Urteilskopf

146 III 157

18. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. S.p.A. e consorti contro I. e J. (ricorso in materia civile) 5A_311/2018 / 5A_312/2018 del 7 gennaio 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 158

BGE 146 III 157 S. 158

A.

A.a Nel 2013, le società italiane A.S.p.A., B.S.p.A., C.S.r.l., D.S.p.A., E.S.c.a.r.l., F.S.r.l., G.S.p.A. e H.S.p.A. hanno promosso azione civile in risarcimento del danno contro K., I., J., L. e M. In data 20 marzo 2014, l'adito Tribunale ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, ha autorizzato le società menzionate (salvo H.S.p.A.) "ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza" di ognuno dei cinque debitori sino a concorrenza dell'importo dei loro rispettivi crediti, ammontanti in totale a Euro 121'170'000.-.
A.b Adito dalle otto società menzionate con corrispondente istanza contro i cinque convenuti citati, con decisione 1° ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato esecutiva in Svizzera l'ordinanza del Tribunale di Milano. In parziale accoglimento dei reclami interposti da I. e J., con decisione 19 febbraio 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di exequatur in quanto proposta da H.S.p.A.
A.c In data 26 novembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, in applicazione degli art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
. 6 LEF e 47 cpv. 2 CLug, aveva nel frattempo ordinato il sequestro di venticinque relazioni bancarie presunte collegate con i convenuti, oltre agli attivi di tre altre società.
B.

B.a Mediante tre precetti esecutivi datati 2 gennaio 2015 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, le otto società menzionate in ingresso hanno escusso in solido K., I. e J. per l'importo di complessivi fr. 145'832'263.25 oltre interessi; quale titolo di credito, esse hanno menzionato l'ordinanza del Tribunale di Milano e la decisione di exequatur della Pretura di Lugano.
B.b K., I. e J. hanno interposto opposizione. Con tre decisioni separate 21 settembre 2017, il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto le istanze di rigetto definitivo delle opposizioni formulate dalle società escutenti con istanze 29 gennaio 2015.
B.c Con il giudizio 27 marzo 2018 qui impugnato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i tre reclami distinti inoltrati, con allegati 2 ottobre 2017, dalle otto società escutenti.
BGE 146 III 157 S. 159

C. Contro il giudizio cantonale, in data 6 aprile/8 maggio 2018 le otto società escutenti (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato al Tribunale federale ricorso in materia civile nei confronti di K. (5A_307/ 2018), I. (5A_311/2018) e J. (5A_312/2018), chiedendo, oltre al conferimento dell'effetto sospensivo ed alla congiunzione delle tre cause, l'annullamento di tale giudizio ed il rigetto definitivo delle opposizioni, subordinatamente il rinvio della causa all'istanza inferiore per nuova valutazione.
Con decreti 23 maggio 2018 ai gravami è stato conferito l'effetto sospensivo. L'incarto concernente K., nel frattempo deceduto, è stato sospeso. Non sono state richieste osservazioni nel merito, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali. Con sentenza 7 gennaio 2020 il Tribunale federale ha congiunto le cause 5A_311/2018 e 5A_312/2018 e ha respinto i ricorsi nella misura della loro ammissibilità.
Erwägungen

Dai considerandi:

3. Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LEF). È incontestato che questa norma si riferisce tanto a giudizi svizzeri che a decisioni estere, come peraltro conferma l'art. 81 cpv. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LEF, siano esse statali o arbitrali (DTF 139 III 135 consid. 4.2 e 4.5.1; sentenza 5A_409/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4). In concreto è controversa la valenza dell'ordinanza di sequestro conservativo emanata dal Tribunale di Milano, in uno con la decisione di exequatur del giudice svizzero, quale titolo esecutivo, in particolare quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LEF. (...)

6.

6.1 La vertenza in oggetto - un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione sollevata contro un precetto esecutivo - ha carattere nazionale e sottostà al diritto interno (art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
seg. LEF). Tuttavia, essa ha, per così dire, origine internazionale, poiché scaturisce da un'ordinanza di sequestro conservativo del diritto italiano, debitamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, sulla scorta della quale
BGE 146 III 157 S. 160

è stato chiesto (e ottenuto) un sequestro (supra lett. A.c). Il riconoscimento e l'exequatur in Svizzera sono retti incontestatamente dalla CLug (RS 0.275.12).
6.2 Sono riconosciute e dichiarate esecutive le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla CLug (art. 33 cpv. 1 e
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
38 cpv. 1 CLug) - nel medesimo esecutive (art. 38 cpv. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CLug) - e concernenti una materia rientrante nel campo di applicazione della medesima (art. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
1    La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2    Sont exclus de son application:
a  l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b  les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c  la sécurité sociale;
d  l'arbitrage.
3    Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.
CLug; SCHULER/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 4 ad art. 32
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug), indipendentemente dalla denominazione utilizzata (art. 32
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug). Il termine "decisione" va interpretato autonomamente, sulla base della sola Convenzione (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 16 seg. ad art. 32
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CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug). Certo è comunque che il termine va riferito a decisioni finali, che mettono definitivamente fine a un contenzioso (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 20 ad art. 32
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CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug) - essenzialmente decisioni di merito, solo eccezionalmente processuali (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 21 seg. ad art. 32
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug; v. anche ibid. n. 26 seg.). Misure provvisionali sono pure suscettibili di essere riconosciute e dichiarate esecutive (DTF 143 III 693 consid. 3.1), a patto che la misura ordinata sia sufficientemente determinata (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 31 ad art. 32
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpflis Handkommentar, 2a ed. 2011, n. 34 ad art. 31
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 31 - Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond.
CLug); non, invece, misure superprovvisionali emanate inaudita altera pars (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 30 ad art. 32
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
CLug; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 35 ad art. 31
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 31 - Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond.
CLug).
6.3 Qualora una decisione debba essere riconosciuta secondo la CLug, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 41
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 41 - La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.
CLug (art. 47 cpv. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug); ma se è già stata pronunciata, allora essa implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug). In altre parole, il creditore è autorizzato ad avvalersi delle misure provvisionali che lo Stato in cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione del giudizio estero mette usualmente a disposizione (HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 8 ad art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug). Il legislatore svizzero prevede a tal fine il sequestro ex art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
segg. LEF; ha invece escluso il pignoramento provvisorio ex art. 83 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LEF e l'inventario dei beni ex art. 162
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
segg. LEF (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 35, 91 [v. tuttavia n. 92] e 94 ad art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug; sul vivo dibattito
BGE 146 III 157 S. 161

dottrinale sotto l'egida della abrogata Convenzione di Lugano [CL; RS 0.275.11] v. ibid. n. 139 seg.).
6.4 Il sistema posto in atto dalla CLug va considerato nella sua globalità. Posto che in linea di principio le decisioni estere di cui l'accordo vuole facilitare il riconoscimento e l'esecuzione sull'intero territorio degli Stati firmatari sono decisioni finali di merito (supra consid. 6.2), l'art. 47
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug va visto siccome volto a offrire misure provvisionali adatte a garantire l'esecuzione di tale genere di decisioni. Su questa precisa costellazione è confezionato, ad esempio, il caso di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
. 6 LEF (cosiddetto "Titel-arrest"), che il legislatore ha promulgato contemporaneamente all'entrata in vigore della CLug riveduta (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 54 ad art. 47
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug) e che autorizza un sequestro in favore del creditore che possiede nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione; sentenze estere così come lodi arbitrali cadono senz'altro sotto questa definizione (DTF 139 III 135 consid. 4.2 e 4.5.1; fra i tanti HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 58 ad art. 47
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug con rinvii). Il creditore che ha ottenuto in uno Stato firmatario della CLug una sentenza condannatoria colà esecutiva può dunque chiedere in Svizzera un sequestro che convaliderà conformemente all'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 202 segg. ad art. 47
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug).
6.5 Per costante giurisprudenza, appoggiata dalla dottrina maggioritaria, il conferimento dell'esecutività a una decisione estera vuole permettere a quest'ultima di espletare nello Stato in cui ne è chiesto il riconoscimento i medesimi effetti che ha nello Stato d'origine (DTF 143 III 693 consid. 3.4.3): il creditore non deve ottenere più di quanto otterrebbe nello Stato di pronuncia né trovarsi in una posizione più favorevole di quella in cui si troverebbe un creditore a beneficio di un giudizio dello Stato di riconoscimento. Nel contempo, le norme dello Stato richiesto non devono limitare gli effetti utili della decisione di cui è chiesta l'esecuzione: se le misure concrete previste dalla legislazione dello Stato d'origine sono sconosciute nello Stato di riconoscimento, il giudice dell'esecuzione è chiamato a ricercare e adottare quelle misure interne che garantiscano al meglio l'efficacia delle disposizioni adottate (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 237-240 ad art. 38
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CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CLug con numerosi rinvii). Ora, conferire esecutività a una sentenza condannatoria estera in pagamento di una determinata somma di denaro non appare, in linea di massima, particolarmente problematico. Il discorso, sin qui lineare, si complica
BGE 146 III 157 S. 162

tuttavia allorquando si consideri che la CLug permette il riconoscimento e l'esecuzione anche di decisioni provvisionali (supra consid. 6.2 in fine). La misura cautelare estera di cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione va esaminata con grande attenzione, al fine di cogliere il significato e la portata che il legislatore estero ha voluto attribuirle nel contesto giurisdizionale naturale; va poi passato in rassegna il sistema giuridico dello Stato richiesto alla ricerca della misura che più si avvicina a quella da eseguire, sia da un punto di vista della limitazione dei diritti del debitore, sia da quello dei privilegi conferiti al creditore.
6.6 Il sequestro conservativo di cui all'art. 671
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CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
del Codice di procedura civile italiano (di seguito: CPC-I) intende fornire una tutela immediata e provvisoria a un credito pecuniario; trova pertanto applicazione solo ad azioni di merito aventi a oggetto domande di pagamento di somme di denaro (LEA QUERZOLA, in Commentario breve al Codice di procedura civile, 8a ed. 2015, n. I.2 ad art. 671
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CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CPC-I) e perdura nelle more del tempo necessario al (sedicente) creditore per munirsi di titolo esecutivo giudiziale (QUERZOLA, op. cit., n. II.2 ad art. 671
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1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CPC-I), ossia la sentenza nella causa di merito. Lo scopo della misura consiste nel tutelare l'interesse del creditore alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore (QUERZOLA, op. cit., n. II.14 ad art. 671
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CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CPC-I; MANDRIOLI/CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. IV, 23a ed. 2014, pag. 313). Tale sequestro è autorizzato e eseguito nei limiti in cui sarebbe permesso il pignoramento se sussistesse corrispondente sentenza di merito, tant'è che è considerato come un pignoramento anticipato che si converte senz'altro in pignoramento (e viene eseguito negli stessi modi) nel momento in cui il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva (MANDRIOLI/CARRATTA, op. cit., pag. 315 e 323). La similitudine e l'affinità del sequestro conservativo con il sequestro svizzero della LEF sono manifeste, al punto che la questione non necessita approfondimento.
7.

7.1 Ora, se si applicano i principi appena esposti alla fattispecie qui a giudizio, si ha che il sequestro attualmente in essere non ha ormai più la medesima natura e la stessa base legale che aveva al momento in cui venne ordinato dal Pretore. Quando venne ordinato con decisione 26 novembre 2014 (supra lett. A.c), il sequestro si basava sugli art. 47 cpv. 2
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug e art. 271
BGE 146 III 157 S. 163

cpv. 1 n. 6 LEF. Esso era a quel momento la misura provvisionale che la giurisdizione svizzera mette a disposizione di qualsivoglia istante - sia esso domiciliato in Svizzera o all'estero - e la cui implementazione segue esclusivamente la normativa interna elvetica (supra consid. 6.3). L'ordinanza 20 marzo 2014, con la quale il Tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni qui in discussione, è stata dichiarata esecutiva in Svizzera dal Pretore con decisione 1° ottobre 2014; questa decisione di esecutività è stata confermata - salvo per una delle società istanti - dal Tribunale di appello con decisione 19 febbraio 2016. Alla crescita in giudicato di quest'ultima decisione, la natura del sequestro precedentemente ordinato è mutata: il sequestro si è tramutato da misura provvisionale del diritto svizzero ordinata in pendenza dell'istanza di dichiarazione di esecutività (come previsto all'art. 47
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug) in misura provvisionale adottata in ponderata ripresa della decisione (pure provvisionale) emanata dal Giudice estero e nel frattempo dichiarata definitivamente esecutiva. La base legale del sequestro è ormai fornita dagli art. 33 cpv. 1 e
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
38 cpv. 1 CLug in congiunzione con l'art. 671
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CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CPC-I.
7.2 Tale cambiamento della base legale della misura svizzera non ha alcun effetto pratico: gli averi bloccati originariamente permangono bloccati, indipendentemente dal fatto che il sequestro sia stato ordinato quale misura del diritto svizzero a tutela di quella estera, oppure quale esecuzione diretta della misura estera nelle forme del diritto svizzero (v. DTF 143 III 693 consid. 3.4.3; MATTHIAS STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 42 ad art. 30a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
LEF). È pertanto superfluo chiedersi come eseguire il sequestro conservativo italiano in Svizzera, posto che il sequestro LEF originariamente ordinato sulla base dell'art. 47
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug si è automaticamente convertito in misura provvisionale corrispondente a quella ordinata nella decisione italiana delibata ex art. 33 e
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
38 CLug. Va invece chiarito se la modificata natura della misura influisca sulle condizioni poste affinché la medesima permanga in essere.
8.

8.1 Il creditore che ha ottenuto un sequestro LEF prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dal'intimazione del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF). Se il creditore promuove l'esecuzione e il debitore solleva opposizione, il
BGE 146 III 157 S. 164

primo ha dieci giorni per chiederne il rigetto o per promuovere azione di accertamento del credito con contestuale domanda di rigetto dell'opposizione (art. 279 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF; idem se la domanda di rigetto dell'opposizione è respinta, art. 279 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
seconda frase LEF). Se il foro dell'azione è all'estero, cade la possibilità di chiedere contestualmente il rigetto dell'opposizione: il creditore dovrà chiederlo entro dieci giorni dall'intimazione del giudizio straniero (combinati art. 279 cpv. 2 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
4 LEF; sentenza 5A_490/2009 del 13 novembre 2009 consid. 4 con rinvio a DTF 135 III 551 consid. 2.3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 51 n. 93; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed. 2017, n. 24 ad art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF). Un'azione già pendente prima dell'avvio dell'esecuzione vale quale azione di convalida (AMONN/WALTHER, op. cit., § 51 n. 97); ciò vale anche per un'azione pendente all'estero (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 2813; lo stesso, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 53 seg. ad art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF [in seguito: Commentaire]). La convalida del sequestro mediante avvio di una (nuova) causa ordinaria in Svizzera sarebbe ovviamente incompatibile con l'esistenza di un giudizio estero esecutivo sulla medesima pretesa (NAEGELI/VETTER, Zur Anerkennung und Vollstreckung euro-internationaler Arrestbefehle in der Schweiz, AJP 2005 pagg. 1312-1322, in particolare pag. 1320 n. 5.a).
8.2 In dottrina non si è mancato di sottolineare come l'esigenza di convalida del sequestro sussista anche nell'eventualità che la misura poggi su una decisione eseguibile in virtù della CLug (VANESSA CAROLINE HAUBENSAK, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht - De lege lata und de lege ferenda, 2017, pag. 262 n. 10.a; DANIEL STAEHELIN, in Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar, 2a ed. 2011, n. 90 ad art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug; contra : DANIEL SCHWANDER, Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, ZBJV 146/2010 pag. 641-699, in particolare pag. 693-695). E si è pure invitato il legislatore a definire con maggiore chiarezza le modalità di esecuzione del sequestro in quanto misura ex CLug (NAEGELI/VETTER, op. cit., pag. 1322). I dubbi emessi in merito alla convalida del sequestro fondato su un giudizio eseguibile in virtù della CLug possono tuttavia riferirsi esclusivamente al sequestro ordinato in applicazione dell'art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug,
BGE 146 III 157 S. 165

ovvero del sequestro LEF quale misura cautelare del diritto svizzero in pendenza dell'istanza volta a ottenere l'esecutività di un giudizio di merito estero, prima della pronuncia della dichiarazione di esecutività (art. 47 cpv. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug) o dopo (art. 47 cpv. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug). È infatti coerente con il sistema della CLug e della LEF considerare che, fino alla crescita in giudicato della dichiarazione di esecutività, il giudizio estero non possa fungere da titolo esecutivo (v. GILLIÉRON, Commentaire, op. cit., n. 17 ad art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF).
8.3 Del tutto differente è la situazione, qualora il sequestro sia l'oggetto del giudizio provvisionale estero riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera ex art. 33 cpv. 1 e
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
38 cpv. 1 CLug (supra consid. 6.2 e 7.1 in fine). In tal caso, non si è in presenza di un sequestro che necessiti convalida alcuna. Meglio: in tal caso, una convalida mediante una procedura esecutiva o un'azione incoata in Svizzera appare concettualmente impensabile. Per definizione, la misura provvisionale da eseguire in Svizzera è connessa con una causa di merito pendente (o prossimamente incoata) secondo il diritto dello Stato richiedente (v. già supra consid. 8.1; inoltre ad es. HANS REISER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF, il quale rammenta che l'azione in convalida contro un debitore estero non sia possibile al foro del sequestro, ma debba essere inoltrata al domicilio/sede, ev. presso un foro speciale, all'estero). La sua convalida - tanto per utilizzare impropriamente un termine del diritto esecutivo svizzero - si farà in ossequio al diritto estero applicabile, e non potrà in alcun modo essere riesaminata o ripetuta dal giudice dell'exequatur: la misura permarrà in essere conformemente alle regole del diritto estero, e alla parte gravata incomberà semmai l'onere di contestare la convalida nel Paese di pronuncia o di segnalare al giudice svizzero l'eventuale decadimento delle condizioni di sussistenza della misura e chiedere la revoca dell'exequatur.
9.

9.1 Come visto, con la crescita in giudicato dell'exequatur, la natura del sequestro precedentemente ordinato in base all'art. 47 cpv. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug e 271 cpv. 1 n. 6 LEF è stata mutata in una misura equivalente a quella italiana oggetto della procedura di riconoscimento ed esecutività chiamata a sussistere fino all'emanazione della decisione di merito nella causa in Italia o a un'eventuale revoca del sequestro conservativo (supra consid. 7.1).
BGE 146 III 157 S. 166

9.2 Che il sequestro, in quest'ultima declinazione, non possa essere convalidato in Svizzera mediante una procedura esecutiva o un'azione incoata in Svizzera, è evidente: la misura originaria essendo stata adottata secondo le regole di una giurisdizione estera nel quadro di una procedura di merito là avviata (o di imminente litispendenza, come secondo le regole di quella giurisdizione), la sua sussistenza non può che dipendere da quelle medesime regole (supra consid. 8.3).
9.3 Ma è così anche per un'altra ragione.

9.3.1 Nel sistema della convalida del sequestro codificato all'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF, il principio secondo il quale il sequestro ordinato in Svizzera debba sempre essere convalidato mediante una procedura esecutiva da proseguirsi fino al rigetto definitivo dell'opposizione non è corretto in tutte le circostanze. Trova applicazione, certo, nel classico caso - probabilmente paradigmatico al momento della concezione della norma, e che le ricorrenti sembrano avere in mente - in cui la parte istante sia a beneficio di una sentenza estera di merito in attesa di riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera, e a tutela della propria pretesa chieda il sequestro fondandosi sull'art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug e l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LEF. L'obbligo di convalida mediante una procedura esecutiva vale poi nel caso di un sequestro chiesto in Svizzera prima della litispendenza di un'azione di merito al foro estero competente: in tal caso, fatte salve circostanze eccezionali nelle quali la parte istante disponga di un titolo di credito assimilabile a un riconoscimento di debito giustificante un rigetto provvisorio dell'opposizione (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 92 ad art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug), il rigetto definitivo di un'eventuale opposizione al precetto esecutivo è tuttavia escluso. Se il debitore fa opposizione contro il precetto esecutivo e il creditore ne chiede il rigetto definitivo entro i termini di cui all'art. 279 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF, in quel momento questi si trova a procedere senza disporre ancora di una sentenza finale di merito suscettibile di fungere da titolo di rigetto definitivo. La legge prevede tuttavia la soluzione alternativa consistente nell'avvio di una causa di merito presso il foro competente in applicazione dell'art. 279 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF (supra consid. 8.1). Se l'azione di merito è invece già pendente avanti a un tribunale estero, essa vale quale azione di convalida (art. 279 cpv. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF; supra consid. 8.1). In altre parole, la litispendenza dell'azione di merito estera pone il creditore nella situazione regolamentata all'art. 279
BGE 146 III 157 S. 167

cpv. 4 LEF, dandogli tempo fino a dieci giorni dopo la notificazione della sentenza estera (sottinteso: di merito) per avviare l'esecuzione o per chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione se l'ha già avviata (supra consid. 8.1). Il fatto che egli l'abbia avviata anticipatamente, pendente lite, non gli nuoce (DTF 135 III 551 consid. 2.3; AMONN/ WALTHER, op. cit., § 51 n. 93 in fine); ma sarebbe contrario al sistema dell'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF, particolarmente del suo capoverso 4, far derivare dal suo (per così dire) eccesso di zelo un obbligo di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione prima dell'emanazione del giudizio di merito.
9.3.2 Che in concreto la causa di merito sia pendente in Italia - e anzi già lo fosse al momento in cui il giudice italiano aveva ordinato il sequestro conservativo dichiarato poi esecutivo in Svizzera - non è contestato. Alla presente fattispecie si applicano dunque i termini dell'art. 279 cpv. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF. Nella prospettiva della convalida del sequestro, l'istanza di rigetto dell'opposizione in questione - oltre a fondarsi su una decisione che non rappresenta valido titolo di rigetto definitivo (dato che l'ordinanza ex art. 671
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
CPC-I è una mera misura cautelare non condannatoria, come anche rettamente esposto dal Tribunale d'appello; supra consid. 6.6) - è pertanto prematura; in nessun caso essa poteva venire accolta.
10.

10.1 Le censure sollevate contro la soluzione appena descritta appaiono viziate alla base da un doppio errore: le ricorrenti non distinguono, da un lato, fra sentenze condannatorie di merito e misure provvisionali, e, dall'altro, fra sequestro ex art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CLug e sequestro qua trasposizione in Svizzera di misura estera riconosciuta e dichiarata esecutiva in applicazione degli art. 33 e
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CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
38 CLug.
10.1.1 Il primo errore le porta a reiterare, anche in sede di ricorso in materia civile avanti al Tribunale federale, l'opinione secondo la quale l'exequatur conferito all'ordinanza italiana faccia di quest'ultima un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione: come ha ben detto il Tribunale di appello, esecutività non equivale a valenza quale titolo di rigetto. Inoltre, è la natura del giudizio di cui è chiesta l'esecutività a determinare la sua adeguatezza quale titolo di rigetto, non l'esecutività a determinare la natura del giudizio.
10.1.2 Il secondo errore le porta a dare per scontato - appoggiandosi su autorevole dottrina (NAEGELI/VETTER, op. cit., pag. 1321) - che il sequestro ordinato in Svizzera debba sempre essere convalidato
BGE 146 III 157 S. 168

mediante una procedura esecutiva da proseguirsi fino al rigetto definitivo dell'opposizione. Questo presupposto, come appena detto (supra consid. 9.3), non è corretto.
10.2 Quanto precede basta per motivare l'infondatezza dei ricorsi. Peraltro, anche prese singolarmente le obiezioni delle ricorrenti sono infondate. È, ad esempio, errato pretendere che l'ordinanza italiana abbia natura di decisione di condanna, posto che la stessa, secondo il diritto italiano, va ordinata nelle more del processo di merito e in attesa della sentenza condannatoria (supra consid. 6.6). È errato, poi, affermare che soltanto decisioni condannatorie possano essere dichiarate esecutive (supra consid. 6.2).

10.3 Per scrupolo di completezza sia ricordato che il Tribunale di appello aveva a suo tempo respinto l'istanza di exequatur proposta dalla ricorrente H.S.p.A. (supra lett. A.b). Nella presente procedura, la sua legittimazione non è stata discussa dal Tribunale di appello, sicché alla luce dell'art. 76 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF essa va considerata legittimata a ricorrere avanti al Tribunale federale. Per quanto la concerne, tuttavia, il suo ricorso contro il rifiuto del rigetto dell'opposizione va già respinto poiché il titolo invocato non è esecutivo.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 146 III 157
Date : 07 janvier 2020
Publié : 06 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : 146 III 157
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 80 s. et 279 LP; art. 33, 38 et 47 CL; validation du séquestre; mainlevée définitive de l'opposition. Tant que la décision


Répertoire des lois
CL: 1 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
1    La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2    Sont exclus de son application:
a  l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b  les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c  la sécurité sociale;
d  l'arbitrage.
3    Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.
31 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 31 - Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond.
32 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
33 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
33e  38 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2    Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
41 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 41 - La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.
47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
1    Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.
2    La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3    Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
CPC: 671
LP: 30a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
162 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LTF: 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
Répertoire ATF
135-III-551 • 139-III-135 • 143-III-693 • 146-III-157
Weitere Urteile ab 2000
5A_311/2018 • 5A_312/2018 • 5A_409/2014 • 5A_490/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mainlevée définitive • questio • italie • validation de séquestre • déclaration d'exécution • procédure d'exécution • recourant • droit suisse • mention • tribunal fédéral • commandement de payer • état requis • mainlevée • convention de lugano • mesure provisionnelle • décision • recours en matière civile • titre exécutoire • litispendance • décision finale
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