146 III 377
40. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_175/2020 vom 25. August 2020
Regeste (de):
- Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: 1 de placement ordonné par un médecin; 2 de maintien par l'institution; 3 de rejet d'une demande de libération par l'institution; 4 de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; 5 d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. 2 Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. 3 Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. 4 Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. - Für die Beurteilung der Beschwerde gegen die ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung ist interkantonal das Gericht am Ort, wo die Unterbringung angeordnet wurde, zuständig (E. 3-6).
Regeste (fr):
- Art. 439 al. 1 ch. 1 CC; appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale.
- La compétence intercantonale pour statuer sur le recours contre un placement ordonné par un médecin revient au juge du lieu où le placement a été ordonné (consid. 3-6).
Regesto (it):
- Art. 439 cpv. 1 n. 1 CC; ricorso al giudice in caso di ricovero ordinato dal medico; competenza intercantonale.
- La competenza intercantonale per statuire sul rimedio contro il ricovero ordinato dal medico appartiene al giudice del luogo in cui il ricovero è stato ordinato (consid. 3-6).
Sachverhalt ab Seite 377
BGE 146 III 377 S. 377
A. (Jahrgang 1984) lebt und wohnt mit ihrem Partner in U., Kanton St. Gallen. Sie leidet an einer bipolaren Störung und war mehrfach, unter anderem vom 7. bis 20. Januar 2020, in der Klinik C. in V./SG hospitalisiert. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik C. am 20. Januar 2020 begab sich A. zu ihrer im Kanton Schwyz wohnhaften Schwester. Während des Aufenthalts im Kanton Schwyz ordnete B., daselbst frei praktizierender Arzt, am 24. Januar 2020 die fürsorgerische Unterbringung von A. in der Klinik C. an.
BGE 146 III 377 S. 378
Gegen die ärztlich angeordnete Unterbringung erhob A. bei der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen Beschwerde. Die Verwaltungsrekurskommission leitete die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz weiter. Mit Entscheid vom 29. Januar 2020 verneinte das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz seine Zuständigkeit. Es trat auf die Beschwerde nicht ein und wies die Beschwerdesache an die als zuständig erachtete Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen zurück. A. (Beschwerdeführerin) beantragt dem Bundesgericht, den Entscheid vom 29. Januar 2020 aufzuheben und die Sache zur Beurteilung an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz zurückzuweisen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz und die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen haben zur Beschwerde Stellung genommen. Die Beschwerdeführerin hält an ihrem Begehren fest und teilt mit, dass sie inzwischen aus der fürsorgerischen Unterbringung entlassen ist. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt den angefochtenen Entscheid auf und weist die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz zurück. (Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:
Erwägungen
3.
3.1 Der Vorentwurf vom Juni 2003 der Expertenkommission für die Gesamtrevision des Vormundschaftsrechts (Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) sah in Art. 443 vor, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ein interdisziplinär zusammengesetztes Fachgericht sein soll und dass die örtliche Zuständigkeit sowie das Verfahren nicht mehr im revidierten ZGB geregelt werden, sondern sich nach einem neu zu schaffenden Bundesgesetz zu richten haben. Vor diesem Hintergrund wurde ein Bericht mit Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden ausgearbeitet und darin unter anderem vorgeschlagen, dass für Beschwerden gegen die ärztliche Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und gegen Entscheide einer Einrichtung die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde am Ort der Einrichtung zuständig ist (Art. 8 des Vorentwurfs und S. 3 des Berichts; www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/vormundschaft.html, letztmals besucht am 28. Juli 2020).
BGE 146 III 377 S. 379
3.2 Der bundesrätliche Entwurf sah kein Fachgericht als Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde vor und überliess es den Kantonen, ob sie eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht als Fachbehörde einsetzen. In Anbetracht dessen beschloss der Bundesrat, auf das spezielle Verfahrensgesetz zu verzichten, die darin enthaltenen wesentlichen Verfahrensgrundsätze jedoch für den Kindes- und Erwachsenenschutz im Sinn eines bundesrechtlich vereinheitlichten gesamtschweizerischen Standards im Zivilgesetzbuch zu verankern (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7001, 7022 Ziff. 1.3.10). Der Entwurf beschränkte sich somit auf eine punktuelle und rudimentäre Regelung des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens in Bereichen, in denen eine Verwirklichung des materiellen Rechts dringend eine einheitliche bundesrechtliche Regelung erfordert. Für weite Teile des Verfahrens blieb damit das kantonale Recht vorbehalten. Dieses hatte aber die minimalen bundesrechtlichen Vorgaben und das übergeordnete Recht (Bundesverfassung, EMRK) und die dazu ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung zu beachten (Botschaft, a.a.O., S. 7088 zu Art. 450f des Entwurfs). Dem Entwurf wurde in den Räten diskussionslos zugestimmt (AB 2007 S 841 und 2008 N 1541).
3.3 Der angesprochene Vorrang des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
BGE 146 III 377 S. 380
4.
4.1 Für die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und die Entlassung aus der Einrichtung ist gemäss Art. 428 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
4.2 Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung sind mit der Beschwerde gemäss Art. 450 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
|
1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
|
1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
BGE 146 III 377 S. 381
4.3 Die Zuständigkeit der gerichtlichen Beschwerdeinstanz richtet sich danach, welche Behörde gehandelt bzw. zu handeln unterlassen hat (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., S. 22 Rz. 1.72; FRANÇOIS BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Olivier Guillod und andere [Hrsg.], 2012, S. 52 Rz. 46; MEIER, a.a.O., S. 80 Rz. 163; für eine analoge Anwendung der Wohnsitzzuständigkeit gemäss Art. 442 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
5.
5.1 Nach Art. 429 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
|
1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend. |
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1 | Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend. |
2 | La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: |
1 | le lieu et la date de l'examen médical; |
2 | le nom du médecin qui a ordonné le placement; |
3 | les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement; |
4 | les voies de recours. |
3 | Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde. |
4 | Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission. |
5 | Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision. |
5.2 Bei ärztlich angeordneter Unterbringung kann die betroffene oder eine ihr nahestehende Person das zuständige Gericht anrufen (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
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1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
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1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
5.3 Was die interkantonale örtliche Zuständigkeit des Gerichts für die Beurteilung ärztlich angeordneter Unterbringung angeht, sind die Meinungen im Schrifttum geteilt:
BGE 146 III 377 S. 382
5.3.1 Gericht am Ort der Einweisung bzw. Entscheidungsort, d.h. am Ort, wo die Unterbringung angeordnet wurde (FASSBIND, a.a.O., S. 105 bei/in Fn. 129 und S. 350; ROSCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
5.3.2 Gericht am Wohnsitz der betroffenen Person (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., S. 618 Rz. 1409b; BREITSCHMID/MATT/PFANNKUCHEN-HEEB, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Breitschmid/Jungo [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
5.3.3 Gericht am Ort der Einrichtung (SCHMID, a.a.O., N. 8 zu Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 442 - 1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. |
3 | L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. |
4 | Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. |
5 | Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. |
6.
6.1 Der Kanton Schwyz sieht in § 26 Abs. 1 des Einführungsgesetzes vom 14. September 1978 zum schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB; SRSZ 210.100, nachfolgend: EG ZGB) die örtliche Zuständigkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde am zivilrechtlichen Wohnsitz der betroffenen Person vor. Befugt, die fürsorgerische Unterbringung anzuordnen, ist laut § 34 EG ZGB die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Abs. 1) und nebst der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auch jeder in der Schweiz zur selbstständigen Berufsausübung zugelassene Arzt, wenn Gefahr im Verzug liegt (Abs. 2). Gemäss § 2b Abs. 1 EG ZGB beurteilt das Verwaltungsgericht (a) Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
BGE 146 III 377 S. 383
gegen die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung, gegen die Zurückbehaltung in einer Einrichtung und die Abweisung von Entlassungsgesuchen, gegen die Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung sowie gegen Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit (Art. 439
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
6.2 Ein Teil der Lehre nimmt an, das Gericht am Ort der Einrichtung sei für die Beurteilung einer ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung interkantonal zuständig (E. 5.3.3 oben). Eine entsprechende Vorschrift kannte das frühere zürcherische Recht (§ 5a ZPO [OS 53, 163]: "Das Gesuch um gerichtliche Beurteilung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist beim Gericht am Ort der Anstalt einzureichen."). Im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle hat das Bundesgericht festgehalten, die Zuständigkeitsvorschrift verletze weder den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts noch die Garantie des verfassungsmässigen Gerichts noch die Rechtsgleichheit (BGE 122 I 18 E. 2b). Der Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden hat eine gleichlautende Vorschrift enthalten (E. 3.1 oben: Zuständigkeit am Ort der Einrichtung). Fraglos hätte eine Zuständigkeit am Ort der Einrichtung interkantonal Klarheit geschaffen und sich auf gute Gründe stützen können (so bereits BGE 122 I 18 E. 2b/aa). Sie ist indessen nicht Gesetz geworden. Vorgesehen sind Zuständigkeiten am Ort der Einrichtung lediglich in Art. 429 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
BGE 146 III 377 S. 384
Entlassung aus der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung entscheidet, und in Art. 385 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
|
1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
2 | Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution. |
3 | Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
|
1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
2 | Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution. |
3 | Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
|
1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
6.3
6.3.1 Das bisherige Recht sah in aArt. 397b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
BGE 146 III 377 S. 385
begrenzt. Auch in diesen Fällen von Dringlichkeit oder psychischer Erkrankung blieben die vormundschaftlichen Behörden zuständig. Insoweit bestand eine kumulative Zuständigkeit (BGE 134 III 289 E. 2.2), aber keine rechtlich gleichwertige Zuständigkeit, sondern ein Vorrang der vormundschaftlichen Behörde am Wohnsitz der betroffenen Person als Regel gegenüber der Zuständigkeit anderer geeigneter Stellen als Ausnahme (vgl. zum Kindesschutz: BGE 129 I 419 E. 2.3). Es mag sich deshalb gerechtfertigt haben, die Zuständigkeit für das Anfechten der fürsorgerischen Freiheitsentziehung interkantonal ausschliesslich nach dem Wohnsitz der betroffenen Person zu bestimmen, selbst wenn die Freiheitsentziehung am Aufenthaltsort der betroffenen Person angeordnet worden war (EUGEN SPIRIG, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1995, N. 125 zu Art. 397e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
6.3.2 Das geltende Recht geht neu von rechtlich gleichwertigen (konkurrierenden kumulativen) Zuständigkeiten aus (SCHMID, a.a.O., N. 3 zu Art. 429
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend. |
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1 | Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend. |
2 | La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: |
1 | le lieu et la date de l'examen médical; |
2 | le nom du médecin qui a ordonné le placement; |
3 | les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement; |
4 | les voies de recours. |
3 | Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde. |
4 | Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission. |
5 | Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
2 | Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 429 - 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
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1 | Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. |
2 | Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire. |
3 | La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution. |
6.3.3 Interkantonal ist die fürsorgerische Unterbringung aus den dargelegten Gründen im Kanton gerichtlich zu beurteilen, auf dessen
BGE 146 III 377 S. 386
Hoheitsgebiet sie angeordnet wurde (E. 5.3.1 oben). Hat hier ein im Kanton Schwyz praktizierender Arzt eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet, ist das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz für Beschwerden gegen die ärztliche Anordnung zuständig, unabhängig vom Ort, an dem die fürsorgerische Unterbringung vollzogen wird oder die betroffene Person ihren Wohnsitz hat.
6.4 Der gegenteilige Standpunkt des Verwaltungsgerichts überzeugt nicht. Die vorgeschlagene einzelfallbezogene Beurteilung widerspricht einer einfachen und klaren Regelung der Zuständigkeiten für den Fall negativer Kompetenzkonflikte, wie sie sich aus dem Gesetz ergibt (vgl. zum Kindesschutz: BGE 129 I 419 E. 2.3). Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts verrichtet die vom kantonalen Recht für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung als zuständig bezeichnete Arztperson eine hoheitliche Tätigkeit, mag sie auch frei praktizieren (BGE 118 II 254 E. 1b; Urteil 5P.371/2003 vom 17. November 2003 E. 3). Nicht gefolgt werden kann sodann der faktischen Gleichstellung von Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung und Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung. Vielmehr ist eine Person nicht nur zu entlassen, wenn sich ihr Zustand gebessert hat, sondern auch, wenn sich herausstellt, dass die Einweisung nie gerechtfertigt war (GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., N. 44 a.E. zu Art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
6.5 Insgesamt ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz als Beschwerdeinstanz gegenüber der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
BGE 146 III 377 S. 387
Verantwortlichkeit (Art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |