145 IV 80
9. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_91/2018 vom 27. Dezember 2018
Regeste (de):
- Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits.
1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. 2 Sont réservés: a les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; abis les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; b les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; c les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 - Die Strafbehörden sind nach Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits.
1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. 2 Sont réservés: a les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; abis les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; b les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; c les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48
Regeste (fr):
- Art. 96 al. 1 CPP; divulgation et utilisation de données personnelles dans le cadre d'une procédure pendante.
- Conformément à l'art. 96 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pénale, civile ou administrative en cours, lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à leur divulgation (consid. 1.4). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 96 cpv. 1 CPP; comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti pendenti.
- L'art. 96 cpv. 1 CPP consente alle autorità penali di trasmettere spontaneamente dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento penale, civile o amministrativo pendente, se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali e se nessun interesse pubblico o privato si oppone alla comunicazione (consid. 1.4). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 81
BGE 145 IV 80 S. 81
A. Die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich führte eine Strafuntersuchung gegen X. wegen Verdachts auf Versicherungsbetrug, Drohung, Nötigung, Tätlichkeiten und Widerhandlungen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Am 11. Juli 2016 beschlagnahmte sie einen bei X. sichergestellten Bargeldbetrag von Fr. 7'000.-, wobei sich kurz daraufhin herausstellte, dass dieser das Geld zwei Tage zuvor im Casino gewonnen hatte. Da der Betreibungsregisterauszug von X. mehrere betreibungsrechtliche Ereignisse gegen diesen aufwies, die teilweise in nicht getilgte Verlustscheine mündeten, informierte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf den bevorstehenden
BGE 145 IV 80 S. 82
Abschluss der Strafuntersuchung am 22. Juni 2017 das Betreibungs- und Gemeindeammannamt N. (nachfolgend: Betreibungsamt) über die sichergestellten Fr. 7'000.- und erkundigte sich, ob der Betroffene in den zwei Wochen vor dem 11. Juli 2016 frei über Bargeld habe verfügen dürfen. Mit Antwortschreiben vom 7. Juli 2017 teilte das Betreibungsamt der Staatsanwaltschaft mit, X. sei im fraglichen Zeitraum gepfändet worden. Jedes Einkommen (Geld), auch nicht durch Arbeitserwerb, welches das monatliche festgelegte Existenzminimum von Fr. 1'880.- übersteige, hätte dem Betreibungsamt abgeliefert werden müssen. Anschliessend hielt es fest: "Somit pfänden wir den Betrag von Fr. 7'000.- bei der Staatsanwaltschaft IV Zürich ein und bitten sie höflich den Betrag auf unser PC-Konto x zu überweisen mit dem Vermerk BR - 26'994."
B. Mit Verfügung vom 10. Juli 2017 stellte die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich das Verfahren teilweise ein. Ausserdem ordnete sie unter anderem an, dass der am 11. Juli 2016 beschlagnahmte Bargeldbetrag in der Höhe von Fr. 7'000.- dem Betreibungsamt überwiesen werde.
C. Mit Beschluss vom 5. Dezember 2017 wies das Obergericht Zürich die dagegen erhobene Beschwerde in Bezug auf die beantragte Herausgabe der beschlagnahmten Fr. 7'000.- ab.
D. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich sei insoweit aufzuheben, als dass die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich anzuweisen sei, den am 11. Juli 2016 sichergestellten Bargeldbetrag in der Höhe von Fr. 7'000.- seinem Rechtsvertreter Thomas Schütz zu seinen Handen herauszugeben. Eventualiter sei die Sache insoweit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem ersucht er für das Verfahren vor Bundesgericht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe die Anordnung der Staatsanwaltschaft, den beschlagnahmten Bargeldbetrag von Fr. 7'000.- an das Betreibungsamt zu überweisen, zu Unrecht geschützt. Die Staatsanwaltschaft sei nicht befugt gewesen, das Betreibungsamt über den aus der Beschlagnahme zu entlassenden
BGE 145 IV 80 S. 83
Geldbetrag zu orientieren. Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
1.2 Die Vorinstanz hält dagegen, Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
1.3 Gemäss Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
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1 | Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
2 | Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
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1 | Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
2 | Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. |
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1 | Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. |
2 | La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103. |
3 | Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
BGE 145 IV 80 S. 84
fordert, erscheint nicht angezeigt. Die Regelungen von Art. 95
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
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1 | Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
2 | Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. |
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1 | Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. |
2 | La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103. |
3 | Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
|
1 | Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
2 | La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
1.4
1.4.1 Zu prüfen bleibt indessen, ob sich die Berechtigung von Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante - Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
1.4.2 Das Gesetz ist in erster Linie aus sich selbst heraus auszulegen, das heisst, nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen
BGE 145 IV 80 S. 85
Verständnismethode. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Stellung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen (BGE 142 IV 401 E. 3.3 S. 404, BGE 142 IV 1 E. 2.4.1 S. 3 f.; BGE 141 III 195 E. 2.4 S. 198 f.; je mit Hinweisen).
1.4.3 Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, aus dem Wortlaut von Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
BGE 145 IV 80 S. 86
Zwecke als jene der Strafverfolgungsbehörden sei nicht zulässig. Im darauffolgenden Vernehmlassungsverfahren wurde hinsichtlich der Regelungen zum Datenschutz, wozu auch der besagte Art. 109 VE- StPO gehörte, teilweise bemerkt, dass die Bestimmungen zu kompliziert und zu überarbeiten seien (Bundesamt für Justiz, Zusammenfassung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens über die Vorentwürfe zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung und zu einem Bundesgesetz über das Schweizerische Jugendstrafverfahren, 2003, S. 31). Im Entwurf der eidgenössischen StPO (E-StPO) wurde die Regelung von Art. 109 Abs. 1 VE-StPO nicht übernommen, sondern durch Art. 94 Abs. 1 E
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
|
1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
BGE 145 IV 80 S. 87
aufgrund fehlender klarer Erläuterungen weder die Botschaft noch die parlamentarische Beratung noch die Zusammenfassung des Vernehmlassungsverfahrens einen klaren gesetzgeberischen Willen erkennen lässt.
1.4.4 Art. 96 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Vorinstanz verkenne, dass das Betreibungsamt keine Pfändung vollzogen habe. Die Anzeige des Betreibungsamts an die Staatsanwaltschaft sei vielmehr als vorsorgliche
BGE 145 IV 80 S. 88
Massnahme im Sinne einer Sicherungsvorkehr zu qualifizieren. Diese sei mit einer zwangsvollstreckungsrechtlichen Beschlagnahme nicht gleichzusetzen und bewirke nicht, dass die damit sichergestellte Forderung zivilrechtlich an das Betreibungsamt übergehe. Vielmehr könne der betriebene Schuldner die Forderung weiterhin gültig einklagen bzw. gegenüber dem Drittschuldner geltend machen und in maiore minus auch weiterhin die Herausgabe an sich verlangen. Die Staatsanwaltschaft sei nicht befugt, den sichergestellten Betrag von Fr. 7'000.- dem Betreibungsamt zu überweisen. Entsprechend habe das Betreibungsamt auch keine Überweisung der betreffenden Summe verlangt. Vielmehr sei deren Erklärung so zu verstehen, dass das beschlagnahmte Geld dem Betreibungsamt herauszugeben sei, sofern dem Schuldner an der Herausgabe nicht ein Vorrecht zuzusprechen wäre. Die Frage, ob dem Beschwerdeführer an diesem Geld nicht ein Vorrang zustand, sei von der Beschwerdegegnerin zu prüfen gewesen. Dass die Beschwerdegegnerin wie auch die Vorinstanz diese Prüfung unterlassen hätten, käme einer Rechtsverweigerung gleich.
2.2 Die Vorinstanz erwägt, dass das beschlagnahmte Geld grundsätzlich dem Beschwerdeführer herauszugeben, respektive zur Deckung von Geldstrafe, Busse etc. heranzuziehen gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft sei aber mit der zwischenzeitlich erfolgten Pfändung der Fr. 7'000.- durch das Betreibungsamt konfrontiert gewesen. Da es sich dabei um einen zwangsvollstreckungsrechtlichen Beschlag einer verfügungsberechtigten Behörde gehandelt habe, sei die Möglichkeit, das Geld an den Beschwerdeführer auszuhändigen, ausser Betracht gefallen. Ob der Pfändungsbeschlag rechtmässig und/oder formgültig gewesen sei, beurteile sich nach dem SchKG und sei durch die Staatsanwaltschaft nicht zu überprüfen gewesen.
2.3 Die Erwägungen der Vorinstanz lassen keine Bundesrechtsverletzung erkennen. Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
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1 | Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
2 | S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. |
3 | La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. |
4 | Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. |
5 | L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. |
6 | Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération. |
BGE 145 IV 80 S. 89
Betrag von Fr. 7'000.- bei der Staatsanwaltschaft einpfände und um dessen Überweisung erbitte, entgegen. Dass das Betreibungsamt keine Überweisung des fraglichen Betrags verlangt hat, kann mit Blick auf deren Schreiben nicht gesagt werden. Ebensowenig lässt sich der Erklärung entnehmen, dass das Betreibungsamt den Betrag bloss unter Vorbehalt einfordere, als dass dem Schuldner an der Herausgabe des Geldes nicht ein Vorrecht zuzusprechen wäre. Die Vorinstanz ging vielmehr zu Recht davon aus, dass die Erklärung des Betreibungsamts als zwangsvollstreckungsrechtliche Beschlagnahmeerklärung mit Einzug der Fr. 7'000.- zu verstehen ist. Entsprechend war die Staatsanwaltschaft gehalten, das Geld an das Betreibungsamt auszuhändigen bzw. zu verfügen, dass der Betrag an dieses herausgegeben werde. Dabei war es weder Aufgabe der Staatsanwaltschaft noch der Vorinstanz, die Rechtmässigkeit beziehungsweise die Formgültigkeit des Pfändungsbeschlags zu beurteilen und zu prüfen, ob dieser gerechtfertigt ist. Hierfür sind die Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden zuständig. Soweit der Beschwerdeführer das Vorgehen des Betreibungsamts als nicht gesetzeskonform kritisiert, hat er seine Rügen im dafür vorgesehen SchKG-Verfahren vorzubringen. Der Vorwurf der Rechtsverweigerung ist unbegründet. Schliesslich lässt sich auch aus Art. 267 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
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1 | Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
2 | S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. |
3 | La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. |
4 | Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. |
5 | L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. |
6 | Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
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1 | Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
2 | S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. |
3 | La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. |
4 | Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. |
5 | L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. |
6 | Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération. |
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3 | La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. |
4 | Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. |
5 | L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. |
6 | Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération. |