Urteilskopf

146 III 377

40. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_175/2020 vom 25. August 2020

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 377

BGE 146 III 377 S. 377

A. (Jahrgang 1984) lebt und wohnt mit ihrem Partner in U., Kanton St. Gallen. Sie leidet an einer bipolaren Störung und war mehrfach, unter anderem vom 7. bis 20. Januar 2020, in der Klinik C. in V./SG hospitalisiert. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik C. am 20. Januar 2020 begab sich A. zu ihrer im Kanton Schwyz wohnhaften Schwester. Während des Aufenthalts im Kanton Schwyz ordnete B., daselbst frei praktizierender Arzt, am 24. Januar 2020 die fürsorgerische Unterbringung von A. in der Klinik C. an.
BGE 146 III 377 S. 378

Gegen die ärztlich angeordnete Unterbringung erhob A. bei der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen Beschwerde. Die Verwaltungsrekurskommission leitete die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz weiter. Mit Entscheid vom 29. Januar 2020 verneinte das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz seine Zuständigkeit. Es trat auf die Beschwerde nicht ein und wies die Beschwerdesache an die als zuständig erachtete Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen zurück. A. (Beschwerdeführerin) beantragt dem Bundesgericht, den Entscheid vom 29. Januar 2020 aufzuheben und die Sache zur Beurteilung an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz zurückzuweisen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz und die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen haben zur Beschwerde Stellung genommen. Die Beschwerdeführerin hält an ihrem Begehren fest und teilt mit, dass sie inzwischen aus der fürsorgerischen Unterbringung entlassen ist. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt den angefochtenen Entscheid auf und weist die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz zurück. (Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:

Erwägungen

3.

3.1 Der Vorentwurf vom Juni 2003 der Expertenkommission für die Gesamtrevision des Vormundschaftsrechts (Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) sah in Art. 443 vor, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ein interdisziplinär zusammengesetztes Fachgericht sein soll und dass die örtliche Zuständigkeit sowie das Verfahren nicht mehr im revidierten ZGB geregelt werden, sondern sich nach einem neu zu schaffenden Bundesgesetz zu richten haben. Vor diesem Hintergrund wurde ein Bericht mit Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden ausgearbeitet und darin unter anderem vorgeschlagen, dass für Beschwerden gegen die ärztliche Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und gegen Entscheide einer Einrichtung die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde am Ort der Einrichtung zuständig ist (Art. 8 des Vorentwurfs und S. 3 des Berichts; www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/vormundschaft.html, letztmals besucht am 28. Juli 2020).
BGE 146 III 377 S. 379

3.2 Der bundesrätliche Entwurf sah kein Fachgericht als Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde vor und überliess es den Kantonen, ob sie eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht als Fachbehörde einsetzen. In Anbetracht dessen beschloss der Bundesrat, auf das spezielle Verfahrensgesetz zu verzichten, die darin enthaltenen wesentlichen Verfahrensgrundsätze jedoch für den Kindes- und Erwachsenenschutz im Sinn eines bundesrechtlich vereinheitlichten gesamtschweizerischen Standards im Zivilgesetzbuch zu verankern (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7001, 7022 Ziff. 1.3.10). Der Entwurf beschränkte sich somit auf eine punktuelle und rudimentäre Regelung des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens in Bereichen, in denen eine Verwirklichung des materiellen Rechts dringend eine einheitliche bundesrechtliche Regelung erfordert. Für weite Teile des Verfahrens blieb damit das kantonale Recht vorbehalten. Dieses hatte aber die minimalen bundesrechtlichen Vorgaben und das übergeordnete Recht (Bundesverfassung, EMRK) und die dazu ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung zu beachten (Botschaft, a.a.O., S. 7088 zu Art. 450f des Entwurfs). Dem Entwurf wurde in den Räten diskussionslos zugestimmt (AB 2007 S 841 und 2008 N 1541).
3.3 Der angesprochene Vorrang des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV) steht der Annahme oder der Anwendung kantonaler Regeln entgegen, die Vorschriften des Bundesrechts vereiteln oder deren Sinn und Geist, namentlich durch ihren Zweck oder mit den dabei angewendeten Mitteln, widersprechen oder in Bereiche eingreifen, die der Bundesgesetzgeber abschliessend geregelt hat (BGE 145 I 183 E. 5.1.1). Zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung von Art. 6 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
ZGB. Nach dieser Vorschrift werden die Kantone in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt. Sie überschreiten jedoch ihre Befugnisse, wenn sie dort legiferieren, wo der Bundesgesetzgeber ein Gebiet selber abschliessend geregelt hat, wenn die von ihnen erlassenen Bestimmungen nicht durch ein schutzwürdiges öffentliches Interesse gedeckt sind und wenn sie dem Sinn und Geist des Bundeszivilrechts widersprechen oder dessen Anwendung vereiteln (BGE 138 III 49 E. 4.4.2). Erweist sich der Vorwurf als begründet, hebt das Bundesgericht nicht die beanstandete kantonale Vorschrift, sondern lediglich den gestützt auf sie ergangenen Anwendungsakt auf (sog. inzidente oder konkrete Normenkontrolle: BGE 133 I 1 E. 5.1).

BGE 146 III 377 S. 380

4.

4.1 Für die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und die Entlassung aus der Einrichtung ist gemäss Art. 428 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
1    L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
2    Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.
ZGB die Erwachsenenschutzbehörde zuständig. Ihre Zuständigkeit richtet sich nach Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB. Zuständig ist die Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person und bei Gefahr im Verzug auch am Ort, wo sich die betroffene Person aufhält (AMEY/CHRISTINAT, Le placement à des fins d'assistance, in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Olivier Guillod und andere [Hrsg.], 2012, S. 327 Rz. 126; OLIVIER GUILLOD, in: FamKomm Erwachsenenschutz, Andrea Büchler und andere [Hrsg.], 2013, N. 3 zu Art. 428
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
1    L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
2    Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.
ZGB; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, S. 599 Rz. 1369; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2. Aufl. 2014, S. 85 Rz. 2.183 i.V.m. S. 21 f. Rz. 1.67-1.71; DANIEL ROSCH, in: Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
. ZGB und VBVV, Daniel Rosch und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 1 zu Art. 428
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
1    L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
2    Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.
ZGB; DIANA WIDER, in: Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
. ZGB und VBVV, Daniel Rosch und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 1 zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2016, S. 589 Rz. 1212; CHRISTOPH HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz, 2. Aufl. 2016, S. 267 Rz. 27.04; BLOCH/STECK, in: Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Christiana Fountoulakis und andere [Hrsg.], 2016, S. 412 Rz. 9.219; GEISER/ ETZENSBERGER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 428
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
1    L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
2    Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.
ZGB).
4.2 Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung sind mit der Beschwerde gemäss Art. 450 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
. ZGB anfechtbar (HERMANN SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
-456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
ZGB, 2010, N. 7 vor Art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
und N. 1 zu Art. 450e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
1    Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2    Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3    La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4    L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5    L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
ZGB; PATRICK FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, S. 135 und 351; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., S. 614 Rz. 1403; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., S. 88 Rz. 2.193; ROSCH, a.a.O., N. 4 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB; DANIEL STECK, in: Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
. ZGB und VBVV, Daniel Rosch und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 8a zu Art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
ZGB; MEIER, a.a.O., S. 591 Rz. 1219; HÄFELI, a.a.O., S. 282 Rz. 28.26; BLOCH/STECK, a.a.O., S. 418 Rz. 9.235; DROESE/STECK, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 19 zu Art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
ZGB).
BGE 146 III 377 S. 381

4.3 Die Zuständigkeit der gerichtlichen Beschwerdeinstanz richtet sich danach, welche Behörde gehandelt bzw. zu handeln unterlassen hat (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., S. 22 Rz. 1.72; FRANÇOIS BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Olivier Guillod und andere [Hrsg.], 2012, S. 52 Rz. 46; MEIER, a.a.O., S. 80 Rz. 163; für eine analoge Anwendung der Wohnsitzzuständigkeit gemäss Art. 442 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB: SCHMID, a.a.O., N. 12 zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
und N. 13 zu Art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
ZGB; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., S. 617 Rz. 1409b; für den Ort der Einrichtung, soweit das kantonale Recht den Gerichtsstand vorsieht: WIDER, a.a.O., N. 13 zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB). Wurde die fürsorgerische Unterbringung oder Massnahme durch die Erwachsenenschutzbehörde am Aufenthaltsort angeordnet, ist die Zuständigkeit der gerichtlichen Beschwerdeinstanz am Entscheidort begründet (FASSBIND, a.a.O., S. 104 bei/in Fn. 126; URS VOGEL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB).
5.

5.1 Nach Art. 429 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
ZGB können die Kantone Ärzte und Ärztinnen bezeichnen, die neben der Erwachsenenschutzbehörde eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen. Die örtliche Zuständigkeit der Ärzte und Ärztinnen richtet sich nach kantonalem Recht (SCHMID, a.a.O., N. 11 zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB; AMEY/CHRISTINAT, a.a.O., S. 329 Rz. 130; FASSBIND, a.a.O., S. 104; WIDER, a.a.O., N. 12a zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB; MEIER, a.a.O., S. 83 Rz. 170 und S. 589 Rz. 1214; BLOCH/STECK, a.a.O., S. 412 Rz. 9.220; GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., N. 10 zu Art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
/430
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
1    Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
2    La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
1  le lieu et la date de l'examen médical;
2  le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3  les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;
4  les voies de recours.
3    Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.
4    Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.
5    Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
ZGB).
5.2 Bei ärztlich angeordneter Unterbringung kann die betroffene oder eine ihr nahestehende Person das zuständige Gericht anrufen (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB). Es besteht somit ein anderer Rechtsweg als gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde (E. 4.2 oben), doch richtet sich das Verfahren sinngemäss nach den Art. 450 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
. ZGB (SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
und N. 1 zu Art. 450e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
1    Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2    Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3    La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4    L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5    L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
ZGB; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., S. 614 Rz. 1403; STECK, a.a.O., N. 3a zu Art. 450e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
1    Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2    Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3    La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4    L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5    L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
ZGB; GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., N. 4 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB).
5.3 Was die interkantonale örtliche Zuständigkeit des Gerichts für die Beurteilung ärztlich angeordneter Unterbringung angeht, sind die Meinungen im Schrifttum geteilt:
BGE 146 III 377 S. 382

5.3.1 Gericht am Ort der Einweisung bzw. Entscheidungsort, d.h. am Ort, wo die Unterbringung angeordnet wurde (FASSBIND, a.a.O., S. 105 bei/in Fn. 129 und S. 350; ROSCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB; MEIER, a.a.O., S. 82 Rz. 167; GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., N. 27 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB; für die gleichen Regeln wie bei Beschwerden gegen die Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde: HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., S. 88 Rz. 2.194; beschränkt auf Dringlichkeitsfälle: CHRISTOF BERNHART, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, 2011, S. 315 Rz. 831; alternativ am Wohnsitz der betroffenen Person: BLOCH/STECK, a.a.O., S. 419 Rz. 9.237).
5.3.2 Gericht am Wohnsitz der betroffenen Person (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., S. 618 Rz. 1409b; BREITSCHMID/MATT/PFANNKUCHEN-HEEB, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Breitschmid/Jungo [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB; alternativ am Sitz der einweisenden Behörde: BLOCH/STECK, a.a.O., S. 419 Rz. 9.237; mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen: BERNHART, a.a.O., S. 315 Rz. 831).
5.3.3 Gericht am Ort der Einrichtung (SCHMID, a.a.O., N. 8 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB; BEAT REICHLIN, in: Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Christiana Fountoulakis und andere [Hrsg.], 2016, S. 630 Rz. 16.36; AMEY/CHRISTINAT, a.a.O., S. 366 Rz. 159, sobald sich die betroffene Person tatsächlich in der Einrichtung befindet; GUILLOD, a.a.O., N. 13 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB, der die Lösung als vertretbar bezeichnet; WIDER, a.a.O., N. 13 zu Art. 442
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
ZGB, und HÄFELI, a.a.O., S. 302 Rz. 31.09, je soweit es das kantonale Recht vorsieht).
6.

6.1 Der Kanton Schwyz sieht in § 26 Abs. 1 des Einführungsgesetzes vom 14. September 1978 zum schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB; SRSZ 210.100, nachfolgend: EG ZGB) die örtliche Zuständigkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde am zivilrechtlichen Wohnsitz der betroffenen Person vor. Befugt, die fürsorgerische Unterbringung anzuordnen, ist laut § 34 EG ZGB die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Abs. 1) und nebst der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auch jeder in der Schweiz zur selbstständigen Berufsausübung zugelassene Arzt, wenn Gefahr im Verzug liegt (Abs. 2). Gemäss § 2b Abs. 1 EG ZGB beurteilt das Verwaltungsgericht (a) Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
ZGB) und (b) Beschwerden
BGE 146 III 377 S. 383

gegen die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung, gegen die Zurückbehaltung in einer Einrichtung und die Abweisung von Entlassungsgesuchen, gegen die Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung sowie gegen Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit (Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB). In seiner Praxis beansprucht das Verwaltungsgericht seine Zuständigkeit als Beschwerdeinstanz für die von einer fürsorgerischen Unterbringung betroffene Person mit Wohnsitz oder, falls ein fester Wohnsitz fehlt, mit Aufenthalt im Kanton Schwyz. Dabei spielt es keine Rolle, durch wen bzw. in welchem Kanton die fürsorgerische Unterbringung angeordnet worden ist (z.B. Zuständigkeit für eine Person mit Wohnsitz im Kanton Schwyz, die in Flims von einem Bündner Arzt in die Psychiatrische Klinik in Chur eingewiesen wird). Gemäss dieser Praxis richtet sich die örtliche Zuständigkeit für das Anfechten einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung interkantonal nach dem Wohnsitz des Betroffenen, selbst wenn die fürsorgerische Freiheitsentziehung bei Gefahr von einer Stelle am Aufenthaltsort des Betroffenen angeordnet worden ist (VGE 821/04 vom 13. Februar 2004 E. 1, in: Entscheide der Gerichts- und Verwaltungsbehörden des Kantons Schwyz, EGV-SZ 2004 S. 102).
6.2 Ein Teil der Lehre nimmt an, das Gericht am Ort der Einrichtung sei für die Beurteilung einer ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung interkantonal zuständig (E. 5.3.3 oben). Eine entsprechende Vorschrift kannte das frühere zürcherische Recht (§ 5a ZPO [OS 53, 163]: "Das Gesuch um gerichtliche Beurteilung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist beim Gericht am Ort der Anstalt einzureichen."). Im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle hat das Bundesgericht festgehalten, die Zuständigkeitsvorschrift verletze weder den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts noch die Garantie des verfassungsmässigen Gerichts noch die Rechtsgleichheit (BGE 122 I 18 E. 2b). Der Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden hat eine gleichlautende Vorschrift enthalten (E. 3.1 oben: Zuständigkeit am Ort der Einrichtung). Fraglos hätte eine Zuständigkeit am Ort der Einrichtung interkantonal Klarheit geschaffen und sich auf gute Gründe stützen können (so bereits BGE 122 I 18 E. 2b/aa). Sie ist indessen nicht Gesetz geworden. Vorgesehen sind Zuständigkeiten am Ort der Einrichtung lediglich in Art. 429 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
ZGB, wonach die Einrichtung über die
BGE 146 III 377 S. 384

Entlassung aus der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung entscheidet, und in Art. 385 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
ZGB, wonach die betroffene oder eine ihr nahestehende Person gegen eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit jederzeit schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde am Sitz der Einrichtung anrufen kann. Beide Bestimmungen, deren analoge Anwendung befürwortet wird, betreffen von der ärztlichen Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung verschiedene Tatbestände, so dass hinreichende sachliche Gemeinsamkeiten fehlen und eine Analogie - vor allem auch mit Blick auf die Entstehungsgeschichte (E. 3.2 oben) - den Rahmen des Zulässigen sprengt (BGE 141 III 43 E. 2.5.1). Insbesondere die Beurteilungsgrundlagen sind im Zeitpunkt der ärztlichen Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung wesentlich andere als im Zeitpunkt, wo während des Aufenthalts in der Einrichtung über Massnahmen oder über die Entlassung zu entscheiden ist. Unter Hinweis auf Art. 385 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
ZGB befürwortet die Botschaft eine örtliche Zuständigkeit des Gerichts am Ort der Errichtung denn auch nur für die Fälle von Art. 439 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
-5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB (Botschaft, a.a.O., S. 7072), hingegen nicht für den zu beurteilenden Fall von Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB ("bei ärztlich angeordneter Unterbringung"). Aus den dargelegten Gründen ist eine interkantonale Zuständigkeit für die gerichtliche Beurteilung der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung am Ort der Einrichtung zu verneinen.
6.3

6.3.1 Das bisherige Recht sah in aArt. 397b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB vor, dass für den Entscheid über die fürsorgerische Freiheitsentziehung eine vormundschaftliche Behörde am Wohnsitz oder, wenn Gefahr im Verzuge liegt, eine vormundschaftliche Behörde am Aufenthaltsort der betroffenen Person zuständig ist (Abs. 1) und dass die Kantone diese Zuständigkeit für Fälle, in denen Gefahr im Verzuge liegt oder die Person psychisch krank ist, ausserdem geeigneten Stellen einräumen können (Abs. 2). Nach aArt. 397c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB hatten die vormundschaftliche Behörde am Aufenthaltsort und die anderen vom kantonalen Recht bezeichneten Stellen die vormundschaftliche Behörde am Wohnsitz von getroffenen Entscheiden oder weiteren als notwendig erachteten vormundschaftlichen Massnahmen zu benachrichtigen (AS 1980 31). Das bisherige Recht hat die Befugnis, neben der vormundschaftlichen Behörde andere geeignete Stellen für die fürsorgerische Freiheitsentziehung als zuständig zu bezeichnen, somit eng
BGE 146 III 377 S. 385

begrenzt. Auch in diesen Fällen von Dringlichkeit oder psychischer Erkrankung blieben die vormundschaftlichen Behörden zuständig. Insoweit bestand eine kumulative Zuständigkeit (BGE 134 III 289 E. 2.2), aber keine rechtlich gleichwertige Zuständigkeit, sondern ein Vorrang der vormundschaftlichen Behörde am Wohnsitz der betroffenen Person als Regel gegenüber der Zuständigkeit anderer geeigneter Stellen als Ausnahme (vgl. zum Kindesschutz: BGE 129 I 419 E. 2.3). Es mag sich deshalb gerechtfertigt haben, die Zuständigkeit für das Anfechten der fürsorgerischen Freiheitsentziehung interkantonal ausschliesslich nach dem Wohnsitz der betroffenen Person zu bestimmen, selbst wenn die Freiheitsentziehung am Aufenthaltsort der betroffenen Person angeordnet worden war (EUGEN SPIRIG, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1995, N. 125 zu Art. 397e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB; differenziert: THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 4. Aufl. 2010, N. 9 zu Art. 397d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB, und ALEXANDER IMHOF, Der formelle Rechtsschutz, insbesondere die gerichtliche Beurteilung, bei der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, 1999, S. 160: Zuständigkeit am Wohnsitz der betroffenen Person und am Ort der verfügenden Behörde oder Stelle bei Dringlichkeit).
6.3.2 Das geltende Recht geht neu von rechtlich gleichwertigen (konkurrierenden kumulativen) Zuständigkeiten aus (SCHMID, a.a.O., N. 3 zu Art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
ZGB; GUILLOD, a.a.O., N. 6 zu Art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
ZGB; ROSCH, a.a.O., N. 1 zu Art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
/430
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
1    Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
2    La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
1  le lieu et la date de l'examen médical;
2  le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3  les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;
4  les voies de recours.
3    Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.
4    Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.
5    Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
ZGB; MEIER, a.a.O., S. 592 Rz. 1222; REICHLIN, a.a.O., S. 628 Rz. 16.31; BREITSCHMID/MATT/PFANNKUCHEN-HEEB, a.a.O., N. 1 zu Art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
ZGB). Für die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung ist die Erwachsenenschutzbehörde zuständig (Art. 428 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
1    L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
2    Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.
ZGB), doch können die Kantone - anders als bisher - voraussetzungslos Ärzte und Ärztinnen bezeichnen, die neben ("outre"; "in aggiunta") der Erwachsenenschutzbehörde eine Unterbringung anordnen dürfen (Art. 429 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
ZGB). Von Bundesrechts wegen stehen die Zuständigkeiten somit nicht mehr in einem Verhältnis von Regel und Ausnahme. Der Vorrang der Erwachsenenschutzbehörde gegenüber der vom kantonalen Recht bezeichneten Arztperson ist, was die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung angeht, entfallen. Insoweit rechtfertigt es sich auch nicht mehr, die interkantonale Zuständigkeit für die gerichtliche Beurteilung der fürsorgerischen Unterbringung ausschliesslich an den Wohnsitz der betroffenen Person zu knüpfen (E. 5.3.2 oben).
6.3.3 Interkantonal ist die fürsorgerische Unterbringung aus den dargelegten Gründen im Kanton gerichtlich zu beurteilen, auf dessen
BGE 146 III 377 S. 386

Hoheitsgebiet sie angeordnet wurde (E. 5.3.1 oben). Hat hier ein im Kanton Schwyz praktizierender Arzt eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet, ist das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz für Beschwerden gegen die ärztliche Anordnung zuständig, unabhängig vom Ort, an dem die fürsorgerische Unterbringung vollzogen wird oder die betroffene Person ihren Wohnsitz hat.
6.4 Der gegenteilige Standpunkt des Verwaltungsgerichts überzeugt nicht. Die vorgeschlagene einzelfallbezogene Beurteilung widerspricht einer einfachen und klaren Regelung der Zuständigkeiten für den Fall negativer Kompetenzkonflikte, wie sie sich aus dem Gesetz ergibt (vgl. zum Kindesschutz: BGE 129 I 419 E. 2.3). Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts verrichtet die vom kantonalen Recht für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung als zuständig bezeichnete Arztperson eine hoheitliche Tätigkeit, mag sie auch frei praktizieren (BGE 118 II 254 E. 1b; Urteil 5P.371/2003 vom 17. November 2003 E. 3). Nicht gefolgt werden kann sodann der faktischen Gleichstellung von Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung. Vielmehr ist eine Person nicht nur zu entlassen, wenn sich ihr Zustand gebessert hat, sondern auch, wenn sich herausstellt, dass die Einweisung nie gerechtfertigt war (GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., N. 44 a.E. zu Art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
ZGB). Aus diesem Grund ist auch die Anordnung selbstständiges Anfechtungsobjekt und von der Entlassung zu unterscheiden. Schliesslich sollte gegenüber Personen, die an psychischen Krankheiten leiden, nicht von einer "perpetuatio fori" die Rede sein. Jedes sie betreffende Verfahren beginnt mit der Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und endet mit der Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung, und jede erneute Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung ist nach rechtsstaatlichen Grundsätzen zu prüfen. Die betroffene Person muss sich gegen jede neu angeordnete fürsorgerische Unterbringung zur Wehr setzen können.
6.5 Insgesamt ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz als Beschwerdeinstanz gegenüber der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
ZGB) gegeben und die Beschwerde gutzuheissen. Obwohl die Beschwerdeführerin inzwischen längst aus der fürsorgerischen Unterbringung entlassen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Verwaltungsgericht mit Blick auf allfällige Ansprüche aus
BGE 146 III 377 S. 387

Verantwortlichkeit (Art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
ZGB) ebenfalls ein virtuelles Interesse der Beschwerdeführerin annehmen und deren Beschwerde materiell beurteilen wird. Der angefochtene Entscheid ist deshalb aufzuheben und die Sache an das Verwaltungsgericht zur Neubeurteilung zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 146 III 377
Date : 25 août 2020
Publié : 20 mars 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 146 III 377
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 439 al. 1 ch. 1 CC; appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale. La compétence


Répertoire des lois
CC: 6 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
360 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
385 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
397b  397c  397d  397e  426 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
428 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
1    L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.
2    Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.
429 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
1    Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2    Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3    La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
430 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
1    Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
2    La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
1  le lieu et la date de l'examen médical;
2  le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3  les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;
4  les voies de recours.
3    Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.
4    Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.
5    Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
439 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
442 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
1    L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.
3    L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.
4    Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5    Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450e 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
1    Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2    Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3    La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4    L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5    L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
454 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
Cst: 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Répertoire ATF
118-II-254 • 122-I-18 • 129-I-419 • 133-I-1 • 134-III-289 • 138-III-49 • 141-III-43 • 145-I-183 • 146-III-377
Weitere Urteile ab 2000
5A_175/2020 • 5P.371/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acceptation de l'offre • affection psychique • analogie • archives • autorisation ou approbation • autorité de tutelle • autorité judiciaire • clinique psychiatrique • code civil suisse • coire • commission d'experts • conseil fédéral • constitution fédérale • contrôle abstrait des normes • contrôle concret des normes • directive • directive • domicile fixe • droit cantonal • droit des personnes • droit matériel • décision • emploi • intérêt virtuel • lieu de séjour • maladie mentale • médecin • office approprié • oiseau • ouvrage de référence • perpetuatio fori • personne concernée • personne proche • pratique judiciaire et administrative • primauté du droit fédéral • protection de l'enfant • pré • péril en la demeure • recours en matière civile • saint-gall • schwyz • tribunal fédéral • égalité de traitement • équivalence • état de fait
AS
AS 1980/31
FF
2006/7001
BO
2007 S 841