Urteilskopf
146 V 95
9. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_391/2019 vom 23. März 2020
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 146 V 95 S. 95
A. Mit Entscheid des Bezirksgerichts vom 22. Juni 2018 wurde die am 20. Juni 2008 geschlossene Ehe von A. (geb. 1958) und B. (geb. 1959) geschieden und u.a. die gemäss Art. 122
ZGB hälftige Teilung der während der Ehedauer geäufneten Guthaben der beruflichen Vorsorge angeordnet. Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils und im Verfahren nach Art. 281 Abs. 3
ZPO überwies das Bezirksgericht die Angelegenheit am 31. August 2018 zur Teilung der Austrittsleistungen ("Entscheid in betragsmässiger Hinsicht") an das kantonale Berufsvorsorgegericht.
BGE 146 V 95 S. 96
B. Mit Entscheid vom 7. Mai 2019 wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur (nachfolgend: AXA) an, vom Konto des A. Fr. 103'323.10 zuzüglich Zins ab 20. Februar 2018 auf das Konto der B. bei der Pensionskasse X. zu überweisen. Nach Erhalt dieses Entscheids teilte B. mit, dass neu eine andere Vorsorgeeinrichtung für sie zuständig sei. Mit Entscheid ("Berichtigungsurteil") vom 28. Mai 2019 änderte das Versicherungsgericht die Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheids vom 7. Mai 2019 insoweit ab, als der Betrag nunmehr an die Pensionskasse Y. zu überweisen ist.
C. A. beantragt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, der Entscheid vom 7. Mai 2019 sei aufzuheben und die Festsetzung des von der AXA zu überweisenden Betrags sei "aufzuschieben, bis dass die Invalidenrente bestimmt ist". B. lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Die AXA beantragt deren Gutheissung; zudem ersucht sie um Sistierung des Verfahrens. Das Bundesamt für Sozialversicherungen reicht eine Eingabe ein, ohne einen Antrag zu stellen.
D. Die II. sozialrechtliche und die II. zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts haben ein Verfahren nach Art. 23
BGG durchgeführt. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Der Vorsorgeausgleich bei Scheidung wurde mit der Änderung des ZGB vom 19. Juni 2015 neu geregelt (AS 2016 2313). Die Bestimmungen stehen seit dem 1. Januar 2017 in Kraft und sind hier anwendbar.
2.2 Bei Ehescheidung werden die Austrittsleistungen und Rentenanteile nach den Art. 122
-124e
ZGB sowie den Art. 280 f
. ZPO geteilt; die Art. 3
-5
sind auf den zu übertragenden Betrag sinngemäss anwendbar (Art. 22
FZG [SR 831.42]). Entsprechend dem Grundsatz von Art. 122
ZGB werden die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung ausgeglichen. Dabei ist zu differenzieren zwischen dem Vorsorgeausgleich "bei Austrittsleistungen" (Art. 123
ZGB), "bei
BGE 146 V 95 S. 97
Invalidenrenten vor dem reglementarischen Rentenalter" (Art. 124
ZGB) und bei "Invalidenrenten nach dem reglementarischen Rentenalter und bei Altersrenten" (Art. 124a
ZGB). Letztere Konstellation liegt im hier zu beurteilenden Fall nicht vor.
2.3 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt (Art. 123 Abs. 1
ZGB). Nach Art. 123 Abs. 3
ZGB berechnen sich die zu teilenden Austrittsleistungen nach den Art. 15
-17
und 22a
oder 22b FZG. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt laut Art. 124 Abs. 1
ZGB der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter
FZG nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Gemäss Art. 124 Abs. 2
ZGB gelten die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen sinngemäss. Der Unterschied zwischen den Bestimmungen von Art. 123
und 124
ZGB liegt im Wesentlichen darin, dass die Teilung nach Art. 123
ZGB lediglich die "erworbenen" (d.h. die "tatsächlich" angesparten und verzinsten) Austrittsleistungen betrifft, während sie sich nach Art. 124
ZGB auf eine "hypothetische" Austrittsleistung bezieht, die zusätzlich Gutschriften (samt Zins) aus der Weiterführung des Alterskontos nach Eintritt der Invalidität (vgl. Art. 14
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1] im obligatorischen und reglementarische Beitragsbefreiung im weitergehenden Bereich) beinhaltet (Botschaft vom 29. Mai 2013 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Vorsorgeausgleich bei Scheidung], BBl 2013 4900 Ziff. 1.5.2 und 4907 Ziff. 2.1; JUNGO/GRÜTTER, in: FamKomm Scheidung, Bd. I, 3. Aufl. 2017, N. 6 ff. zu Art. 124
ZGB; FLEISCHANDERL/HÜRZELER, in: FamKomm Scheidung, Bd. II, Anhang Sozialversicherungsrechtliche Fragen in Bezug auf Trennung und Scheidung, 3. Aufl. 2017, S. 432 Rz. 206; GEISER/WALSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 124
ZGB).
2.4 Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung. Die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung
BGE 146 V 95 S. 98
sind auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens aufzuzinsen. Barauszahlungen und Kapitalabfindungen während der Ehedauer werden nicht berücksichtigt (Art. 22a Abs. 1
FZG). Gegenseitige Ansprüche der Ehegatten auf Austrittsleistungen oder auf Rentenanteile werden verrechnet (Art. 124c Abs. 1
ZGB).
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat das Vorsorgeguthaben resp. die Austrittsleistung bei Einleitung des Scheidungsverfahrens am 19. Februar 2018 für den Beschwerdeführer (gestützt auf Angaben der AXA) auf Fr. 670'106.35 und für die Beschwerdegegnerin auf Fr. 343'049.30 beziffert. Davon hat es die im Zeitpunkt der Eheschliessung vorhandenen und auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens aufgezinsten Vorsorgeguthaben - Fr. 318'013.37 für den Ehemann resp. Fr. 197'602.52 für die Ehefrau - in Abzug gebracht. Es hat das zu teilende Vorsorgeguthaben des Beschwerdeführers auf Fr. 352'092.98 und jenes seiner geschiedenen Ehefrau auf Fr. 145'446.78 festgelegt. Folglich hat es - nach je hälftiger Teilung dieser Beträge - der geschiedenen Ehefrau im Rahmen des Vorsorgeausgleichs (netto) Fr. 103'323.10 zugesprochen.
3.2 Streitig und zu prüfen ist einzig die Höhe des Altersguthabens des Beschwerdeführers per 19. Februar 2018, die das kantonale Gericht mit Fr. 670'106.35 berücksichtigt hat. Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei im November 2014 schwer erkrankt und habe sich daraufhin bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet. Das Verfahren sei hängig und es sei offen, ob er rückwirkend bis ins Jahr 2015 Anspruch auf eine Invalidenrente der Invalidenversicherung und dementsprechend auch aus beruflicher Vorsorge habe. Sein Altersguthaben bei der AXA sei zwar weiterhin geäufnet worden. Indessen würden die gebuchten Altersgutschriften rückwirkend wieder entzogen, wenn der Anspruch auf eine Invalidenrente verneint werde. Das von der AXA angegebene Altersguthaben per 19. Februar 2018 von Fr. 670'106.35 sei daher nur provisorisch und könnte noch beträchtlich (d.h. um die hypothetischen Altersgutschriften) reduziert werden. Der vorliegende Streit könne erst nach Klärung des Anspruchs auf eine Invalidenrente erledigt werden.
4.
4.1 Mit Bezug auf die Anwendung von Art. 123
und 124
ZGB hat die Vorinstanz einzig erwogen, der Vorsorgefall sei beim Beschwerdeführer
BGE 146 V 95 S. 99
bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens am 19. Februar 2018 nicht eingetreten, da ausweislich der Akten bis zu diesem Zeitpunkt kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung entstanden sei. Ein allenfalls bei der Invalidenversicherung hängiges Verfahren sei daher bei der Teilung der Vorsorgeguthaben nicht zu berücksichtigen. Damit hat das kantonale Gericht (implizit) den tatsächlichen Rentenbezug mit dem Eintritt des Vorsorgefalls gleichgestellt resp. als massgebendes Abgrenzungskriterium zwischen Art. 123
und 124
ZGB erachtet und (ausschliesslich) die erste der beiden Bestimmungen für anwendbar gehalten.
4.2
4.2.1 Unter der früheren, bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Rechtslage war die Teilung der Austrittsleistungen (grundsätzlich; vgl. für eine Ausnahme SVR 2011 BVG Nr. 24 S. 91, 9C_610/2010 E. 3; 2010 BVG Nr. 11 S. 40, 9C_691/2009 E. 2) ausgeschlossen, wenn bei einem der geschiedenen Ehegatten im massgeblichen Zeitpunkt der "Vorsorgefall eingetreten" ("cas de prévoyance [...] survenu"; "sopraggiunto [un] caso d'assicurazione" resp. "di previdenza") war (vgl. aArt. 122 Abs. 1
und aArt. 124 Abs. 1
ZGB [AS 1999 1128 f.]; BGE 142 V 419 E. 4.4 S. 424).
4.2.2 Was darunter zu verstehen ist, definierte das Bundesgericht wie folgt: Der Vorsorgefall Invalidität tritt nicht mit der ihr zugrunde liegenden Arbeitsunfähigkeit, sondern mit Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenleistung (Art. 26 Abs. 1
BVG) ein. Damit bestehe Kongruenz zur Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Teilung der Austrittsleistung im Scheidungsfall: Danach ist der Vorsorgefall Invalidität eingetreten, wenn ein Ehegatte mindestens zu 50 resp. (seit 1. Januar 2005) 40 % dauernd erwerbsunfähig geworden ist oder während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens zu 50 resp. (seit 1. Januar 2005) 40 % arbeitsunfähig war und von der Einrichtung der beruflichen Vorsorge eine Invalidenrente bezieht oder in Form einer Kapitalabfindung bezogen hat ( BGE 142 V 419 E. 4.3.1 S. 422; BGE 134 V 28 E. 3.4.2 S. 32; BGE 129 III 481 E. 3.2.2 S. 484). In BGE 142 V 419 E. 4.4 S. 424 relativierte das Bundesgericht mit Blick auf diese Rechtsprechung die Bedeutung des (tatsächlichen) Rentenbezugs: Es präzisierte, dass die vollständige Kürzung eines Anspruchs auf eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge zufolge Überentschädigung nichts am Eintritt des Vorsorgefalles Invalidität
BGE 146 V 95 S. 100
nach Massgabe der ersten Säule im Rahmen einer Scheidung ändert. In den zitierten Fällen stand jeweils schon vor dem damals massgeblichen Zeitpunkt (Rechtskraft des Scheidungsurteils) fest, ob (zumindest gegenüber der Invalidenversicherung) Anspruch auf eine Invalidenrente bestand ( BGE 142 V 419 Bst. A S. 420; BGE 134 V 28 E. 3.1 S. 30; BGE 129 III 481 E. 3 S. 483).
4.2.3 Im Urteil 9C_388/2009 vom 10. Mai 2010 E. 4.4 (nicht publ. in: BGE 136 V 225 , aber in: SVR 2011 BVG Nr. 8 S. 27) stellte das Bundesgericht klar, dass nicht auf den Rentenbezug als solchen, sondern allein darauf abzustellen ist, ob der Leistungsanspruch vor dem massgeblichen Zeitpunkt entstanden ist, auch wenn darüber erst nachträglich (während des Verfahrens vor dem Berufsvorsorgegericht oder sogar nach dessen Abschluss) definitiv entschieden wird. War in diesem Sinn der Vorsorgefall eingetreten (und die Teilung nach aArt. 122 Abs. 1
ZGB unmöglich), musste die Sache von Amtes wegen zur Festsetzung einer angemessenen Entschädigung (aArt. 124 Abs. 1
ZGB) an den wiederum zuständigen Scheidungsrichter überwiesen werden ( BGE 136 V 225 E. 5.3 S. 227 ff.). Sodann erwog das Bundesgericht im Urteil 9C_191/2013 vom 8. Juli 2013 E. 4 (SVR 2014 BVG Nr. 2 S. 5; in Bestätigung des Urteils 9C_388/2009 resp. BGE 136 V 225 und unter Verweis auf das Urteil 9C_899/2007 vom 28. März 2008 E. 5.2, in: FamPra.ch 2008 S. 654) Folgendes: Das Berufsvorsorgegericht ist grundsätzlich an die im Scheidungsurteil festgelegte Teilung gebunden und hat diese bloss zu vollziehen. Das gilt auch dann, wenn nach dem massgebenden Zeitpunkt ([damals] Rechtskraft des Scheidungsurteils) ein Vorsorgefall eintritt. Anders verhält es sich jedoch, wenn sich nachträglich herausstellt, dass de facto bereits vor dem massgebenden Zeitpunkt ein Vorsorgefall eingetreten ist. In diesem Fall kann das ganze in den (a)Art. 122
/141
-142
ZGB und (a)Art. 25a
FZG geregelte Verfahren nicht zur Anwendung gelangen. Hat in einem solchen Fall das Berufsvorsorgegericht die Teilung nach (a)Art. 122
ZGB noch nicht vorgenommen, hat es allenfalls das Verfahren zu sistieren, wenn die rückwirkende Ausrichtung von Invalidenleistungen auf einen Zeitpunkt vor Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils wahrscheinlich ist oder diesbezügliche Abklärungen der Vorsorgeeinrichtung im Gange sind, oder - wenn eine rückwirkende Ausrichtung feststeht - die Sache an das Scheidungsgericht zu überweisen, damit es - allenfalls auf dem Wege der Revision des Scheidungsurteils - eine angemessene Entschädigung nach
BGE 146 V 95 S. 101
(a)Art. 124 Abs. 1
ZGB festsetze. Dies hat auch zu gelten, wenn vorgelagert sogar noch ein Verfahren der Invalidenversicherung läuft. Denn Anspruch auf BVG-Invalidenleistungen haben Personen, die im Sinne der IV zu mindestens 40 % invalid sind (Art. 23 lit. a
1. Halbsatz BVG). Massgebender Zeitpunkt für den Eintritt des Vorsorgefalls Invalidität ist das Inkrafttreten der Verfügung der Invalidenversicherung. Denn mit der Entstehung eines Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung entsteht auch ein solcher aus obligatorischer beruflicher Vorsorge.
4.2.4 Daraus erhellt, dass unter der bis Ende 2016 geltenden Rechtslage für die Anwendung von aArt. 122 Abs. 1
oder aArt. 124 Abs. 1
ZGB nicht der tatsächliche Rentenbezug vor dem massgeblichen Zeitpunkt entscheidend war. Ausschlaggebend war allein der Eintritt des Vorsorgefalles Invalidität nach Massgabe der ersten (resp. zweiten) Säule, und zwar auch dann, wenn er erst nachträglich - im Rahmen einer rückwirkenden Rentenzusprache - festgestellt wurde.
4.3
4.3.1 Fraglich ist, ob bei der aktuellen Rechtslage für die Abgrenzung zwischen Art. 123
und 124
ZGB auf das gleiche Kriterium abzustellen ist. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (Auslegung nach dem Wortlaut). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss der Richter unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat er insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat der Richter nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen ( BGE 146 V 51 E. 8.1 S. 63; BGE 145 III 109 E. 5.1 S. 114; BGE 144 III 29 E. 4.4.1 S. 34 f.; BGE 131 III 314 E. 2.2 S. 315 f.; BGE 121 III 460 E. 4a/bb S. 465; je mit Hinweisen).
4.3.2 Nach Art. 124 Abs. 1
ZGB ist für dessen Anwendung entscheidend, ob ein Ehegatte im (neu massgeblichen) Zeitpunkt der
BGE 146 V 95 S. 102
Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente "bezieht" ("perçoit"; "percepisce"). Zwar erscheint dieser Wortlaut klar. Indessen wird das Element des tatsächlichen Rentenbezugs bereits mit Blick auf die Formulierung von Art. 124 Abs. 3
ZGB hinsichtlich einer (allenfalls vollständigen) "Überentschädigungskürzung der Invalidenrente" relativiert (vgl. dazu auch obenstehende E. 4.2.2 mit Hinweis auf BGE 142 V 419 E. 4.4 S. 424).
4.3.3 Aus den Materialien ergibt sich kein Hinweis auf eine Diskussion des hier interessierenden Aspekts der Formulierung von Art. 124 Abs. 1
ZGB. Sowohl in der Botschaft des Bundesrats (BBl 2013 4887 ff., insb. 4900 f. und 4904 ff. Ziff. 1.5.2, 1.5.3 und 2.1) als auch in den Beratungen der eidgenössischen Räte (AB 2014 S 522 ff.; AB 2015 N 757 ff.) wurde der Rentenbezug dem Eintritt des Vorsorgefalls gleichgestellt, und die entsprechenden Ausdrücke wurden synonym verwendet. Dass darunter etwas anderes als nach der alten Rechtslage (vgl. E. 4.2.3) verstanden wurde und neu der engere Begriff des tatsächlichen Rentenbezugs entscheidend sein sollte, ist nicht ersichtlich.
4.3.4 Die Neuregelung des Vorsorgeausgleichs bei Scheidung bezweckte insbesondere, die Teilung der Vorsorgeguthaben neu auch dann zu ermöglichen, wenn ein Ehegatte bereits invalid war. Der Teilung sollten sämtliche während der Ehe (bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens) erworbenen resp. erwirtschafteten Vorsorgeansprüche (Austrittsleistungen) unterliegen (BBl 2013 4901 Ziff. 1.5.3, 4904 ff. Ziff. 2.1; AB 2014 S 524; AB 2015 N 759, 761, 764). Auch die rückwirkende Rentenzusprache auf einen Zeitpunkt vor dem Stichtag der Scheidungseinleitung kann - bezogen auf die Ehedauer - zu einer zusätzlichen Äufnung des Vorsorgeguthabens führen (vgl. obenstehende E. 2.3). Es leuchtet nicht ein, weshalb der geschiedene Ehepartner an den Gutschriften zufolge Weiterführung des Alterskontos einzig aus dem Grund, dass sie erst nach dem Stichtag (aber rückwirkend) gewährt werden, nicht partizipieren soll.
4.3.5 In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass der Betrag nach Art. 124 Abs. 1
ZGB in der Regel nicht für den Vorsorgeausgleich verwendet werden kann, wenn eine Invalidenrente infolge des Zusammentreffens mit Leistungen der Unfall- oder Militärversicherung gekürzt wurde. In diesem Fall ist eine angemessene Entschädigung gemäss Art. 124e Abs. 1
ZGB geschuldet (Art. 124 Abs. 3
ZGB i.V.m. Art. 26a
BVV 2; BBl 2013 4909 Ziff. 2.1). Der Grund
BGE 146 V 95 S. 103
für diese Ausnahmeregelung - Vermeidung von Überentschädigung zu Lasten des Versichertenkollektivs - besteht unabhängig davon, ob der Rentenanspruch bereits bei Einleitung des Scheidungsverfahrens oder erst nachträglich feststeht.
4.4 Nach dem soeben (in E. 4.3) Gesagten ist für die Anwendbarkeit von Art. 124
ZGB entscheidend, ob vor Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Anspruch auf eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge entstanden resp., mit anderen Worten, der Vorsorgefall Invalidität eingetreten ist. Im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge fällt der Eintritt des Vorsorgefalls mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Rente der Invalidenversicherung zusammen, auch wenn die Rente aus beruflicher Vorsorge (zur Vermeidung einer Überentschädigung) aufgeschoben wird. Gleiches gilt für die weitergehende Vorsorge, sofern - wie hier - das Reglement nichts Abweichendes enthält ( BGE 142 V 419 E. 4.3.3-4.4 S. 423 f.; GEISER/WALSER, a.a.O., N. 7 zu Art. 124
ZGB; FLEISCHANDERL/HÜRZELER, a.a.O., S. 432 f. Rz. 207). Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung schliesst der Umstand, dass ein definitiver Entscheid über den Anspruch auf eine Invalidenrente noch aussteht und deshalb (noch) keine Rente bezogen wird, weder den Eintritt des Vorsorgefalls im entscheidenden Zeitpunkt noch die Anwendung von Art. 124
ZGB aus (so auch MEYER/UTTINGER, in: BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 42 zu Art. 73
BVG; JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 5 zu Art. 122
ZGB und N. 13 f. zu Art. 124
ZGB).
146 V 95
9. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_391/2019 vom 23. März 2020
Regeste (de):
- Art. 123
und 124RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 123 [1]
1. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. 2. L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. 3. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB; Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung; Bestimmung der zu teilenden Austrittsleistung.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 124 [1]
1. Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. 2. Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. 3. Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
- Für die Anwendbarkeit von Art. 124
ZGB ist entscheidend, ob vor Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Anspruch auf eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge entstanden resp. der Vorsorgefall Invalidität eingetreten ist. Dass (noch) keine Rente bezogen wird, schliesst die Anwendung von Art. 124RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 124 [1]
1. Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. 2. Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. 3. Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB nicht aus (E. 4.4).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 124 [1]
1. Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. 2. Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. 3. Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
Regeste (fr):
- Art. 123 et 124 CC; partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; détermination de la prestation de sortie à partager.
- Est déterminant pour l'application de l'art. 124 CC le point de savoir si, avant l'introduction de la procédure de divorce, un droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est né, c'est-à-dire le risque de prévoyance "invalidité" est réalisé. Le fait qu'aucune rente n'est (encore) versée n'exclut pas l'application de l'art. 124 CC (consid. 4.4).
Regesto (it):
- Art. 123 e 124 CC; conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio; determinazione della prestazione d'uscita da dividere.
- Per l'applicabilità dell'art. 124 CC è determinante sapere se, prima dell'introduzione della procedura di divorzio, un diritto a una rendita d'invalidità della previdenza professionale è nato rispettivamente se il rischio di previdenza "invalidità" è realizzato. Il fatto che non sia (ancora) stata versata una rendita non esclude l'applicazione dell'art. 124 CC (consid. 4.4).
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 146 V 95 S. 95
A. Mit Entscheid des Bezirksgerichts vom 22. Juni 2018 wurde die am 20. Juni 2008 geschlossene Ehe von A. (geb. 1958) und B. (geb. 1959) geschieden und u.a. die gemäss Art. 122
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle [1] |
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| En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC [2] et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [3] (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. [4] | ||||||
| L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: [5] | ||||||
| la décision relative au partage; | ||||||
| la date du mariage et celle du divorce; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.42 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 146 V 95 S. 96
B. Mit Entscheid vom 7. Mai 2019 wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur (nachfolgend: AXA) an, vom Konto des A. Fr. 103'323.10 zuzüglich Zins ab 20. Februar 2018 auf das Konto der B. bei der Pensionskasse X. zu überweisen. Nach Erhalt dieses Entscheids teilte B. mit, dass neu eine andere Vorsorgeeinrichtung für sie zuständig sei. Mit Entscheid ("Berichtigungsurteil") vom 28. Mai 2019 änderte das Versicherungsgericht die Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheids vom 7. Mai 2019 insoweit ab, als der Betrag nunmehr an die Pensionskasse Y. zu überweisen ist.
C. A. beantragt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, der Entscheid vom 7. Mai 2019 sei aufzuheben und die Festsetzung des von der AXA zu überweisenden Betrags sei "aufzuschieben, bis dass die Invalidenrente bestimmt ist". B. lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Die AXA beantragt deren Gutheissung; zudem ersucht sie um Sistierung des Verfahrens. Das Bundesamt für Sozialversicherungen reicht eine Eingabe ein, ohne einen Antrag zu stellen.
D. Die II. sozialrechtliche und die II. zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts haben ein Verfahren nach Art. 23
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents |
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| Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. | ||||||
| Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence. | ||||||
| Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Der Vorsorgeausgleich bei Scheidung wurde mit der Änderung des ZGB vom 19. Juni 2015 neu geregelt (AS 2016 2313). Die Bestimmungen stehen seit dem 1. Januar 2017 in Kraft und sind hier anwendbar.
2.2 Bei Ehescheidung werden die Austrittsleistungen und Rentenanteile nach den Art. 122
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124e [1] |
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| Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. | ||||||
| À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle [1] |
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| Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; | ||||||
| les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager; | ||||||
| le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. | ||||||
| Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. | ||||||
| Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance |
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| Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. | ||||||
| Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. | ||||||
| Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
BGE 146 V 95 S. 97
Invalidenrenten vor dem reglementarischen Rentenalter" (Art. 124
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124a [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. | ||||||
| La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère; | ||||||
| la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
2.3 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt (Art. 123 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations |
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| Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. | ||||||
| Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. | ||||||
| La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. | ||||||
| Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance |
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| Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. | ||||||
| Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: | ||||||
| cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1]; | ||||||
| cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence; | ||||||
| cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction; | ||||||
| cotisation pour frais d'administration; | ||||||
| cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie; | ||||||
| cotisation destinée à la résorption d'un découvert; | ||||||
| cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3] | ||||||
| Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5] | ||||||
| Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6] | ||||||
| Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé. | ||||||
| La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO. [2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [4] RS 831.40 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22a [1] Calcul de la prestation de sortie à partager |
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| Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. | ||||||
| Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. | ||||||
| Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.40 [4] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 2 Prestation de sortie |
||||||
| Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. | ||||||
| L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] | ||||||
| De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] | ||||||
| L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. | ||||||
| La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] | ||||||
| Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 14 [1] Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP) [2] |
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| Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente. [3] | ||||||
| L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt. | ||||||
| Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité. | ||||||
| Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
2.4 Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung. Die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung
BGE 146 V 95 S. 98
sind auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens aufzuzinsen. Barauszahlungen und Kapitalabfindungen während der Ehedauer werden nicht berücksichtigt (Art. 22a Abs. 1
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22a [1] Calcul de la prestation de sortie à partager |
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| Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. | ||||||
| Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. | ||||||
| Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.40 [4] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124c [1] |
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| Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère. | ||||||
| Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat das Vorsorgeguthaben resp. die Austrittsleistung bei Einleitung des Scheidungsverfahrens am 19. Februar 2018 für den Beschwerdeführer (gestützt auf Angaben der AXA) auf Fr. 670'106.35 und für die Beschwerdegegnerin auf Fr. 343'049.30 beziffert. Davon hat es die im Zeitpunkt der Eheschliessung vorhandenen und auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens aufgezinsten Vorsorgeguthaben - Fr. 318'013.37 für den Ehemann resp. Fr. 197'602.52 für die Ehefrau - in Abzug gebracht. Es hat das zu teilende Vorsorgeguthaben des Beschwerdeführers auf Fr. 352'092.98 und jenes seiner geschiedenen Ehefrau auf Fr. 145'446.78 festgelegt. Folglich hat es - nach je hälftiger Teilung dieser Beträge - der geschiedenen Ehefrau im Rahmen des Vorsorgeausgleichs (netto) Fr. 103'323.10 zugesprochen.
3.2 Streitig und zu prüfen ist einzig die Höhe des Altersguthabens des Beschwerdeführers per 19. Februar 2018, die das kantonale Gericht mit Fr. 670'106.35 berücksichtigt hat. Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei im November 2014 schwer erkrankt und habe sich daraufhin bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet. Das Verfahren sei hängig und es sei offen, ob er rückwirkend bis ins Jahr 2015 Anspruch auf eine Invalidenrente der Invalidenversicherung und dementsprechend auch aus beruflicher Vorsorge habe. Sein Altersguthaben bei der AXA sei zwar weiterhin geäufnet worden. Indessen würden die gebuchten Altersgutschriften rückwirkend wieder entzogen, wenn der Anspruch auf eine Invalidenrente verneint werde. Das von der AXA angegebene Altersguthaben per 19. Februar 2018 von Fr. 670'106.35 sei daher nur provisorisch und könnte noch beträchtlich (d.h. um die hypothetischen Altersgutschriften) reduziert werden. Der vorliegende Streit könne erst nach Klärung des Anspruchs auf eine Invalidenrente erledigt werden.
4.
4.1 Mit Bezug auf die Anwendung von Art. 123
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
BGE 146 V 95 S. 99
bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens am 19. Februar 2018 nicht eingetreten, da ausweislich der Akten bis zu diesem Zeitpunkt kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung entstanden sei. Ein allenfalls bei der Invalidenversicherung hängiges Verfahren sei daher bei der Teilung der Vorsorgeguthaben nicht zu berücksichtigen. Damit hat das kantonale Gericht (implizit) den tatsächlichen Rentenbezug mit dem Eintritt des Vorsorgefalls gleichgestellt resp. als massgebendes Abgrenzungskriterium zwischen Art. 123
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
4.2
4.2.1 Unter der früheren, bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Rechtslage war die Teilung der Austrittsleistungen (grundsätzlich; vgl. für eine Ausnahme SVR 2011 BVG Nr. 24 S. 91, 9C_610/2010 E. 3; 2010 BVG Nr. 11 S. 40, 9C_691/2009 E. 2) ausgeschlossen, wenn bei einem der geschiedenen Ehegatten im massgeblichen Zeitpunkt der "Vorsorgefall eingetreten" ("cas de prévoyance [...] survenu"; "sopraggiunto [un] caso d'assicurazione" resp. "di previdenza") war (vgl. aArt. 122 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
4.2.2 Was darunter zu verstehen ist, definierte das Bundesgericht wie folgt: Der Vorsorgefall Invalidität tritt nicht mit der ihr zugrunde liegenden Arbeitsunfähigkeit, sondern mit Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenleistung (Art. 26 Abs. 1
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
BGE 146 V 95 S. 100
nach Massgabe der ersten Säule im Rahmen einer Scheidung ändert. In den zitierten Fällen stand jeweils schon vor dem damals massgeblichen Zeitpunkt (Rechtskraft des Scheidungsurteils) fest, ob (zumindest gegenüber der Invalidenversicherung) Anspruch auf eine Invalidenrente bestand ( BGE 142 V 419 Bst. A S. 420; BGE 134 V 28 E. 3.1 S. 30; BGE 129 III 481 E. 3 S. 483).
4.2.3 Im Urteil 9C_388/2009 vom 10. Mai 2010 E. 4.4 (nicht publ. in: BGE 136 V 225 , aber in: SVR 2011 BVG Nr. 8 S. 27) stellte das Bundesgericht klar, dass nicht auf den Rentenbezug als solchen, sondern allein darauf abzustellen ist, ob der Leistungsanspruch vor dem massgeblichen Zeitpunkt entstanden ist, auch wenn darüber erst nachträglich (während des Verfahrens vor dem Berufsvorsorgegericht oder sogar nach dessen Abschluss) definitiv entschieden wird. War in diesem Sinn der Vorsorgefall eingetreten (und die Teilung nach aArt. 122 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 146 V 95 S. 101
(a)Art. 124 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
||||||
| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
4.2.4 Daraus erhellt, dass unter der bis Ende 2016 geltenden Rechtslage für die Anwendung von aArt. 122 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
4.3
4.3.1 Fraglich ist, ob bei der aktuellen Rechtslage für die Abgrenzung zwischen Art. 123
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
4.3.2 Nach Art. 124 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
BGE 146 V 95 S. 102
Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente "bezieht" ("perçoit"; "percepisce"). Zwar erscheint dieser Wortlaut klar. Indessen wird das Element des tatsächlichen Rentenbezugs bereits mit Blick auf die Formulierung von Art. 124 Abs. 3
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
4.3.3 Aus den Materialien ergibt sich kein Hinweis auf eine Diskussion des hier interessierenden Aspekts der Formulierung von Art. 124 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
4.3.4 Die Neuregelung des Vorsorgeausgleichs bei Scheidung bezweckte insbesondere, die Teilung der Vorsorgeguthaben neu auch dann zu ermöglichen, wenn ein Ehegatte bereits invalid war. Der Teilung sollten sämtliche während der Ehe (bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens) erworbenen resp. erwirtschafteten Vorsorgeansprüche (Austrittsleistungen) unterliegen (BBl 2013 4901 Ziff. 1.5.3, 4904 ff. Ziff. 2.1; AB 2014 S 524; AB 2015 N 759, 761, 764). Auch die rückwirkende Rentenzusprache auf einen Zeitpunkt vor dem Stichtag der Scheidungseinleitung kann - bezogen auf die Ehedauer - zu einer zusätzlichen Äufnung des Vorsorgeguthabens führen (vgl. obenstehende E. 2.3). Es leuchtet nicht ein, weshalb der geschiedene Ehepartner an den Gutschriften zufolge Weiterführung des Alterskontos einzig aus dem Grund, dass sie erst nach dem Stichtag (aber rückwirkend) gewährt werden, nicht partizipieren soll.
4.3.5 In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass der Betrag nach Art. 124 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124e [1] |
||||||
| Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. | ||||||
| À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 26a [1] Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d'invalidité avant l'âge de référence réglementaire - (art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP) [2] |
||||||
| Si la rente d'invalidité d'un conjoint a été réduite en raison d'un concours de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l'âge de référence réglementaire. [3] | ||||||
| Le montant peut toutefois être utilisé pour le partage de la prévoyance si la rente d'invalidité n'était pas réduite en l'absence de rentes pour enfant. | ||||||
| [1] Anciennement art. 25a. Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
BGE 146 V 95 S. 103
für diese Ausnahmeregelung - Vermeidung von Überentschädigung zu Lasten des Versichertenkollektivs - besteht unabhängig davon, ob der Rentenanspruch bereits bei Einleitung des Scheidungsverfahrens oder erst nachträglich feststeht.
4.4 Nach dem soeben (in E. 4.3) Gesagten ist für die Anwendbarkeit von Art. 124
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
Répertoire des lois
CC 122
CC 123
CC 124
CC 124 a
CC 124 c
CC 124 e
CC 141CC 142
CPC 280
CPC 281
LFLP 2
LFLP 3
LFLP 5
LFLP 15
LFLP 17
LFLP 22
LFLP 22 a
LFLP 25 a
LPP 23
LPP 26
LPP 73
LTF 23
OPP 2 14
OPP 2 26 a
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124a [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. | ||||||
| La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère; | ||||||
| la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124c [1] |
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| Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère. | ||||||
| Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124e [1] |
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| Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. | ||||||
| À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle [1] |
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| Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; | ||||||
| les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager; | ||||||
| le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. | ||||||
| Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. | ||||||
| Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle [1] |
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| En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC [2] et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [3] (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. [4] | ||||||
| L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: [5] | ||||||
| la décision relative au partage; | ||||||
| la date du mariage et celle du divorce; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.42 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 2 Prestation de sortie |
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| Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. | ||||||
| L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] | ||||||
| De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] | ||||||
| L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. | ||||||
| La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] | ||||||
| Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance |
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| Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. | ||||||
| Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. | ||||||
| Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
||||||
| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations |
||||||
| Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. | ||||||
| Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. | ||||||
| La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. | ||||||
| Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance |
||||||
| Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. | ||||||
| Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: | ||||||
| cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1]; | ||||||
| cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence; | ||||||
| cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction; | ||||||
| cotisation pour frais d'administration; | ||||||
| cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie; | ||||||
| cotisation destinée à la résorption d'un découvert; | ||||||
| cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3] | ||||||
| Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5] | ||||||
| Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6] | ||||||
| Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé. | ||||||
| La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO. [2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [4] RS 831.40 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22a [1] Calcul de la prestation de sortie à partager |
||||||
| Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. | ||||||
| Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC [2]) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. | ||||||
| Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP [3] et 331e du code des obligations [4] a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.40 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
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| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents |
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| Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. | ||||||
| Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence. | ||||||
| Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 14 [1] Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP) [2] |
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| Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente. [3] | ||||||
| L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt. | ||||||
| Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité. | ||||||
| Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 26a [1] Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d'invalidité avant l'âge de référence réglementaire - (art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP) [2] |
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| Si la rente d'invalidité d'un conjoint a été réduite en raison d'un concours de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l'âge de référence réglementaire. [3] | ||||||
| Le montant peut toutefois être utilisé pour le partage de la prévoyance si la rente d'invalidité n'était pas réduite en l'absence de rentes pour enfant. | ||||||
| [1] Anciennement art. 25a. Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FamPra
2008 S.654