146 IV 238
25. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève et B. (recours en matière pénale) 6B_1410/2019 du 17 juin 2020
Regeste (de):
- Art. 17 JStPO; Gelingen oder Scheitern der Mediation.
- Die in Art. 17 JStPO vorgesehene Mediation stellt der Jugendstrafbehörde ein Instrument zur Verfügung, um auf Konfliktbeziehungen zwischen Tätern und Opfern reagieren zu können (E. 3.2.1). Ihr Anwendungsbereich beschränkt sich nicht auf die leichtesten Straftaten und umfasst auch Offizialdelikte, vorausgesetzt das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung und an einem Urteil überwiegt nicht dasjenige der Parteien an einer gütlichen Einigung (E. 3.2.2). Die vereinbarte Wiedergutmachung muss für den jugendlichen Täter einen erzieherischen Effekt haben und die Prognose für sein künftiges Verhalten begünstigen (E. 3.2.3). Findet ein Mediationsverfahren zwischen einem Opfer und mehreren Beschuldigten statt, befindet die Jugendstrafbehörde betreffend jeden Beschuldigten einzeln über Gelingen oder Scheitern (Art. 17 Abs. 2 JStPO) der Mediation. Offengelassen wird die Frage, ob bei einem Antragsdelikt der Grundsatz der Unteilbarkeit (Art. 33 Abs. 3 StGB) eine andere Lösung verlangt (E. 3.2.4).
Regeste (fr):
- Art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: a il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. - La médiation prévue par l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: a il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: a il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
Regesto (it):
- Art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: a il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. - La mediazione prevista dall'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: a il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: a il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
Sachverhalt ab Seite 239
A. B., née en 2001, et son père C., ont déposé plainte pénale le 22 août 2016 contre D., l'ami intime d'alors de la jeune femme, et A. (né en 2000), ami de ce dernier. En cours de procédure, le Juge des mineurs a ordonné une médiation, qui n'a abouti qu'avec D., lequel a bénéficié d'une ordonnance de classement, le 12 juin 2018. Par acte d'accusation du 10 septembre 2018, il a notamment été reproché à A. d'avoir, le 24 juillet 2016 dans le courant de l'après-midi, de concert avec D., contraint B. à subir l'acte sexuel, en usant de violence et en profitant de leur supériorité numérique ainsi que de leur force physique. Après avoir attiré par supercherie B. à son domicile, alors que ses parents et sa soeur aînée étaient absents, A. avait fermé la porte du salon dans lequel il se trouvait avec elle et son ami. B. avait expressément dit à A. ainsi qu'à D. qu'elle voulait partir puis avait refusé à réitérées reprises, tant par la parole que par les gestes, qu'ils la touchent. Durant les faits, elle pleurait et leur répétait "non" et qu'"ils devaient [la] laisser partir". Toujours à teneur de l'acte d'accusation, A. avait maintenu par la force B. pendant que D. lui enlevait ses vêtements, tout en lui disant "T'aimes ça salope, hein tu l'veux salope, t'es qu'une pétasse, j'sais qu't'aime ça" ou encore qu'elle était "une grosse cochonne mouillée". B. tentait de se débattre et D. lui avait alors asséné à tout le moins une gifle. A un moment donné, la tête de B. avait heurté le sol. A. et D. avaient successivement, toujours en faisant usage de la force, pénétré vaginalement B.; alors que A. pénétrait la jeune fille, D. avait contraint cette dernière à lui prodiguer une fellation, qu'il avait filmée. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal des mineurs du canton de Genève a acquitté A. des accusations de contrainte sexuelle, de voies de fait et d'injures mais l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à 7 mois de privation de liberté (sous déduction de 6 jours de détention avant jugement) avec sursis pendant 1 an. Une mesure de substitution a été levée et l'intéressé exempté des frais de procédure.
BGE 146 IV 238 S. 240
B. Saisie d'appels par le condamné, d'une part, et, d'autre part, par la partie plaignante et son représentant légal, cette dernière déplorant n'avoir pas été interpellée pour déposer des conclusions civiles devant les premiers juges, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé, par lettre, le traitement de ces conclusions au Tribunal des mineurs. Par jugement complémentaire du 17 avril 2019, cette dernière autorité a condamné A. à payer à B. la somme de 10'000 fr. plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que 10'952 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. A. a formé un appel contre ce jugement complémentaire. Par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a constaté que l'appel de la partie plaignante était devenu sans objet et a rejeté les appels formés par A. contre le jugement et le jugement complémentaire. Cet arrêt se prononce en outre sur les frais de la procédure d'appel et l'indemnité due à la partie plaignante pour ses frais de défense en appel. En bref, la décision de dernière instance cantonale, à laquelle on renvoie pour le surplus, retient que la jeune fille de 15 ans et demi s'est clairement opposée, par la parole et son comportement, de manière indubitablement perceptible, aux rapports sexuels imposés par la contrainte physique des deux jeunes hommes, consistant à la déshabiller de force (à tout le moins ses habits du bas à teneur de la vidéo), en lui bloquant les bras, au moins un certain temps car elle les avait ensuite libres sur la vidéo, pour ce faire, puis en usant de leur poids pour parvenir à leurs fins. Aucun des jeunes hommes n'avait contesté une pénétration complète, le temps nécessaire à éjaculer.
C. Par acte du 9 décembre 2019, déposé sous forme électronique, A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision querellée dans le sens de son acquittement et du rejet des conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
BGE 146 IV 238 S. 241
Extrait des considérants:
3. Invoquant la violation des art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
3.1 Tel qu'il est articulé, le grief mêle indistinctement des questions de procédure et d'appréciation des preuves, sous l'angle de la violation du droit fédéral, de l'interdiction de l'arbitraire et d'autres garanties constitutionnelles. Le recourant n'expose pas clairement en quoi sa cause n'aurait, à ses yeux, pas été traitée équitablement ou dans un délai raisonnable (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
BGE 146 IV 238 S. 242
3.2 Conformément à l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
3 | ... 24 |
3.2.1 La médiation au sens de l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter: |
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a | d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte; |
b | d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
BGE 146 IV 238 S. 243
la médiation se poursuit en marge de la justice pénale (HURTADO POZO, op. cit., § 9 n. 1772).
3.2.2 Si les infractions de peu de gravité ont pu apparaître comme censées constituer un objet privilégié de la médiation afin d'alléger la justice pénale de ces procédures (HURTADO POZO, op. cit., § 9 n. 1774), en droit pénal, concrètement, le champ d'application du règlement amiable des différends, dont la réparation constitue le seul objet possible, est essentiellement fonction de la "disponibilité" de l'action publique, soit du droit ou de l'obligation pour l'autorité compétente de mettre fin aux poursuites pénales alors même que les conditions de la punissabilité (action ou abstention typiquement contraires au droit pénal et illicites, culpabilité de l'auteur) sont remplies. De manière générale, cette disponibilité de l'action publique existe en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte (où elle dépend de la volonté du plaignant de retirer sa plainte) ainsi que dans les limites assignées à l'opportunité des poursuites (art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
Plus spécifiquement en droit des mineurs, dans lequel le principe d'opportunité de la poursuite pénale occupe une place particulière (PETER AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, § 16 n° 743), la rédaction très ouverte de la loi (contrairement à l'ancien droit; cf. art. 8 aDPMin) ne limite plus le champ d'application de cette institution en fonction de la gravité de l'infraction, ni même selon qu'elle est ou non poursuivie sur plainte ou d'office (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., n° 13 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
BGE 146 IV 238 S. 244
médiation soit ouverte (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 9 ss ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
2 | Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
3 | ... 24 |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: |
a | les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées; |
b | une conciliation ou une médiation a abouti à un accord. |
2 | Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
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1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter: |
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a | d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte; |
b | d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte. |
3.2.3 Au terme du processus de médiation, la réparation convenue, qui s'inscrit dans la perspective d'une justice restaurative, doit aussi avoir, pour l'auteur mineur qui entre dans cette démarche, un effet éducatif qui doit favoriser une amélioration du pronostic sur son comportement (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 6 s. ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
BGE 146 IV 238 S. 245
Pour une partie de la doctrine, informée de l'issue formelle et matérielle de la médiation, l'autorité de poursuite pénale doit alors se demander si elle peut considérer que les conditions d'un abandon en opportunité des poursuites pénales sont réalisées (STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.8.2 p. 131 et ch. 3.2.7 p. 138). En d'autres termes, il lui incombe encore de dire si, au vu de l'accord passé, l'objectif réparateur de la médiation et le but éducatif de la procédure pénale dirigée contre le mineur (art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
2 | Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: |
a | les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées; |
b | une conciliation ou une médiation a abouti à un accord. |
2 | Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: |
a | les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées; |
b | une conciliation ou une médiation a abouti à un accord. |
2 | Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants: |
a | il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; |
b | les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies. |
2 | Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. |
3.2.4 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher entre ces opinions doctrinales. Le recourant, qui a accepté de s'engager dans la médiation ne soutient pas que l'infraction commise, dans les circonstances spécifiques où elle l'a été, serait si grave que l'intérêt à punir aurait prédominé de toute manière sur l'intérêt de l'intimée à aboutir à une issue amiable, quel qu'ait pu être le contenu de l'accord issu de la médiation. On peut, du reste, sérieusement douter qu'un coauteur, singulièrement le recourant, puisse avoir un quelconque intérêt à soulever un tel moyen. Par ailleurs, l'infraction objet de la médiation étant un viol, il n'est pas nécessaire non plus de se demander quel est le résultat d'une telle procédure amiable face à plusieurs coauteurs d'une infraction poursuivie sur plainte, lorsque les négociations n'aboutissent pas avec tous les prévenus (cf. le principe d'indivisibilité de la plainte; art. 33 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
|
1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
BGE 146 IV 238 S. 246
processus qui doit conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs (telles la capacité de consentir des efforts dans l'optique de la réparation, l'importance des efforts concrètement consentis, la capacité et la volonté de reconnaître les faits) sont spécifiques à un auteur et à l'évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Il va donc de soi qu'un coauteur entré dans une démarche de médiation en impliquant un autre ne peut mettre ce processus en échec même pour l'autre coauteur par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants au regard de ce que l'on peut attendre de lui pour compenser le tort causé. En d'autres termes, l'autorité de jugement tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation pour chacun des prévenus (PERRIER, op. cit., p. 246). Cela étant, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n'a abouti qu'à l'égard de son coprévenu.
3.3 Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu les dénégations du recourant (qui ne portaient que sur le caractère non consenti de l'acte) ni l'existence d'une procédure de médiation, échouée en ce qui le concerne. Elle a cependant mis en évidence une certaine évolution de la version des faits du recourant et, pour constantes qu'aient pu être ses dénégations, elles n'ont pas été perçues comme cohérentes mais jugées "non plausibles", "encore moins crédibles", respectivement "invraisemblables". Faute de tenter de démontrer précisément que ces diverses appréciations portées par la cour cantonale sur des éléments concrets des explications fournies par le recourant seraient insoutenables, l'argumentation du recourant se résume à opposer sa propre appréciation de son discours à celle de la cour cantonale de manière appellatoire. Ces développements ne sont pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans sa motivation, et moins encore dans son résultat. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en tenant pour invraisemblable la version du recourant selon laquelle la jeune fille et son coprévenu auraient entrepris une première relation consentie en sa présence et qu'il aurait obtempéré à la demande de la victime de focaliser son regard et son attention sur la télévision le temps nécessaire à son accomplissement, respectivement en écartant ses explications selon lesquelles il n'aurait pas laissé les jeunes gens seuls "pour sauvegarder les biens de ses parents d'éventuelles dégradations". Il n'y avait rien d'arbitraire non plus à
BGE 146 IV 238 S. 247
relever, outre la cohérence des récits de la partie plaignante et du coprévenu du recourant, leur caractère crédible, les explications de la jeune femme étant apparues compréhensibles, détaillées, cohérentes et constantes (v. aussi consid. 4.4 non publié) et ayant été corroborées, pour l'essentiel, en amont déjà de la médiation, par celles du coprévenu du recourant, ce qui a conduit la cour cantonale à écarter tout aveu dicté par "une quelconque idée de stratégie procédurale". Le recourant invoque donc en vain les projets de départ de son ami et la relation de ce dernier avec la partie plaignante. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le grief du recourant, qui procède d'une large rediscussion de toute la matière probatoire, n'est pas de nature non plus à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation insoutenable des preuves administrées, singulièrement les explications de l'intimée et du coprévenu du recourant, ou qu'elle sanctionnerait l'exercice par ce dernier de ses droits de procédure.