Urteilskopf

146 IV 238

25. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève et B. (recours en matière pénale) 6B_1410/2019 du 17 juin 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 239

A. B., née en 2001, et son père C., ont déposé plainte pénale le 22 août 2016 contre D., l'ami intime d'alors de la jeune femme, et A. (né en 2000), ami de ce dernier. En cours de procédure, le Juge des mineurs a ordonné une médiation, qui n'a abouti qu'avec D., lequel a bénéficié d'une ordonnance de classement, le 12 juin 2018. Par acte d'accusation du 10 septembre 2018, il a notamment été reproché à A. d'avoir, le 24 juillet 2016 dans le courant de l'après-midi, de concert avec D., contraint B. à subir l'acte sexuel, en usant de violence et en profitant de leur supériorité numérique ainsi que de leur force physique. Après avoir attiré par supercherie B. à son domicile, alors que ses parents et sa soeur aînée étaient absents, A. avait fermé la porte du salon dans lequel il se trouvait avec elle et son ami. B. avait expressément dit à A. ainsi qu'à D. qu'elle voulait partir puis avait refusé à réitérées reprises, tant par la parole que par les gestes, qu'ils la touchent. Durant les faits, elle pleurait et leur répétait "non" et qu'"ils devaient [la] laisser partir". Toujours à teneur de l'acte d'accusation, A. avait maintenu par la force B. pendant que D. lui enlevait ses vêtements, tout en lui disant "T'aimes ça salope, hein tu l'veux salope, t'es qu'une pétasse, j'sais qu't'aime ça" ou encore qu'elle était "une grosse cochonne mouillée". B. tentait de se débattre et D. lui avait alors asséné à tout le moins une gifle. A un moment donné, la tête de B. avait heurté le sol. A. et D. avaient successivement, toujours en faisant usage de la force, pénétré vaginalement B.; alors que A. pénétrait la jeune fille, D. avait contraint cette dernière à lui prodiguer une fellation, qu'il avait filmée. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal des mineurs du canton de Genève a acquitté A. des accusations de contrainte sexuelle, de voies de fait et d'injures mais l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à 7 mois de privation de liberté (sous déduction de 6 jours de détention avant jugement) avec sursis pendant 1 an. Une mesure de substitution a été levée et l'intéressé exempté des frais de procédure.
BGE 146 IV 238 S. 240

B. Saisie d'appels par le condamné, d'une part, et, d'autre part, par la partie plaignante et son représentant légal, cette dernière déplorant n'avoir pas été interpellée pour déposer des conclusions civiles devant les premiers juges, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé, par lettre, le traitement de ces conclusions au Tribunal des mineurs. Par jugement complémentaire du 17 avril 2019, cette dernière autorité a condamné A. à payer à B. la somme de 10'000 fr. plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que 10'952 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. A. a formé un appel contre ce jugement complémentaire. Par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a constaté que l'appel de la partie plaignante était devenu sans objet et a rejeté les appels formés par A. contre le jugement et le jugement complémentaire. Cet arrêt se prononce en outre sur les frais de la procédure d'appel et l'indemnité due à la partie plaignante pour ses frais de défense en appel. En bref, la décision de dernière instance cantonale, à laquelle on renvoie pour le surplus, retient que la jeune fille de 15 ans et demi s'est clairement opposée, par la parole et son comportement, de manière indubitablement perceptible, aux rapports sexuels imposés par la contrainte physique des deux jeunes hommes, consistant à la déshabiller de force (à tout le moins ses habits du bas à teneur de la vidéo), en lui bloquant les bras, au moins un certain temps car elle les avait ensuite libres sur la vidéo, pour ce faire, puis en usant de leur poids pour parvenir à leurs fins. Aucun des jeunes hommes n'avait contesté une pénétration complète, le temps nécessaire à éjaculer.
C. Par acte du 9 décembre 2019, déposé sous forme électronique, A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision querellée dans le sens de son acquittement et du rejet des conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen

BGE 146 IV 238 S. 241

Extrait des considérants:

3. Invoquant la violation des art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin (RS 312.1), 140 et 141 al. 2 CPP en corrélation avec les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH, le recourant soutient que la médiation ne pouvait avoir pour issue que le succès ou l'échec et que, dans le cadre d'un renvoi pour une coactivité, il serait contraire aux garanties constitutionnelles précitées que la médiation aboutisse pour l'un des coauteurs et non pour l'autre. La condamnation du recourant pour des faits qu'il a contestés de manière systématique, constante et cohérente apparaîtrait à ses yeux comme une sanction de l'utilisation de ses droits de procédure. Au contraire, le maintien de ses dénégations claires et constantes, malgré les propositions qui lui auraient été faites d'échapper à toute condamnation en cas de participation à la médiation pénale, corroborerait la crédibilité de ses explications. Le recourant souligne aussi le lien particulier qui unissait la partie plaignante au coprévenu et l'intérêt personnel de ce dernier, qui entendait partir à l'étranger, d'accepter la médiation et, partant, une éventuelle reconnaissance de culpabilité qui n'aurait pas été la sienne en échange d'une amnistie. Le recourant en conclut que l'exploitation du témoignage de son coprévenu serait choquante et contreviendrait aux art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
et 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. L'aboutissement de la procédure à l'acquittement d'un coprévenu et à la condamnation de l'autre serait arbitraire. Elle violerait l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin ainsi que les garanties procédurales et droits constitutionnels du recourant.
3.1 Tel qu'il est articulé, le grief mêle indistinctement des questions de procédure et d'appréciation des preuves, sous l'angle de la violation du droit fédéral, de l'interdiction de l'arbitraire et d'autres garanties constitutionnelles. Le recourant n'expose pas clairement en quoi sa cause n'aurait, à ses yeux, pas été traitée équitablement ou dans un délai raisonnable (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). On recherche en vain, dans ce contexte également, toute explication sur le reproche d'avoir été privé de la possibilité de soumettre sa cause à une autorité judiciaire au sens de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., respectivement à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Le recourant n'explique pas plus précisément quelle autorité judiciaire non établie par la loi ou quelle autorité d'exception au sens de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. se serait saisie de sa cause. Ces moyens sont irrecevables pour les raisons déjà exposées (consid. 1 et 2.1 non publiés).
BGE 146 IV 238 S. 242

3.2 Conformément à l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin (médiation), l'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants (al. 1): il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées (let. a); les conditions fixées à l'art. 21
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
, al. 1, DPMin (RS 311.1) ne sont pas remplies (let. b). Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée (al. 2).
3.2.1 La médiation au sens de l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin constitue un instrument supplémentaire à disposition de l'autorité pénale des mineurs, lui permettant d'agir sur la dimension relationnelle de l'infraction, soit au niveau des rapports conflictuels entre l'auteur et la victime. C'est un premier pas vers la résolution amiable des conflits, qui repose notamment sur le postulat de la limitation au strict minimum de l'intervention pénale appréhendée comme une ultima ratio (AURÉLIEN STETTLER, in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n° 94 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; CAMILLE PERRIER, La médiation en droit pénal suisse, 2011, p. 215; v. aussi HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; v. déjà ANDRÉ KUHN, La médiation en droit pénal des mineurs, in Le nouveau droit pénal des mineurs, 2007, § 14 p. 64 s.); sa finalité première ne relève pas de l'économie de la procédure (BERNARD STRÄULI, La résolution amiable des différends en matière pénale, in La résolution amiable des différends en Suisse, interactions entre procédures traditionnelles et modes consensuels, 2016, ch. 1 p. 100). A la différence de la conciliation (art. 16
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
a  d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b  d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte.
PPMin), la médiation repose sur l'intervention d'un tiers, extérieur à la procédure pénale (mais mandaté par l'autorité de poursuite), qui utilise ses propres méthodes de résolution des conflits (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., n° 8 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin), sans que cette intervention procède d'un rapport hiérarchique; le médiateur doit demeurer neutre et impartial, les médiés se trouvant, entre eux, dans un équilibre des forces (JADE REYMOND, La médiation pénale des mineurs dans les cantons romands, § 2, 4 et 10, Jusletter 9 septembre 2019; v. déjà JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2e éd. 2008, § 9 n. 1771; KUHN, op. cit., § 2 p. 58 ss). Une fois prise la décision de renvoyer l'affaire en médiation (sur les conséquences de ce choix, cf. PERRIER, op. cit., p. 213 et infra consid. 3.2.3) et l'accord des parties donné à une telle démarche, la procédure pénale est suspendue (art. 17 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin);

BGE 146 IV 238 S. 243

la médiation se poursuit en marge de la justice pénale (HURTADO POZO, op. cit., § 9 n. 1772).
3.2.2 Si les infractions de peu de gravité ont pu apparaître comme censées constituer un objet privilégié de la médiation afin d'alléger la justice pénale de ces procédures (HURTADO POZO, op. cit., § 9 n. 1774), en droit pénal, concrètement, le champ d'application du règlement amiable des différends, dont la réparation constitue le seul objet possible, est essentiellement fonction de la "disponibilité" de l'action publique, soit du droit ou de l'obligation pour l'autorité compétente de mettre fin aux poursuites pénales alors même que les conditions de la punissabilité (action ou abstention typiquement contraires au droit pénal et illicites, culpabilité de l'auteur) sont remplies. De manière générale, cette disponibilité de l'action publique existe en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte (où elle dépend de la volonté du plaignant de retirer sa plainte) ainsi que dans les limites assignées à l'opportunité des poursuites (art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
CPP; STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.3 p. 127; sur ces rapports entre opportunité et médiation, v. aussi PERRIER, op. cit., p. 177).
Plus spécifiquement en droit des mineurs, dans lequel le principe d'opportunité de la poursuite pénale occupe une place particulière (PETER AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, § 16 n° 743), la rédaction très ouverte de la loi (contrairement à l'ancien droit; cf. art. 8 aDPMin) ne limite plus le champ d'application de cette institution en fonction de la gravité de l'infraction, ni même selon qu'elle est ou non poursuivie sur plainte ou d'office (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., n° 13 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; PERRIER, loc. cit.; AEBERSOLD, op. cit., § 16 n. 782); v. déjà: HURTADO POZO, op. cit., § 9 n. 1773 s.). Compte tenu des particularités de l'espèce, il n'est, par ailleurs, pas nécessaire de dire si la médiation peut être engagée lorsque personne n'a été lésé directement par l'infraction (infractions de mise en danger, p. ex.; v. sur cette question: REYMOND, op. cit., § 36 ss; HUG/ SCHLÄFLI, op. cit., n° 13 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; v. aussi STRÄULI, op. cit., ch. 1 p. 99 s. et ch. 3.1.3 p. 127; PERRIER, op. cit., p. 173). Dans la perspective de la "disponibilité" de l'action pénale dirigée contre un mineur, les limites quant à l'objet de la médiation sont tout d'abord posées par l'art. 17 al. 1 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
et b PPMin. Nonobstant le terme "cas" utilisé dans le texte français de la norme, on comprend aisément que cette disposition fixe deux conditions négatives qui doivent être réalisées cumulativement pour que la voie de la
BGE 146 IV 238 S. 244

médiation soit ouverte (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 9 ss ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; STETTLER, op. cit., n° 97 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 134). L'objet de la médiation est ainsi limité, en premier lieu, par les principes d'éducation et de protection (art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin). La médiation est exclue si l'autorité doit elle-même prononcer une mesure thérapeutique ou éducative (art. 17 al. 1 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin), ce qui ne peut être fait par une ordonnance de refus d'entrer en matière ou une ordonnance de classement (STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 134 s.). La médiation est ensuite exclue, par économie de procédure, lorsque l'un des motifs d'exemption de peine prévus par l'art. 21 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
DPMin est réalisé (art. 17 al. 1 let. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 135), parce qu'il faut alors renoncer à la poursuite pénale (art. 5 al. 1 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
PPMin). On doit donc écarter de la médiation les cas bagatelle autant qu'une exemption de peine entre en considération (art. 17 al. 1 let. b
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PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin en corrélation avec l'art. 21 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
DPMin; AEBERSOLD, op. cit., n. 787). A l'autre extrémité du spectre de la gravité, il est admis par la majorité de la doctrine que la médiation ne peut, nonobstant la formulation très large de la loi, porter que sur des infractions à propos desquelles l'intérêt public à la poursuite et au jugement (soit la "nécessité de punir") ne l'emporte pas sur l'intérêt des parties à suivre une voie amiable (STETTLER, op. cit., n° 104 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; AEBERSOLD, op. cit., § 16 n. 786; HUG/SCHLÄFLI, loc. cit.; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 135). On peut aussi considérer que la règle selon laquelle la médiation aboutie entraîne le classement (cf. art. 17 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin) imposerait au juge de renoncer au renvoi en médiation dans les cas graves (PERRIER, op. cit., p. 213). Dans une approche comme dans l'autre, qu'il n'est pas nécessaire de départager en l'espèce, la gravité de l'infraction, lorsqu'elle est importante ou très faible, n'est pas exclue de la pesée des intérêts qui ouvre ou non la voie de la médiation, respectivement qui permet de renoncer à l'action pénale (STRÄULI, op. cit., ch. 1 p. 100, et le renvoi au ch. 2.1.1.2 p. 102; ch. 3.2.2 p. 135). On peut encore relever qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la conciliation aboutie rend sans objet la question de la médiation (art. 16 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
a  d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b  d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte.
PPMin).
3.2.3 Au terme du processus de médiation, la réparation convenue, qui s'inscrit dans la perspective d'une justice restaurative, doit aussi avoir, pour l'auteur mineur qui entre dans cette démarche, un effet éducatif qui doit favoriser une amélioration du pronostic sur son comportement (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 6 s. ad art. 17
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PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; dans le même sens: STETTLER, loc. cit.; cf. aussi PERRIER, op. cit., p. 215).
BGE 146 IV 238 S. 245

Pour une partie de la doctrine, informée de l'issue formelle et matérielle de la médiation, l'autorité de poursuite pénale doit alors se demander si elle peut considérer que les conditions d'un abandon en opportunité des poursuites pénales sont réalisées (STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.8.2 p. 131 et ch. 3.2.7 p. 138). En d'autres termes, il lui incombe encore de dire si, au vu de l'accord passé, l'objectif réparateur de la médiation et le but éducatif de la procédure pénale dirigée contre le mineur (art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin) sont atteints de telle manière qu'il ne subsiste aucun intérêt public prépondérant à la poursuite pénale, qui n'apparaît dès lors plus opportune et qu'il s'impose d'y renoncer (art. 5 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
PPMin; STETTLER, op. cit., n° 25 ad art. 5
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
PPMin et la note de bas de page 12; dans le même sens: CHRISTOF RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n. 1480; v. aussi AEBERSOLD, op. cit., § 5 n. 322 et § 14 n. 696). Toutefois, étant précisé que l'accord passé n'est pas nécessairement transmis à l'autorité judiciaire avant son exécution (REYMOND, op. cit., § 29; v. aussi PERRIER, op. cit., p. 236 s. et la note 1235), une fois ordonnée la procédure de médiation, ce qui suppose que le juge se convainque que l'infraction peut faire l'objet d'un tel règlement (PERRIER, op. cit., p. 211), c'est avant tout au médiateur qu'il incombe de guider les médiés vers une solution respectant cette exigence, un véto de l'autorité après l'exécution de l'accord ne pouvant plus être envisagé qu'avec retenue. Pour d'autres auteurs, un tel contrôle a posteriori serait même exclu, le résultat de la médiation "entrant en force" (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., n° 21 ad art. 17
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PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; PERRIER, op. cit., p. 211, 213 et 217).

3.2.4 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher entre ces opinions doctrinales. Le recourant, qui a accepté de s'engager dans la médiation ne soutient pas que l'infraction commise, dans les circonstances spécifiques où elle l'a été, serait si grave que l'intérêt à punir aurait prédominé de toute manière sur l'intérêt de l'intimée à aboutir à une issue amiable, quel qu'ait pu être le contenu de l'accord issu de la médiation. On peut, du reste, sérieusement douter qu'un coauteur, singulièrement le recourant, puisse avoir un quelconque intérêt à soulever un tel moyen. Par ailleurs, l'infraction objet de la médiation étant un viol, il n'est pas nécessaire non plus de se demander quel est le résultat d'une telle procédure amiable face à plusieurs coauteurs d'une infraction poursuivie sur plainte, lorsque les négociations n'aboutissent pas avec tous les prévenus (cf. le principe d'indivisibilité de la plainte; art. 33 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP). Il suffit de relever que, dans un
BGE 146 IV 238 S. 246

processus qui doit conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs (telles la capacité de consentir des efforts dans l'optique de la réparation, l'importance des efforts concrètement consentis, la capacité et la volonté de reconnaître les faits) sont spécifiques à un auteur et à l'évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Il va donc de soi qu'un coauteur entré dans une démarche de médiation en impliquant un autre ne peut mettre ce processus en échec même pour l'autre coauteur par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants au regard de ce que l'on peut attendre de lui pour compenser le tort causé. En d'autres termes, l'autorité de jugement tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation pour chacun des prévenus (PERRIER, op. cit., p. 246). Cela étant, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n'a abouti qu'à l'égard de son coprévenu.
3.3 Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu les dénégations du recourant (qui ne portaient que sur le caractère non consenti de l'acte) ni l'existence d'une procédure de médiation, échouée en ce qui le concerne. Elle a cependant mis en évidence une certaine évolution de la version des faits du recourant et, pour constantes qu'aient pu être ses dénégations, elles n'ont pas été perçues comme cohérentes mais jugées "non plausibles", "encore moins crédibles", respectivement "invraisemblables". Faute de tenter de démontrer précisément que ces diverses appréciations portées par la cour cantonale sur des éléments concrets des explications fournies par le recourant seraient insoutenables, l'argumentation du recourant se résume à opposer sa propre appréciation de son discours à celle de la cour cantonale de manière appellatoire. Ces développements ne sont pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans sa motivation, et moins encore dans son résultat. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en tenant pour invraisemblable la version du recourant selon laquelle la jeune fille et son coprévenu auraient entrepris une première relation consentie en sa présence et qu'il aurait obtempéré à la demande de la victime de focaliser son regard et son attention sur la télévision le temps nécessaire à son accomplissement, respectivement en écartant ses explications selon lesquelles il n'aurait pas laissé les jeunes gens seuls "pour sauvegarder les biens de ses parents d'éventuelles dégradations". Il n'y avait rien d'arbitraire non plus à
BGE 146 IV 238 S. 247

relever, outre la cohérence des récits de la partie plaignante et du coprévenu du recourant, leur caractère crédible, les explications de la jeune femme étant apparues compréhensibles, détaillées, cohérentes et constantes (v. aussi consid. 4.4 non publié) et ayant été corroborées, pour l'essentiel, en amont déjà de la médiation, par celles du coprévenu du recourant, ce qui a conduit la cour cantonale à écarter tout aveu dicté par "une quelconque idée de stratégie procédurale". Le recourant invoque donc en vain les projets de départ de son ami et la relation de ce dernier avec la partie plaignante. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le grief du recourant, qui procède d'une large rediscussion de toute la matière probatoire, n'est pas de nature non plus à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation insoutenable des preuves administrées, singulièrement les explications de l'intimée et du coprévenu du recourant, ou qu'elle sanctionnerait l'exercice par ce dernier de ses droits de procédure.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 146 IV 238
Date : 17 juillet 2020
Publié : 12 décembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : 146 IV 238
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 17 PPMin; aboutissement ou échec de la médiation. La médiation prévue par l'art. 17 PPMin constitue un instrument permettant


Répertoire des lois
CP: 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CPP: 8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
DPMin: 2 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
21
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
PPMin: 5 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
16 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
a  d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b  d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte.
17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
Répertoire ATF
137-I-235 • 146-IV-238
Weitere Urteile ab 2000
6B_1410/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit pénal • amiante • opportunité • autorité judiciaire • intérêt public • champ d'application • viol • procédure pénale • acquittement • indivisibilité • effort • tribunal des mineurs • action pénale • autorisation ou approbation • décision • acte d'accusation • recours en matière pénale • décision de renvoi • physique • d'office
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