2.2 S. 339, BGE 147 II 485 E. 3.3 S. 488; BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 414 f.). Mit dem in E. 2.2 bereits erwähnten Grundsatzurteil BGE 147 II 265 E. 6.6 S. 278 und E. 7 S. 279 hat es jedoch die Unterhaltsmethodik dahingehend vereinheitlicht, dass im Bereich des Kindesunterhalts (Bar- und Betreuungsunterhalt) die zweistufige Methode anzuwenden ist. Sodann hat es in BGE 147 II 293 E. 4.5 S. 299 festgehalten, dass diese Methode in Zukunft auch im Bereich des nachehelichen Unterhaltes zur Anwendung gelangen soll. Beide Urteile zielen auf eine Umsetzung der in BGE 144 III 481 E. 4.1 S. 485 im Zusammenhang mit dem Betreuungsunterhalt angekündigten schweizweit verbindlichen Vereinheitlichung der Methodik zur Bestimmung des familienrechtlichen Unterhaltes. Das Gesagte schliesst nicht aus, dass in besonderen Situationen, namentlich bei aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen, anders vorgegangen oder auch ganz von einer konkreten Rechnung abgesehen wird, wobei im Unterhaltsentscheid stets zu begründen ist, aus welchen Gründen gegebenenfalls von der Regel abgewichen wird (vgl. BGE 147 II 265 E. 6.6 S. 278, BGE 147 II 293 E. 4.5 S. 299). Vor diesem Hintergrund ist es nicht willkürlich, wenn das Kantonsgericht der zweistufigen Methode gefolgt ist. Vielmehr wird diese in Zukunft grundsätzlich von allen schweizerischen Gerichten auch im Bereich des ehelichen Unterhaltes anzuwenden sein. Daran ändert jedenfalls unter Willkürgesichtspunkten nichts, dass es vorliegend um die Modifikation eines früheren Entscheides zufolge veränderter Verhältnisse geht und diesem Ausgangsentscheid eine andere Methodik zugrunde lag, zumal keine einschlägige Rüge erhoben wird (Art. 106 Abs. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
BGE 147 III 301 S. 306
(...)
6. Umstritten ist schliesslich, ob der Beschwerdeführerin die Aufnahme einer Erwerbsarbeit zumutbar ist.
6.1 Während das Kantonsgericht im seinerzeitigen Eheschutzentscheid vom 20. April 2017 angesichts der konkreten Verhältnisse noch von einer Unzumutbarkeit ausgegangen war, kam es im angefochtenen Entscheid zum umgekehrten Schluss mit der Begründung, dass die Parteien nunmehr seit vier Jahren getrennt leben würden. Es erachtete den beruflichen Einstieg der Beschwerdeführerin in tatsächlicher Hinsicht auch als möglich und ausgehend vom Schulstufenmodell gemäss BGE 144 III 481 sowie vom Umstand, dass sie sich seit der Trennung am 1. Dezember 2015 für eine Erwerbstätigkeit hätte vorbereiten müssen, ab sofort (d.h. ab September 2019) ein Nettoeinkommen von Fr. 3'000.- auf der Basis von 80 % und ab Dezember 2021 ein solches von Fr. 3'750.- bei einem Vollzeiterwerb im Bereich der Hilfspflege als realistisch.
6.2 In Bezug auf diese Erwägungen erfolgen keine eigentlichen Willkürrügen, sondern pauschale Aussagen (vgl. dazu bereits nicht publ. E. 5.4), wonach sich der Beschwerdegegner eine glamouröse Vorzeigefrau geschaffen und seine Familie zum Luxus erzogen habe und wonach er Eigentümer einer Hochseeyacht, diverser Fahrzeuge (namentlich von Bentleys, welche nur fiktiv seinen Gesellschaften gehörten), eines grossen Hauses sowie verschiedener Firmen und Renditeliegenschaften sei, so dass für sie als Ehefrau ein sozialer Abstieg ins Arbeitsleben nicht hinzunehmen sei; im ersten Eheschutzentscheid sei die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit denn auch nie thematisiert worden. Soweit nicht ohnehin das Güterrecht mit der Unterhaltsfrage vermischt wird, indem vom Vermögen des anderen Ehegatten direkt auf die Unzumutbarkeit eigener Erwerbstätigkeit geschlossen wird, müsste sich die Beschwerdeführerin, damit eine substanziierte Willkürrüge überhaupt in Betracht gezogen werden könnte, konkret mit den Erwägungen des Kantonsgerichtes auseinandersetzen und aufzeigen, inwiefern sie vorher unter dem Titel des Familienunterhaltes in einer Situation gelebt hat, die einen Wechsel des Lebensstils und insbesondere die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit schlicht als unzumutbar erscheinen lassen. Dahingehende Vorbringen erfolgen nicht und im Übrigen hält die Beschwerdeführerin selbst fest, dass der Sohn C. eine private Tagesschule besucht. Insofern ist sie während
BGE 147 III 301 S. 307
des Tages nicht nur von sämtlichen Erziehungsaufgaben, sondern nach der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes auch von den häuslichen Pflichten zugunsten der Gemeinschaft vollständig entlastet. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, ihr dürfe angesichts der ehelichen Verhältnisse kein sozialer Abstieg zugemutet werden, bleibt wie gesagt appellatorisch. Ohnehin liesse sich in diesem Zusammenhang keine Willkür dartun: Im Rahmen der Scheidung gilt der Vorrang der Eigenversorgung, wonach jeder Ehegatte vorab selbst für seinen Unterhalt aufzukommen hat - wobei die Tatsache allein, dass ein Ehegatte während der Ehe nicht erwerbstätig war, ihn nicht von dieser Obliegenheit entbindet (Urteil 5A_243/2007 vom 28. Januar 2008 E. 9) - und nur subsidiär, wo dies nicht oder nicht umfassend möglich und zumutbar ist, den anderen Ehegatten bei gegebener Leistungsfähigkeit eine zeitlich begrenzte Unterhaltspflicht aufgrund nachehelicher Solidarität trifft (Art. 125 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |