Urteilskopf

145 IV 424

47. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft Nidwalden gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1159/2018 vom 18. September 2019

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 425

BGE 145 IV 424 S. 425

A. Die Jugendanwaltschaft Nidwalden erhob am 5. September 2017 Anklage gegen X. (geb. im Jahr 2000) wegen versuchten Mordes. Sie
BGE 145 IV 424 S. 426

wirft diesem vor, er habe am 27. Juni 2016 versucht, im Ausbildungs zentrum des Verbands A. seinen Ausbildner B. mit einem Messer zu töten. Dieser habe ihn kurz nach 7.45 Uhr aufgefordert, sein "Arbeitskombi", welches er oben nur um die Hüfte geschlungen gehabt habe, korrekt anzuziehen. X. sei dieser Aufforderung trotz wiederholter Ermahnung nicht nachgekommen, sondern habe mit der rechten Faust genervt auf ein Pult geschlagen. B. habe X. mitgeteilt, dass er ein solches Verhalten nicht akzeptiere. Daraufhin habe X. mit den Fäusten auf B. losgehen wollen, sei jedoch von drei Mitlehrlingen zurückgehalten worden. Nachdem ihn diese wieder losgelassen hätten, habe er einen Stuhl in Richtung von B. geworfen, der diesen zwar verfehlt habe, jedoch auf dessen Pult geknallt sei. In der Folge sei X. aufgefordert worden, in seinen Lehrbetrieb zurückzukehren. Daraufhin sei er mit dem Zug zu sich nach Hause gefahren. Während der Zugfahrt habe er seiner Ex-Freundin per Whatsapp seinen Entschluss mitgeteilt, B. "kalt zu machen". Zuhause habe er sich eines Messers mit einer Klingenlänge von 25 cm behändigt, mit welchem er um ca. 9.40 Uhr wieder im Ausbildungszentrum eingetroffen sei. Dort habe er sich B. bis auf ca. einen Meter genähert, dasMesser aus dem mitgeführten Plastiksack hervorgezogen und dieses in seiner rechten Hand mit der Klinge nach vorne in Richtung des unteren linken Bauchbereichs von B. gehalten. Danach habe er für einen kurzen Moment gezögert. Bevor er auf B. habe einstechen können, hätten ihn zwei Mitlehrlinge ergriffen, zu Boden geführt und ihm das Messer abgenommen. X. habe sich dagegen nicht gross gewehrt und habe zu weinen begonnen.
B. Das Kantonsgericht Nidwalden sprach X. mit Urteil vom 20. Dezember 2017 des versuchten Mordes im Sinne von Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB schuldig und verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren, unter Anrechnung von 96 Tagen Untersuchungshaft und 302 Tagen stationärer Beobachtung. Es ordnete zudem eine Unterbringung in einer offenen Einrichtung im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG sowie eine ambulante psychotherapeutische Behandlung gemäss Art. 14
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
JStG an, wobei es den Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten der Unterbringung aufschob. X. erhob gegen dieses Urteil Berufung.
C. Das Obergericht des Kantons Nidwalden sprach X. am 12./20. Juli2018 vom Vorwurf des versuchten Mordes frei. Es verurteilte ihn wegen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten und bestätigte die erstinstanzlich
BGE 145 IV 424 S. 427

ausgesprochene Unterbringung in einer offenen Einrichtung imSinne von Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG sowie die ambulante psychotherapeutische Behandlung gemäss Art. 14
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
JStG. Es stellte weiter fest, dass die Freiheitsstrafe durch die Untersuchungshaft von 96 Tagen und die anrechenbare stationäre Beobachtung von 302 Tagen vollständig erstanden ist. Es entschädigte X. für 33 Tage Überhaft mit Fr. 660.-. Die Haftentschädigung verrechnete es mit den X. anteilsmässig auferlegten zweitinstanzlichen Gerichtskosten.
D. Die Jugendanwaltschaft beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 12./20. Juli 2018 sei aufzuheben und X. sei des versuchten Mordes schuldig zu sprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
E. X. beantragt die Abweisung der Beschwerde. Er stellt zudem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Das Obergericht liess sich nicht vernehmen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin beanstandet zudem, die Vorinstanz bejahe zu Unrecht Überhaft. Die Untersuchungshaft von 98 Tagen und die stationäre Beobachtung von 302 Tagen hätten an die freiheitsentziehende Massnahme, die immer noch laufe, angerechnet werden müssen. Eine Überhaft sei daher nicht gegeben. Die Vorinstanz habe Art. 431 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
StPO verletzt. Die Beschwerdeführerin kritisiert weiter, die stationäre Beobachtung sei gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
JStPO (SR 312.1) und entgegen der Vorinstanz nicht in ihrer Gesamtheit, sondern lediglich angemessen auf die Strafe anzurechnen. Der Beschwerdegegner habe ab dem Übertritt von der geschlossenen in die offene Abteilung des AHBasel am 17. Januar 2017 insgesamt drei Wochenenden bei sich zu Hause verbracht. Eine solche Unterbringung sei weit weniger einschneidend als eine Untersuchungs- oder Sicherheitshaft. Zudem sei er am 2./ 3. April 2017 und vom 23. bis 25. April 2017 vom AHBasel abgängig gewesen.
Schliesslich habe die Vorinstanz auch Art. 1 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
JStG (SR 311.1) i.V.m. Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB verletzt. Eine stationäre Beobachtung entspreche ihrem Wesen nach eher den vorsorglichen Schutzmassnahmen als der Untersuchungshaft. Sie sei in analoger Anwendung von Art. 32 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
JStG und der dazu ergangenen Rechtsprechung (BGE 137 IV 7)
BGE 145 IV 424 S. 428

daher erst bei der Aufhebung der Schutzmassnahme anzurechnen und nicht wie die Untersuchungshaft bereits im Urteil. Art. 29
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
JStPO sage nichts über den Zeitpunkt der Anrechnung der stationären Beobachtung aus.
4.2 Damit wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die zugesprochene Entschädigung von Fr. 660.-wegen Überhaft sowie die Feststellung im angefochtenen Entscheid, wonach die unbedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten durch die Untersuchungshaft und die stationäre Beobachtung erstanden ist. Zwar rechnete bereits die erste Instanz 96 Tage Untersuchungshaft und 302 Tage in stationärer Beobachtung auf die Freiheitsstrafe an, was die Beschwerdeführerin - die selber nicht Berufung erhob - nicht angefochten hat. Die Ausgangslage nach dem erstinstanzlichen Urteil war jedoch eine andere, da die damals unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit dieser Anrechnung nicht vollständig abgegolten war und dem Beschwerdegegner keine Entschädigung zugesprochen wurde. Auf die Rüge ist daher einzutreten.
4.3 Die stationäre Beobachtung ist in Art. 9
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG geregelt. Danach hat die zuständige Behörde die persönlichen Verhältnisse des Jugendlichen abzuklären, soweit dies für den Entscheid über die Anordnung einer Schutzmassnahme oder Strafe erforderlich ist; zu diesem Zweck kann sie auch eine ambulante oder stationäre Beobachtung anordnen (Art. 9 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG). Mit der Abklärung kann eine Person oder Stelle beauftragt werden, die eine fachgerechte Durchführung gewährleistet (Art. 9 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG). Die stationäre Beobachtung wird gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
JStPO schriftlich angeordnet und ist zu begründen. Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Satz 1 JStPO bestimmt weiter, dass die stationäre Beobachtung angemessen auf die Strafe anzurechnen ist. Für den Vollzug der stationären Beobachtung ist Art. 16
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 16 b. Exécution - 1 Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15.
1    Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15.
2    Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.
3    Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP16).
4    L'exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.17
JStG betreffend den Vollzug von Unterbringungen sinngemäss anwendbar (Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Satz 2 JStPO).
4.4 Dass die stationäre Beobachtung, wenn auch nur angemessen, auf die Strafe anzurechnen ist, ergibt sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Satz 1 JStPO. Dies hat unabhängig davon zu gelten, ob die im Sachurteil ausgesprochene Unterbringung ihren Zweck später erreicht oder nicht (vgl. Art. 32 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
und 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
JStG). Die stationäre Beobachtung im Sinne von Art. 9
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG dient der Abklärung der persönlichen Verhältnisse im Hinblick auf die Anordnung einer Schutzmassnahme oder Strafe (Art. 9 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG). Sie endet somit zwingend vor dem
BGE 145 IV 424 S. 429

Sachurteil. Die Anrechnung kann und muss daher - wie bei der Untersuchungshaft (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
JStG i.V.m. Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB; BGE 102 IV 153 E. 3 S. 160 f.) - zeitnah bereits im Dispositiv des Sachurteils erfolgen (so auch HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 12a zu Art. 9
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG; a.M. JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, in: Schweizerische Jugendstrafprozessordnung [JStPO], Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 9 zu Art. 29
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
JStPO; differenzierend: MAZENAUER/REUT, Richterliche Strafzumessung im Jugendstrafrecht, forumpoenale 6/2014 S. 351 ff., 356). Davon ging auch der Gesetzgeber aus: Der Bundesrat vertrat die Auffassung, die stationäre Beobachtung gelte als Untersuchungshaft und sei wie diese auf die Strafe anzurechnen (Art. 25d Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Satz 1 des geänderten E-JStPO vom 22. August 2007, BBl 2008 3165; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., 1367 zu Art. 29 E-JStPO; Zusatzbericht vom 22. August 2007, Erläuterung der Änderungen des bundesrätlichen Entwurfs vom 21. Dezember 2005 zu einer schweizerischen Jugendstrafprozessordnung [JStPO], BBl 2008 3121 ff., 3145 Ziff. 3.6.4). In der Folge wurde im Parlament zwar über den Umfang der Anrechnung diskutiert (vgl. nachfolgend E. 4.5.1). Dass die Anrechnung wie bei der Untersuchungshaft im Urteilszeitpunkt erfolgen soll, wurde jedoch nicht infrage gestellt. Der Gesetzgeber wollte die stationäre Beobachtung und die vorsorgliche Unterbringung hinsichtlich des Zeitpunkts der Anrechnung auf die Strafe demnach nicht gleich behandeln. Dies ergibt sich auch daraus, dass Ersteres - anders als die Anrechnung der vorsorglichen Unterbringung (vgl. Art. 32 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
Satz 2 JStG; BGE 142 IV 359 E. 2 S. 361; BGE 137 IV 7 E. 1.6.2 S. 11) - in der JStPO und nicht im JStG geregelt ist. Die Beschwerdeführerin beruft sich insoweit zu Unrecht auf BGE 137 IV 7, der nicht eine stationäre Beobachtung nach Art. 9
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG, sondern eine vorsorgliche Unterbringung im Sinne von Art. 5
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
i.V.m. Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG betraf. Im Übrigen ist gemäss BGE 137 IV 7 über die Anrechnung der vorsorglichen Unterbringung an die Freiheitsstrafe nur dann nach Beendigung der Massnahme zu befinden, wenn die vorsorgliche Massnahme gemäss Urteil in der Hauptsache unverändert als definitive Massnahme weitergeführt werden soll. Ändert der Richter die im Untersuchungsstadium vorsorglich angeordnete Massnahme oder hebt er diese ganz auf, hat er über die Anrechnung der abgeschlossenen Massnahme an die Strafe - analog der Untersuchungshaft - im Sachurteil zu entscheiden (BGE, a.a.O., E. 1.6.2
BGE 145 IV 424 S. 430

S. 12). Die stationäre Beobachtung geht über eine vorsorgliche Unterbringung hinaus, da die Beobachtungsstationen die Jugendlichen nicht nur betreuen, sondern auch sozialpädagogische Abklärungen tätigen. Zusätzlich zu einer stationären Beobachtung kann eine medizinische oder psychologische Begutachtung (Art. 9 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG) oder vorsorglich bereits eine therapeutische Massnahme angeordnet werden (vgl. Art. 5
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
i.V.m. Art. 14
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
JStG). Die stationäre Beobachtung betrifft die Abklärung der tatsächlichen Verhältnisse (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
JStG). Als Untersuchungshandlung ist sie - wie die medizinische oder psychologische Begutachtung - lediglich für das Untersuchungsverfahren vorgesehen. Eine Weiterführung der stationären Beobachtung im Sachurteil als definitive Massnahme ist ausgeschlosen. Vorliegend endete die stationäre Beobachtung bereits Ende Juli 2017 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil. Die Vorinstanz entschied über die Anrechnung der stationären Beobachtung auf die Freiheitsstrafe nach dem Gesagten zu Recht im Strafentscheid.
4.5

4.5.1 Die stationäre Beobachtung ist gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Satz 1 JStPO lediglich angemessen auf die Strafe anzurechnen. Der Entwurf zur JStPO sah vor, dass die stationäre Beobachtung - gleich wie die Untersuchungshaft - auf die (Freiheits-)Strafe anzurechnen ist (vgl. Art. 29 Abs. 2 E
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
-JStPO vom 21. Dezember 2005; Art. 25d Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Satz 1 des geänderten E-JStPO vom 22. August 2007, BBl 2008 3165; BBl 2006 1367 zu Art. 29 E-JStPO; BBl 2008 3145 Ziff. 3.6.4). Der Ständerat folgte inhaltlich diesem Antrag (AB 2007 S 1077 f.). Die Mehrheit des Nationalrats vertrat jedoch die Auffassung, eine stationäre Beobachtung sei mit Untersuchungshaft nicht zwingend vergleichbar, weshalb er sich für eine Streichung der Bestimmung über die Anrechnung der stationären Beobachtung auf die Strafe aussprach (AB 2008 N 1232 f.). In der Folge einigten sich National- und Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren im Sinne eines Kompromisses auf den aktuellen Wortlaut von Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
JStPO (AB 2008 S 880 f.; AB 2009 N 67). Dem Kompromiss lag der Gedanke zugrunde, dass eine stationäre Beobachtung ein sehr breites Vollzugsspektrum hat, das von der untersuchungshaftähnlichen Beobachtung bis zur sehr offenen Beobachtung geht. Das Ausmass der Freiheitsbeschränkung bei einer stationären Beobachtung ist je nach Vollzugseinrichtung sehr unterschiedlich. Es kann einer Untersuchungshaft sehr nahekommen. Die Freiheitsbeschränkung
BGE 145 IV 424 S. 431

kann aber auch wesentlich geringer sein als bei der Untersuchungshaft, da die stationäre Beobachtung auch in sehr offenen Einrichtungen mit Ausgängen und freien Wochenenden vollzogen werden kann (AB 2008 N 1233; AB 2008 S 880 f.). Diesen unterschiedlichen Vollzugsformen der stationären Beobachtung wollte der Gesetzgeber mit dem Ausdruck "angemessen" Rechnung tragen, wobei die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs "angemessen" der Praxis überlassen wurde (AB 2008 S 881). Die Kompromissvariante geht von einer Pflicht der Anrechnung an die Strafe aus, legt aber gleichzeitig fest, dass die Anrechnung angemessen zu erfolgen hat (AB 2008 S 881).

4.5.2 Den parlamentarischen Beratungen muss demnach entnommen werden, dass eine stationäre Beobachtung, die von der Intensität des Freiheitsentzugs her der Untersuchungshaft bzw. dem Vollzug der Freiheitsstrafe gleichkommt, voll auf die Strafe anzurechnen ist. Weniger freiheitsbeschränkende Vollzugsformen sind nicht eins zu eins (d.h. zu 100 %) auf die Strafe anzurechnen, sondern zu einem tieferen Prozentsatz. Auch die mildeste Form der stationären Beobachtung ist mitzuberücksichtigen, wenn auch wirklich nur in reduziertem Masse (vgl. Votum Bundesrätin Widmer-Schlumpf, AB 2008 S 881). Auch stationäre Beobachtungen in offenen Einrichtungen sind folglich angemessen auf die Strafe anzurechnen (vgl. für die Unterbringung nach Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG in offenen Einrichtungen: HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, a.a.O., N. 6 zu Art. 32
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
JStG; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Droit pénal des mineurs, 2019, N. 15 f. zu Art. 32
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
JStG; PETER AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3. Aufl. 2017, N. 610; a.M. JOSITSCH/MURER, Die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung - ein Balanceakt zwischen Rechtsstaat und Erziehungsgrundsatz, ZStrR 127/2009 S. 290 ff., 317; ANGELIKA MURER MIKOLÁSEK, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung [JStPO], in Zürcher Studien zum Strafrecht, Bd. 60, 2011, N. 229; MAZENAUER/REUT, a.a.O., S. 356). Entscheidend sind die vom Jugendlichen konkret hinzunehmenden Einschränkungen etwa bezüglich Freizeitgestaltung, Ausgängen, Kontakten zu Freunden und Familie, Regelungsdichte der Tagesstruktur, persönlicher Gegenstände etc.
4.5.3 Ähnliche Fragen wie bei der Anrechnung von stationären Beobachtungen stellen sich bei der Anrechnung einer (vorsorglichen) Unterbringung im Sinne von Art. 15 ff
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
. JStG (vgl. Art. 32 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
Satz 2 JStG), die ebenfalls in geschlossenen oder offenen Einrichtungen
BGE 145 IV 424 S. 432

erfolgen kann (vgl. Art. 15 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
und 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Anrechnung der Unterbringung auf die Strafe - nebst weiteren, für die Anrechnung der stationären Beobachtung nicht relevanten Kriterien (Aussicht auf Bewährung des Betroffenen; Ursachen, die zum Scheitern der Massnahme geführt haben) - namentlich das Mass der mit der Unterbringung verbundenen Freiheitsbeschränkung, d.h. die konkrete Vollzugssituation, zu beachten (BGE 142 IV 359 E. 2.4 S. 364). Das Gericht ist daher verpflichtet, die konkreten Verhältnisse während der Unterbringung abzuklären (Urteil 6B_763/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 1.2.1). Nicht anzurechnen ist die Zeit, während welcher sich der Jugendliche auf der Flucht befand (BGE 142 IV 359 E. 2.5 S. 365; Urteil 6B_763/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 1.2.1). Dies muss auch für die stationäre Beobachtung gelten.
4.6

4.6.1 Vorliegend geht aus dem erstinstanzlichen Entscheid, auf welchen die Vorinstanz für die Dauer der Untersuchungshaft und der stationären Beobachtung abstellt, hervor, dass sich der Beschwerdegegner vom 27. Juni bis 14. September 2016 in Untersuchungshaft befand. Vom 14. bis 21. September 2016 erfolgte eine erste stationäre Beobachtung, im Anschluss an welche der Beschwerdegegner erneut bis zum 7. Oktober 2016 in Untersuchungshaft versetzt wurde. Am 7. Oktober 2016 trat er für eine zweite stationäre Beobachtung in das AHBasel ein, aus welchem er am 29. Juli 2017 entlassen wurde. Am 28. Juli 2017 verfügte die Jugendanwaltschaft die vorsorgliche Unterbringung des Beschwerdegegners im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
i.V.m. Art. 5
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
JStG in der Aussenwohngruppe C. der Stiftung D. mit Eintritt am 15. August 2017. Die Untersuchungshaft dauerte daher insgesamt 96 Tage und die stationäre Beobachtung 302 Tage. Die zweite stationäre Beobachtung fand gemäss den Akten zunächst in der geschlossenen Abteilung des AHBasel statt. Am 17. Januar 2017 erfolgte der Übertritt in die offene Abteilung des AHBasel. Gemäss dem Beobachtungsbericht vom 2. August 2017 verbrachte der Beschwerdegegner seit seiner Versetzung in die offene Abteilung des AHBasel ab Mai 2017 insgesamt drei durchgehende Wochenenden zu Hause. Zudem entwich er am 2./3. April 2017 sowie vom 23. bis am 25. Mai 2017 aus dem AHBasel. Weiter hatte der Beschwerdegegner in der Zeit von April bis Juli 2017 verschiedene externe Arbeits- bzw. Schnuppereinsätze u.a. in Autowerkstätten.

BGE 145 IV 424 S. 433

4.6.2 Indem die Vorinstanz die Zeit der stationären Beobachtung von 302 Tagen (inkl. Zeit der Entweichung) vollständig auf die ausgesprochene Freiheitsstrafe anrechnete, verstiess sie gegen Bundesrecht. Der Gesetzgeber sprach sich explizit gegen eine solche Lösung aus. Die Angelegenheit ist in diesem Punkt zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird zu prüfen haben, in welchem Umfang dem Beschwerdegegner die Freiheit während der stationären Beobachtung konkret entzogen war. Auf jeden Fall nicht anzurechnen sind die Fluchttage (E. 4.5.3). Die Beschwerde ist in diesem Punkt begründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 145 IV 424
Date : 18 septembre 2019
Publié : 20 février 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : 145 IV 424
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 9 al. 1 DPMin; art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin; moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle


Répertoire des lois
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CPP: 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
DPMin: 1 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
5 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
9 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
1    L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
2    L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
3    S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
14 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
1    Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
2    Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).
15 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
16 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 16 b. Exécution - 1 Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15.
1    Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15.
2    Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.
3    Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP16).
4    L'exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.17
32
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
1    Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.
2    S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.
3    S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.
4    Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.
PPMin: 25d  29
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1    Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
2    L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Répertoire ATF
102-IV-153 • 137-IV-7 • 142-IV-359 • 145-IV-424
Weitere Urteile ab 2000
6B_1159/2018 • 6B_763/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détention préventive • peine privative de liberté • jour • autorité inférieure • intimé • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • mesure de protection • assassinat • nidwald • langue • mesure • fuite • recours en matière pénale • circonstances personnelles • emploi • droit pénal des mineurs • condamné • mois • montre • durée
... Les montrer tous
FF
2006/1085 • 2006/1367 • 2008/3121 • 2008/3145 • 2008/3165
BO
2007 S 1077 • 2008 N 1232 • 2008 N 1233 • 2008 S 880 • 2008 S 881 • 2009 N 67
RPS
2009 127 S.290