145 V 75
7. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_630/2018 vom 12. Februar 2019
Regeste (de):
- Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. 2 Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 2bis L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 2ter Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: a pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; b pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 2quater Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. 2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: a des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; b la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; c le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; d le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; e la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. 2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: a des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; b la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; c le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; d le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; e la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. 2 ...223 3 Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. 2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. 4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. 5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. - Die fehlende zivilrechtliche Unterhaltspflicht rechtfertigt kein Abweichen von der vollen Anrechenbarkeit der IV-Kinderrente eines mündigen, sich in Zweitausbildung befindenden Kindes bei der Festsetzung der Komplementärrente (E. 5.2).
Regeste (fr):
- Art. 20 al. 2 LAA; art. 33 al. 1, art. 33 al. 2 let. a OLAA; art. 35 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 25 LAVS; prise en compte de la rente AI pour enfant dans la rente complémentaire.
- L'absence d'obligation d'entretien de droit civil ne justifie pas que l'on s'écarte du principe selon lequel la rente AI pour enfant d'un enfant majeur poursuivant une seconde formation doit être prise en compte entièrement lors de la fixation de la rente complémentaire (consid. 5.2).
Regesto (it):
- Art. 20 cpv. 2 LAINF; art. 33 cpv. 1, art. 33 cpv. 2 lett. a OAINF; art. 35 cpv. 1 LAI combinato con l'art. 25 LAVS; computabilità della rendita AI per i figli nella rendita complementare.
- L'assenza di un obbligo di mantenimento fondato sul diritto civile non giustifica di scostarsi dal principio secondo il quale la rendita AI per i figli di un figlio maggiorenne che segue una seconda formazione deve essere considerata completamente nell'ambito della fissazione della rendita complementare (consid. 5.2).
Sachverhalt ab Seite 75
BGE 145 V 75 S. 75
Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) sprach dem 1964 geborenen A. am 30. September 2003 eine Invalidenrente und am 5. Februar 2004 aufgrund der vorgesehenen Leistungen der Invalidenversicherung eine Komplementärrente zu. Mit Verfügung vom 18. Februar 2004 gewährte die IV-Stelle des Kantons Aargau A. ab dem 1. Mai 2000 eine ganze Invalidenrente, eine Zusatzrente für seine Ehegattin und Kinderrenten für die Kinder C. (geboren 1994) und D.
BGE 145 V 75 S. 76
(geboren 1997); ab 1. April 2002 kam eine Kinderrente für den 2002 geborenen Sohn E. dazu. Im August 2014 beendete C. ihre Lehre, weshalb die entsprechende IV-Kinderrente per 1. September 2014 eingestellt wurde; D. schloss seine Ausbildung Ende August 2015 ab, so dass auch diesbezüglich der Anspruch auf eine IV-Kinderrente endete. Am 26. August 2016 meldete sich C., welche im August 2016 eine Zweitausbildung begonnen hatte, zum Bezug einer Kinderrente an, die ihr die IV-Stelle mit Verfügung vom 29. August 2016 ab 1. August 2016 zusprach und direkt ausbezahlte. Die Suva kürzte die Komplementärrente von A. ab dem 1. August 2016 und verrechnete den zu viel überwiesenen Betrag mit der laufenden Rente (Verfügung vom 2. September 2016). A. erhob sowohl Beschwerde gegen die Verfügung der IV-Stelle vom 29. August 2016 als auch Einsprache gegen die Verfügung der Suva vom 2. September 2016. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wies die Beschwerde gegen die Verfügung der IV-Stelle am 30. März 2017 ab, was vom Bundesgericht mit Urteil 9C_292/2017 vom 7. September 2017 (publiziert in BGE 143 V 305) bestätigt wurde. Mit Einspracheentscheid vom 22. Januar 2018 bestätigte die Suva ihre Verfügung vom 2. September 2016. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 5. September 2018 ab. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Suva habe ihm ab 1. August 2016 weiterhin die volle Komplementärrente unter Ausblendung der Kinderrente für die Tochter C. zu bezahlen. Die Suva verzichtet auf eine einlässliche Stellungnahme und enthält sich eines Antrags. Das Bundesamt für Gesundheit reicht keine Vernehmlassung ein. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die von der Suva verfügte Anpassung der Komplementärrente bestätigte. Die Suva hatte diese aufgrund der Neuausrichtung einer
BGE 145 V 75 S. 77
Kinderrente der IV an die mündige Tochter des Beschwerdeführers, die eine Zweitausbildung begonnen hatte, gekürzt.
3.
3.1 Die Vorinstanz hat die massgebende Gesetzesbestimmung betreffend Komplementärrenten (Art. 20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
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1 | Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
2 | Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. |
3 | Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. |
4 | Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
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1 | Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
2 | Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: |
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
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1 | Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
2 | Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: |
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
3.2 Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
3.3 Die in Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
|
1 | Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
2 | Si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte. |
3 | Si, avant la survenance de l'accident, l'assuré était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.71 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
|
1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
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1 | Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |
2 | Si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte. |
3 | Si, avant la survenance de l'accident, l'assuré était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.71 |
BGE 145 V 75 S. 78
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, N. 11 zu Art. 20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
3.4 Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hingewiesen, dass dem Bundesrat gestützt auf Art. 20 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
3.5 In BGE
143 V 305 legte das Bundesgericht dar, dass auch eine Zweitausbildung bei abgeschlossener Erstausbildung unter den Begriff der Ausbildung gemäss Art. 49bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
|
1 | Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
2 | Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. |
3 | L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. |
BGE 145 V 75 S. 79
erscheinen möge, jedoch keine vom Gesetz abweichende Behandlung rechtfertige. Es stelle sich lediglich die Frage, ob im Rahmen der Berechnung der Komplementärrente allenfalls eine Lösung im Sinne des Versicherten möglich wäre. Dies könne allerdings im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht beantwortet werden (BGE 143 V 305 E. 6 S. 312).
4.
4.1 Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers komme dem Kongruenzprinzip über die Verordnung hinaus keine allgemeine Geltung zu. Die volle Koordination der Kinderrente mit der Stammrente sei in Art. 31 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
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1 | Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
2 | Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. |
3 | Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. |
4 | Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
1 | Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
2 | Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: |
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
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1 | Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
2 | Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. |
3 | L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
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1 | Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
2 | Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: |
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
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1 | Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
2 | Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. |
3 | L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
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1 | Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
2 | Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. |
3 | L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Der Beschwerdeführer bringt insbesondere vor, es stehe fest, dass seine Tochter ihm gegenüber zivilrechtlich keinen Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag habe. Ihr sozialversicherungsrechtlicher Anspruch laufe einer zivilrechtlichen Anspruchsbeurteilung
BGE 145 V 75 S. 80
diametral entgegen, weshalb die Kongruenz zu verneinen sei. Die Kinderrente für volljährige Kinder diene der Förderung der beruflichen Ausbildung. Es dürfe nicht koordiniert werden, wenn diese Zielsetzung diametral der familienrechtlichen Unterstützungspflichtregelung entgegenstehe. Es liege eine Verordnungslücke vor, welche durch eine Ausnahmeregelung zu füllen sei. Hinzu komme, dass der seit 1. Januar 2011 revidierte Art. 71ter Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 71ter - 1 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. |
|
1 | Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. |
2 | L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. |
3 | La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. 326 |
5.
5.1 Der Beschwerdeführer bringt wie vor Vorinstanz erneut vor, seine mündige Tochter falle nicht mehr unter den Begriff "Familienangehörige" gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
|
1 | Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
2 | Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. |
3 | Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. |
4 | Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
|
1 | Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
2 | Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: |
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
BGE 145 V 75 S. 81
5.2 Der Versicherte macht geltend, wegen der fehlenden zivilrechtlichen Unterhaltspflicht sei die Kongruenz zu verneinen. Es liege eine Verordnungslücke vor, die durch eine Ausnahmeregelung zu füllen sei.
5.2.1 Mit Bezug auf den vorliegenden Fall findet sich keine ausdrückliche, vom Prinzip der vollen Anrechnung der Kinderrente der IV abweichende Regelung. Insbesondere ist eine Kongruenz mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht nicht vorgesehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, fehlen Anhaltspunkte dafür, dass der Verordnungsgeber im Sinne eines qualifizierten Schweigens eine Sonderregelung ausschliessen wollte. Es liegt aber auch keine vom Gericht auszufüllende Lücke vor, denn die Bestimmungen von Art. 31 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
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1 | Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |
2 | Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. |
3 | Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. |
4 | Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
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1 | Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. |
2 | Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: |
a | des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter; |
b | la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul; |
c | le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante; |
d | le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié; |
e | la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2.2 Das Sozialversicherungsrecht kennt bei der Festsetzung seiner Leistungen keine Bestimmung zur Koordination mit dem Unterhaltsrecht. Die Kinderrenten in der IV (und der AHV) werden schematisch festgesetzt (vgl. immerhin Art. 8
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 8 Allocations familiales et contribution d'entretien - L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. |
BGE 145 V 75 S. 82
beruflichen Vorsorge, in: Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, Liber amicarum für Alexandra Rumo-Jungo, 2014, S. 221 ff., 224). Das Bundesgericht hat in BGE 143 V 305 zur Frage, ob der Kinderrentenanspruch von einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht abhängig sei, Folgendes ausgeführt: Die Kinderrente soll für den Unterhalt des Kindes verwendet werden. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Unterhaltspflicht im zivilrechtlichen Sinne. Denn das Gesetz verlangt nach Art. 25
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
|
1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
|
1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
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1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
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1 | Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. |
2 | Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. |
3 | L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. |
BGE 145 V 75 S. 83
Diese Ausführungen gelten auch im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung, wo es um die Koordination von Invalidenrenten der Unfallversicherung mit Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie der Invalidenversicherung geht. Es besteht aufgrund der dargelegten Unterschiede zwischen dem Kinderrentenanspruch und der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht kein Anlass, bei der Festsetzung der Komplementärrente nach Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
5.2.3 Zwar mag es - wie bereits in BGE 143 V 305 ausgeführt wurde - unbillig erscheinen, dass die Kinderrente auch nach dem Ende einer zivilrechtlichen Unterstützungspflicht zu einer Kürzung der Komplementärrente des Versicherten führt. Mit der Vorinstanz ist indessen festzuhalten, dass dies nicht genügt, um die geltende Regelung mit den Verfassungsgrundsätzen der Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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1 | La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57 |
2bis | L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58 |
2ter | Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: |
a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
2quater | Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. |
5.2.4 Demnach lässt die gesetzliche Regelung eine Lösung, wie sie vom Beschwerdeführer beantragt wird, nicht zu. Hinzu kommt, dass Regelungen, die zwar bezogen auf einen Einzelfall und dessen konkrete Umstände nachvollziehbar erscheinen, häufig die Gefahr neuer Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten bergen (BGE 121 V 137 E. 5c S. 148; GEERTSEN, a.a.O., 2011, S. 97). Angesichts des dem Bundesrat zustehenden weiten Ermessensspielraumes ist es daher nicht Sache des Gerichts, den im Gesetz verankerten Grundsatz der vollen Anrechenbarkeit von AHV- und IV-Renten durch die
BGE 145 V 75 S. 84
abweichende Normierung einer Vielzahl von Sonderfällen auszuhöhlen, sondern allenfalls des Gesetz- oder Verordnungsgebers, eine andere Regelung zu treffen (BGE 139 V 473 E. 5.5 S. 481; BGE 130 V 39 E. 4.3 S. 48; FRÉSARD, a.a.O., S. 292 f.). Aus den in E. 5.2.2 und 5.2.3 dargelegten Gründen ist die von THOMAS GÄCHTER (Rechtsprechung des Bundesgerichts im Bereich der Invalidenversicherung, SZS 2018 S. 437 f.) vorgeschlagene Lösung zumindest auf dem Weg der Rechtsprechung nicht realisierbar. Denn das Abhängigmachen der Drittauszahlung von einem zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch widerspricht nicht nur Sinn und Zweck der sozialversicherungsrechtlichen Kinderrente, sondern auch den Wertungen des Gesetz- und Verordnungsgebers.