SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. |
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1 | La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. |
2 | Sont exclus de son application: |
a | l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; |
b | les faillites, concordats et autres procédures analogues; |
c | la sécurité sociale; |
d | l'arbitrage. |
3 | Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 31 - Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 32 - Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 31 - Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 41 - La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)51 sont réservés. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 38 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. |
2 | Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |