145 III 221
29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause D. contre C. SA (recours en matière civile) 5A_279/2018 du 8 mars 2019
Regeste (de):
- Art. 274 Abs. 2 SchKG; Inhalt des Arrestbefehls; Hinweis auf ein Solidarschuldverhältnis.
- Der Arrestbefehl hat keine Angaben über die Existenz eines Solidarschuldverhältnisses zu enthalten (E. 5.3).
Regeste (fr):
- Art. 274 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 2 Cette ordonnance énonce: 1 le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; 2 la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3 le cas de séquestre; 4 les objets à séquestrer; 5 la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. - L'ordonnance de séquestre n'a pas à mentionner l'existence d'un rapport de solidarité passive (consid. 5.3).
Regesto (it):
- Art. 274 cpv. 2 LEF; contenuto del decreto di sequestro; menzione di un rapporto di solidarietà passiva.
- Il decreto di sequestro non deve necessariamente menzionare l'esistenza di un rapporto di solidarietà passiva (consid. 5.3).
Sachverhalt ab Seite 221
BGE 145 III 221 S. 221
A. Par deux ordonnances du 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné deux séquestres, le premier (n° d) à l'encontre de I. Co et le second (no c) à l'encontre de D., sur requête de C. SA qui se fondait sur deux jugements étrangers datés des 13 décembre 2010 et 19 septembre 2014 ainsi que sur le principe de la transparence. Les deux mesures visaient, à concurrence de la même créance de 19'247'800 fr. en capital, les mêmes biens, soit différents actifs "appartenant ou relatifs à I. Co et/ou à D., en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant", détenus par deux banques. Les séquestres ont été exécutés le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), qui a adressé aux parties les procès-verbaux de séquestre le 28 octobre 2014. Par courriel du 7 octobre 2014, C. SA avait avisé l'Office qu'elle considérait D. et I. Co comme ses débiteurs solidaires. Les banques désignées ont informé l'Office qu'elles détenaient deux comptes bancaires au nom de I. Co.
B. Les oppositions aux séquestres formées par D. et I. Co ont été rejetées par le Tribunal de première instance de Genève le 17 avril 2015. D. et I. Co ont retiré les recours interjetés contre ces décisions le 19 août 2015. La procédure en validation des séquestres nos d et c est pendante.
BGE 145 III 221 S. 222
C. Par décision du 26 juillet 2016, l'Office a refusé de délivrer à D. un procès-verbal de "non-lieu de séquestre"; il a maintenu le séquestre n° c. Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée par D. Le 1er septembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du plaignant, annulé cette dernière décision et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau (arrêt 5A_910/2016).
D. Statuant sur renvoi le 15 mars 2018, la Chambre de surveillance a complété les faits, retenant que I. Co a aussi été visée par une ordonnance de séquestre pour la même créance et frappant les mêmes biens, fait opposition au séquestre et retiré le recours interjeté contre le jugement sur opposition au séquestre (cf. supra, let. A et B). Au fond, elle a derechef rejeté la plainte. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par D. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. (...)
5.3 En l'espèce, la question est de savoir si l'ordonnance de séquestre doit mentionner que le débiteur répond de la dette à titre solidaire. Selon l'art. 274 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
BGE 145 III 221 S. 223
Le Tribunal fédéral a déjà tranché qu'en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et que les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Il a considéré qu'une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 70 - 1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. |
2 | Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.143 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
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1 | La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; |
2 | le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; |
3 | le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; |
4 | le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. |
2 | La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. |
3 | Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
BGE 145 III 221 S. 224
précitée, la créancière séquestrante n'avait pas du tout invoqué la solidarité passive entre ses deux débiteurs. Le Tribunal fédéral avait toutefois admis, avec l'autorité cantonale de surveillance, qu'elle résultait d'une procédure pendante à l'étranger qui ressortait des pièces du dossier (arrêt B.60/1989 du 14 septembre 1989 consid. 6, non publié aux ATF 115 III 134). Il convient cependant de relever que ces considérations sur l'existence de la solidarité ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la révision de la LP de 1994 et que, depuis lors, il n'appartient plus à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de se prononcer notamment sur la titularité des créances (cf. arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1) et, partant, sur l'existence d'une obligation solidaire.